Accord d'entreprise FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

Accord collectif mesures urgentes estivales

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 15/09/2022

19 accords de la société FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

Le 02/08/2022


Accord collectif – Mesures urgentes pour la période estivale 2022

Accord NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Entre :


La Fondation Saint Jean de Dieu, dont le siège social est situé 173 rue de la Croix Nivert 75015 Paris, pour le président, représentée par le Directeur Général, habilité à cet effet,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical,
La Fédération Santé Sociaux CFDT, représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

Les parties au présent accord font le constat d’une situation particulière mettant en péril la continuité des soins.
Le manque de personnel structurel, associé aux congés d’été, pourrait contraindre la Fondation à fermer certains services, et à manquer ainsi à la mission de service public qui lui est confiée.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux sont convenus de conclure un accord à durée déterminée en urgence afin de prévoir des mesures d’attractivité et permettant de valoriser les professionnels présents sur l’établissement pendant la période estivale.
Cet accord est conclu dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, mais il n’a pas pour effet de mettre fin à la négociation qui doit encore se poursuivre sur des thèmes ayant vocation à donner lieu à des dispositions pérennes.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Fondation Saint Jean de Dieu.

Article 2. Personnels concernés

Le présent accord vise les personnels qui assurent la continuité de la prise en charge sur les unités ouvertes jour et nuit ainsi que sur les standards.
Il peut s’agir des personnels qui travaillent habituellement sur ces services, ou bien qui, pendant cette période particulière, acceptent d’y travailler à titre exceptionnel.
Sur ces services, sont concernés par le présent accord les personnels listés ci-après :
  • IDE
  • Aides-soignants
  • AES, AMP, AVS,
  • Agent des services logistiques
  • Educateurs spécialisés
  • Moniteurs éducateurs
  • Standardistes
  • Accueillants/veilleurs de nuit
  • Agent de soins

Article 3. Rémunération et majoration des heures « hors » planification

Il est convenu que les heures effectuées au-delà de la planification initiale seront rémunérées et majorées à 50% à la fin de la période d’application du présent accord, par dérogation au dispositif d’annualisation lorsqu’il est mis en place au sein de l’établissement.
A titre d’exemple :
Le salarié est planifié à 37h pour une semaine donnée. Il accepte de travailler 42h (sur son service ou sur un autre service). Il bénéficiera de la rémunération en fin de période de 5h majorées à 50%, sur la paie de septembre 2022.
Le salarié pourra demander au service paie de déposer ces heures et leurs majorations sur le CET, s’il le souhaite.
Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est annualisé, les heures au-delà de ce qui est initialement prévu au planning de travail seront extraites du compteur horaire annualisé et seront payées avec le salaire du mois de septembre 2022.

Article 4. Extension des contreparties aux modifications de planning à l’intérieur d’une même journée

Pour mémoire, l’accord NAO 2015 prévoit à l’article 18 une contrepartie financière pour les personnels « rappelés en situation de repos ou de congés (hors congés payés) ainsi que les personnels de jour qui acceptent une modification de planning les faisant travailler de nuit ou « vice versa ».
Cette contrepartie n’est pas due en cas de « prolongation d’une plage travaillée ou accroissement de la durée du travail sur la semaine ou le cycle entrainant le paiement d’heures supplémentaires. »
Il convenu que, pour la durée du présent accord, cette contrepartie soit étendue aux cas de modifications de planning à l’intérieur d’une même journée n’entrainant pas d’accroissement de la durée journalière de travail prévue initialement
Cette contrepartie s’élèvera à :
  • 10 points FEHAP pour les modifications de planning du 01-07-2022 au 31-07-2022
Pour la période du 01-08-2022 au 15-09-2022 la contrepartie s’élèvera à :
  • 6 points FEHAP lorsque la modification est effectuée dans un délai inférieur à 48h.
  • 10 points FEHAP lorsque la modification est effectuée dans un délai inférieur à 24h.



Article 5. Prime d’adaptabilité

Les parties conviennent de l’importance et la nécessité de valoriser les efforts particuliers des personnels qui font preuve d’adaptabilité pendant cette période estivale.
Les salariés visés par le présent accord qui acceptent :
  • Une modification temporaire importante de leur organisation de travail tel que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit se verront attribuer une prime équivalant à 25 points FEHAP de 1 à 5 jours de modification, de 50 points FEHAP de 6 à 10 jours de modification et de 75 points FEHAP de 11 jours et plus de modification
Cette prime sera versée en une seule fois avec la paie de septembre 2022.

Article 6. Augmentation temporaire de la durée maximale hebdomadaire

Pour la durée du présent accord, les parties conviennent d’augmenter la durée maximale hebdomadaire de travail jusqu’aux limites fixées par le Code du travail aux articles L3121-20 et L3121-22.
En conséquence, la durée du travail pourra être portée jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, dès lors qu’elle ne dépassera pas 44 heures hebdomadaires de travail en moyenne sur douze semaines consécutives.

Article 7. Date de prise d’effet et durée du présent accord

Après réalisation des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet de manière rétroactive au 1er juillet 2022.
Le présent accord a une durée déterminée jusqu’au 15 septembre 2022.

Article 8. Publicité et dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également déposé par la Fondation sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

La version PDF complète et signée de l’accord sera accompagnée des pièces suivantes :

  • La liste des établissements auxquels l’accord s’applique, comprenant leurs adresses respectives ;
  • La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une version publiable de l’accord, anonymisée des noms et prénoms des signataires, en format docx., et ne comportant pas l’annexe au présent accord conformément à l’accord des parties.
Fait à Paris, le 2 août 2022 en 5 exemplaires



Pour la Fondation Saint Jean DieuPour l’organisation syndicale CGT




Pour l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas