Accord d'entreprise FONDATION LEOPOLD BELLAN

Accord d'établissement relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du CPRCV Léopold Bellan de Tracy le Mont

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FONDATION LEOPOLD BELLAN

Le 07/07/2020


Accord d’établissement

relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein

du CPRCV Léopold Bellan

de Tracy le Mont


ENTRE-LES SOUSSIGNES

D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
- La CFDT Santé-Sociaux représentée par M., délégué syndical central,
- La CFE CGC représentée par M., délégué syndical central
- La CFTC représentée par M., délégué syndical central,
- La CGT représentée par M., délégué syndical central,
- Sud Santé Sociaux représentée par M., délégué syndical central,

Et, d’autre part,
M., en sa qualité de Directrice du Centre de Prévention et Réadaptation Léopold Bellan de Tracy le Mont,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Les parties au présent avenant ont convenu de négocier un accord relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du CPRCV Léopold Bellan de Tracy le Mont, en application de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la Fondation Léopold Bellan, signé le 27 mai 2019.


Article 1

Champs d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit du CPRCV Léopold Bellan de Tracy le Mont.


Article 2


Définition de la journée de solidarité


Selon l’Art. L. 3133-7, « la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. »

Il s’agit de sept heures pour les travailleurs à temps plein, réduite au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.



Les parties au présent accord rappellent qu’en vertu de l’article L-2012-16 du code du travail, la mise en place de cette journée ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur temps de travail. Par ailleurs, l’établissement étant ouvert en continu, tous les jours de l'année, il est noté que la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié.


Article 3


Détermination de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera réalisée comme suit :

  • Cadres bénéficiant de jours de réduction de temps de travail (RTT) pour les temps complets ou de jours non travaillés (JNT) pour les temps partiels :
  • soit réalisation de 7 heures de travail sur le Lundi de Pentecôte,
  • soit pose d'une journée de réduction du temps de travail (RTT) sur le Lundi de Pentecôte,
  • soit pose d'une journée non travaillée (JNT) sur le Lundi de Pentecôte.

  • Salariés à temps complet :
  • soit réalisation de 7 heures de travail sur le Lundi de Pentecôte,
  • soit suppression d’une récupération de jour férié pour les salariés ayant acquis un repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé entre le mois de mars et le mois de juin N (hors 1er mai).

  • Salariés à temps partiel :
  • soit réalisation d'une journée de travail, réduite au prorata temporis, sur le Lundi de Pentecôte,
  • soit suppression d’une récupération de jour férié, pour les salariés ayant acquis un repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé entre le mois de mars et le mois de juin de l'année en cours (hors 1er mai),
  • soit en réalisant une journée supplémentaire de travail sur un jour habituellement non travaillé, au prorata prorata temporis, à réaliser en mai ou en juin de l'année en cours.

La demande de positionnement de la journée de solidarité doit être effectuée par le salarié 7 jours avant la date d’affichage des plannings de N+1. L’acceptation ou le refus tiendra compte des impératifs de service et sera établi en accord avec les responsables de service et avec la Direction, dans le respect des 44 heures par semaine et des 11 heures de repos entre deux journées de travail. La période de référence est l’année civile.


Article 4


SITUATIONS PARTICULIERES

Les parties conviennent de préciser certaines situations :
•Un salarié peut-être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.

•Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.

•Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de sept heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.

•Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter la journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.

•Le salarié entrant en cours d’année et n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité, doit l'effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité liée au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.

•En cas de cumul d’emploi, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.

•En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.

Article 5


Effets sur la rémunération

Pour les salariés à temps plein :

Le travail au cours de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne donne pas lieu à rémunération. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur. En revanche, les heures effectuées au-delà de sept heures donneront lieu à une rémunération à taux majoré.

Pour les salariés à temps partiel :

La limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Les heures correspondantes à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le contingent d’heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu non plus au déclenchement des droits à repos compensateur.


Article 6


Effets de la journée de solidarité sur la durée légale du travail


A chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein de l’établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de sept heures.

Article 7

Contribution solidarité autonomie

Une contribution patronale de 0,30% créée depuis le 1er juillet 2004 est assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.


Article 8

Durée de l’accord – Révision – Dénonciation


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 9

Dépôt et publicité


Le présent accord se fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification de taxe à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature (copies datées du courrier e ou du courriel, ou du récépissé ou d’un avis de réception).

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Noyon,
Le 7 juillet 2020, fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le CPRCV Léopold Bellan

La Directrice,
M.



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT Santé SociauxPour la CFE/CGC
M.M.



Pour la CFTC Pour la CGT
M.M.



Pour Sud Santé Sociaux
M.
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