Accord d'entreprise de prorogation des accords dénoncés relatifs à la durée du travail des salariés soumis à l'horaire applicable au sein d'un atelier, service ou d'une équipe au sein de Fouré Lagadec Brest
Application de l'accord Début : 30/09/2023 Fin : 30/11/2023
ACCORD D'ENTREPRISE DE PROROGATION DES ACCORDS DENONCES RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE APPLICABLE AU SEIN D’UN ATELIER, SERVICE OU D’UNE EQUIPE AU SEIN DE FOURE LAGADEC BREST
Entre les soussignées :
La
société FOURE LAGADEC BREST dont le siège social est sis 170 Rue de l’Elorn-29200 BREST, immatriculée au RCS BREST sous le numéro Siren 348 739 764, représentée par
(Ci-après également dénommée « la Société » ou « l’entreprise ») Et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
Pour la
CGT
Pour la
CFE CGC
(Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »)
PREAMBULE
Suite à la dénonciation de l’accord sur la durée du travail du 31 mai 2000 conclu au sein de SOBEC et de la mise en cause de l’accord sur la durée du travail en date du 10 mai 2001 issu de la société NAVTIS, des négociations ont été ouvertes entre les parties visant à harmoniser le régime du décompte horaire du temps de travail des salariés de l’entreprise, hors conventions de forfait en jours traitées dans le cadre d’un accord d’entreprise séparé. Plusieurs réunions se sont tenues au cours du mois de septembre 2023. A ce jour, les discussions sont toujours en cours entre les parties. En parallèle, les deux accords précités arrivent à expiration au 30/09/2023. Le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») a pour but de gérer la période intermédiaire entre le 01/10/2023 et la conclusion éventuelle d’un nouvel accord sur la durée du travail portant sur le régime des salariés en décompte horaire.
Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sur tout le territoire national, à l’exclusion des salariés soumis aux conventions de forfaits en jours qui font l’objet d’un accord d’entreprise signé entre les parties en date du 11/08/2023 et des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail et dont ledit statut est précisé sur leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – PROROGATION TEMPORAIRE DE L’APPLICATION DES ACCORDS DENONCES RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL (DECOMPTE HORAIRES)
Il est décidé entre les parties de proroger de deux mois maximum les dispositions relatives au décompte horaire du temps de travail des salariés issues des deux accords d’entreprise suivants :
Accord sur la durée du travail du 31 mai 2000 conclu au sein de SOBEC,
Accord sur la durée du travail en date du 10 mai 2001 issu de la société NAVTIS.
Cette prorogation s’étendra sur la période du 30/09/2023 au 30/11/2023, afin de laisser aux parties le temps de finaliser leurs négociations et ainsi de permettre aux salariés, durant cette période, d’avoir un traitement en continu du décompte de leur temps de travail jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent Accord s'applique à compter du 30/09/2023 et pour une durée déterminée de deux mois de date à date. A l’arrivée du terme du présent Accord, il cessera de produire ses effets conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail. Le présent Accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée. Le cas échéant, un mois avant le terme du présent Accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord. A défaut de renouvellement, l'Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 4 - PORTEE DE L'ACCORD
Les stipulations du présent Accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, territoriale ou nationale.
ARTICLE 5 - REVISION DE L'ACCORD
Cet Accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur. Chacun des signataires pourra demander la révision de l’Accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 15 jours suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent Accord fera l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L. 2231-5 à L. 2231-6, R. 2231-1-1 à D. 2231-2 et D. 2231-4 à -7 du Code du travail. Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent Accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent Accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Brest. Le présent Accord sera affiché dans l’entreprise aux fins d’information des salariés.