Accord d'entreprise GAITE LYRIQUE S.A.S.

Accord sur l'aménagement du temps de travail 2024

Application de l'accord
Début : 02/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GAITE LYRIQUE S.A.S.

Le 02/04/2024



ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

LA GAÎTÉ LYRIQUE société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° SIRET 922 514 526 00016, dont le siège social est sis 3 bis rue Papin, 75003 Paris,

Représentée aux fins des présentes par Madame en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « La Gaîté Lyrique »

D'une part,

Et,

Le Délégué Syndical de La Gaîté Lyrique, représenté par

Ci-après dénommé « Le DS »

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'aménagement du temps de travail, ci-après dénommé « l'Accord ».





Le présent accord vient réviser l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail signé en février 2013, renégocié en mai 2017 puis en novembre 2021.


Préambule

La Gaîté Lyrique est un établissement artistique et culturel de la Ville de Paris dédié aux musiques actuelles, exploité par la Gaîté Lyrique S.A.S.
La branche du spectacle vivant privé est caractérisée par une extrême hétérogénéité des disciplines artistiques, des modes de production et des modes d'exploitation des spectacles. Cette situation induit, pour les entreprises, des modalités spécifiques d'organisation du travail en fonction des secteurs d'activité. Compte tenu de son activité, la Gaîté Lyrique doit respecter les rythmes de travail liés à l'accueil, la création, l'exploitation et la diffusion des activités artistiques et culturelles tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence. C'est dans cette perspective que la Gaîté Lyrique est donc amenée à aménager le temps de travail de son personnel cadre et non-cadre (hors contrat à durée déterminée d'usage) sous la forme d'aménagement pluri-hebdomadaire et d'un forfait-jour.

Dans le parfait respect des dispositions de l'article L. 2232-25-1 du Code du travail, l'employeur a mené la présente négociation collective avec les élus du Comité Social et Économique de la Gaîté Lyrique et le Délégué Syndical.


















TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PARTIE 1: CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD ET PRINCIPES GÉNÉRAUX4

Article 1: Périmètre de l'accord4
Article 2: Salariés concernés4
Article 3: Temps de travail effectif4
Article 4: Durée légale du travail4
Article 5: Heures supplémentaires5
Article 6: Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent5
Article 7: Travail le dimanche5
Article 8: Répartition du travail5

PARTIE 2: AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL6

CHAPITRE 1: L'AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL6

Article 1: Champ d'application6
Article 2: Modalités d'aménagement du temps de travail6
Article 3: Programmation indicative des horaires et planning des horaires7
Article 4 : Limites des variations d'horaires7
Article 5: Conditions et délai de prévenance7
Article 6 : Rémunération8
Article 7: Heures supplémentaires effectuées dans le contingent8
Article 8: Absences8
Article 9: Suivi individuel8
Article 10: Embauche ou rupture de contrat en cours d'année9
Article 11: Récupération9

CHAPITRE 2: LE FORFAIT JOUR9

Article 1: Champ d'application9
Article 2: Décompte en jours du temps de travail9
Article 3: Modalités de dépassement du forfait10
Article 4: Limites à la durée du travail11
Article 5: Suivi et contrôle de la durée du travail11
Article 6: Rémunération12
Article 7: Modalités de contrôle du forfait annuel en jours13

PARTIE 3: CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD14

Article 1: Durée de l'accord14
Article 2: Révision14
Article 3: Publicité14


PARTIE 1: CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1: Périmètre de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble de la Gaîté Lyrique.

Article 2: Salariés concernés
Dans ce cadre, entrent dans le champ du présent accord, tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD sous réserve des dispositions prévues à l'article 1 du présent accord et conformément à la grille de classification interne de la Gaîté Lyrique.
Les salariés intermittents du spectacle, intérimaires ou mis à disposition ne seront pas soumis à cet accord sur le temps de travail. Ils seront régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.

Article 3: Temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ce temps de travail est organisé :
  • Dans le cadre d'un mode d'organisation collectif du temps de travail (annualisation)
  • Ou dans le cadre d'horaires individuels : forfaits, temps partiel qui exigent la conclusion d'un contrat de travail ou d'un avenant relatif à la pratique de ce type d'horaires de travail.
Conformément à la législation, les temps de pause ainsi que les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur son lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 4: Durée légale du travail
Conformément à l'article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine civile.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Conformément à l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cependant, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à douze heures, dans les cas suivants :
  • Pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;
  • Pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
  • Pour les salariés qui participent au montage et démontage d'un spectacle, événements, expositions.
Conformément à l'article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
Et conformément à l'article L. 3131-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre (44) heures.
En aucun cas, la signature du contrat par un salarié ne peut le conduire à dépasser les durées maximales de travail. Le salarié est tenu d'informer la Gaîté Lyrique, préalablement à la signature du contrat, de ses engagements signés par ailleurs.
En outre, si un salarié souhaite postérieurement à son engagement exercer une autre activité professionnelle, même non susceptible de concurrencer les activités de la Gaîté Lyrique, il devra l'en informer par écrit afin de s'assurer que les présentes dispositions demeurent parfaitement respectées.

Article 5: Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié et par an est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont majorées de 10% et devront être compensées sous forme de repos.

Article 6: Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées dans le contingent
Conformément à l'article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires et leurs majorations seront rémunérées par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-30 du Code du travail.

Article 7: Travail le dimanche
Le spectacle vivant est une activité pour laquelle le Code du travail autorise le travail du dimanche conformément à l'article L 3132-12 du Code du travail. Toutefois, cette autorisation ne vaut pas pour les jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans qui ne peuvent, sauf dérogations autorisées par l'administration, être tenus à aucun travail le dimanche.

Article 8: Répartition du travail
Dans le cadre du présent accord, il est convenu qu'il est possible de répartir de manière inégale les horaires de travail sur les jours de la semaine ou de prévoir une répartition des horaires sur 3 ; 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ou éventuellement sur 6 jours, ce toujours dans le respect du temps de repos hebdomadaire.


PARTIE 2: AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CHAPITRE 1: L'AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1: Champ d'application

1.1 Principe

L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur douze mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

1.2 Salariés concernés

Au sein de la Société, le temps de travail est décompté sur l'année selon les modalités générales définies ci-après (sauf situations contractuelles spécifiques temps partiel hebdomadaires ou mensuels, forfaits) et conformément à la grille de classification interne de la Gaîté Lyrique.
Ce mode d'aménagement du temps de travail est le cadre de l'octroi de jours de récupération sur la période de référence telle que définie ci-après, la durée hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures étant compensée par l'octroi de jours de récupération.
Les salariés à temps partiel peuvent également être soumis à un décompte annuel du temps de travail sans l'acquisition de jours de récupération conformément à la législation en vigueur.

1.3 Temps partiel

L'aménagement pluri-hebdomadaire s'applique également aux salariés employés à temps partiel que ces salariés soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de six mois.
Le salarié en contrat à durée indéterminée modulera sur la période de référence annuelle au prorata du volume d'heures indiqué dans son contrat de travail.
Le salarié en contrat à durée déterminée de plus de six mois modulera sur la période de référence au prorata du volume d'heures indiqués dans son contrat de travail et sur la période du son contrat.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée de moins de six mois, l'aménagement pluri-hebdomadaire de l'horaire de travail s'effectuera à l'intérieur de périodes de quatre semaines.
Le salarié à temps partiel ne pourra pas dépasser plus de 35 heures travaillées sur une semaine.

Article 2: Modalités d'aménagement du temps de travail
La période de référence de l'aménagement du temps de travail s'étend du 1er septembre au 31 août de chaque année.
La durée annuelle du travail est fixée selon la réglementation du code du travail, à savoir, pour un temps plein 1607 heures par an, soit en moyenne : 35 heures par semaine, et 151,67 heures par mois.
Les 7 heures de travail liées à la journée de solidarité sont fractionnées sur l'année et sont fixées pour chaque salarié par son responsable.
Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, ainsi que les salariés sous contrat à durée déterminée de plus de six mois, entrant ou sortant en cours de période, la durée annuelle du travail est proratisée à la durée de présence pendant l'année de référence en cours, augmentée le cas échéant du nombre d'heures de congés non acquis.
Pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée de plus de six mois à temps complet, la durée annuelle fixée en début de période de référence est proratisée à la durée du contrat.

Article 3: Programmation indicative des horaires et planning des horaires
Le programme indicatif annuel du temps de travail sera communiqué à l'ensemble des salariés par écrit au moins six semaines avant le début de la période de référence. Il sera soumis pour avis au Comité Social et Économique, lequel devra rendre un avis dans un délai d'une semaine à compter de la remise au Comité Social Économique du programme indicatif annuel.
Ce programme indicatif annuel sera ensuite remis aux salariés au moins deux semaines avant sa mise en œuvre.

Article 4 : Limites des variations d'horaires
En période de forte activité, la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans les cas suivants :
  • Pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival,
  • Pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle,
  • Pour les salariés qui participent au montage et démontage d'un spectacle, événements, expositions.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine, sauf dérogations prévues par la loi. Aucune période de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.

Article 5: Conditions et délai de prévenance
Les modifications des plannings définitifs devront être notifiées au salarié au moins sept jours calendaires à l'avance sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible et qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des manifestations de l'entreprise.

Article 6 : Rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage sur la période de référence fixée à l'article 2 du chapitre 1 de la Partie 2 du présent accord. La rémunération mensuelle des salariés est donc indépendante des heures de travail réellement effectuées et correspond à 1/12ème de la rémunération annuelle.
Article 7: Heures supplémentaires effectuées dans le contingent
Les dépassements de la durée annuelle de 1607 heures (incluant la journée de solidarité), s'il y a lieu ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du volume annuel d'heures de travail défini en début de période. Ces heures seront constatées en fin de période.
Conformément à l'article L 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires et leurs majorations seront rémunérées par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Article 8: Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.

Article 9: Suivi individuel

9.1 Comptage des heures

L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence. A titre informatif, au jour des présentes, ce document a vocation à être rempli via le logiciel de gestion du temps de travail par le salarié et devra être visé par son chef de service et l'employeur.

9.2 Bilan annuel

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de chaque période d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail de douze mois consécutifs et donnera lieu à un point spécifique dans le cadre de l’entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 10: Embauche ou rupture de contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par comparaison avec l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.


CHAPITRE 2: LE FORFAIT JOUR
Article 1: Champ d'application

1.1 Principe

Le forfait annuel en jours est un mode d'aménagement du temps de travail dédié aux salariés bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur temps de travail tel que défini dans l’article 1.2.
Il a pour principe d'abandonner tout calcul en heures de travail pour comptabiliser les journées de travail accomplies, indépendamment de la durée de celles-ci.

1.2 Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-43 du Code du travail, les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année sont :
  • « Les salariés bénéficiant du statut de cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;
et/ou
  • « Les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ».
Le forfait en jours concerne donc les salariés autonomes en contrat à durée indéterminée et en contrats à durée déterminée de plus de quatre mois et conformément à la grille de classification interne de la Gaîté Lyrique.
Une convention de forfait en jours pourra notamment être proposée aux Cadres Groupe 1, 2 et 3 et aux Agents de maîtrise conformément à la grille de classifications et de salaires de la Gaîté Lyrique.

Article 2: Décompte en jours du temps de travail

2.1 Période concernée

La période sera du 1er septembre au 31 août.

2.2 Nombre annuel de jours travaillés

Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini est de 212 jours, hors journée de solidarité fixée pour chaque salarié par son responsable en fonction des besoins de la société.
Soit pour une année complète en moyenne :
Nombre total des jours de l'année : 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires :- 104 (en moyenne)
Nombre de jours de congés payés : - 25
Nombre de jours fériés sur les jours ouvrés : - 9 (en moyenne)
Nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) proposée par la Gaîté Lyrique: - 14 (en moyenne)
Nombre de jours travaillés : = 212 jours + 1 jour pour la journée de solidarité

Le nombre de jours fériés tombant sur des samedis et des dimanches varie en fonction des années, dans tous les cas, le forfait jour est fixé à 212 jours, auxquels s'ajoute un jour de travail par an au titre de la journée de solidarité qui est fixé pour chaque cadre autonome avec son responsable.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, le calcul du forfait en jours de travail sera effectué en fonction de la durée du contrat.

2.3 Décompte en jours

Le décompte du temps de travail se fait en journée.
Pour précision, une journée de travail qui commence un jour (J) et se termine le jour suivant (J+1) sera décomptée comme une journée. Étant entendu qu’il sera nécessaire que le salarié dispose d’un repos quotidien de 11 heures avant de reprendre son poste.

Article 3: Modalités de dépassement du forfait

3.1 Accord de l'employeur et du salarié

Le dépassement du plafond du forfait annuel en jours n'est possible qu'avec l'accord individuel écrit du salarié et de l'employeur. Cet accord est matérialisé pour la renonciation aux jours de repos de l'année concernée. Il est logique qu'il soit renouvelé à chaque dépassement annuel.

3.2 Nombre de jours maximum travaillés

Dès lors que le salarié travaille au-delà du forfait annuel en jours, il ne peut travailler au-delà de 235 jours par an conformément à l'article L. 3121-66 du Code du travail.

3.3 Majoration des jours travaillés en dépassement du forfait

Dans le cas extraordinaire de dépassement du plafond de 212 jours (hors journée de solidarité), et sous réserve de l’accord express de l’entreprise, les jours travaillés au-delà du forfait annuel en jours peuvent faire l'objet d'une majoration. La valorisation de ces jours est égale à la valeur d'un jour majorée de 10%.

3.4 Absences, embauche ou rupture de contrat en cours d'année

Absences

Les absences pour maladie, maternité et événements familiaux sont déduites du plafond des jours travaillés.

Embauche en cours d'année

Le forfait jours en cas d'embauche en cours d'année se calcule proportionnellement au nombre de mois travaillés.
De même, le plafond établi à 212 jours est déterminé au prorata. L'on y ajoutera les jours de congés qui ne sont pas encore acquis.
La formule à retenir pour le calcul au prorata du forfait jours est la suivante :
Il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Départ en cours d'année

Tout comme le salarié embauché en cours d'année, celui qui part avant la fin des 12 mois de l'année civile ne bénéficiera pas de 25 jours ouvrés de congés payés. Sera alors calculée la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année.
Le calcul reste le même, que le salarié soit en CDD ou en CDI.

Article 4: Limites à la durée du travail
Selon l'article L 3121-48 du Code du travail, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
• La durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail);
• La durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail);
• La durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures (L 3121-35 du Code du travail).
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leurs sont applicables:
• Repos quotidien minimum de 11h consécutives (L 3131-1 du Code du travail);
• Aucun salarié ne doit travailler plus de 6 jours par semaines, sauf dérogations dans les conditions légales (L 3132-1 du Code du travail);
• Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L 3132-2 du Code du travail).
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours, est responsable de la gestion de son emploi du temps, et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Article 5: Suivi et contrôle de la durée du travail

5.1 Feuille de présence

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ainsi que les compteurs relatifs aux jours de travail encore dus sur la période. Ce document sera rempli via le logiciel de gestion du temps de travail par le salarié et devra être visé par son chef de service, le cas échéant, et l'employeur.
Il est possible que sur ce document figure la nature, la répartition du temps de travail par tâche ou mission afin de suivre l'organisation de la charge de travail pour les salariés concernés. Par ailleurs, figurera également sur cette feuille les événements justificatifs des primes et majorations en vigueur dans l’entreprise. Selon le code du travail, l'employeur devra tenir ce document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans.

5.2 Suivi des absences

Au même titre que les jours travaillés et les jours non travaillés (repos, fériés, congés...), les absences doivent faire l'objet d'un contrôle et doivent apparaître sur le document de contrôle des présences.
Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.

5.3 Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, de la Direction ou des ressources humaines, lesquelles recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de

4 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Cette entrevue aura vocation à être également provoquée à l’initiative de la Direction, dès lors qu’une irrégularité apparaît dans le cadre du suivi mensuel, dans le cadre des hypothèses précisées ci-avant.
Cet entretien ne se substitue pas aux entretiens mentionnés à l’article 7.1 du présent accord.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

5.4 Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés et afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale, une visite médicale supplémentaire pourra être organisée à la demande du salarié.

Article 6: Rémunération

6.1 Lissage de la rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions. La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 130 % du salaire minimum conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, ni dans le cas d'un salarié qui n'était pas précédemment au régime des forfaits en jours à 110 % de son salaire brut de base antérieur.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée, la rémunération est donc lissée.
Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12ème du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.

6.2 Valeur d'un jour de travail

La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Article 7: Modalités de contrôle du forfait annuel en jours

7.1 Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie professionnelle et familiale du salarié et sur sa rémunération. Il s'agit de faire le point sur la bonne adéquation de l'ensemble de ces éléments.
Ce point aura lieu chaque année entre le responsable et le salarié durant l'entretien individuel annuel.
Le suivi de la charge de travail sera également assuré par le biais d'entretiens réguliers entre le salarié et sa hiérarchie et par le biais d'une réunion de service trimestrielle portant sur la charge de travail et son organisation. Ces points font l'objet d'une préoccupation permanente de l'employeur.
Par ailleurs, le salarié aura à sa disposition un planning prévisionnel sur un an de l'activité de la Gaîté Lyrique, lui permettant d'anticiper au mieux sa charge de travail et son organisation de travail.
Enfin, les salariés concernés par les dispositions du présent accord, effectueront mensuellement un relevé d'activité qui sera transmis à leur responsable hiérarchique, ce relevé devra permettre d'évaluer la charge de travail que représentent certaines activités précises.

7.2 Garantie collective

Dans la cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, une information sera transmise au Comité Social et Économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

7.3 Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte de déconnexion de la Gaîté Lyrique qui a été remise à chaque salarié.

7.4 Signature d'une convention de forfait en jours
La mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Par la signature de ce document, les parties confirment leur accord. L'accord individuel de chaque salarié doit être requis.

PARTIE 3: CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Article 1: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.

Article 2: Révision
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du Code du travail, toute modification de l'accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 3: Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes.

Fait en 4 exemplaires originaux à Paris, le 2 avril 2024.

Pour la Gaîté Lyrique S.A.S., Pour le Délégué Syndical
Juliette DONADIEU de la Gaîté Lyrique,
Alain PERES

Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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