Accord d'entreprise FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FEDERATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 21/09/2023




Négociation Annuelle Obligatoire 2023



ENTRE :

- La Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, sise 167 Bd de la Villette – 75010 PARIS, et représentée par son Délégué Général dûment habilité.

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :


  • Pour l'organisation syndicale SNEPAT-FO : la déléguée syndicale désignée par son organisation
  • Pour l'organisation syndicale CFDT : la déléguée syndicale désignée par son organisation

  • Pour l'organisation syndicale CGT : le délégué syndical désigné par son organisation
  • Pour l'organisation syndicale ASSO SOLIDAIRE : le délégué syndical désigné par son organisation

Ci-après désignées collectivement comme « les Parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit




Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L 2323-47 du code du travail, la Direction a détaillé avec les partenaires sociales d’entreprise la partie sociale du Rapport Annuel d’Information à savoir :

  • Le bilan du travail à temps partiel ;
  • L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
  • La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

Les parties signataires se sont rencontrées en date des 20 juillet, 31 août et 21 septembre 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Elles conviennent du présent accord.

  • ARTICLE 1 REMUNERATION
  • REEVALUATIONS SALARIALES
Les parties conviennent des dispositions suivantes :

La base de rémunération des salaires minimaux de la catégorie du personnel suivante est revalorisée :

  • Animation-Information Jeunesse :


A compter du 1er octobre 2023, le coefficient minimum (indice minimum + différentiel avenant 94, hors ancienneté, déroulement de carrière et reconstitution de carrière) des Animateur-trices jeunesses – Informateur-trices jeunesse s’élèvera à 345 points, soit une augmentation de 15 points.



  • AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR DE LA MUTUELLE


A compter du 1er octobre 2023, l’employeur prend à sa charge la mutuelle obligatoire – option de base, à hauteur de 80% au lieu des 50% prévus.

L’option de base de la mutuelle est donc évaluée, à ce jour, à 6.89€ en lieu et place des 17.23€ prélevés sur le bulletin de salaire des salarié-es, soit un gain de 10.34€ par mois.
  • REEVALUATION VALEUR FACIALE TICKET RESTAURANT
Pour rappel l’employeur prend en charge une part s’élevant à 60% (5.40 €) de la valeur faciale du Ticket Restaurant, laissant ainsi 40% (3.60 €) à la charge du·de la salarié·e.

L’employeur réévalue la valeur faciale du ticket restaurant, la passant ainsi à

10 € (dix euros) soit une prise en charge employeur de 6 €, contre 4€ pour le·la salarié·e.

  • ARTICLE 2 - duree effective et organisation du temps de travail
  • JOURS FERIES :


Après observation du calendrier des jours fériés 2023/2024, il s’avère que le 14 juillet tombe un dimanche.

En conséquence, un jour de congé exceptionnel est accordé aux salarié·es pour cette journée.
Ce jour sera à poser

entre le 15 juillet 2024 et le 31 août 2024, en accord avec le·a chef·fe de service, conformément aux procédures en vigueur au sein de la Fédération. Passé ce délai, ce jour exceptionnel accordé sera réputé perdu et non dû.


Ces dispositions ne concernent pas les salarié·es des niveaux 1 et 2, ni les salarié·es au forfait jours.
  • article 3 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
  • EXTENSION DES CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL - DECES


La Convention collective 1518 prévoit des jours de congés exceptionnels pour plusieurs évènements familiaux, dont les congés pour décès d’un·e proche. Ceux-ci varient selon le degré de parenté.

Les parties ont convenu d’ajouter 2 jours ouvrés pour chacun d’entre eux, lorsque le·la salarié·e doit se

déplacer en dehors de la France métropolitaine.


  • Décès du père, de la mère, du beau-père de la belle-mère du frère et de la sœur :

    5 jours ouvrés (3 jours prévus par la CCN + 2 jours issus des NAO 2023),

  • Décès du grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille :

    4 jours ouvrés (2 jours prévus par la CCN + 2 jours issus des NAO 2023) ;

  • Décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce :

    3 jours ouvrés (1 jour prévu par la CCN + 2 jours issus des NAO 2023) ;

  • Décès conjoint, du partenaire lié par un PACS, concubin déclaré :

    7 jours ouvrés (5 jours prévus par la CCN + 2 jours issus des NAO 2023) ; 

  • Décès d'un enfant : 14 jours ouvrables (12 jours prévus par la CCN + 2 jours issus des NAO 2023) ;
Il faudra fournir un justificatif afin de pouvoir débloquer ces jours supplémentaires.
  • CONGES PROCHE AIDANT


Le congé de proche aidant permet au·à la salarié·e de cesser son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie.
Ce congé est ouvert à tou·tes les salarié·es.

Ce que prévoit la règlementation :


Le·La salarié·e effectue la demande auprès de l’employeur, un mois avant le début du congé ou 15 jours en cas de renouvellement successif, en précisant sa volonté de suspendre le contrat de travail pour bénéficier du congé de proche aidant, la date de son départ en congé et sa volonté, le cas échéant, de fractionner son congé ou de le transformer en temps partiel.

Cette demande écrite doit être accompagnée des documents prévus à l’article D.3142-8 du Code du travail :

  • Déclaration sur l’honneur du·de la salarié·e de son lien familial avec la personne aidée,
  • Déclaration sur l’honneur du·de la salarié·e qu’il n’a pas eu recours à un tel congé ou s'il a eu recours, la durée du dernier congé,
  • Un justificatif du taux d'incapacité permanente (au moins 80%) ou une copie de la décision d'attribution d'une prestation telle que l’allocation personnalisée d’autonomie, la majoration pour aide constante d'une tierce personne aux titulaires d'une pension d'invalidité ou vieillesse, ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail / Maladie Professionnelle.

En cas d’urgence, le·la salarié·e peut prendre son congé immédiatement. Ces cas d’urgence sont limitativement énumérés par la loi :

  • En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée,
  • En cas de situation de crise nécessitant une action urgente du·de la proche aidant·e,
  • En cas de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le·la responsable de l'établissement).

En cas de fractionnement des jours de congé pour proche aidant, le·la salarié·e doit prévenir son employeur 48 heures avant la prise de son/ses jours de congé (sauf cas d’urgence visé ci-dessus).

L’employeur ne peut pas refuser le congé si le·la salarié·e remplit toutes les conditions. En cas de demande d’un fractionnement de son congé ou d’un passage à temps partiel, le·la salarié·e devra impérativement recueillir l’accord de l’employeur.

Le Code du travail précise que le congé ne peut pas dépasser une durée de 3 mois. Il peut cependant être renouvelé sans dépasser 1 an.

Les parties conviennent de la possibilité de prendre, dans le cadre de ce congé, 12 jours avec le maintien du salaire, fractionnable en demi-journée selon les besoins et sur l’année civile.

A noter que le·la conjoint·e n’est pas concerné·e par ce dispositif puisqu’un congé exceptionnel de 12 jours est déjà prévu par la Fédération.
  • article 4 - Application de l’accord
  • Champ d’application
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2023.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de six mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, ainsi qu'à la DREETS.
  • Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.

Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail :
à la DREETS ;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.


Fait à Paris, le 21 septembre 2023

en 6 exemplaires originaux



Pour la FPLE

SNEPAT-FO

CGT

ASSO SOLIDAIRE

CFDT


Mise à jour : 2023-11-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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