Accord d'entreprise GALERIES BARTOUX

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GALERIES BARTOUX

Le 02/12/2022


  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

  • DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES GALERIES BARTOUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL GALERIES BARTOUX

Dont le siège social est situé 5 Avenue Matignon à 75008 PARIS
SIRET : 399.369.073.00230
Représentée par l’un de ces cogérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Ci-après désignée « LES GALERIES BARTOUX » ou « la société »,

D'une part,

ET :

La secrétaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés durant les dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de donner un cadre conventionnel, propre aux GALERIES BARTOUX s’agissant de l’organisation globale du travail de ses collaborateurs, et ce pour adapter l’organisation du travail aux spécificités des GALERIES BARTOUX.

Il est spécifié que plusieurs notes de service et décisions unilatérales de l’employeur ont été mises en œuvre antérieurement relativement à la réduction ou à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a pour vocation de se substituer à toutes les anciennes normes et plus généralement à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet et aux usages et aux engagements unilatéraux antérieurement applicables.

Par ailleurs, les GALERIES BARTOUX ont opéré une véritable mue depuis ces dernières années, se sont profondément réformées et restructurées, modifiant l’organisation du travail.

C’est pourquoi le présent accord vise à adapter les modalités de travail de l’ensemble des salariés en organisant au mieux l’équilibre vie professionnelle / vie privée, tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni, et en particulier en tenant compte des spécificités des galeries ouvertes 7/7 jours.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


1ère PARTIE : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée de plus d’un mois ou qu’ils soient embauchés à temps partiel ou à temps plein.


2ème PARTIE : LA DUREE DE TRAVAIL


ARTICLE 1. PRINCIPES GENERAUX

  • Définition du temps de travail

Le temps de travail doit s’envisager par référence au temps de travail réellement travaillé ou « temps de travail effectif », dont la définition est donnée par l’article L. 3121-1 du Code du travail.

Le temps de travail se définit ainsi comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps consacrés aux pauses sont définis comme des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur.

Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, les temps de trajets professionnels pour se rendre sur le lieu de travail ne sont pas non plus considérés comme du temps de travail effectif.

En revanche, il peut donner lieu à compensation en repos ou en argent dès que le trajet est effectué en dehors des horaires de travail habituels ou au-delà de l’amplitude de travail, et qu’il n’est pas d’ores et déjà rémunéré comme temps de travail effectif pour la partie effectuée dans les horaires de travail.

  • Durées minimales de repos

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et en jours bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire minimal.

Les salariés bénéficient, sauf dérogation :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

La journée de solidarité est fixée au début de chaque année et il peut être convenu, entre l’entreprise et les salariés, qu’elle prend la forme d’un jour de repos, abandonné au profit de ce financement.


ARTICLE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

  • Champ d’application

Les dispositions du présent article concernent les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, soit les salariés non-cadres soit les salariés bénéficiant d’une convention de forfait horaire.

  • 2.2.Principes généraux d’organisation du travail

2.2.1. Période de référence

La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La période annuelle de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2.2.Temps de travail

Deux temps de travail cohabitent au sein des GALERIES BARTOUX :

  • Un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, constitué de 35 heures + 4 heures supplémentaires
  • Un temps de travail hebdomadaire comportant une convention de forfait en heures de 42 heures, soit 35 heures et 7 heures supplémentaires

Les horaires sont individualisés.

Soit les collaborateurs disposent d’horaires contractuels dans ce cadre, soit les collaborateurs disposent de planning qui sont mis à jour et adaptés au mois le mois.

La pause déjeuner est elle mobile. Elle est prévue entre 12h00 et 14h30.

Les conventions de forfait en heures intègrent les heures supplémentaires majorées conformément au calcul suivant :Salaire / 151,67 heures = x + 25 % = y

Le salaire forfaitaire comprenant les heures supplémentaires est l’addition de x et y.

Les heures supplémentaires convenues dans la convention de forfait sont payées que les heures supplémentaires soient exécutées ou non.

Il n’y a pas de possibilité de mettre en place des JRTT.

2.2.3.Durée maximale de travail

Il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

La durée du travail ne peut pas dépasser, sauf dérogation :

−10 heures par jour. Cette durée pourra toutefois être portée à 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;
−48 heures au cours d’une même semaine ;
−44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


3EME PARTIE : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 1 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont seulement les heures réalisées à la demande expresse formelle et préalable de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées :

  • pour les salariés à 39 heures, au-delà de 39 heures,
  • pour les salariés qui ont déjà 42 heures, au-delà de 42 heures et dans la limite des durées visées au 2.2.3 du présent accord.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Les parties ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires de manière dérogatoire à 330 heures par an et par salarié à la date de signature du présent accord.

Un tel contingent d’heures supplémentaires est nécessaire compte tenu, tant de l’organisation du travail que de l’ouverture 7/7 jours des galeries afin de permettre leur développement et d’assurer aux salariés les rémunérations qui sont les leurs.



  • Contrepartie en repos des heures supplémentaires dites -CR-

Il est traité ici des heures effectuées au-delà de l’horaire habituel dans certaines circonstances où il n’est pas possible à l’employeur d’intervenir ou de les faire cesser par injonctions.

Ces heures seront prioritairement compensées par des repos appelés « contrepartie en repos » (CR).

  • Évènements (vernissage, expositions exceptionnelles, foires)

Lors de vernissages ou expositions temporaires, des salariés vendeurs/ conseillers en galeries d’art sont sollicités pour préparer, travailler ou représenter leur galerie durant ces événements.

Leur présence au-delà du forfait sera compensée par l’octroi d’1/2 journée de repos sur proposition du manager de la galerie concernée.

  • Déplacements des chauffeurs

Les chauffeurs du fait des temps de route, des difficultés de circulation routières, des impondérables lors des MEP ne peuvent pas toujours maitriser le respect de leurs horaires de travail et la société ne peut pas toujours anticiper lesdits dépassements.

Au regard de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, la société en accord avec le CSE priorise les repos en cas de déplacements de la manière suivante :

  • Lorsque ces heures seront effectuées avant 20h00, ces heures seront rapidement récupérées par le salarié avec accord du Responsable logistique et selon les modalités mises en place par le service logistique.

  • Lorsque ces heures seront effectuées au-delà de 20h00, elles alimenteront un compteur qui sera tenu par le service des ressources humaines sur déclaration des salariés concernés et après vérifications de la géolocalisation des camions, ce dont sont informés les chauffeurs.

Les heures s’additionneront sur le compteur et lorsque le salarié disposera de 7 heures sur son compteur, il lui sera donné une journée complète de repos, la société abondant sur la 8ème heure.

  • Personnes à temps partiel

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

La durée du travail des salariés à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail ou avenants des salariés concernés.


Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée prévue pour la période annuelle de référence.

Seules les heures demandées par la direction ou expressément acceptées par celle-ci sont considérées comme heures complémentaires.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence sont rémunérées moyennant une majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixée dans le contrat.


ARTICLE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS SUR L’ANNEE

Le présent accord a également pour objet d’encadrer les conventions de forfait annuel en jours au sein de la société GALERIES BARTOUX, dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles des GALERIES BARTOUX avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

Les dispositions ci-après visent donc à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés des GALERIES BARTOUX remplissant les conditions requises.

2.1.Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés sont :
–ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
–ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les conventions de forfait jour sont mentionnées dans les contrats de travail et font état de :
–la nature des missions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours ;
–la classification du salarié ;
–la rémunération correspondante ;
–le nombre de jours de travail compris dans le forfait.

Le forfait jour a pour référence annuelle l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Le nombre de jours de travail effectif dans l'année (pour une année complète et un droit à congés payés complet) est fixé à 217 jours.

2.2.Les JRTT

Les salariés au forfait jours bénéficient d’un nombre de « jours de repos temps de travail » JRTT.

Le nombre exact de jours de repos est déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le calcul sera effectué de la manière :

  • 365 jours - 105 jours (samedis et dimanches) - 25 jours (congés payés ouvrés) -7 jours fériés légaux tombant un jour ouvré dans l’année – 217 jours (jours travaillés) = 11 jours de repos forfait accordés.

A titre d’exemple, pour l’année 2022, le nombre de jours RTT est de 11 jours.
La journée de solidarité est déduite du nombre de jours travaillés, soit 10 jours de RTT pour 2022.

2.3.La rémunération

En contrepartie de l’exercice de la mission, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours perçoit une rémunération forfaitaire fixée sur l’année, en rapport avec les qualifications et les responsabilités qui lui sont confiées et les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

2.4.Les absences rémunérées et/ou indemnisées

Les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles (congé de maternité, paternité, congés pour évènements familiaux), ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé au forfait.

Seules les absences assimilées à du temps de travail effectif notamment au titre de l’accident de travail, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle seront considérées comme des jours travaillés dans l’année pour l’acquisition des jours de repos.

Toute autre journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, aura pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de repos, sans que cela ne constitue une récupération des jours non travaillés.



2.5.Les absences non-rémunérées

S’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu.

La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.

2.6.Entrées et sorties en cours d‘année

En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait jours et ses jours de repos sont déterminés par des méthodes de calcul simples.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet du fait de leur embauche en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour travaillé + congés payés à échoir durant la période de référence restant à courir)

En cas de sortie en cours de période de référence, un prorata sera effectué en fonction du temps de travail effectif du salarié, afin de déterminer si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 217 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence.

Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant, en fonction de la date de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.

2.7.Modalités de suivi du temps de travail, de la charge de travail du droit à la déconnexion et de la vie privée

2.7.1.Modalités de décompte des jours travaillés sur l’année

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, afin de maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’accomplissement de ses missions.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.

Il est rappelé que le forfait en jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques, ses interlocuteurs.

Compte tenu de son rôle de support, d’animation et/ou d’encadrement, le collaborateur au forfait jours s’efforcera de tenir compte, dans l’organisation de son emploi du temps, d’une présence au cours des plages horaires de ses collègues et de son équipe auprès desquels il a vocation à intervenir.
La déclaration de décompte des journées de repos s'effectue par la mention sur la procédure des congés payés établie régulièrement par l'intéressé.

Il est précisé que les JRTT peuvent être imposés à 50 % par l’entreprise et que les autres 50 % sont pris à l’initiative des salariés.

2.7.2.Principe et garanties relatives aux temps de repos

Le salarié et l’employeur veilleront concrètement au respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire minimum, à la durée minimale de repos quotidien ainsi qu’au nombre maximum de jours de travail dans la semaine.

Dans ce cadre, le salarié au forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

-un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
-le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions exceptionnelles ;
-le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les jours de repos hebdomadaires sont en principe fixés le dimanche sauf pour les managers des galeries dont les jours de repos sont fixés selon plannings, plannings qui sont établis par eux-mêmes en concertation avec la RRH.

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les salariés au forfait jours sont directement tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos.

Il appartiendra au salarié au forfait jours de signaler à sa hiérarchie les éventuels risques de non-respect des durées minimales de repos de façon à organiser sans délai une adaptation de sa charge de travail.

Cette mesure constitue un dispositif d’alerte permettant d’identifier, malgré l’autonomie dont ces salariés disposent, des situations de surcharge de travail ou de mauvaise répartition de la charge de travail à laquelle le salarié ne parvient pas à faire face.

2.7.3.Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie privée et l’activité professionnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

2.7.3.1Suivi mensuel

Afin d’effectuer un suivi mensuel de l’organisation et de la charge de travail, un fichier sera mis en place par les Ressources Humaines afin de permettre la comptabilisation du temps effectif de travail en jours et non en heures.



2.7.3.2Tenue d’un entretien annuel

Un entretien individuel sera organisé chaque année et portera notamment sur :

–La charge de travail du salarié,
–L'organisation de son travail,
–L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation,
–La rémunération du salarié.

Il se cumulera avec l’entretien annuel d’évaluation.

Il sera conduit par les RH à la lumière des informations relevées au cours de l’année, dans les documents ci-dessus évoqués.

Au regard des constats effectués, il sera arrêté les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié.

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu d’entretien annuel.

2.7.4.Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les Parties conviennent de la nécessité de veiller à ce que les pratiques liées à l’usage des technologies de la communication au sein de l’entreprise soient adaptées à leur objet, respectueuses des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale des salariés et ne nuisent ni à la qualité du lien social entre les collaborateurs ni à l’efficacité professionnelle.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Aucun collaborateur ne peut être pénalisé ou sanctionné pour ce motif.

Il est recommandé aux salariés cadres de ne pas contacter leur équipe, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

4EME PARTIE : LES CONGES PAYES


Les Parties ont souhaité préciser dans le présent accord, les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés au sein des GALERIES BARTOUX.

Les stipulations ci-après définies se substituent à l’ensemble des notes et usages en vigueur au sein des GALERIES BARTOUX ayant le même objet.


ARTICLE 1. DECOMPTE DES CONGES PAYES

L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables.
La semaine compte 6 jours ouvrables.
Le décompte des congés payés pris est également effectué en jours ouvrables.


ARTICLE 2. MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

2.1.Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

Le droit à congés s’acquière chaque année 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

ARTICLE 3. PRISE DES CONGES PAYES

Il est prévu que les dates de congés sont fixées en accord avec la direction conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et nécessairement consignées par écrit.

Il est rappelé que lorsqu’un collaborateur pose 1 semaine de congés, 6 jours lui sont décomptés.

Pour la catégorie des vendeurs en galeries d’art et uniquement pour eux, afin de leur permettre une égalité de traitement avec les collaborateurs qui ne travaillent pas le samedi et le dimanche, il est prévu que les vendeurs en galerie d’art et les managers puissent cumuler ses repos hebdomadaires avec les congés payés au moment de son départ en congés.

Il n’est cependant pas possible que son retour de congés soit accolé à un jour de repos hebdomadaire.

Les congés payés acquis au cours de l’année N sont pris avant le 31 mai de l’année N+1.

Les jours acquis et non pris avant cette date sont perdus ; sauf dérogation exceptionnelle convenue avec le service des ressources humaines.

Dans cette hypothèse, les congés peuvent être reportés mais ne pourront faire l’objet d’aucune valorisation.


ARTICLE 4. PERIODE DE CONGE DEROGATOIRE

Compte tenu de l’intense activité de la société durant les vacances scolaires, il n’est pas possible que la période légale de congés s’applique à l’entreprise.

Il est convenu expressément qu’au sein des GALERIES BARTOUX la période de congés légale (du 1er mai au 31 octobre de chaque année) est supprimée.


ARTICLE 5. PERIODE DE CARENCE DE CONGES PAYES

Il est même institué des périodes durant lesquelles aucun congé payé ne pourra être accordé.

Il s’agit de périodes de carence de prise de congés payés selon le tableau suivant :

PARIS entre le 1er et le 31 décembre
HONFLEUR entre le 15 juillet et le 15 août
CANNES entre le 1er juillet et le 31 août
SAINT PAUL DE VENCE entre le 1er juillet et le 30 septembre
SAINT-TROPEZ entre le 1er Juillet et le 30 septembre
MEGEVE durant la haute saison
COURCHEVEL durant la haute saison

De même pour le service logistique, pendant l’inventaire qui a lieu la dernière semaine de l’année, aucun congé payé, sauf exceptionnel, ne pourra être accordé.

Chaque année, les périodes pourront être revues en fonction du calendrier.


5EME PARTIE : TRAVAIL DU DIMANCHE


ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES

Au sein de la société, les conseillers/vendeurs en galerie d’art sont amenés à travailler le dimanche.

En effet, la société dispose de galeries d’art qui sont toutes situées dans une zone géographique touristique bénéficiant d’une dérogation pour travailler le dimanche.


ARTICLE 2. CONSENTEMENT

2.1Contrat

Dès lors que les contrats de travail prévoient que la rémunération est fixée également au regard du travail le dimanche, les dispositions de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail sont respectées.

2.2Contrôle du consentement

Il est cependant convenu que, chaque année, l’entreprise vérifiera le consentement des salariés à travailler le dimanche, lors des entretiens annuels.

Cette question fera l’objet d’une discussion et sera ajoutée pour s’assurer du consentement des salariés, conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 3. MODALITES

Il est rappelé que les parties se mettent d’accord sur le principe fondamental suivant :

  • Un roulement sera organisé entre toute ou partie du personnel, de telle sorte que les salariés puissent, de manière récurrente, bénéficier d’un ou deux dimanches de repos par trimestre


ARTICLE 4. CONTREPARTIE

4.1A titre de contrepartie de faire travailler ses collaborateurs le dimanche, il est convenu que les vendeurs et conseillers en galerie d’art pourront cumuler deux jours de repos hebdomadaires avant et après leur prise de congés payés, de telle sorte d’obtenir une période de repos supérieure à ce qu’elle aurait été s’ils n’avaient pas été amenés à travailler le dimanche.

4.2Cette contrepartie s’ajoute à l’augmentation du minimum garanti dont bénéficie l’ensemble de cette catégorie de personne au moment de la restructuration des contrats au 1er avril 2022.


4.3Les salariés qui travailleront le dimanche auront une surveillance accrue en termes de charge de travail et de conciliation vie personnelle / vie privée.


Ils bénéficieront d’un mécanisme d’alerte qui sera mis en place par le CSE à l’effet de veiller au bon déroulement tant du roulement de travail pour les dimanches que des contreparties qui sont décidées.


ARTICLE 5. REVIREMENT DE CONSENTEMENT

Dans l’hypothèse où un salarié ne souhaiterait plus travailler le dimanche, il devrait en faire la demande auprès du service des ressources humaines qui l’accompagnera dans la recherche d’une solution d’aménagement, au moyen d’une modification de son contrat de travail, sachant que le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

6EME PARTIE : COMPTE EPARGNE TEMPS


Dans le cadre du présent accord, les Parties signataires ont décidé de mettre en place un dispositif de compte épargne temps permettant aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris, qu’ils y ont affectés.

Les dispositions concernant le compte épargne temps prennent effet à compter du 1er janvier 2023.


ARTICLE 1. BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

1.1.Bénéficiaires

Le dispositif de compte épargne temps est accessible à tous les salariés, sous réserve d'une condition minimale d’ancienneté de 3 ans.

1.2.Ouverture du compte

Un compte individuel d’épargne temps sera ouvert à la demande de chaque salarié des GALERIES BARTOUX qui remplira la condition d’ancienneté prévue à l’article 1.1 du présent accord.

Elle se fera lors de la première affectation d'éléments par le salarié au CET.


ARTICLE 2. ALIMENTATION DU COMPTE

2.1.Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit formuler sa demande sur le formulaire dédié.

2.2.Alimentation du compte

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps :

–les jours de congés payés acquis excédant 24 jours ouvrables ;
–30 % maximum des jours de repos temps de travail (JRTT) accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans les conditions visées à la partie 3 du présent accord ;
–les CR (contrepartie en repos) tels que décrits à l’article 1.3.1et 1.3.2 ;
  • Les jours de récupération déplacement et temps de travail COURCHEVEL et MEGEVE.

L'alimentation en temps se fait par journées.


2.3.Plafonds du compte épargne-temps

2.3.1.Plafond annuel

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an et par salarié.

La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

2.3.2.Plafond global

Le CET peut être alimenté dans la limite globale de 50 jours de repos par salarié.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.


ARTICLE 3. GESTION DU COMPTE

3.1.Modalités de décompte

3.1.1.Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ou demi-journées ouvrés.

3.1.2.Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

  • Nombre de jours versés sur le compte × 5/6

3.1.3.Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

  • Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir valoriser × [(dernière rémunération mensuelle précédant la date de valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]

La dernière rémunération mensuelle doit s’entendre de la rémunération mensuelle de base du salarié à laquelle s’ajoute, le cas échéant, sa rémunération variable à l’exception de toute autre prime, bonus, gratification exceptionnelle.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette valorisation est exprimée en brut de charges sociales et fiscales.

Dans la mesure où les sommes versées ont le caractère de salaire, celles-ci sont soumises au même traitement social que les sommes de nature salariale.

3.2.Garantie des droits placés sur le CET

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par la société pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi, et notamment à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées précédemment.


ARTICLE 4. INFORMATION DU SALARIE

Il est rappelé que le salarié a accès à l’outil informatique lui permettant de consulter à tout moment son compte épargne temps (historique de l’alimentation en jours et nombre de jours ouvrés), en se connectant sur son fichier Excel et il sera informé, à première demande, du contenu par le service des Ressources Humaines.


ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

5.1.Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés suivants :

–Congé sabbatique ;
–Congé sans solde pour convenance personnelle ;
–En complément des congés enfant malade, congé maternité et paternité ;
–En complément d’une période de formation en dehors du temps de travail ;
–En complément des congés pour évènements familiaux ;
–d’une cessation progressive ou totale d’activité en vue d’un départ à la retraite.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

5.2.Plafond du nombre de jours pouvant être pris

Le nombre de jours de CET pouvant être utilisé est de 10 jours maximum par an et par salarié.

Ce plafond ne s’applique pas aux salariés qui souhaiteraient utiliser leur CET pour l’indemnisation d’une cessation progressive ou totale d’activité en vue d’un départ à la retraite.

5.3.Conditions et modalités d'utilisation des congés

La demande doit être adressée par écrit auprès de la Direction dans un délai minimum d’un mois avant le début de la période de congé souhaitée par le salarié.

–Congé sabbatique ou congé pour convenance personnelle :

Le salarié souhaitant prendre un congé sabbatique ou sans solde pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La date et la durée du congé doivent être validées par la Direction.

La Direction se réserve le droit de reporter la date prévue pour le départ du salarié en congé dans la limite de 3 mois si l’absence du salarié est de nature à avoir des conséquences préjudiciables pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

La Direction en informera le salarié au plus tard 15 jours après la réception de la demande écrite du salarié.

–Cessation progressive ou totale d’activité en vue d’un départ à la retraite :

Le salarié souhaitant prendre un congé en vue d’un départ en retraite devra :

•remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
•avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

5.4.Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées ci-dessus au moment de son départ en congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

5.5.Situation du salarié pendant le congé

Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Il est rappelé que, pendant cette période, le salarié reste, le cas échéant, tenu par ses obligations de loyauté, de discrétion, de réserve, d’exclusivité et de non-concurrence.

5.6.Situation du salarié à l’issue du congé

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ; sauf en cas d’utilisation du CET pour indemniser une dispense totale d’activité en amont d’un départ à la retraite.


ARTICLE 6. CESSATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.


7EME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1. DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.


ARTICLE 2. SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, et sa bonne compréhension par l'ensemble des salariés concernés, les Parties sont convenues d’informer une fois par an le CSE de l’évolution de l’organisation et du temps de travail au sein des GALERIES BARTOUX.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à la demande d’une des Parties afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 3. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ou, à défaut d’organisation syndicales représentatives, par les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.


Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.


ARTICLE 4. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 5. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DRIEETS compétente.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de LISIEUX.

Ces deux dépôts seront effectués par les GALERIES BARTOUX.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservée à la communication avec le personnel.


Fait à HONFLEUR
Le 2/12/2022


Pour les GALERIES BARTOUX :

[signature]*


La secrétaire du CSE :

[signature]*

*Parapher chaque page, signer la dernière

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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