Accord d'entreprise FROMAGERIE GUILLOTEAU

Accord annuel sur les salaires effectifs, les régimes de prévoyange, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité des hommes et des femmes, les conditions d'emploi des salariés âgés et des travailleurs handicapés - année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société FROMAGERIE GUILLOTEAU

Le 23/01/2020


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

LES REGIMES DE PREVOYANCE

LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’EGALITE DES HOMMES ET DES FEMMES

LES CONDITIONS D’EMPLOI DES SALARIES AGES ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

ANNEE 2020




A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du nouveau Code du travail, il a été convenu ce qui suit :


Entre



La société XXX S.A., représentée par XXX, en sa qualité de directeur général adjoint,

de première part



L’organisation syndicale F.G.A. C.F.D.T., représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

de seconde part



L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

de troisième part



Les organisations syndicales signataires sont représentatives au niveau de l’entreprise, C.F.D.T., ou d’un établissement, Force Ouvrière, et représentent 100,00 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections des représentants du personnel au sein du comité social et économique (CSE) de chaque établissement qui ont eu lieu les 14 et 28 juin 2018.




Article 1 – Champs d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société XXX S.A. tant à XXX qu’à XXX.

Il prend le relais du précédent accord dont le terme était au 31 décembre 2019.



Article 2 – Objet de l’accord


A – Evolution des éléments de salaires au 1er février 2020 – Salaire de base

A.a – Evolution au 1er février 2020 – Salaire de base

+ 1,35 %, avec un minimum de 28,50 € pour un temps de travail de 151,67 heures mensuelles. Ce minimum est proratisé pour les temps partiels à due proportion de ce temps de travail par rapport à 151,67 heures.

A.b – Minima conventionnels


Au cas où les rémunérations minimales conventionnelles de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, et, si à l’issue de cette évolution des salariés venaient à se trouver en dessous de ces minima conventionnels, leur salaire de base serait amené au niveau du salaire minimum conventionnel du coefficient du poste occupé.

A.c – Prime d’habillage

Le montant de la prime d’habillage défini conventionnellement a été majoré pour tenir compte des sujétions concernant le changement de tenue au moment des pauses.

Au cas où cette prime évoluerait du fait d’une décision de la branche « industrie laitière » pendant la période de l’accord, elle serait amenée au niveau du montant de l’accord de branche majorée de l’écart actuellement appliqué.

A.d – Prime d’ancienneté


Le montant des primes d’ancienneté est défini conventionnellement, au cas où les primes d’ancienneté de la branche « industrie laitière » évolueraient pendant la période de l’accord, les nouvelles valeurs seront appliquées.

Comme indiqué dans l’accord sur les classifications du 14 septembre 2015, l’évolution des valeurs sera imputée le cas échéant sur les compléments de prime d’ancienneté issus de l’ancien barème par coefficient.

A.e – Prime de rentrée


Le montant de la prime de rentrée est porté à 205 € à compter de l’année 2020. Ce montant est proratisé pour les temps partiels à due proportion de ce temps de travail par rapport à 151,67 heures. Les autres modalités d’attribution restent inchangées.

A.f – Majoration dimanche


La majoration des heures travaillées le dimanche à 100 % est étendue aux heures effectuées le lundi matin pour les postes débutants le dimanche soir et se terminant le lundi matin.

Le bénéfice de cette mesure est réservé aux salariés non « DS ». Elle s’appliquera aux salariés « DS » sous condition de la signature d’un avenant à leur contrat de travail ramenant leur rémunération de base dite « DS » au niveau de la rémunération de base des salariés occupant le même poste de travail ou supprimant les primes de sujétion d’horaires applicables précédemment.



A.g – Chèques déjeuner


Il est ajouté à la valeur des chèques déjeuner attribués par l’entreprise la valeur d’un chèque supplémentaire par mois soit 5 € répartis à 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié

sous la condition expresse que soit mis en place le système des cartes en lieu et place des tickets papiers. Sous condition du respect de la valeur totale des chèques déjeuner soit 50 €, le nombre de chèques attribués par mois pourra être aménagé pour simplifier le décompte mensuel.


B – Classifications


La mise en œuvre de l’accord d’entreprise portant sur les classifications professionnelles du 14 septembre 2015 s’est poursuivie.

En cours d’année 2019 ont été créés les classifications de :

  • Responsable maintenance pilotage industriel,
  • Conductrice de ligne au conditionnement 2ème échelon confirmé,
  • Animateur santé sécurité confirmé,
  • Assistant ressources humaines
  • Directeur des ventes.

C – Durée effective et organisation du temps de travail


L’organisation du temps de travail a fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005 et de cinq avenants en date du 17 avril 2007, du 7 juillet 2008, du 19 décembre 2008, du 28 décembre 2009 et du 9 avril 2010.

L’organisation et le fonctionnement du compte épargne temps ont fait l’objet d’un accord en date du 10 novembre 2005, d’un avenant en date du 28 décembre 2009 et d’un avenant le 8 juillet 2011.

Le dispositif destiné à promouvoir la flexibilité et l’assiduité figurant aux articles 3-10-4, 3-10-4-1 et 3-10-4-2 a été modifié par l’accord annuel 2017.

D – Régimes de prévoyance et de retraite


Un avenant à l’accord d’entreprise du 15 janvier 2015 instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux a été signé le 21 décembre 2015 afin de mettre en conformité les régimes de couverture des frais de santé avec le panier de remboursement des contrats responsables.

Le panier des remboursements a été modifié au 1er janvier 2020 pour intégrer le 100 % santé et respecter les nouvelles limites du contrat responsable. Le taux de cotisation en % du plafond mensuel de la sécurité sociale évolue de la manière suivante :

Cotisation mensuelle totale en % du PMSS

PP + PS
Régime de base
Régime confort
Régime confort + surcomplémentaire non responsable
Isolé
1,58 % soit 54,16 €
1,85 % soit 63,42 €
1,95 % soit 66,85 €
Duo
3,31 % soit 113,47 €
3,91 % soit 134,03 €
4,08 % soit 139,86 €
Famille
3,63 % soit 124,44 €
4,21 % soit 144,32 €
4,44 % soit 152,20 €

La répartition entre la part salariale (PS) et la part patronale (PP) est inchangée.

Le contenu des régimes de prévoyance des garanties décès, longue maladie et invalidité tant pour les personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres est ajusté pour prendre en compte le 100 % santé.

E – Indemnisation des absences


Le délai de carence du complément conventionnel prévu en cas de maladie pour les catégories ouvriers et employés reste fixé à trois jours.

F – Egalité des femmes et des hommes


Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 19 décembre 2019 avec les deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ou des établissements.

G – Conditions d’emplois des salariés âgés


Les conditions d’emplois des salariés âgés sont identiques aux conditions d’emplois des autres salariés.

La négociation annuelle obligatoire a été l’occasion d’examiner le suivi de l’accord de branche signé le 4 janvier 2013 en faveur de l’emploi des salariés âgés dans la transformation laitière et qui a fait l’objet d’une application au sein de l’entreprise.

Début janvier 2020, 33 personnes ont plus de 55 ans et 46 ont entre 50 et 55 ans.

H – Epargne salariale – Plan d’épargne salariale - Participation


Les modalités de gestion de l’épargne salariale sont inchangées et confiées à la société Amundi qui gère cette épargne depuis le 1er janvier 2010.

Un avenant à l’accord d’entreprise du 8 juillet 2011 a été signé le 20 janvier 2020 en vue de la transformation du plan d’épargne pour la retraite collectif en plan d’épargne retraite d’entreprise collectif. Les modalités de gestion de l’épargne salariale y afférente y ont été précisées. La gestion des fonds reste confiée à Amundi.

I – Conditions d’emplois des salariés handicapés


Les conditions d’emplois des salariés handicapés sont aménagées ou identiques aux conditions d’emplois des autres salariés suivant la lourdeur du handicap et son interaction avec les missions confiées.

L’obligation en matière d’emploi des salariés handicapés est gérée au niveau du groupe Guilloteau. L’obligation se situe à 16 salariés handicapés. L’entreprise n’atteint pas son obligation d’emploi de salariés handicapés et il manque 3,41 salariés handicapés générant une contribution partiellement compensée par 2 allocations de lourdeur de handicap versées dans deux cas par l’AGEFIPH.

J – Droit à la déconnexion


Les pistes de travail évoquées en matière de droit à la déconnexion en vue de la rédaction d’un plan d’action ou d’un accord d’entreprise n’ont pas évoluées en 2019.


Une charte informatique rédigée par notre groupe d’appartenance, Eurial branche lait du groupe Agrial, est en cours de partage. Elle sera annexée prochainement au règlement intérieur.

K – Intéressement


Un accord d’intéressement négocié pour la période 2018-2020 dans le cadre général défini par Eurial, branche lait du groupe Agrial auquel appartient l’entreprise est applicable pour l’année 2020.


Article 3 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an jusqu’au 31 décembre 2020. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.


Article 4 – Dépot et publicité de l’accord



Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.




Fait à XXX, en 05 exemplaires,
le 23 janvier 2020



Pour la sociétéPour le syndicat C.F.D.T.Pour le syndicat F.O.

XXXXXXXXX

D.G.A.Délégué SyndicalDélégué Syndical
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