Accord d'entreprise FRANCE ACTIVE METROPOLE (Durée Aménagement Temps Travail)

Un Accord relatif au Temps et à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FRANCE ACTIVE METROPOLE (Durée Aménagement Temps Travail)

Le 13/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE


France Active Métropole, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture des Hauts-de-Seine sous le numéro RNA W922002375
Enregistrée sous le numéro SIRET 38470641200038
Dont le siège social est situé 123 rue Salvador Allende, 92000 Nanterre
Disposant de trois établissements secondaires :
France Active Métropole - Hauts-de-Seine Initiative, 118 rue Fontanot, 92000 Nanterre
France Active Métropole - Seine-Saint-Denis, 191 avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny
France Active Métropole - Val-de-Marne, 85-87 avenue du Général de Gaulle, 94017 Créteil
Représentée par

XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président


(Ci-après « l’Association »),

D’UNE PART,

ET

Madame

XXXXXXXXXX, en sa qualité d’élue titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, qui ont eu lieu le 15 février 2022,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’AUTRE PART,


(Ci-après collectivement appelées « les Parties »)


PREAMBULE


À la suite de la fusion des associations Hauts-de-Seine Initiative, Garances et Val-de-Marne Actif Pour l’Initiative devenues France Active Métropole, il a été décidé de mettre en place un accord relatif au temps de travail adapté à l’activité et aux besoins de l’Association et des salariés.

L’objectif de la direction est d’offrir aux salariés un cadre collectif de travail moderne, adapté et flexible permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ceci étant précisé, il a été convenu ce qui suit.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord définit les modalités de durée et d’organisation du temps de travail ainsi que les garanties destinées à intensifier et préserver la santé, la sécurité et l’articulation entre vie professionnelle et personnelle des salariés.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, il se substituera à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, notes de services existant au sein de l’Association ayant le même objet ou portant sur les mêmes domaines.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s'applique à tous les salariés de l’Association, qu’ils aient le statut de d’employés, de cadres, qu’ils soient à temps partiel ou temps complet et qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Sont exclus du champ d’application du présent accord :

  • les stagiaires ;

  • les salariés ou personnels détachés au sein de l’Association ;
  • tout intérimaire

CHAPITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, Le temps de travail effectif est « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de I ‘employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment, mais non exclusivement : les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties, notamment, pour le calcul des durées maximales du travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.


ARTICLE 4 - DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Sont applicables à l’ensemble des salariés les principes suivants :
  • Un repos quotidien minimal entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives minimum (art. L. 3131-1 du Code du travail).
  • Un repos hebdomadaire de 24 heures suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives minimum (art. L. 3132-2 du Code du travail).
  • En tout état de cause, la durée effective du travail ne peut excéder :
  • 10 heures par jour
  • 48 heures au cours de la même semaine
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sous réserve des dérogations légales et réglementaires possibles.
  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures continues sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
  • Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile.
  • Sauf contraintes liées au poste et indiquées au contrat de travail et sous réserve des nécessités de service, la pause méridienne, correspondant à la prise du déjeuner, est d'une durée minimale obligatoire de 45 minutes à une durée maximale de 2 heures.
  • Si le salarié continue à travailler à son poste de travail, de sa propre initiative pendant la pause méridienne, cela ne constitue pas du travail effectif.
  • Les repas pris avec des partenaires (banque ou autres, à l'heure du déjeuner) sont considérés comme du travail effectif. Dans ce cas précis, il ne sera pas systématiquement déduit 45 minutes de pause méridienne.
  • Si le salarié veut faire des vacations rémunérées pour le compte d'un autre employeur ou à son propre compte, il doit préalablement obtenir l'autorisation écrite de la direction. Ces vacations seront exclusivement prises sur des JRTT (Jour de Récupération du Temps de Travail) ou sur un congé sans solde si le salarié ne dispose pas de RTT. La somme du temps de travail dans l'entreprise et hors entreprise (vacation) ne devra pas dépasser 48 heures par semaine.
  • Les salariés peuvent être amenés à travailler en soirée (à partir de 19h) ou le samedi, dans le cas de situations exceptionnelles. La Direction ou les salariés soumettront la demande de travail en soirée (à partir de 19h) ou le samedi aux salariés au minimum 20 jours ouvrables avant la situation exceptionnelle. La direction ou Les salariés devront signifier leur accord à la direction au maximum 3 jours ouvrables après la demande.
En contrepartie, les salariés récupèrent ce temps supplémentaire en adaptant leur heure d'arrivée, de départ ou leur temps de pause méridienne le jour même ou dans les 7 jours après la situation exceptionnelle. La récupération est prévue au moment de l'accord de temps travail effectué en soirée (à partir de 19h) ou le samedi.

ARTICLE 5 - CONGES


5.1Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés quelles que soient la durée du travail et l’organisation du travail applicables.


Le nombre de jours de congés payés pour une année complète de travail est égal à 25 jours ouvrés (au prorata temporis en cas d'année incomplète)

, soit 2,08 jours ouvrés par mois, pour tous les salariés de l’Association é et les personnes entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.


5.2La période de référence pour les congés payés continuera à être du 1er juin de l’année (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).

5.3Les congés doivent être pris en accord avec le responsable hiérarchique.

Tout départ en congés doit impérativement faire l'objet d'une autorisation préalable écrite au moins 1 mois calendaire avant le départ pour le congé principal, ou au moins 15 jours calendaires avant le départ pour les autres jours de congés.

Afin d'assurer la continuité du service et tout en veillant à l'intérêt de chacun, la direction fixe la planification des congés. Si les demandes de congés ne sont pas satisfaites, le CSE sera consulté.

Il sera, toutefois, tenu compte autant que possible des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité et, le cas échéant, de la fermeture annuelle de l'entreprise employant le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS et, en cas de travail à temps partiel, de leur activité chez l'autre employeur.

Les congés payés sont destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail. Cette obligation de repos entraîne l'interdiction pour le salarié de travailler pendant ses congés.

5.4A l’issue de la période de référence pour les congés payés, les congés payés acquis du 1er juin N-1 au 31 mai N et non pris avant le 30 juin N+1, pourront, à titre exceptionnel, être reportés de deux mois et pris jusqu’au 31 août de l’année N+1.

Ainsi, à l’issue de la période de prise des congés payés plus 3 mois (soit 15 mois), les congés payés acquis de l’année N-2 non pris seront perdus, sauf circonstances exceptionnelles et après accord de la hiérarchie ou les cas prévus par le Code du travail (ex : impossibilité de prendre ses congés payés du fait d’un congé maternité ou paternité).


5.5Pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre, le congé principal d'une durée minimum de deux semaines civiles, correspondant à 10 jours ouvrés consécutifs, devra être pris ou la totalité des droits à congés acquis si ceux-ci sont inférieurs à 10 jours ouvrés.


En dehors de la seule obligation de prendre au moins 10 jours ouvrés lors de la fermeture estivale de l’Association, pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, l’Association laisse à chaque salarié le libre choix de ses dates de congés du moment qu'il est tenu compte des contraintes du service auquel il appartient et après accord de la direction.

Compte tenu de la liberté offerte aux salariés par l’Association de pouvoir poser des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est convenu entre les Parties que les salariés ne bénéficieront pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

5.6 La durée maximale de l'absence du salarié pour congés payés seuls ou associés aux congés pour événements familiaux et le cas échéant à des JRTT et/ou des congés sans solde est limitée à 31 jours calendaires consécutifs.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES ABSENCES POUR L’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES


Certaines périodes d'absence sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et, notamment, mais non exclusivement :
  • Les périodes de congés payés.
  • Les périodes de congé de maternité, congé de paternité et d'accueil de l’enfant et congé d'adoption.
  • Les jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail (JRTT visés dans le présent accord d’entreprise).
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou non professionnelle.
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
  • Les jours de congés pour évènements familiaux.
  • Les absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires en cas de grossesse.
  • Les jours en formation pour les représentants du personnel.
  • Congés de formation lorsque cela est prévu par le Code du travail (ex : congé de bilan de compétence).
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.

En revanche, certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des congés payés. Il s’agit, notamment :
  • De certains congés : notamment, congé parental d’éducation, cures thermales, congés sabbatiques, congés pour enfants malades, congés de présence parentale, congé de solidarité familiale.
  • De certaines absences : notamment, heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis, ponts, grève, mises à pied, absences autorisées sans solde, absences injustifiées.


ARTICLE 7 JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est travaillée et intégrée dans le décompte du temps de travail.

Elle est fixée au lundi de Pentecôte.

ARTICLE 8 PERIODE D’ESSAI

8.1La durée maximale de la période d’essai pour les contrats en CDI est de 2 mois pour les personnes sous le statut employé et 4 mois pour les personnes sous le statut cadre. Elle ne peut pas être renouvelée.


8.2La durée maximale de la période d’essai pour les contrats en CDD de moins de 6 mois est de 2 semaines et pour les contrats en CDD de plus de 6 mois est d’un mois. Elle ne peut pas être renouvelée.


8.3La période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés. Les jours comptabilisés sont les temps de travail effectifs, cela induit que les jours de RTT, de congés payés ou de fermeture de l’Association prolongent d’autant la période d’essai.


La période d'essai débute le 1er jour de travail. Elle ne peut pas être décalée.

Le décompte est effectué de la même manière pour le salarié à temps plein et le salarié à temps partiel.

8.4À la fin de la période d'essai, et en l'absence de rupture anticipée, la relation de travail se poursuit automatiquement

ARTICLE 9 MAINTIEN DE SALAIRE

9.1L’indemnisation complémentaire de l’employeur en cas d’absences maladies, justifiée par un certificat médical, pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à un an dans l’association au moment du démarrage de l’absence maladie est mise en place sous les conditions suivantes :

  • Du 1er au 37ème jour d’arrêt, le salarié bénéficiera d’un maintien de sa rémunération brute à la hauteur de 100% de son salaire brut contractuel.
  • A compter du 38ème jour, les règles de droit commun s’appliqueront quelle que soit l’ancienneté du salarié.

9.2S’il y a plusieurs arrêts maladie dans la même année civile, l’ensemble des jours d’arrêts sont comptabilisés pour le décompte de 37 jours. Si des arrêts consécutifs amènent à glisser d’une année civile à la suivante, il faut un minimum de 90 jours calendaires de travail effectif pour un nouveau décompte des 37 premiers jours (entrainant un maintien de salaire et une subrogation).


9.2Il n’y a pas de maintien de salaire pour les congés maternité ou paternité.

ARTICLE 10 SUBROGATION

10.1La subrogation est le maintien du salaire versé par l'entreprise au salarié. La subrogation de salaire permet à l’employeur de percevoir directement les indemnités journalières qui sont dues au salarié par l'Assurance Maladie. Elle est appliquée jusqu’au 37eme jour après le début de l’arrêt maladie.

10.2La subrogation ne s’applique pas pour le temps partiel thérapeutique.

ARTICLE 11 CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ET DEUIL

Motif

Durée

Mariage ou PACS
4 jours
Mariage d’un enfant
1 jour
Naissance ou adoption
3 jours
Décès d’un enfant
12 jours
14 jours pour les enfants de moins de 25 ans, ou si l’enfant était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
Décès du partenaire lié par un PACS ou mariage, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur
3 jours
Survenue d’un handicap chez un enfant, annonce de survenue chez une enfant d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique (liste fixée par article D.3142-1-2 du Code du travail
5 jours
Congés paternité et d’accueil de l’enfant
Une première période de 4 jours calendaires consécutifs qui fait immédiatement suite au congés naissance.
Une seconde période de 12 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissance multiples que le salarié peut prendre en totalité ou en partie dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce congé peut être fractionné en 2 période d’une durée minimale de 5 jours.
Ces absences sont comptées en jours ouvrables.
Sous réserves des conditions en vigueur au moment de la prise de ces congés.

ARTICLE 12 CONGES ENFANT MALADE

12.1La durée du congé pour enfant malade :

  • Pour un enfant de moins de 16 ans. Par principe, la durée du congé pour maladie d’un enfant de moins de 16 ans est de 3 jours par an.
  • Pour un enfant de moins de 1 an, la durée de congé pour maladie de l’enfant est portée à 5 jours par an.
  • Pour le salarié qui assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans, la durée du congé pour enfant malade est également de 5 jours.

12.2Sur les congés enfant malade, un jour est payé par l’Association, les autres jours ne sont pas rémunérés. Les jours non rémunérés n’ouvrent pas le droit à des congés payés et des RTT car ce ne sont pas des jours de travail effectif.

12.3Pour justifier du congé pour enfant malade, le salarié doit transmettre un certificat médical attestant la maladie ou l’accident de l’enfant.

ARTICLE 13 ARRET MALADIE PENDANT LES CONGES PAYES

13.1En cas d’arrêt maladie avant le départ prévu en congé d’un salarié, le salarié dispose du droit au report des congés payés après la date de reprise du travail à la suite de l’arrêt maladie.


13.2En cas d’arrêt maladie pendant les congés payés, le salarié ne peut pas bénéficier du report ou de la prolongation des vacances.

ARTICLE 14 PREAVIS DANS LE CADRE D’UNE DEMISSION

14.1La durée du préavis pour les salariés sous le statut d’employé en contrat à durée indéterminée, est de :

  • Après période d’essai : 1 mois de préavis
  • Ancienneté d’1 an : 2 mois de préavis
  • Ancienneté de 2 ans : 3 mois de préavis

14.2La durée du préavis pour les salariés sous le statut cadre en contrat à durée indéterminée est de 3 mois.


CHAPITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES FORFAITS HEURES

ARTICLE 15 - BENEFICIAIRES


Sont visés par le présent chapitre :
  • les salariés à temps plein ayant le statut employé ou cadre


Les stagiaires et alternants ayant une durée du travail inférieure ou égale à 35 heures par semaine et les salariés à temps partiel travaillant, par définition, moins de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou de 1607 heures par an, sont exclus du champ d’application du présent chapitre III et ne bénéficieront pas dès lors de JRTT.

ARTICLE 16 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Pour les bénéficiaires visés par le présent chapitre, l’organisation du travail est organisée sur l’année conformément aux articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 17 - PERIODE DE REFERENCE


La durée de travail des salariés visés par le présent chapitre est calculée sur une période de référence allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


ARTICLE 18 - DUREE DU TRAVAIL


18.1Les salariés travaillant 39 heures par semaine bénéficient de 1 JRTT tous les 15 jours travaillés, soit 2 JRTT par mois par année civile. Les JRTT sont calculés au prorata temporis de leur temps de travail effectif mensuel.


18.2L’horaire de travail des salariés concernés par le présent chapitre est établi sur une base supérieure à 35 heures dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une référence correspondant à l’année civile.


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées par l’octroi de jours de repos appelés « JRTT » définis à l’article 12.3 du présent accord et ce, afin d’assurer le maintien d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, soit 1607 heures par an.

Au jour de la signature du présent accord, les Parties conviennent que l’horaire collectif sera de 39 heures par semaine en moyenne (tout en ne dépassant pas 1607 heures par an) établi dans le cadre d’un aménagement du temps de travail annuel.

18.3Les salariés assujettis au présent chapitre III bénéficieront de jours de repos compensateurs appelés « JRTT ».


Les JRTT sont acquis par un salarié au prorata de sa durée effective de travail sur la période de référence.

18.4Les absences listées ci-dessous ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des JRTT. Dès lors, elles donneront lieu à une réduction proportionnelle de ces JRTT.

EXEMPLES D’ABSENCES PERMETTAT ET NE PERMETTANT PAS

L’ACQUISITION DE JRTT (et en réduisent le nombre)


Type d’Absence
Réduction du nombre de JRTT

Oui
Non
Absence autorisée sans solde
X

Absences injustifiées
X

Accident de trajet
X

Accident du travail
X

Maladie professionnelle
X

Congés de formation (PTP, sabbatique, création d’entreprise)
X

Congés exceptionnels pour évènements familiaux

X
Congés de maternité et de paternité
X

Congé parental d’éducation
X

Congés payés

X
Congé sans solde
X

Jours RTT

X
Maladie non professionnelle ou accident non professionnel
X

Activité partielle
X

Préavis exécuté et dispense de préavis

X
Jour de formation interne

X

ARTICLE 19 – FIXATION DES HORAIRES ET MODALITES DE PRISE DES JRTT


19.1Un nombre de JRTT équivalent à 1/12 du nombre total de JRTT pour l’année sera crédité à chaque salarié et ce, chaque mois de la période de référence, au fur et à mesure de leur acquisition.


En cas de départ ou d’absences en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée prorata temporis dans les conditions de l’article 16.1 du présent accord.

19.2Parmi les JRTT acquis pour une année de présence complète, la direction pourra fixer jusqu’à 5 JRTT maximum sur la période en concertation avec le CSE, avant le début de période de référence concernée, qui en informera les salariés par note de service ou communication interne.


19.3Les JRTT restants sont pris par demi-journée ou par journée entière au choix du salarié, avec l’accord de son supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service.


19.4Les JRTT ne sont pas cumulables d'une année civile sur l'autre. Ils doivent être soldés au terme de chaque trimestre de l'année civile.


19.5Les JRTT non pris ne donneront pas lieu à une compensation financière, sauf si un compte épargne-temps est mis en place.

Toutefois, les salariés absents pour maternité, paternité et maladie n'ayant pas consommé leurs JRTT avant leur départ en congé, devront les consommer à leur retour.

19.6 Les JRTT sont accolables entre eux dans la limite maximale de 5. Les JRTT peuvent être accolés aux congés payés et /ou aux congés pour évènements familiaux et/ou aux congés sans solde. Lorsque des JRTT et des congés payés et /ou aux congés pour évènements familiaux et/ou congés sans solde sont accolés, leur total ne peut excéder 31 jours calendaires consécutifs d'absence du salarié.


19.7Les JRTT ne peuvent être pris au cours de périodes de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles, pour lesquelles la présence du personnel est nécessaire au bon fonctionnement du service. À ce titre, la direction se réserve la possibilité de modifier les dates fixées pour la prise de JRTT, sous réserve du respect d'un délai de prévenance fixé à 15 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir, lorsque cette modification est rendue nécessaire pour la bonne marche du service auquel le personnel concerné appartient.


19.8 A la fin de chaque trimestre, un bilan est fait d'une part du calcul exact des droits en JRTT de chaque salarié au cours de ladite période pour tenir compte du temps de travail effectif et d'autre part de la consommation effective des JRTT. En cas de dépassement des droits en JRTT, il sera procédé à un réajustement sur les droits à congés payés ou à défaut, il sera procédé à une retenue sur salaire.

ARTICLE 20 - CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


20.1Le décompte des heures travaillées, ainsi que celui des heures non travaillées se fait dans les outils prévus à cet effet selon le système auto-déclaratif en vigueur au sein de l’Association et selon les périodicités communiquées aux salariés.


Il est précisé que le système de contrôle de la durée du travail et les outils y afférents pourront être amenés à évoluer.

20.2Les outils en vigueur permettent de suivre le cumul des heures travaillées par le salarié depuis le début de la période de référence et ainsi de contrôler la charge de travail.



CHAPITRE V : DISPOSITION APPLICABLES AUX TITULAIRES

D’UN CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


ARTICLE 21 – DEFINITION


Conformément à la réglementation en vigueur, le personnel à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures par mois.

ARTICLE 22 - RAPPEL


Les salariés à temps partiel ne bénéficieront pas des modalités prévues aux chapitres III et IV du présent accord et ne bénéficient, par conséquent, d’aucun JRTT.

ARTICLE 23 - REGIME DES CONTRATS A TEMPS PARTIELS


23.1Les contrats de travail des salariés à temps partiel sont régis par la loi et les règlements en vigueur (notamment, les articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail).


23.2Les salariés en forfait heures à temps partiel sont soumis à une durée minimale de travail de 24 heures par semaine ou l’équivalent mensuel de cette durée, dans les conditions prévues par le Code du travail.


Les salariés pourront solliciter une dérogation à la durée minimale prévue par le Code du travail, par écrit, notamment, pour pouvoir faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs emplois afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein. L’Association sera libre d’accepter ou non cette demande de dérogation.

En cas d’acceptation de la demande, l’Association fera son possible pour regrouper les horaires de travail sur des journées aux demi-journées de travail régulières ou complètes.

Pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant des études, une durée inférieure à la durée minimale précitée est fixée, de droit, à sa demande.

Cette durée minimale n’est pas applicable à certains contrats conformément aux dispositions du Code du travail (contrats de moins de 7 jours et contrat conclus pour remplacer un salarié absent).

23.3Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà d’une heure continue de travail.


Par ailleurs, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives

23.4Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent si un poste devient disponible et correspond à leur profil.

23.5Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi.


Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’Association de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

23.6Les salariés à temps partiel doivent enregistrer leurs horaires de travail dans les outils prévus à cet effet selon le système en vigueur au sein de l’Association.


Ainsi, le décompte des heures travaillées se fait par l’intermédiaire d’un système auto-déclaratif sur la périodicité en vigueur au sein de l’Association, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Les systèmes de décompte et de suivi du temps de travail permettent l’information des salariés et de leurs supérieurs hiérarchiques sur les temps effectivement travaillés et l’état des différents compteurs.

Il est précisé que le système de contrôle de la durée du travail actuellement en vigueur pourra être amené à évoluer.

23.7Si la direction décide de poser un JRTT obligatoire le même jour pour tous les salariés, l’Association ne pourra fonctionner normalement ce jour-là. Dès lors, les salariés à temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle, qui ne bénéficient pas de JRTT et devaient travailler ce jour-là conformément à leur contrat de travail devront poser un jour de congés payés ou aménager leur emploi du temps hebdomadaire de façon à ne pas travailler ce jour-là

23.8La modification éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel hebdomadaires ou mensuels devra se faire avec un délai de prévenance de 20 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.


Ce délai pourra être réduit à un minimum de 3 jours ouvrés en raison de circonstances exceptionnelles suivantes :
  • Remplacement d’un ou plusieurs salariés absents.
  • Nécessité d’assurer la continuité du service.
  • Travail urgent.
La modification éventuelle de la répartition de la durée et des horaires de travail pourra amener le salarié à travailler sur un autre jour de travail ou sur toutes les plages horaires.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 24 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 25 – SUIVI DE L’ACCORD


25.1Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités prévues dans le présent accord d’entreprise soient respectées, pour veiller à son exécution loyale et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.


25.2Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE.

A cet égard, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans à compter de la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 26- REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.

La demande de révision sera adressée par l’un des signataires à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la demande.

ARTICLE 27 - DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires dans les conditions fixées par la Loi.


La dénonciation par un signataire devra être notifiée aux autres signataires par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation fera courir un délai de préavis de six (6) mois

au cours duquel débuteront les réunions de négociations en vue de la négociation d’un accord de substitution.



ARTICLE 28 - FORMALITES DE DEPOT


28.1Un exemplaire original du présent accord, signé sera remis à chaque parties signataires.



28.2L’accord sera déposé en deux exemplaires sur la plateforme nationale « TéléAccords » (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) et en un exemplaire en version papier auprès du Greffe du Conseil de Prud'homme compétent.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

28.3Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.


Si l’une des parties signataires du présent accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles sera également déposée auprès de la DREETS.

ARTICLE 29- PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


29.1Un exemplaire du présent accord sera mis en ligne et sur les outils numériques vigueur pour pouvoir y être consulté par les salariés.


29.2Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


Fait à Créteil, le 13 décembre 2023 ;

En 1 exemplaire original, de 16 pages.


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Pour France Active Métropole
PrésidentElue Titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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