Accord d'entreprise FRANCE LOISIRS

2019_05_14 Avenant n°4 accord aménagement temps travail personnel FL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société FRANCE LOISIRS

Le 14/05/2019







Le 14 mai 2019


Avenant n°4 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 18/06/1999 modifiant l’organisation du temps de travail du personnel de France Loisirs.


Entre d’une part,
La SAS France Loisirs, dont le Siège Social est situé 31 rue du Val de Marne à Paris dans le 13ème arrondissement, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 702 019 902, représentée par

., agissant en qualité de Directrice Générale

Et, d’autre part,
- Le SYNDICAT NATIONAL LIVRE EDITION C.F.D.T
5-7, rue Euryale Dehaynin – 75019 Paris

Représenté par


- Le SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTIBUTION CFE-CGC (S.N.E.L.D - CFE-CGC)
59-63 rue du Rocher - 75008 PARIS
Représenté par
- LE SYNDICAT NATIONAL PRESSE EDITION PUBLICITE - FO (S.N.P.E.P - FO)
131, rue Damrémont - 75018 PARIS
Représenté par


Préambule
L’objectif du présent avenant est de :
  • Répondre aux besoins grandissants de l’entreprise de sauvegarder sa compétitivité
  • Répondre aux exigences de qualité de service attendues par nos clients
  • Prendre en compte les particularités de l’organisation du travail des salariés de France Loisirs
  • Favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des collaborateurs de France Loisirs.

Le présent avenant relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de France Loisirs, institue :

  • Une modulation annuelle pour les collaborateurs à temps plein, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail et suivants du code du travail issues de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail (article 2 du présent avenant collectif) ;

  • Des forfaits annuels en jours, qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L3121-38 et suivants du code du travail.

  • Le présent avenant vient en complément de l’organisation du travail propre aux collaborateurs à temps partiel des points de vente, dont les modalités ont été adaptées par l’avenant n°1 en date du 27 juin 2014.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs employés par la société France Loisirs.
Il se substitue de plein droit à toutes autres mesures, accords et usage relatifs à l’organisation du temps de travail et notamment à l’accord du 18 juin 1999 à l’exception des avenants n°1 en date du 27 juin 2014 dont il complète les dispositions.


Article 2 – Durée du travail et congés payés


Le temps de travail se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Un collaborateur ayant travaillé toute la période d’acquisition bénéficie de 30 jours ouvrés de congés payés.
En application de la convention collective de branche de l’édition, pour un Technicien Agent de Maitrise ou Cadre dont l’ancienneté est supérieure à un an ou pour un Employé dont l’ancienneté est supérieur à 10 ans, ce droit est de 32 jours de congés payés ouvrés annuels.
Du fait de l’attribution de la sixième semaine de congés payés les journées mobiles, les journées joker, les demies journées mensuelles, les jours de fractionnement, les heures de rentrées des classes, la demie journée de veille de Noel, la journée accordée en cas de permanence entre Noel et Jour de l’an sont supprimés.
Les jours de congés payés non pris au 31 mai de chaque année ne pourront pas être reportés sur la période de référence suivante sauf nécessité de service dument constatée par le chef de service, ou absence d’une durée consécutive de plus de trois mois, ou maladie durant le mois de mai rendant impossible la prise du solde de congés : dans ces cas le report sera automatique.
Article 3 – Organisation du temps de travail pour les collaborateurs à temps plein intégrés à un horaire collectif
3-1 : les principes de la modulation annuelle

3.1.1 : les salariés concernés

Eu égard à la variabilité de la charge de travail du personnel, le temps de travail est réparti sur l'année civile

Il s’agit des collaborateurs intégrés à un horaire collectif, et relevant des catégories professionnelles suivantes :

  • Employé,

  • Agent de Maitrise,

  • Technicien ou Cadre jusqu’à C3B inclus

Ce mode d’organisation concernent les salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Toute modification concernant les catégories professionnelles concernées donnera lieu à une consultation préalable du comité d’entreprise.


Article 3.1.2 Période annuelle de référence

La période de référence retenue est la période annuelle qui débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre.

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures et 15 minutes de travail effectif sur la période annuelle, sachant que la semaine part du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 38 heures et 15 minutes se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Sur la période annuelle de référence, le salarié effectuera 1607 heures pour un salarié sans jours de congés payés liés à l’ancienneté et 1593 heures dans le cadre de deux jours de congés payés liés à l’ancienneté. Les parties au présent avenant précisent que dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail des collaborateurs à temps plein et pour travailler en conformité avec la durée légale du travail, les collaborateurs à temps plein bénéficieront de journées de temps libre appelées « ARTT », et dont les conditions de fonctionnement sont définies à l’article 3.1.6 ci-dessous (Organisation). L’organisation du travail devra veiller à respecter l’horaire de 38 heures 15 minutes en moyenne sur le mois. Les dépassements constatés sur une durée d’un mois devront être justifiés auprès du chef de service qui organisera la récupération sur les semaines suivantes.

Article 3.1.3 Programme indicatif de la répartition du temps de travail

3.1.3.1. Collaborateurs des Points de vente

Les plannings sont établis par période de 6 semaines glissantes.

Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours. En cas d’urgence, le délai de prévenance sera d’au moins 7 jours. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.

Les plannings seront établis dans le respect : des règles régissant le repos quotidien (11 heures consécutives) ; de la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines) ; et de la durée quotidienne de travail. Les plannings font l’objet d’un affichage signé par le collaborateur.

3.1.3.2. Collaborateurs du siège

L’organisation du travail tiendra compte d’un horaire fixe pendant lequel tous les collaborateurs sont présents et d’un horaire variable à déterminer au moment de l’élaboration du planning prévisionnel.

Les plages fixes sont les suivantes :
Du Lundi au vendredi : de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures
Les plages variables sont les suivantes :
Du Lundi au vendredi : de 8 heures à 9 heures 30
De 12 heures à 14 heures
De 16 heures à 19 heures 30
La pause déjeuner est de 45 mn minimum et se prend entre 12 et 14 heures.

L’organisation du travail devra respecter les règles régissant le repos quotidien (11 heures consécutives), la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines) et la durée maximum quotidienne ( dix heures ).

La durée du travail fera l’objet d’un contrôle automatique.

3-1-4 : Lissage des rémunérations et absence

Les rémunérations mensuelles seront lissées sur l’horaire annuel moyen calculé sur la durée légale du travail de 35 heures par semaine quelque soit le nombre d’heures de travail réellement effectuées.
En cas d’absence non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

3-1-5 : Entrées sorties et absences en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’occasion de la rupture du contrat de travail, il est précisé que aucun paiement d‘heures supplémentaires n’interviendra si le salarié a la possibilité de prendre ses jours d’ARTT acquis et non pris pendant sa période de préavis.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Aucune retenue ne s’appliquera si le salarié a la possibilité de compléter ses heures dans le cadre de son préavis.

Les jours d’ARTT n’ayant pas la même nature juridique que les congés payés seront payés au prorata du nombre de mois écoulés depuis le début de l’année et la sortie du salarié (Par exemple, un salarié qui quitte la société le 30 juin a un droit théorique de 7 RTT. Le nombre payé de RTT sera calculé selon le droit théorique de 7 RTT et la prise effective depuis le début de l’année). Il appartient au salarié d’avoir un compteur d’heures à l’équilibre lors de son départ comme pour l’ensemble des autres salariés au 31 décembre de l’année.
En cas d’absence de toute nature supérieure à 30 jours consécutifs ou non pendant la période de référence le nombre de jours de RTT est diminué au prorata de la durée de l’absence et le prorata étant arrondi à la demi-journée supérieure.
3-1-6 : Organisation

En application de l’article 2 du présent avenant, les horaires hebdomadaires dans le cadre de la modulation annuelle sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures.
En effet, la durée des semaines travaillées est en moyenne de 38 heures 15 minutes sur la période de modulation (la répartition de ces heures de travail étant fixée dans la programmation prévisionnelle et dans les plannings conformément aux articles 3-1 du présent avenant).

En contrepartie de cette durée moyenne hebdomadaire (et afin d’ajuster la durée de travail à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures) les collaborateurs à temps complet bénéficient de 14 jours de récupération appelés « ARTT », comprenant la journée de solidarité (chaque mois complet travaillé permettant d’acquérir 1,17 jour).


Les jours d’« ARTT » seront pris selon les modalités suivantes :

  • Une journée d’ARTT sera consacrée à la journée de solidarité fixée systématiquement sur le Lundi de Pentecôte. Les autres jours d’ARTT seront pris à l’initiative du salarié et obligatoirement dans l’année civile (avant le 31 décembre).

Les dates choisies par le salarié portant sur des demi-journées ou des journées complètes devront être communiquées à la direction ou au responsable de service en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande. En pareil cas, le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

  • Les jours d’ARTT pourront être accolés sans exception entre eux ou aux congés payés.

  • Les jours d’ARTT ne peuvent être anticipés que dans la limite de 3 jours. Les jours d’ARTT ne peuvent pas être anticipés d’une année civile sur l’autre.

  • Les jours d’ARTT peuvent être pris par journée ou demi-journée, la demi-journée étant comptabilisée pour 3 heures 49 minutes.

A la demande du salarié, il pourra demander auprès de la DRH la suppression d’un ou plusieurs RTT théorique. En contrepartie, les heures seront réintroduites dans le compteur du salarié à hauteur de 7h39/jour.

3-1-7 : Heures supplémentaires

Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 1607 heures (1593 pour les salariés bénéficiant de 2 jours de CP conventionnels) est subordonnée à la demande préalable et expresse du chef de service.
Un décompte du temps de travail sera effectué chaque mois et la société arrêtera chaque compte individuel à l’issue de la période de modulation.
Dans le cas où la situation d’un collaborateur à temps plein ferait apparaitre que la durée annuelle du travail a excédé 1607 heures (1593 pour les salariés bénéficiant de 2 jours de CP conventionnels), il sera possible de reporter les jours d’ARTT non pris dans la limite de 3 maximum sur l’année civile suivante. Si la totalité des jours d’ARTT a été prise et que la durée annuelle du travail a dépassé les 1607 heures (1593 pour les salariés bénéficiant de 2 jours de CP conventionnels), il sera procédé au paiement des heures dans le respect de la réglementation sur les heures supplémentaire et leur repos compensateur.
3-2 Cadres non intégrés à un horaire collectif : convention de forfait jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du Travail, relèvent de cette catégorie:
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ou le cas échéant, de l'atelier, du service ou de l'équipe concerné(e).
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3-2-1 : Catégorie de personnel concerné

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la société France Loisirs et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des cadres à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que remplissent effectivement à ce jour les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres

  • les cadres qui ont la responsabilité du management d’une équipe,
  • les cadres experts
Ces deux catégories de cadres devant impérativement relever du coefficient C3B et plus de la classification de la convention collective de branche de l’édition.

Pour ces catégories de cadres, le décompte du temps de travail est réalisé en jours travaillés et non plus en heures.

Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 13 mois (de telle sorte que la rémunération fixe mensuelle de ces salariés soit équivalente tout au long de l’année). Elle est fixée en contrepartie de l’exécution des taches qui leur sont confiées.

3.2.2 Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sous forfait annuel en jours

Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours en année complète travaillée pour les cadres ayant plus d’un an d’ancienneté et à 215 jours pour les cadres ayant moins d’un an d’ancienneté.
Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.
A l'exception des salariés déjà titulaires d'une convention de forfait à la date de conclusion du présent avenant, la mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.

3-2-3 : Organisation du travail

En raison du niveau élevé de responsabilité il est convenu que les Cadres C3C et plus bénéficieront de 8 jours d’ARTT comprenant le jour de solidarité, effectué le Lundi de pentecôte.

Les jours de repos s'acquièrent au cours de l'année civile au fur et à mesure des jours travaillés.
L’acquisition de ces 8 jours se fait à raison de 0,66 jours par mois complet travaillé.

Ils peuvent être pris librement dans le respect des limites suivantes :
  • pas d’anticipation des droits supérieure à 3 jours
  • Pas d’anticipation des droits d’une année civile sur l’autre

Les jours d’ARTT des Cadres C3C et plus seront être pris uniquement par journée complète.

Ils peuvent être cumulés et accolés avec des jours de congés payés. En cas d’absence supérieure à 30 jours consécutifs ou non dans l’année, les droits à ARTT sont diminués au prorata du temps d’absence quelle qu’en soit la nature, dans le respect de la réglementation en vigueur.
En cas de départ ou entrée en cours d’année, les droits à ARTT sont calculés au prorata du temps de travail. Les jours d’ARTT n’ayant pas la même nature juridique que les congés payés seront payés au moment du départ de l’entreprise dans la limite de 3 jours.
3-2-4 : Suivi du temps et de la charge de travail

Chaque salarié C3C et plus bénéficie entre 2 périodes journalières de travail d’un repos d’une durée minimale de 13 heures consécutives.

Les dispositions de la convention collective en vigueur sur le repos hebdomadaire s’appliquent intégralement. Un collaborateur dont l’organisation du temps de travail ne respecterait pas les durées prévues à cet alinéa devra en informer par écrit son responsable et la direction des Ressources Humaines qui mettront en œuvre les actions correctives nécessaires.

Le suivi de la charge de travail est réalisé annuellement lors de l’entretien d’évaluation qui permet au salarié d’exprimer son ressenti par rapport à sa charge de travail et son équilibre en vie professionnelle et vie privée.

Tous les ans dans le courant du mois de novembre un récapitulatif des journées travaillées de l’année sera réalisé par la direction des Ressources Humaines afin de permettre aux cadres en forfait jours de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévus au présent avenant. Dans l‘hypothèse où les nécessités de services ne permettrait pas le respect du nombre de jours travaillés, les parties conviennent que 3 jours d’ARTT au maximum pourront être reportés sur le 1er trimestre de l’année civile suivante.
Les jours travaillés et de repos font l’objet d’un décompte annuel qui sera conservé cinq ans par la Direction.
L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
Il est recommandé que les cadres n'effectuent pas plus de 10 heures de travail par jour (hors pause déjeuner) dans le souci de préserver leur santé. Pour des nécessités de service, ils pourront devoir travailler plus longtemps, étant précisé qu'il leur est conseillé de veiller à ne pas dépasser une durée maximale de 12 heures (hors pause déjeuner).
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, chaque cadre autonome bénéficiera d’un entretien annuel individuel d’évaluation. Cet entretien qui sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année porte entre autre sur :
- la charge de travail du salarié,
- l'organisation du travail dans l'entreprise,
- l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
Enfin, le comité d’entreprise sera consulté chaque année lors de la réunion sur le Bilan social sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de la charge de travail des salariés concernés.
Article 4 – Organisation du temps de travail pour collaborateurs employés à temps partiel au siège

4-1 : Durée minimum du travail

En application de l’accord de la Branche EDITION en date du 7 février 2014, et à compter du 1 er juillet 2014, la durée minimum hebdomadaire du travail des collaborateurs à temps partiel est de 18 heures 28 minutes soit 80 heures par mois jusqu’au 30 juin 2019.
Les dispositions prévues à l’accord de branche EDITION sur la garantie d’horaires de travail réguliers, permettant le cumul de plusieurs activités devront être respectées sans exception.

4-2 Durée moyenne hebdomadaire

Selon la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail le collaborateur bénéficiera de jours d’ARTT calculé proportionnellement aux droits des salariés à temps complet. Par exemple, un collaborateur dont le temps de travail mensuel est de 136,50 (soit 31,5 hebdomadaire-90% d’un temps complet) bénéficiera de 13 jours d’ARTT comprenant la journée de solidarité et en contrepartie travaillera selon un rythme de travail de 34 heures et 25 mn. Les droits ainsi obtenus seront arrondis à la demi-journée supérieure.
Le temps de travail des collaborateurs à temps partiel est défini par contrat qui définit le temps de travail à la semaine et au mois. Ce temps de travail peut varier d’une semaine à l’autre, le contrat devra alors préciser les variations semaine par semaine au cours du mois.
Les règles de prise des jours ARTT sont celles qui figurent à l’article 3-1-1 à 3-1-6 6 du présent avenant.

4-3 : Compléments d’heures par avenant

Les variations d’activité durant l’année peuvent rendre nécessaire l’augmentation temporaire d’activité sur les fonctions de salariés à temps partiel. Conformément à l’avenant de branche EDITION du 7 février 2014 l’augmentation temporaire de la durée du travail des collaborateurs à temps partiel peut être autorisée par avenant.

Conformément aux dispositions de cet accord il est convenu de limiter les avenants conclus sur une même année :
  • une limite de cinq avenants par an et par salarié est fixée pour les surcroits de travail,
  • aucune limite n’est fixée pour les remplacements de salariés absents. Pour les avenants conclus pour remplacer un salarié absent, l’avenant devra mentionner le nom du salarié remplacé.

Tous les avenants devront mentionner les précisions prévues à l’article 5 de l’accord de branche EDITION en date du 7 février 2014.

4-4 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Les heures effectuées au titre des heures complémentaires ne peuvent pas dépasser le tiers de la durée mensuelle fixée au contrat de travail.

L’employeur peut convenir avec un salarié travaillant à temps partiel d’augmenter temporairement la durée de travail fixée dans son contrat de travail. L’augmentation de la durée du travail est organisée par avenant au contrat de travail, dit avenant « complément d’heures ». L’avenant est conclu pour une durée déterminée fixée librement entre les parties. Si l’avenant est conclu du fait de l’absence d’un salarié, il doit expressément l’indiquer et préciser le nom du salarié remplacé. Il est convenu de limiter le nombre d’avenants conclus sur une même année. A cet égard, un maximum de cinq avenants pourra être conclu par salarié et par an. Cette limite de s’applique pas aux avenants conclus pour remplacer un salarié absent (qu’il s’agisse d’une absence pour maladie ou pour congés payés, RTT, etc…).
Les heures effectuées dans le cadre des avenants de complément d’heures ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à majoration de salaire.
A l’instar de l’accord de branche Edition en date du 7 février 2014 les heures complémentaires sont rémunérées
  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 15%
  • Les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée prévue au contrat de travail et les heures complémentaires effectuées au delà de la durée prévue à l’avenant de complément d’heures donnent lieu à une majoration de salaire de 30%

Les heures complémentaires sont payées au mois le mois et les majorations afférentes le mois suivant leur réalisation.

Article 5 : Commission de Suivi

Une commission de suivi se réunira pendant la durée de l’accord à l’initiative d’un des membres de la commission. Elle sera composée d’une délégation de la direction de trois personnes maximum et des délégués syndicaux, membres des organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 6 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée de deux ans quant aux dispositions applicables aux collaborateurs du siège employés à plein temps. Il prend effet à compter du 1 er janvier 2019.

En revanche, et pour les salariés à temps partiel, le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, son terme étant calé sur celui de l’accord de branche du 7 février 2014, soit le 30 juin 2019.

Il a été, préalablement à sa signature, soumis à consultation du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de France Loisirs le 10 juillet 2014 et au Comité d’Entreprise de France Loisirs le 10 juillet 2014.

Article 7 – Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes à tout moment dans le cadre des dispositions du code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de France Loisirs
Il sera ensuite déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.




Un exemplaire de cet avenant sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Paris, le 14 mai 2019 en 7 exemplaires, dont un pour chacune des parties.




Directrice Générale






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