Accord d'entreprise FRANCE RABOTAGE

Un accord portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail et les revalorisations salariales

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FRANCE RABOTAGE

Le 09/01/2024


SAS FRANCE RABOTAGE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES REVALORISATIONS SALARIALES, ET SUR LES PRIMES DES CONDUCTEURS DE RABOTEUSE

ENTRE :

La SAS FRANCE RABOTAGE immatriculée au RCS de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 325323020, dont le siège social est sis rue Anne Marie TERRIERE 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE
Représentée par M. en sa qualité de Directeur général
D’une part,

ET :

Les représentants du personnel élus du Comité Social et Economique :
D’autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite de négociations qui se sont tenues les 14/12/2023 et 21/12/2023 :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés de FRANCE RABOTAGE en application notamment des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet accord se substitue intégralement à l’accord en date du 26 mars 2021 sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail, les revalorisations salariales et sur les primes des conducteurs de raboteuse, qui cesse de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il se substitue également à tout autre accord ou usage ou engagement unilatéral applicables au sein de l’entreprise et ayant le même objet.

Il s’inscrit et précise les dispositions conventionnelles notamment celles de l’accord national du 06 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et sur l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics.

La société FRANCE RABOTAGE intervient dans un secteur concurrentiel où la demande de la clientèle est saisonnière et impose à l’entreprise de s’adapter au rythme des commandes.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est indispensable afin que la société FRANCE RABOTAGE puisse rester concurrentielle sur son secteur d’activités.

La première partie de cet accord aborde l’aménagement et l’organisation du temps de travail, et la règle de revalorisation salariale.

La seconde partie de cet accord a pour but de redéfinir les différentes primes concernant les conducteurs de raboteuse : ces primes ont pour but d’encourager la réalisation d’un travail de qualité, gage de pérennité pour l’entreprise, le bon entretien des outils de travail, la polyvalence et la formation interne.

Enfin les troisième et quatrième partie concerneront des points spécifiques pour les personnels de l’atelier, les personnels sédentaires et les salariés sous convention de forfait jours.
Il est précisé que toutes les sommes visées dans le présent accord sont en bruts.

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT LE PERSONNEL DE LA SAS FRANCE RABOTAGE

Article 1.1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés de la SAS FRANCE RABOTAGE excepté les dispositions spécifiques s’appliquant uniquement aux conducteurs de raboteuse figurant en seconde partie du présent accord.

La société FRANCE RABOTAGE n’a pas pour usage de recourir régulièrement au travail temporaire. Cependant, en cas de besoin, le recours à ce type de contrat reste possible. La faible durée des missions de travail temporaire ne rend pas nécessaire l’application de l’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés intervenant dans ce cadre. Ces salariés se verront appliquer la durée légale de travail et les majorations éventuelles liées aux heures supplémentaires prévues à l’article 1.3 du présent accord.
Pour ce qui concerne les contrats à durée déterminée, les salariés se verront appliquer les modalités de l’accord d’aménagement du temps de travail si la durée prévue au contrat couvre la totalité d’une période d’aménagement du temps de travail sur l’année. Pour les autres, cela sera précisé contractuellement.
Les contrats forfait jours sont exclus des dispositions ayant trait à l’aménagement du temps de travail sur l’année du présent accord.

Article 1.2 - RAPPEL Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet-Dénonciation des primes antérieures de toute nature

Le présent accord se substituant intégralement à l’accord du 26 mars 2021, il est rappelé que celui-ci avait mis un terme à l’ensemble des pratiques, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique ainsi que toutes les primes contractuelles antérieurs à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 1.3 - Modalités d’aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d‘aménager le temps de travail sur une période de référence d’une année.
Le temps de travail est aménagé sur l’année sur le fondement des articles L. 3122-2 et suivants du Code du Travail. La loi du 20 août 2008 prévoyant des règles communes à tous les systèmes d’aménagement du temps de travail sur l’année, il convient de préciser dès à présent que le décompte du temps de travail est annuel.

Pour répondre aux besoins des clients et permettre aux salariés d’anticiper leur organisation personnelle, l’aménagement du temps de travail sur l’année s’accompagnera d’un calendrier indicatif mensuel des volumes de travail afin de planifier en fonction de l’activité de l’entreprise ou de l’établissement, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur l’année.

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1600 heures de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1607 heures.

Cette référence est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Définition de la période de référence dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année 


La période de décompte du temps de travail aménagé sur l’année, de prise des repos et de congés payés débute le 1er mai et se termine au 30 avril n+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence de son année d’entrée correspondra à son 1er jour de travail et se finira le 30 avril de ladite année.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.


ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La programmation indicative des variations de l’horaire

L’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 48 heures par semaine en période de programmation haute.
La journée de travail pouvant être portée à 12 heures pour répondre à des besoins d’activité accrue ou liés à l’organisation de l’entreprise
L’horaire hebdomadaire minimal pourra être ramené à 0 heure par semaine en période de programmation basse.
Il sera possible pour les salariés le désirant de bloquer une semaine de faible activité en posant des jours de « modulation » à distinguer des jours d’astreinte. En posant un jour de « modulation », le salarié est libre de ne pas venir travailler même si on l’appelle. La possibilité de poser des jours de « modulation » est réservée aux semaines de faible activité uniquement durant les mois de décembre, janvier, février et mars. Le salarié devra présenter sa demande quinze jours à l’avance par le biais d’un formulaire spécifique.

En cas de dépassement de la limite haute, toutes les heures travaillées au-delà de la limite haute de la programmation mensuelle sont rémunérées dans le mois où elles ont été effectuées au taux de majoration applicable.

Les périodes de haute activité compensent donc les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle.

Le délai de prévenance des changements du volume horaire


Les salariés sont informés des modifications du volume mensuel de travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Ce délai pourra cependant être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement l’exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une commande ou le bon fonctionnement des outils sans être inférieur à 2 jours ouvrés.

En cas de non-respect du délai de prévenance, le salarié pourrait sans faute refuser l’intervention demandée.

Dans tous les cas, les périodes de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées.

Les modalités de rémunération dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Limites pour le décompte des heures supplémentaires

La rémunération mensuelle des régimes de travail aménagé sur l’année est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois.

Dans les cas de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la limite haute de programmation mensuelle, celles ci sont payées mensuellement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en fonction de l’activité. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont décomptées sur une base de 7 heures par jour et un maximum de 35 heures par semaine.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire indicatif du mois. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes 7h par journée, 35h pour une période d’une semaine.


  • Durée et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Durée du travail sur l’année

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures sur la période de référence prévue à l’article 1.3 de l’accord du 26 mars 2021 (du 1er mai au 30 avril).
La durée contractuelle moyenne hebdomadaire sur l’année ne pourra être inférieure à 24 heures sauf exceptions légales ou conventionnelles.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet de faire varier celle-ci, aux fins que, sur la période de 12 mois, cette répartition annuelle du temps de travail ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
Les dispositions prévues par l’accord du 26 mars 2021 et par le présent avenant sont intégralement applicables aux salariés à temps partiel sur l’année sous réserves des adaptations prévues aux articles ci-dessous.

Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures. La durée maximale ne pourra être effectuée sur plus de 12 semaines consécutives.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois sauf en cas d’absence non légalement rémunérée, telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées….

Programmation indicative et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail


Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail seront informés de leur durée de travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, chaque année dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet, c’est -à-dire au moins 2 semaines avant le début de la période de référence.
Cette répartition, une fois notifiée, pourra cependant être modifiée dans les cas prévus par le contrat de travail, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une commande ou le bon fonctionnement des outils ou en cas d’absence de salariés.
Toutefois, compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, ceux-ci seront prévenus en cas de changement de leur durée de travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire par message SMS, et/ou messagerie électronique (mail).

Heures complémentaires

Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.
La réalisation de ces heures complémentaires est limitée à 10% de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables

Incidences sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées ou des départs en cours de période

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur une base de 7 h par jour, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

Majoration pour heures supplémentaires


Les cent premières heures supplémentaires annuelles seront majorées de 15% et les suivantes à 30%.

Il est précisé que l’assiette du taux horaire servant de base au calcul de majoration pour heures supplémentaire porte exclusivement sur le salaire de base toutes primes et avantages en nature exclus. Toutefois, le salarié est garanti de percevoir au minimum une majoration de 10 % sur le salaire incluant les primes liées au travail réalisé par le salarié et les avantages en nature.

Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires 


Les absences qui ne sont pas constitutives d’un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie professionnelle, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie professionnelle, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.

Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération


La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence à la suite d’une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Pour les contrats de travail à durée déterminée, l’annualisation sera appliquée prorata temporis pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour la valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaires correspondant.

La durée annuelle de travail n’étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

  • En cas de solde débiteur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées à l’issue de la période de référence :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à 360 heures. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent générera un repos compensateur de 100%.

Dans un tel cas, le salarié recevra l’information au plus tard en fin de mois de l’existence d’un droit à repos compensateur et du nombre d’heures disponibles.

Dès que le salarié dispose d’un contingent de 7 heures, le document précisera l’ouverture du droit à repos.

L’employeur se réserve le droit d’imposer aux salariés concernés les dates de RCO en période de faible activité.

Rien n’interdit cependant, en accord avec l’employeur, que ces heures de récupération soient utilisées avant le cumul de 7 heures.

Heures de nuit


Le recours au travail de nuit s’impose parfois car le chantier doit être réalisé de nuit du fait des contraintes de circulation.

La société France Rabotage est sous-traitante pour des entreprises de travaux publics et doit donc respecter les contraintes imposées par le client lequel répond lui-même à des contraintes posées par les collectivités territoriales.
Il est convenu entre les parties dans le cadre du présent accord que le travail de nuit est considéré comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures et que ces heures de nuit donneront lieu à une majoration du taux horaire de 75%.

Travail les week-ends et jours fériés

Les heures effectuées le samedi ou le dimanche ou les jours fériés seront majorées de 50% et la prime de production, si elle est due, sera doublée.

Le travail exceptionnel qui interviendrait le 1er mai en principe chômé donnera lieu à une majoration des heures accomplies de 100% et la prime de production, si elle est due, sera doublée.


Article 1.4 - Règle de revalorisation salariale / gel des taux horaires


Au 1er janvier 2024, il est fixé :
  • Pour les conducteurs de raboteuse débutants, une augmentation définie par le cycle d’augmentation programmé à l’article 2.2 du présent accord,

Il est précisé à titre informatif que leur taux horaire évoluera ensuite selon ce cycle, à la date anniversaire de leur « lâché seul ».

  • Pour les conducteurs de raboteuse expérimentés, au-delà de la grille définie à l’article 2.2 du présent accord, une augmentation générale minimum de tous les taux horaires de 0,50 € brut par heure, soit entre 2.9% et 3.7% du taux horaire brut de base de chaque salarié,

    et une éventuelle augmentation complémentaire individuelle à déterminer en accord avec les Responsables Régionaux des Grandes Régions et la Direction Générale, sur la base de critères objectifs,


L’augmentation générale + complémentaire individuelle représenteront 5.5% maximum du total de la masse salariale brute de base.

  • Pour le personnel administratif et de l’atelier, une augmentation générale minimum de tous les taux horaires de 0,50 € brut par heure, ou de 2.5% du salaire brut de base, selon le plus avantageux des deux

    et une éventuelle augmentation complémentaire individuelle à déterminer par la Direction Générale, sur la base de critères objectifs.


L’augmentation générale + complémentaire individuelle représenteront 5.5% maximum du total de la masse salariale brute de base.

Une augmentation générale de +1.5% des salaires bruts de base sera appliquée à compter du 1er janvier 2025, pour ce personnel administratif et de l’atelier exclusivement.

Il est convenu en contrepartie, au-delà de cette règle de revalorisation salariale, d’un gel des taux horaires jusqu’au 30 avril 2026, dans le respect des minimas conventionnels.

Article 1.5 - PERCO / PEI


Les versements volontaires en numéraire ou en transfert de jours de congés donneront lieu à un abondement maximal de la SAS FRANCE RABOTAGE selon de nouveaux plafonds tenant compte de l’ancienneté de chaque salarié suivant le tableau ci-après :

Règle de l’abondement pour les versements personnels sur le PEI ou le PERCO (y compris versement par transfert de jours de CP sur le PERCO)

Embedded Image

Ces règles concernant l’abondement, suite à versement volontaire ou en jours de congés, s’appliquent à tous les salariés excepté les salariés sous forfait jours qui se verront appliquer des règles spécifiques d’abondement concernant le placement de jours au-delà du forfait sur le PERCO (cf. article 4).

Le calcul de l’ancienneté lors du traitement de l’abondement s’évalue au 1er juin de chaque année à la date de traitement des versements volontaires.
Il est précisé que les demandes de versement volontaire ou en jours de congés, ou en jours de repos (forfait jours) ne se font qu’une fois par an et sont à transmettre au Service Ressources Humaines en avril au plus tard, pour une réalisation sur les paies de juin.


Article 1.6 - Prime de cooptation

Tout salarié qui présente un collègue en vue de son recrutement reçoit une prime de cooptation de 300 euros bruts lorsque le salarié coopté a 6 mois de présence et 300 euros bruts de plus lorsque le coopté acquiert un an d’ancienneté.


Article 1.7 - Indemnité de lavage des EPI/ vêtements de travail fournis par FRANCE RABOTAGE limités aux sites n’ayant pas opté pour le ramassage/lavage


4 euros par jour travaillé que ce soit en rabotage entretien ou transfert.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS CONDUCTEURS DE RABOTEUSE

Article 2.1 - Accord sur les primes et avantages


Afin de faire bénéficier l’ensemble des conducteurs de raboteuse d’un traitement identique et équitable au regard des primes et avantages existant dans l’entreprise, les parties au présent accord s’entendent sur ce qui suit afin de récompenser la polyvalence, la fidélité à l’entreprise, la qualité de travail et la qualité d’entretien des machines.
De manière générale, il est rappelé que :
  • Les salariés bénéficient d’une rémunération fixe. La rémunération fixe horaire maximale est réévaluée à un montant de 17,50 € bruts pour l’année 2024.
  • A cette rémunération fixe, s’ajoute le système de primes défini dans le cadre du présent article.

Il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié rejoindrait les effectifs de la Société en cours d’année, par embauche ou reprise quelconque d’un contrat de travail, et bénéficierait d’une rémunération brute fixe supérieure au taux horaire maximal susmentionné, le système de prime serait adapté comme suit, toujours dans un souci de garantir un traitement identique et équitable des salariés.
Ainsi, si, sur un mois considéré, le salarié ayant une rémunération horaire brute supérieure au maximum collectif, est éligible au versement d’une prime de production, de performance globale, d’hivernage, de polyvalence, d’été ou de tutorat – le montant de la prime qui lui sera effectivement versée sera calculée après déduction de la différence entre le salaire brut horaire fixe contractuel du salarié et le taux horaire brut fixe maximal susvisé. 
Exemple :
Salarié entrant avec un salaire horaire brut de 18,50 € soit 1€ de plus que le taux horaire maximal dans l’entreprise.
Soit une différence sur le mois de 151,67 €.
Eligibilité à 120 € au titre de la polyvalence et 140 € au titre de la prime de production.
Son bulletin de paie du mois sera rédigé comme suit :
Salaire fixe = 2.805,89 € (18,50 € * 151,67)
Salaire variable = 108,33 € (120 € + 140 € - 151,67 €) 

Dans l’hypothèse où le salarié ne serait pas éligible à une prime quelconque sur un mois considéré, sa rémunération fixe ne sera pas impactée.

Article 2.2 - Taux horaires des nouveaux embauchés


Pour les nouveaux embauchés en tant que conducteurs de raboteuse, il est convenu les taux horaires suivants :




Taux Horaire Débutants
Durant la période de formation
12,00 €
1ère saison de rabotage (à partir du moment où il travaille seul sur sa machine « lâché seul »)
12,60 €
2ème saison de rabotage
13,10 €
3ème saison de rabotage
13,35 €
4ème saison de rabotage
13,60 €
5ème saison de rabotage
14,00 €

Article 2.3 - Prime de production


2.3.1 Modalités de calcul de la Prime de Production :


La prime de production mensuelle sera attribuée aux conducteurs de raboteuse travaillant seuls, sauf situation de tutorat où les tuteurs percevront également la prime de production.

Dans le cas où le client nous impose de mettre un équipage sur chantier, seul le chauffeur habituel conserve le droit à sa prime de production. (Le régleur imposé ne percevra pas la prime de production, sauf accord spécifique entre les salariés).
Elle n’est pas applicable aux équipages. Pour les chantiers industriels sédentaires, elle sera appliquée à 50%.

Cette prime de production vient récompenser la réalisation d’un travail satisfaisant, accepté par le client, et sans accident de travaux responsable générant des coûts de réparation.

Il est fait une distinction entre les coûts de réparation inférieurs à 500 euros, et les coûts de réparation supérieurs à 500 euros.

Il est également fait une distinction sur les problèmes de satisfaction clientèle, si la facturation est altérée, ou totalement supprimée pour un montant inférieur à 500 euros ou supérieur à 500 euros.








La grille de valorisation des Primes de Production demeure inchangée au titre de 2024.
Par demi-journée ou journée de chantier en corrélation avec la facturation effectuée, le salarié cumule une potentialité de prime selon les modalités suivantes :


Régie ½ journée facturée
Régie Journée facturée

Machine dont la largeur de fraise est < à 1.50m


25,00 €


35,00 €



Machine dont la largeur de fraise est > ou = à 1.50m
50,00 €
90,00 €





A compter du 1/1/2025, les Primes de Production seront valorisées comme suit, par demi-journée ou journée de chantier en corrélation avec la facturation effectuée, le salarié cumulera une potentialité de prime selon les modalités suivantes :


Régie ½ journée facturée
Régie Journée facturée

W 35/50/60

27,00 €

36,00 €

W100/120/130

32,00 €
41,00 €

Machine dont la largeur de fraise est > ou = à 1.50m

55,00 €
92,00 €


Pour les conducteurs de machines qui ont plus de 10 ans, la prime de production sera majorée de 10%.

Pour les conducteurs de machines qui ont plus de 12 ans, la prime de production sera majorée de 15%.
Par insatisfaction objective porté à la connaissance de la société FRANCE RABOTAGE au cours du mois lorsque la responsabilité du chauffeur est engagée, la prime mensuelle est attribuée ou non attribuée selon les modalités suivantes :

  • Si la facturation est incomplète, à la suite d’un problème de chantier pour moins de 500 euros ou s’il y a eu un accident responsable engendrant des coûts de réparation inférieurs à 500 euros, l’équivalence d’une prime d’une journée entière de chantier, en rapport à la facturation, du montant du matériel utilisé à l’occasion de ce problème, ne sera pas attribuée.


  • Si en revanche la facturation doit être annulée totalement ou affectée de plus de 500 euros du fait d’une insatisfaction majeure du client, ou si l’accident de travaux dont est responsable le conducteur engendre des coûts de réparation ou de dédommagement supérieurs à 500 euros, l’équivalence de 3 primes de production journalières, en rapport à la facturation, sur la base du matériel utilisé à l’occasion du chantier concerné, ne seront pas attribuées.


  • Si dans les 12 derniers mois précédents une situation d’insatisfaction totale du client ou affectée de plus de 500 euros, ou d’accident de travaux entrainant une réparation ou un dédommagement de plus de 500 euros, il est également intervenu deux autres situations du même type, l’équivalence de 10 primes de production journalières, en rapport à la facturation et à la machine utilisée, toujours en lien avec le véhicule utilisé à l’occasion de l’accident ou de l’insatisfaction intervenue, ne seront pas attribuées, sans toutefois pouvoir aboutir à une prime mensuelle négative.

2.3.2 : Nouvelles Primes de Production :

A partir de 2024 nouvelles primes de production :

  • Si changement de largeur de tambour et sous réserve d’une facturation de cette prestation :
  • Attribution d’une Prime de Production d’une demi-journée de la catégorie de machine

Si chantier amiante :
  • Attribution d’une Prime de Production normalement due majorée de 40 €

  • Si tracteur balai ou balai derrière la W210 et sous réserve d’une facturation de cette prestation :
  • Attribution d’une Prime de Production de 20 € par jour de facturation

  • Si CR240 en mode recyclage :
  • Attribution d’une Prime de Production « grosse machine » pour les 2 opérateurs, majorée de 40 €
Les primes de production sont assujetties aux cotisations sociales comme tout autre élément de salaire. Elle n’entre pas en compte dans le calcul des autres éléments de salaires (notamment heures supplémentaires...).





Article 2.4 - Prime de performance globale


Toute absence qui ne constitue pas du temps de travail effectif, engendrera la proratisation de cette prime.

La prime de performance globale sera attribuée aux conducteurs de raboteuse qui démontreront une implication professionnelle en matière de qualité de l’entretien du matériel, de savoir-être, et de respect de la règlementation des transports, par la Direction Générale et la Direction du Matériel, en concertation avec les Responsables hiérarchiques directs.

Cette prime quadrimestrielle est versée en mai (pour la période de janvier à avril), octobre (pour la période de mai à septembre) et janvier de l’année n+1 (pour la période de septembre à décembre).

Une fiche de synthèse précisant l’attribution des points est remise à chaque conducteur de raboteuse lors de chaque versement.

4 critères sont utilisés dans la grille d’évaluation pour l’attribution de 70 points d’une valeur de 10,00 € par point (soit 700 € maximum).

Les critères retenus sont les suivants :

  • Niveau d’entretien du matériel roulant (VL/PL) => 10 points attribués
L’entretien de l’outil de production est la base d’un travail de qualité et d’une sécurité optimum pour tous.

  • Niveau d’entretien de la raboteuse => 30 points attribués
La vérification des raboteuses doit intervenir avant et après toute utilisation.

Pour rappel, le temps de cette vérification est fixé à une demi-heure pour chaque jour d’intervention, comptabilisée forfaitairement systématiquement en paie. Par conséquent, cette demi-heure n’est pas à renseigner dans la saisie quotidienne des rapports journaliers d’activité effectuée par le conducteur de raboteuse.

La qualité de l’entretien s’apprécie également pendant l’hivernage et au travers des pannes ou des problèmes constatés sur les raboteuses.

La qualité de l’entretien préventif du matériel confié est primordiale notamment pendant la réalisation des travaux d’hivernage.

  • Communication => 10 points attribués
Le rôle des conducteurs de raboteuse est prépondérant en matière d’image pour l’entreprise.
Ils doivent particulièrement être attentifs au savoir être, au respect du client, de la hiérarchie, et de tous leurs collègues.
Ils doivent transmettre sans retard leurs rapports journaliers d’activité afin de ne pas entraver au bon fonctionnement des services administratifs.

  • Prévention, sinistralité => 20 points attribués
Le respect de la règlementation des transports est un enjeu capital pour l’entreprise.
La sécurité au travail doit être la préoccupation de chacun. L’un des objectifs majeurs est de tendre vers aucun accident de la circulation responsable.

La prime de performance globale est assujettie aux cotisations sociales comme tout autre élément de salaire. Elle n’entre pas en compte dans le calcul des autres éléments de salaires (notamment heures supplémentaires …).

Article 2.5 - Prime d’hivernage


En moyenne chaque raboteur doit passer 10 jours à l'atelier pour effectuer l'hivernage de "sa" machine.

Certains ont des compétences en mécanique indispensables à la société pour permettre de faire l'hivernage dans le temps imparti (entre le 1er janvier et le 31 mai).

Pour ne pas pénaliser ceux à qui il est fait appel pour travailler à l'atelier (par manque à gagner de prime de production) et les récompenser de leur travail à l'atelier, une "prime d'hivernage" est mise en place. Entre le 1er Janvier et le 31 mai de chaque année, au-delà de 10 jours de travail à l'atelier en hivernage, application d'une "prime d'hivernage" de : 12,00 € brut / jour.

La prime d’hivernage est assujettie aux cotisations sociales comme tout autre élément de salaire. Elle n’entre pas en compte dans le calcul des autres éléments de salaires (notamment heures supplémentaires …).


Article 2.6 - Prime de polyvalence


Une prime de polyvalence de 40 € brut par journée sera versée à tout conducteur ayant en charge une machine d’une autre catégorie que sa machine d’affectation et ce en sus de la prime de production de la machine utilisée prévue à l’article précédent. Il ne sera versé qu’une prime de polyvalence par journée de travail peu importe le nombre de primes de production versées ce jour là.

Cette prime pourrait ne pas être attribuée dans les mêmes termes que la prime de production en cas de travail insatisfaisant ou d’accident de travaux, pour une journée de production ayant donné lieu à un incident générant une pénalité sur la prime de production.

Sur la période de l'année civile un complément de prime de polyvalence est attribué sur la paie de décembre selon le barème suivant :

- Si plus de 10 primes de polyvalences sur l'année (soit à partir de 11 primes perçues) : 200,00 €

- Si plus de 15 primes de polyvalence sur l'année (soit à partir de 16 primes perçues) :350,00 €.







Cas de non-attribution de cette prime :

En cas de panne, d'indisponibilité de la machine normalement affectée, ou de remplacement d’un collègue en arrêt de travail justifié par les besoins de l’activité, d’une durée de plus de 2 semaines, l'utilisation d'une autre machine (de la même catégorie ou d'une autre) ne justifie pas l'application de cette prime de polyvalence.
La prime de polyvalence est assujettie aux cotisations sociales comme tout autre élément de salaire. Elle n’entre pas en compte dans le calcul des autres éléments de salaires (notamment heures supplémentaires …).

Article 2.7 - Les astreintes


En application de l’article L.3121-5 du Code du Travail, les périodes d’astreintes sont des périodes de temps pendant lesquelles le salarié a l’obligation d’être disponible pour intervenir à tout moment si la société le lui demande.

Concrètement, dans le cadre de la programmation, le salarié peut certains jours de la semaine ne pas avoir vocation à intervenir et n’avoir aucune intervention prévue.
Si, cependant, il est placé en astreinte, il aura l’obligation durant cette journée de rester joignable et disponible pour faire face à toutes situations notamment de panne interne, d’imprévu sur chantier ou de commande soudaine.

La période d’astreinte commence le jour J-1 à 18h, dès réception de l’ordre de mission, et se termine le jour J à 18 h. Cette période unitaire d’astreinte est appelée « mission ».

Le salarié en astreinte doit être joignable téléphoniquement à tout moment et à tout le moins rappeler dans les 5 minutes du message de façon à pouvoir prendre la route dans les 15 minutes suivant l’appel.

La non-réponse dans le délai imparti s’analysera en faute et pourra être sanctionnée.

Ces périodes d’astreinte, qui ne constituent pas une durée de travail effectif, donnent droit à compensation par l’attribution de 15 € brut par mission.
En sus de cette prime, les heures effectivement travaillées pendant les périodes d’astreinte donneront lieu à rémunération.

Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, les interventions sur chantier, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention dans les conditions définies au niveau local, pendant les périodes d’astreintes sont décomptées comme temps de travail effectif et à ce titre, entrent dans le compteur d’heures annualisées.

Article 2.8 – Grands déplacement / paniers


Il est prévu une revalorisation des primes grands déplacements et des paniers selon la grille suivante :



Valeur actuelle
Au 1er janvier 2024
Au 1er janvier 2025
Petit dej
4,50 €
4,70 €
5,00 €
Panier
16,50 €
18,00 €
19,00 €
GD
72,00 €
75.00€
78.00€

Il est précisé que la prime petit déjeuner est attribuée pour un départ avant 6h30.

Article 2.9 - Prime d’été


Les travaux de rabotage connaissent une forte période d’activité entre mai et octobre.

Ces périodes sont donc des périodes de semaines assez élevées en volume horaire.

Afin de favoriser une présence maximum de tous les salariés compétents pendant cette période, il est mis en place une prime dite prime d’été d’un montant brut de 1000 euros, payable avec le salaire de novembre selon les critères d’éligibilité suivants :
  • Zéro absence les lundis et mardis, ce de tout type (congés payés, maladie, AT, événement familial …)
  • Maximum de 10 jours ouvrés de congés pris (du mercredi au vendredi)
  • Le tout durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les bénéficiaires de la Prime d’été devront avoir la compétence à travailler seul sur une raboteuse sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire du 1er mai au 30 octobre.
A titre informatif, la CNETP (caisse de congés payés) accorde 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement aux salariés qui prennent la totalité de leurs congés après le 1er novembre, sous la condition d’avoir pris 10 à 12 jours ouvrables consécutifs (fermeture annuelle de NOEL).

La prime d’été est assujettie aux cotisations sociales comme tout autre élément de salaire. Elle n’entre pas en compte dans le calcul des autres éléments de salaires (notamment heures supplémentaires …).

Article 2.10 - Prime de Tutorat

Tout conducteur de raboteuse qui effectue un travail de tutorat reçoit après réception du rapport de formation détaillé complété une prime de 35 € brut par jour de tutorat réalisé.

La prime de tutorat est assujettie aux cotisations sociales comme tout autre élément de salaire. Elle n’entre pas en compte dans le calcul des autres éléments de salaires (notamment heures supplémentaires …).

Article 2.11 - Eventuelle rémunération différentielle

Il est ici précisé que cet article n’a vocation à s’appliquer qu’aux salariés dont l’ancienneté est antérieure à la date de conclusion de l’accord du 1er février 2018.
Le système de rémunération différentielle mis en place dans l’accord d’entreprise signé le 1er février 2018 est conservé à l’identique pour les personnes qui étaient éligibles à cette garantie de rémunération au moment de la signature de ce précédent accord.
Pour rappel les termes étaient :
« Afin qu’aucun salarié n’ait à subir une baisse de rémunération liée à l’application du présent accord, il sera fait le calcul du salaire moyen perçu sur la base des quatre dernières années civiles de rémunérations soit les années 2017, 2016, 2015, 2014 ou sur la base de l’ancienneté complète pour les salariés ayant moins de 4 années d’ancienneté. Cela déterminera un salaire annuel brut moyen de référence pour chacun.

LA SAS FRANCE RABOTAGE s’engage pour chaque salarié à vérifier annuellement le salaire brut effectivement obtenu par rapport au salaire brut qu’aurait perçu le salarié pour la même présence annuelle sur la base de la référence précédemment précisée.

S’il existe une différence négative, celle-ci sera compensée par une rémunération différentielle.

Il pourra être versé des acomptes « différentiels » pouvant être ajustés au fil de l’année et pouvant donner lieu à une reprise complète si ceux-ci se révèlent finalement non dus au regard des rémunérations effectives. »

Article 2.12 - Concernant les indemnités de déplacement en véhicule léger

La nature des fonctions confiées aux conducteurs de raboteuse les oblige à effectuer de nombreux déplacements afin de se rendre sur les différents lieux de mission.
Ces salariés n’ont donc pas de lieu habituel de travail mais uniquement différents lieux d’exécution de la mission.
Le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables aux temps consacrés par ce personnel aux déplacements pour se rendre sur le lieu de mission lorsqu’ils doivent prendre un véhicule léger et ce, en application des dispositions des articles L3121-4 et L 3121-7 du code du travail qui disposent :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de travail »
« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnelle mentionné à l’article L 3121-4 du code du travail dépasse le temps normal de trajet ».
Il est rappelé qu’aux termes de la convention collective applicable pour les ouvriers, le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte trois indemnités : indemnité de repas, indemnité de frais de transport et indemnité de trajet (article 8.1 Titre VIII).
Bénéficient de ces indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires des entreprises de Travaux Publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
-  l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
-  un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas,
-  le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Concernant les grands déplacements, la convention collective ouvriers travaux publics prévoit qu’est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche
Il est par ailleurs prévu que l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en deuxième classe :
1.  Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé.
2.  Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.

Pour les ETAM, la convention collective dispose que l'ETAM non sédentaire des entreprises de Travaux Publics bénéficie aux mêmes conditions des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de Travaux Publics, sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités plus favorables
*****
La pratique d’entreprise concernant les indemnités de déplacement en véhicule léger est fixée dans les conditions suivantes :
Le temps de trajet domicile-dépôt (ou agence de rattachement) n’est pas un temps de travail effectif. Aucun règlement n’est dû au titre du déplacement domicile – lieu de travail habituel.

Pour les déplacements domicile-chantier en véhicule léger, ces heures sont incluses dans la programmation annuelle dans la limite des blocs d’heures mensuels fixés.

Lorsque le bloc d’heures programmé n’est pas atteint, les heures de déplacement dans le temps de travail ne génèrent pas de majoration.
Lorsque le bloc d’heures défini est atteint, les heures de trajet en véhicule léger sont indemnisées à 100% du taux horaire de base sans majoration dans la mesure où ces heures de trajet pour se rendre sur chantier ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Pour les déplacements domicile chantier et pour les déplacements entre deux chantiers, entre deux journées de travail en véhicule léger, ces heures sont incluses dans la programmation annuelle dans la limite des blocs d’heures mensuels fixés
Pour les déplacements entre deux chantiers dans la même journée de travail, ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.
Cet accord se substitue entièrement aux dispositions des chapitres VIII-1 (petits déplacements) et VIII-2 (grands déplacements) du titre VIII (Déplacements) de la convention collective ouvriers travaux publics et du Chapitre VII.1 (Déplacements et changements de résidence des ETAM en France à l'exclusion des DOM-TOM) du titre VII de la convention collective ETAM Travaux publics.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS PERSONNELS DE L’ATELIER
Pour les personnes sédentaires travaillant à l’atelier, création d’une « prime d’intervention extérieure », hors tournée de préparation à l’hivernage.
Cette prime est fixée à 35 € euro brut par intervention extérieure à compter du 1er janvier 2024.
Cette prime est assujettie aux cotisations sociales comme tout autre élément de salaire. Elle n’entre pas en compte dans le calcul des autres éléments de salaires (notamment heures supplémentaires …).


DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTRES QUE CONDUCTEURS DE RABOTEUSE

Tickets Restaurant :

Il est instauré pour l’ensemble du personnel -autre que les conducteurs de raboteuse bénéficiant déjà de prime de panier-, la possibilité de percevoir des tickets restaurants afin de compenser les dépenses effectuées par les salariés pour leur déjeuner.
Le nombre de tickets restaurant attribué sera fonction du nombre de jours entiers réellement travaillés le mois considéré.
Il sera remis un ticket restaurant par journée entière travaillée. Ainsi, les demi-journées travaillées n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un ticket restaurant.
Pour les salariés à temps partiel, le mode de calcul du nombre de tickets restaurant dû est adapté au temps de travail. Ainsi, les salariés à temps partiel dont les horaires d’une journée sont entrecoupés d’une pause déjeuner bénéficieront d’un ticket restaurant.
Il est précisé que le ticket restaurant ne peut se cumuler avec tout autre avantage de même nature (note de frais notamment).
La contribution patronale sera de 60% de la valeur nominale du titre. La valeur du titre retenue sera de 11,50 €, soit une contribution patronale de 6,90 €.
La contribution salariale se fera par retenue opérée sur le salaire à hauteur de 40% de la valeur nominale du titre, soit une contribution salariale de 4,60 € par ticket et apparaitra sur le bulletin de paie dans la zone réservée aux retenues avec indication de sa nature.

Valeur actuelle
Au 1er janvier 2024
Au 1er janvier 2025
Part Patronale du Ticket Restaurant
5,40 €
6.90 €
6.90 €

L’adhésion au bénéfice des tickets restaurant reste libre pour les salariés concernés.
Par conséquent, le choix des salariés sera matérialisé sur un bulletin d’adhésion. L’entreprise laissera la possibilité aux salariés de revenir sur leur choix à la date anniversaire de l’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er mai de chaque année.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUS CONVENTION FORFAIT JOURS
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord que le nombre maximum de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera de 230 jours et que le forfait applicable à chaque salarié ne pourra pas en toute hypothèse être augmenté de plus de 12 jours.
Chaque salarié sous convention forfait jours fixé à 218 jours (pouvant être réduit pour tenir compte des congés d’ancienneté) pourra ainsi proposer de travailler plus que le nombre de jours fixés à son forfait dans la limite maximale annuelle de 12 jours. Le salarié devra solliciter l’accord de l’employeur pour le dépassement de son forfait. Un avenant sur ce point sera régularisé.
Ces jours travaillés au-delà du forfait annuel seront obligatoirement payés par versement sur le Perco avec un abondement de l’entreprise incluant la majoration pour jour supplémentaire de 10%.

Cet abondement aboutira à un versement équivalent à celui décrit selon le montant et l’ancienneté dans la grille concernant les versements volontaires (cf. article 1.5).
DISPOSITIONS FINALES – DUREE REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Article 6.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.


Article 6.2 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application.


Article 6.3 - Clause relative à la révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander révision du présent accord. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6.4 - Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 6.5 - Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique TéléAccords qui sera ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du siège social de l’entreprise. Un exemplaire en version papier sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Châlons-en-Champagne.


Fait à Saint Martin sur le pré, le 9 janvier 2024

En 4 exemplaires,
Pour la Société FRANCE RABOTAGE,



Les représentants du personnel élus du Comité Social et Economique :


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