Accord d'entreprise G7

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

17 accords de la société G7

Le 13/02/2025


Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

2025








Table de l’accord :


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc189509687 \h 3
Article 1 - CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189509688 \h 4
Article 2 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE PAGEREF _Toc189509689 \h 4
Article 3 - FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc189509690 \h 4
Article 4 - PRIME ANCIENNETE PAGEREF _Toc189509691 \h 4
Article 5 - PRIME MOBILITE DURABLE PAGEREF _Toc189509692 \h 4
Article 6 -TITRES RESTAURANT PAGEREF _Toc189509693 \h 5
Article 7 - PRIME EXCEPTIONNELLE CRC NOEL ET JOUR DE L’AN PAGEREF _Toc189509694 \h 5
Article 8 - INDEMNITES KILOMETRIQUES CRC HORAIRE DE NUIT PAGEREF _Toc189509695 \h 5
Article 9 – PRIME PANIER JOUR CRC PAGEREF _Toc189509696 \h 5
Article 10 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc189509697 \h 6
Article 11 - INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE PAGEREF _Toc189509698 \h 6
Article 12 - SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES PAGEREF _Toc189509699 \h 6
Article 13 - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189509700 \h 6
Article 14 - REVISION PAGEREF _Toc189509701 \h 6
Article 15 - FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189509702 \h 7

Entre les soussignés

La société G7, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, dont le siège social est situé 22-28 rue Henri Barbusse à CLICHY (92110), représentée par

XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »


d'une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat CFDT représenté par

    XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • le syndicat FO représenté par

    XXX en sa qualité de Délégué Syndical,


d'autre part,

PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation de l’entreprise, l’intéressement, les plans épargne entreprise (PEI/PERECOI). Ces dispositifs déjà en place dans l’entreprise représentent des montants significatifs de la rémunération nette.
La négociation a donné lieu à 5 réunions qui se sont tenues les 12 et 19 décembre 2024, les 16, 23 et 31 janvier 2025.
Les Organisations Syndicales et la Direction de G7 tiennent à préciser l'idée générale qui a présidé à l’élaboration de ce présent accord :
  • l’année 2024 a été marquée par un attentisme des clients, notamment Abonnés, dans un contexte politique et économique incertain auquel s’est ajouté au printemps et l’été l’impact des Jeux Olympiques. En parallèle, la concurrence s’est renforcée avec un financement massif des examens par les plateformes au prétexte d’accueillir plus de chauffeurs pour les Jeux Olympiques. Le nombre de courses effectuées est en léger repli d’environ par rapport en 2023 pour les abonnés comme le grand public. Le ralentissement est constaté sur l’ensemble des mois, avec toutefois une baisse plus marquée en juillet et août sous l’effet des JO/JOP.
  • afin de préserver le revenu des chauffeurs et la cohésion de la communauté G7, les affiliations ont dû être gelées au printemps et ont repris très progressivement pour remplacer partiellement les départs. En parallèle, un renforcement des actions qualité a été initié pour continuer d’améliorer la qualité de service. La flotte en fin d’année sera donc légèrement en baisse par rapport à 2023 (-4%). De plus, aucune hausse de redevance n’a été appliqué en 2024 compte tenu du contexte.
  • pour soutenir la demande, G7 a maintenu, voire renforcé, ses investissements en matière de communication, d’évolutions informatiques et d’amélioration de la sécurité des systèmes et de conditions de travail des équipes.
  • soucieux de préserver les intérêts de la société et des salariés dans un contexte de stagnation de l’activité économique globale (PIB en très légère augmentation au troisième trimestre et en baisse au 4ème), d’une nette baisse de l’inflation par rapport à 2023 (attendue à 2%) et d’un taux de chômage stable par rapport à 2023, les Organisations Syndicales et la Direction ont choisi de mener une négociation responsable tout en valorisant l’effort et la performance individuelle, sachant que la performance collective sera récompensée par encore une légère évolution de la participation qui devrait augmenter d’environ +2% par rapport à 2023.
  • la mise en place de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024 a apporté de nouveaux avantages, notamment aux salariés non-cadres (jour d’ancienneté, prime d’ancienneté, etc.) représentant une augmentation directe et immédiate (1.16% en moyenne d’augmentation de salaire liée à l’augmentation de la prime d’ancienneté).
Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations qui ont permis aux Organisations Syndicales de mener une négociation en connaissance de cause, notamment le bilan de l’année écoulée, les indicateurs financiers, salariaux et sociaux de l’entreprise.
A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales de 2025.

Article 1 - CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de G7, selon les conditions précisées aux articles 2 et suivants.

Article 2 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Pour l’année 2025, les Organisations Syndicales et la Direction ont reconduit le principe d’une politique salariale destinée à récompenser la performance et à tenir compte des situations individuelles et/ou des spécificités des services, sans octroyer d’augmentation générale.
Dans un souci de transparence et d’objectivité dans les décisions salariales, hors situations exceptionnelles ou non évaluables (< 12 mois d'ancienneté au 01/04/2025, changement de poste récent avec revalorisation de salaire, départ en cours, etc.), les critères de la grille d’évaluation élaborée en 2023 conjointement entre les Organisations Syndicales et la Direction sont reconduits. Ceux-ci intègrent des critères de performance et de compétences individuelles, ainsi que du sens collectif et du savoir-être.
Cette grille d’évaluation permettra des augmentations individuelles pouvant aller de 0,5% à 3%, une enveloppe spécifique étant prévue pour les situations particulières.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2025 aux salariés, sous réserve d’être présent à l’échéance de la paie.

Article 3 - FRAIS DE SANTE
Au 1er janvier 2024, le montant mensuel de la cotisation concernant les frais de Santé du régime obligatoire (régime de base isolé) s’élève à 109.12 €. La prise en charge par l’entreprise est de 60% (65,47 €) et la part restant à charge du salarié est de 40% (43,65 €).
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de reconduire pour un an la prise en charge supplémentaire par l’employeur de la cotisation des frais de Santé à hauteur de 10 €, portant ainsi la part mensuelle de l’employeur à 75.47€ et les cotisations restant à la charge des salariés à :
  • 33,65 € en régime de base Isolé (obligatoire), vs 43,65 € ;
  • 153,91 € en régime de base famille (facultatif), vs 163,91 €.
Cette mesure, applicable à compter du 1er avril 2025, favorise le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, et notamment pour les plus bas salaires.

Article 4 - PRIME ANCIENNETE
Le montant de la prime d’ancienneté étant plafonné à 15 ans d’ancienneté, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont décidé de revaloriser cette ancienneté en mettant en place une majoration de celle-ci à partir de 20 ans d’ancienneté, en fonction des seuils et des montants suivants :
  • Entre 20 ans et < 25 ans d’ancienneté : 15 € brut/mois,
  • Entre 25 ans et < 30 ans d’ancienneté : 20 € brut/mois,
  • > 30 ans d’ancienneté : 25 € brut /mois ;
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2025, pour une année, aux salariés concernés et à date anniversaire postérieurement à cette date.

Article 5 – FRAIS DE TRANPORT EN COMMUN
Pour l’année 2024, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction avaient porté à 60% (versus 50%) la prise en charge de la part employeur des abonnements Navigo (hebdomadaire/mensuel/annuel), au regard des dispositions possibles d’exonération de cotisations sociales (entre 50% et 75%).
Depuis le 1er janvier 2025, ces dispositions d’exonération n’ont pas été reconduites compte tenu du décalage des discussions dans le cadre de la loi de finance 2025. La prise en charge des abonnements par l’entreprise est repassée à 50%. Toutefois, cette mesure pourrait être reprise dans le cadre de la loi de finances pour 2025 actuellement en discussion au Parlement.
Si tel était le cas, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de reconduire la prise en charge de la part employeur du Navigo (hebdomadaire/mensuel/annuel) à 60% (versus 50%), rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Si tel n’était le cas, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de mettre en place un forfait mobilité durable, pour un an, en complément des abonnements Navigo (hebdomadaire/ mensuel/ annuel) afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés et compenser la fin de cette exonération au-delà de 50%.
Il sera versé en une fois au cours du 1er trimestre 2026 sur présentation de justificatif.
Exemple :
Un salarié qui achète un Navigo mensuel toute l’année 2025, soit 1065,60 €/an (88,80 €/mois x 12) bénéficiera d’une prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur, soit 532,80 € (44,4 € x 12), au lieu de 639,36 € s’il avait encore pu bénéficier des anciennes dispositions gouvernementales comme en 2024 (prise en charge à 60%).
Ainsi, le montant de la prime mobilité s’élèvera à 106,56 €.
Par exception aux dispositions précédentes, cette mesure sera en vigueur pour toute l’année civile 2025.

Article 6 -TITRES RESTAURANT
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de reconduire la prise en charge de la part employeur à hauteur de 60% et de porter la valeur faciale du titre restaurant à 10 €.
La prise en charge par l’employeur est portée à 6 € par jour travaillé sur site, versus 5.70 €.

Article 7 - PRIME EXCEPTIONNELLE CRC NOEL ET JOUR DE L’AN
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de revaloriser la prime exceptionnelle pour les salariés du CRC travaillant le jour de Noel et le jour de l’An :
  • Equipe matin/soir : 125 €, versus 100 € ;
  • Equipe nuit : 150 €, versus 125 €.

Article 8 - INDEMNITES KILOMETRIQUES CRC HORAIRE DE NUIT
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu reconduire la revalorisation du montant de l’indemnité kilométrique des conseiller(ère)s relation client travaillant de nuit, calculée selon les règles applicables dans l’entreprise, selon le barème suivant :

Nbre de CV

Barème 2025

3
0,529
4
0,606
5
0,636
6
0,665
7 et plus
0,697







Par ailleurs, les salariés du CRC pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison d’horaires de travail particuliers (horaires décalés/de nuit) et non desservie par un service public de transport collectif régulier pour venir travailler pourront également être intégrés dans le dispositif. Les situations seront étudiées au cas par cas.

Article 9 – PRIME PANIER JOUR CRC
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu de reconduire pour une année la prime de panier jour à 5.70 € par jour travaillé sur site.

Article 10 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail pour le développement de l’emploi a été signé le 10 février 1997 et est toujours en vigueur au sein de la Société.
Un accord de forfait annuel en jours et en jours réduits a été signé le 12 décembre 2024, ainsi qu’un accord sur le régime d’astreinte.

Article 11 - INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Conscient des enjeux économiques et sociaux auxquels l’entreprise est confrontée, et dans un souci constant de partage de la croissance et des résultats de l’entreprise, les Organisations Syndicales et la Direction ont (re)négocié un certain nombre d’accords d’entreprise :
Un nouvel accord d’intéressement a été signé le 27 juin 2024 pour une durée de 3 ans par l’ensemble des organisations syndicales, ainsi qu’un accord sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Un avenant n°4 à l’accord de participation aux résultats de l’entreprise a été signé le 8 novembre 2024. Ce présent avenant reprend l’accord de participation du 10 septembre 1992, ainsi que l’ensemble des avenants (28 février 1996, 30 novembre 2004 et 15 avril 2010) et actualise certaines dispositions notamment avec la mise en place d’un PEI EPSOR, en substitution du PEE SNGT, et le transfert des fonds du PEE SNGT vers le PEI EPSOR, ainsi qu’un PERECOI EPSOR.
Un acte d’adhésion au PEI EPSOR a été signé le 8 novembre 2024 afin d’améliorer les performances et la diversité des fonds de placement proposés (en “architecture ouverte”) de l’épargne salariale, avec au préalable la dénonciation du règlement du PEE SNGT en vigueur précédemment.
Un acte d’adhésion au PERECOI EPSOR a été signé le 8 novembre 2024 afin d’accompagner les salariés qui souhaitent se créer un revenu complémentaire lors de leur départ en retraite.
Les versements volontaires réalisés par les collaborateurs sur leur PEI sont abondés de 30% par l’entreprise dans la limite de

450 € par année civile. Cette mesure s’applique aux versements volontaires issus de l’épargne personnelle des salariés et/ou des sommes issues de l’intéressement.


Article 12 - SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES
L’index égalité professionnelle femmes-hommes 2023 était de 98/100 et celui de 2024 n’est pas encore connu. Cependant la Direction des Ressources Humaines reste attentive aux éventuels écarts qui pourraient advenir entre les femmes et les hommes et poursuit le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, dans la continuité des engagements pris.
D’une manière générale au sein de G7, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont plus favorables aux femmes.

Article 13 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2025 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2026, hormis dispositions spécifiques mentionnées dans l’article concerné.

Article 14 - REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 15 - FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Clichy, le 13 février 2025 en trois exemplaires,

Pour la société G7Pour la CFDT

XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines





Pour la FO

XXX

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas