Accord d'entreprise GARANCE

Accord Collectif d'entreprise à duré déterminée résutant de la négociation collective anuelle obligatoire et Avenant temporaire à l'accord du 19 juillet 2014

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 30/04/2025

6 accords de la société GARANCE

Le 21/04/2024








Accord collectif-d’entreprise à durée déternfinée
1 Avril 2024 au 30 avril 2025,
résultant de la négociation collective annuelle-
obligatoire et Avenant temporaire à l’accord du 19 juillet 2014.



Entre :
Le” …? dont le siège social, est, situé __
__ ": prise en la personne—de son représentant
légal;


D'une part,


Et
L’organisation Syndicale CGT représentée par sa déléguée… syndicale




D’autre part.


Il a été conclu le présent accord.  






PREAMBULE
ART. 1 ER. — DISPOSI‘HONS GENERALES
ART. 2. - DUREE DE L’ACCORD
ART. 3. - OBJET DE L‘ACGORD ET DE LA NEGOCIA“ON
ART. 4. - SALAIRES EFFECTIFS
ART.4.1 LA REMUNERATION FD(E MINIMALE
Art 4.1.1 Principes
Art.4. 1.2 Grille _
Art.4. 1.3 Évdulion des agents de maîtrise au niveau IV éd19b B
ART.

9j
ATL4.2.1.2 Moment de l‘évaluation de performance déterminant le versement de la prime.......................9 Art.4.
2.2 Prime collective annuelle de résultat calculée en fanetibn du chiffre d‘affaire, nombre de transactions, nombre de transacflbns par rappor1 au nombre d‘heures effectivement travaillées, pen‘e matière .......... 11
4.



2.3 Plan épargne entreae (FEI—‘) - . 13
ART. 5— DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL .….. 13
ART. 5—1 — DEMI—JOURNEE DE REPOS NON REMUNEREE POURCAUSE DE RENTREE SCOLAIRE DES ENFANTS
MINEURS ........ . , , , _ 13
ART. 5—2— JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES . _ , _ _ _ . 14
ART. 5—3— PAUSE DE TRAVAIL REMUNEREE POUR LES SALARIES SENIORS ......... ...... 14
ART. 5—4 REPOS DE 12 HEURES ENTRE2JOURS DE TRAVAIL . . - - . _ _ , _ 14
ART. 5—5 PLANIFICATION DES HORAIRES DE FERMETURE , » - . -_ … - … -— - _ …15
ART. 6 TRAVAIL DE NUIT — . , , ; - 15
ART. 6.1 - MMORATION DU SALAIRE EN CAS DE TRAVAIL DE Nurr — — < .....415
ART. 6.2 — ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT _ _ _ . _ , 15
ART. 6.3— FORFAIT MOBILITE DURABLE EN CAS DE co—vorrumæ _ __ _ » . 15
ART. 6.4 - INDEMNITE KILOMETRIOUE « VELO» - _ — . 16 ART. 7— EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES , _ _ , , _ _ . _ 11 ART. 8— CONDI'flONS DE TRAVAIL ET PENIBIUTF _ , . . … , _ " « - 17 ART. 9- ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE . . 17
ART. 9.1 — COUPURES _ _ 17
ART. 9.2 —AMENAGEMENT D’HORAIRES POUR LES FARM , _ _ 18
Art. 9.2. 1 —— Aménagement des horaires du soir pour les parents , ; 18'
Art. 9.
UN COMPLEMENT DE SALAIRE PAR L EMPLOYEUR EN CAS DE
MALADIE NON PROFESSIONNELLE ........... _20 ART 9.  




ART. 11 ADHESION
ART. 12 MODIFICATION DE L‘AOGORD _ ART. 13 DENONGIATION DE L‘ACCORD ART. 14 PUBLICITE DE L’ACCŒD



. Préambule


A'tit‘œ liminaire, les parties entendent, conformément à l‘article L 2222—3—3 du code du travail, présenter les principes généraux du présent accord et de leur négociation à travers un préambule.
Les partenaires-sociaux au sein de l‘entreprise sfaccordent depuis de nombreuses années sur l‘importancedu dialogue social.
Depuis plusieurs années, la construction d’un droit social propre à la société l_ _ -.-_ … i: a toujours permis de situer cette dernière au—delà des normes conventionnelles de la branche de la restauration rapide et constitue désérmaîs une-composante essentielle d'une gestion des Ressources Humaines de qualité.
Les accords d’entreprise négociés prennent en compte la nécessité de construire une norme sociale de qualité tout en permettant la périomianœ économique de l‘entreprise laquelle constitue l'une des modalités de la préservation de l‘emploi.
La compétitivité de l'entreprise sur un marché c‘oncurrenfiel nécessite des règles sociales adaptées aux prévisions d'activité pour une bonne maîtrise des indicateurs de productivité et de satisfaction client
Le présent accord a été négocié avec le souci d'un dialogue ouvert et conscient des difficultés économiques et sociales considérables liées à la crise économique persistante liée notamment à la l'inflation. à l‘augmentation importante au coût de l‘électricité et des matières premières mais aussi du boycott organisé par une partie des eiténæ de l'enseigne Nconaid's suite au contexte internationai crée par le conflit amie en israël.
Les parties ont souhaité sauvegarder, autant que possible, le modèle social constiuitàu fil des années en soulignant les incertitudes économiques et leur impact sur le chiffre d‘affaires de l’entreprise et la marge bnrte.
Il est résulté de ce sens partagé des responsabilités le souhait de « défendre » le modèle social mis en place au sein de la société malgré les difficultés et les larges incertitudes économiques et“fir‘rancières existantes.
Le syndicat CGT a fortement encouragé la direction à maintenir les avantages issus des négociations antérieures.
La direction a quant à elle Souligné l‘importance des efforts consentis en craignant un ajustement de l'effectif en cas de difficultés financières liées à la défense du modèle social construit depuis plusieurs années.  






Art. 1er. — Dispositions générales


Le présent accord collectif est conclu en application desarticles L. 22424 et suivants. du Code du travail, notamment des articles L. 22424 à L.2242—14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. La réglementation afférente aux accords d‘entreprise est également applicable au présent accord.
Son ch ‘a l '
La société (
L‘ensemble des thèmes de négociations obligatoires a été abordé à l‘occasion de plusieurs- réunions de négociation, à savoir les bleus de négociation suivants.


— la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
l‘égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.


Le ' ' accord once
- L‘ensemble des salariés participant directement à l‘activité du restaurant et entrant dans le
champ professionnel de la restauration rapide.
Art. 2. — Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois. cprres‘pondant à l‘exercice social de chaque société partie au présent accord. pour laquelle sont établies les prévisions économiques à savoir pour la période du "i" mai 2024 au 30 avriiflOZä
A ”cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord épurée indéterminée. conformément aux principes dégagés par la loi no 20164 088 me août2016 ”relative au travail. à la modemtsafion du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi travail ») publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
La durée d’un an du préSent 30cord est justifiée par le rattachement des avantages rai—après aux‘ objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet
Les parties au présent accord entendent également respecter les dispositions de la loin" 2016— 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi travail ») publiée au Journal officiel du; 9 août 2016 notamment en ce qui concerne les conditions de validité des accords, les règles de révision et de dénonciation.  






Art. 3. — Obiet de l’accord et de la négociation


L‘objet du présent accord _déœule d‘une négociation annuelle qui” s‘est t'e‘nÙe dans les domaines suivants :



1— négœiation anngei|gsur lg rémunéŒg, le m g





et le partage de


2- négociation annuelle gur l‘éga_iité gŒglonmiie g‘ia guglü'' de vie au travail
et des itlons il



L‘ensemble des thèmes de négociation obligatoire ont fait l‘objet d'une négociation. Les thèmes de négociation triennale ont été abordés conformément à l‘articleL. 2242—13 du. code

L‘ensemble des avantages et normes qu‘il institue. constitue un tout Indivisibie, ceux—ci ayant été consentis les une en contrepartie des autres. La comparaison entre le présentàcoord-et les avantages et la Convention coiléctive nationale de la restauration rapide se feront. de ce fait, globalement sur l‘ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l‘ensemble des salaires.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout avantage de même nature ou de même objet pendant la durée de ce dernier.
Le présent accord porte révision automatique et définitive de toute clause contraire.
En revanche, le présent accord ne met pas fin à l’accord d’entreprise à durée indéterminé, en date du 19 juillet 2014, concernant le principe d’une prime annuelle. Il porte cependant avenant temporaire à certaines dispositions de celui—ci permettant l'efiectivüé de la prime annuelle.  





Art. 4, - Salaires effectifs


La rémunération pratiquée au sein de l‘entreprise se compose d‘une partie fixe minimale-et d‘une partie variable.
Les parties constatent que la société bénéficie d’une politique de rémunération plus avantageuse que celle instituée par la convention collective nationale de la restauration rapide.
A ce titre,. le rythme global d‘augmentation des salaires fixes et variables s‘est situé sur ces 4…
dernières années au—delà de la grille des salaires de la branche.
Le présent accord a notamment pour but de moderniser les principes institués par l‘accorddu 19 juillet 2014 et de fixer de nouveaux avantages sociaux malgré un contexte éœnomique
particulièrement préoccupant
Les parties constatent que l’entreprise partie au présent accord fait face à des coûts institués de manière récente et découlant notamment:
— de l‘augmentation des majorations des heures Complémentaires dès la première
heure,
- du rallongement dela durée de portabilité de la mutuelle à douze mdis maximum
et de sa gratuité pour l‘employé ayant-quitté l‘entreprise pour un motif parrni ceux
définis pour— en bénéficier,
- L‘augmentation des cotisations de retraite complémentaire Agirc etArm‘o
- L‘augmentation des cotisations vieillesse
- Augmentation des cotisations et du: financement de la formation conœmæt les—
contrats à durée déterminée
— lnstaurafioh d‘une cotisation en vue du financement des organisations syndicales
— des investissements prévus en tenue de travaux dans le restaurant afin de
maintenir une qualité et un confort de travail cptim‘ü'm.
Ces cdûts se superposent aux sujéfions déjà enregistrées les années précédentes.
Les parties ont également acte que toute augmentation de la grille de salaire définie au niveau de la branche (convention collective) serait immédiatement appliquée dans l‘hypothèse où “les niveaux de rémunération fixe ainsi définis devaient être plus favorables que ceux résultant du présent accord.
Les parties décident en tout état de cause de reconduire le principe de la politit de rémunération variable instituée jusqu‘à présent.
Parle présent accord, les parties ont souhaité moderniser l’essentiel des règles qui Ont été mises en œuvre dans l'accord du 19 juillet 2014, tout en leur—apportant des aménagements temporaires.  





Art.4.1 La rémunération fixe minimale


Art.4.1.1 Principes
— La rémunération fixe minimale s‘entend d‘un taux h0ralre brut minimum pour
chaqueniveau et échelon de la grille de dasstfiœfion déterminée par la Convention
‘00llectlve Nationale dela Restauration Rapide.
- Les cadres autonomes soumis à un forfait jours et les salariés dont le temps de
“travail est soumis à un forfait jours. ont une rémunération fixe minimale brute
annuelle, non exprimée par rapport à un taux horaire. Cette rémunération minimale
annuelle brute est exprimée touts-éléments de salaire confondus (primes, etc”).

Art.4.1.2 Grille

Les parties au présent accord souhaitent conserver une démarcation par ‘rapport àla grille de la convention collective pour les salariés à partir du Niveau 1, échelon—A.
.Le syndiœt CGT a souhaité que cette démarcation profite aux salariés dès. le niveau 1, échelon A et non plus Seulement le niveau |, échelon B comme les autres années.
La direction a accepté en soulignant que cette prise en compte pourrait peser sur les comptes de l'entreprise et le respect d‘un 'efiecfif‘supérüut aux besoins. ceci n‘exciuant pas un ajustement à venir de l‘effectif.
La direction a insisté au. cours des négociations sur l‘équilibre a trouverentre un effectif satisfaisant pour de bonnes conditions de travail et l‘octroi d‘avantages salariaux individuels.
Une augmentation de 1,5% du salaire horaire brutest convenue pOur les salariés des niveaux 1. échelon A et suivants. Cette augmentation est réalisée sur la base dela grille applicable pour la société Garance et non pas sur la base de la grille de la convention collective. '  





La grille de rémunération fixe minimale pour la durée de l‘accord est la suivante :

SNARR
Taux brut minimun Ta'ux brut accordé
Mensuel Mensuel
Niveau Echelon Poste Horaire Horaire Temps


lent qualifié 11.78 178667 185736
" F°rmateur 11,96 1813,97 1.864,02
8 Hate - Hotesse
Homme de maintenance
A Chargé d'acceuil 12,30 1865,54 194138 Ill Responsable de zone
B Responsable opérationnel 12,40 1880,71 1958,06
€ Responsable opérationnel (FL1) 13,39 ' 2030,86 2124,90

A Assitant de direction (FL2L 14,35 2177,98
N 3 Assistant de direction conf. ‘(GM - GP) 14,75 223113
C Assistant de direction conf. (PME) 15,33 2325,10 74
o ' Directeur adjoint 15,55 2510,14 zszs,44

£ËËŒÎÊËÊË *salulreunnueldehæe, sans
» desulaüecædundasv — éléments
v 1 -A ' [Directeur 42620,86 * l 43260.17

il est souligné que ce niveau de rémunération horaire brute fixe minimal reste plus dynamique que. celui défini par la convention collective nationale de la restauration rapide.
Par effet de levier, cette rémunération fixe peut entraîner une augmentation dusalaiœ annuel du fait du mode de calcul du salaire variable éventuellement versé à chaque salariés
Les parties rappellent que des différences de rémunération fixe ne peuvent eXisterpour.un même niveau et échelon qu'à. la condition de justifications objectives.
Art.4.1.3 Évolution des agents de maîtrise au niveau iV échelon B
Teut agent de maîtrise ayant obtenu, depuis 2 ans,, le niVeau lV échelon A après l’obtention
du FL2 . ou assimilé parle code du travail à une période de travail effectif (accidents du travail. maladies professionnelles, congés matemité, congé paternité). se verra passer systématiquement au niveau IV échelon B de la grille de classification de la Convention collective nationale de la restauration rapide.  





ArL4.2 Rémunération variable et rémunération exceptionnelle
La rémunération Variable a pour objectif de récompenser la qualité d’un travail accompli par une équipe.
Les parties au présent accord constatent qu'une partie dela politique de rémunération variable. r'estera déterminée unilatéralement par la direction concernant le principe d‘une prime trimestrielle ”pour les niveaux 3 et 4 de la grille“ de classification, notamment au regard des critères d’attribution de cette dernière.
Art.4.2.1 Prime individuelle de performance trimestrielle pour les
salariés des niveaux I à niveau IV
Les parties conviennent de l‘établissement d’une prime individuelle de performance trimestrielle sous condition d’une évaluation de performance.
Pendant toute sa durée d‘application, le présent accord se substitue, sur ce point-. à tout usage ou tout engagement unilatéral antérieur de même nature ou de méme objet.

1.1 Eligibilité” & la prime individuelle de performance

Seule une évaluation de performance détermine l‘attribution d‘une prime de performance.
Une évaluation de pefionnanceést réalisée pour chaque salarié ayant acquis une ancienneté d’au moins 6 mois de travail effectif et consécutifs dans l’entreprise.
Pour un salarié nouvellement embauché, à compterde l‘entrée en vigueur du présent accord, l‘ancienneté commence à courir le 1°‘joŒ l‘embauche.
Ainsi, un salarié dont l’embauche est réalisée en cours de mois, voit son ancienneté prise en compte peur l’éligibilité àla prime. à partir du premier]0ur du mois civil suivant.
L’évaluation de performance est réalisée à l‘aide d‘une fiche d‘éValuafioh individuelle qui détaille plusieurs points. La-fiche d‘évaluation est jaime en annexe.
Les objectifs à atteindre, lescfitéres individuels ou ! et collectifs ainsi que les montants dela prime trimestrielle sont librement définis parla dimcflon afin de s‘adapter aux besoins de restaurant et d‘assurer la motivation des salariés des. niveaux | à W.
La direction pourra, après avis des délégués du personnel, faire évoluer les. critères susvæé$.
Art.4.2.

Une évaluation de performance est réalisée pour d1‘aqué'saiaflé ayant l‘ancienneté-requise.
L‘évaluation porte Sur chaque trimestre civil à compter de la signature du présent accord.
Elle- est réalisée dans le mois suivant le trimestre civil concerné (exemple :le 1°—‘ trimestre de l‘année fait l‘objet d'une évaluation au cours du mois d‘avril, eté).  





Si iesalarîé acquiert les 6 mois d'ancienneté en cours de trimestre, i‘évaiuaflon lui sera payée au prorata du nombre de mois d'ancienneté supéfieurà six mois le trimestre suivant.
Calendrier prévisionnel indicatif des évaluations :
Tñmestresévalués sur2024 Mois de l‘évaluation

Avril! Mai I Juin (2024) Juillet 2024


Juillet! Août! Septembre(2024) Octobre 2024


Octobre I Novembre-I Décembre (2024) Janvier 2025


Janvier! Févfierl’Mars (2025) Avril 2025


1.3. Montant-“de la prime
La prime est calculée en fonction du nombre de points acquis par un salarié suite à Son
évaluation de peñonnance.
La limite haute de la prime reste inchangée.
Le nombre de points obtenir détermiœunmeffieient qui =estmuitipiié par le nombre d‘heures travaillées et le nombre d'heures de congéspayés; sur le trimestre afin d‘obtenir le montant brut de la prime.
Le mode de calcul visé ci—dessus conœme tous les. salariés du Niveau 1, échelon A au Niveau 4. échelon D. '
Quel que soit le nombre de points obtenus et le nombre d’heures-travaillées ou le nombre d’heures decongés payés sur la période évaluée, chaque salarié bénéficiera d'une prime qui ne pourrait être inférieure à 30 € bruts.


Art. 4.2.1.4.— Versement de la prime
Lorsque le salarié est effectivement éligible à la prime de performance tfimæfieilefl, celle—ci lili
est versée selon les modalités et conditions suivantes :
- Versement au plus tard le mois suivant l‘évaluation ‘
— attribution seulement si le salarié est présent à l‘effectif au moment du verSe‘r‘nent
En cas de contestation du niveau d‘évaluation de la part du salarié. un recoursécrît auprès du
directeur du restaurant est possible.

10  





Le directeur s‘engage alors à vérifier quels processus d‘évaluation a bien été respecté.
Ce.- demler s‘engage aussi à étudier l‘objectivité des critères pris en compte pour l‘appréciation du niveau de performance du salarié.






1- Principe général
Une prime collective annuelle de résultat œicuiée en fonction du chiffre d‘affaire, du nombre
de transactions. de nombre de transactions par rapport au nombre d‘heures effectivement travaillées, de la perte matière a été institué par accord d‘entreprise à durée indéterminée en date du 19 juillet 2014.
Les principes dégagés. par cetaccord concernant la prime caliective annuelle sont réaffirmés. Le présent accord vise à préciser plusieurs points du. régime juridique de l‘amant susvisé et en constitue donc un avenant temporaire se substituant à_toute mesure ou tout aVantage de même objet ou de même nature.
Outre les aménagements temporaires au régime juridique de cette prime. les— possmüit‘és de
4.2.2.2— Périodicité
La période de référence de la prime annuelle est l‘année fiscale 2024.
4.2.2.3'— Bénéficiaires
Chaque salarié ayant acquis une ancienneté d‘au moins 6 mois de travail efl'enfifeet éligible à


















. A..;
11  




Toute rémunération qui n‘aurait pas pour corollaire un temps de travail efl‘ectif ne sera pas prise en compte dans l‘assiette de la prime. (Par exemple, des remboursements de frais professionnels, des maintiens de salaire suite à une maladie non professionnelle. etc...)
La base de calcul est la moyenne mensuelle du salaire de base de l‘année 2024 obtenu selon la formule ci—après :
Nombre direùres de travail effectif et assimilé de l‘année 2024 X taux .
horaire en vigueur au 31/1
12









’est pas le we pour les objectifs
fixés pour les autres critères, chaque salarié se verra néanmoins gætifier d‘une prime correspondant à l‘atteinte de i'dbjecflf dans le critère obnœmé.
Les critères et objectifs sont fixés comme suit :
A — Augmentatidn d‘au moins 1% du chiffre d‘affaires 2024 par rapport a 2023
B - Augmentation d’au moins 7 % du nombre de transactions 2024 par rappofi à 2023
C — Objectif d’un ratio de 4,5 transactions par heure effectivement et réellement travàiiiée sur l‘année 2023
. D—





42.26— Monænt de Iaprlme

Les primes sont versées en fonction de l‘atteinte-des objectifs définis cl—dessus.
Chaque objectif atteint déclenche le versement d‘une prime calculée en pourcentage du salaire tel que définit à l‘article-4.2.2A du présent, accord.
Les pourcentages de salaire sont les suivants :  




Critère et objectifs Prlm‘e en pourcentage du salaire de référence
tel que” défini à l‘article 4.224 du présent

Augmentation d‘au moins 1 %du chlflm d‘affaires 2024 par _ rapport à 2023 40 %

30 %
Augmentation d‘au moins 7 % du nombre de transaction. 2024 par rapport à 2023

0bjedfld'unùflodæühflnæcflmpærhfln 3016 eflecüvement et | “ l

coutnnflùrede 1.35%du
vente: alimentaires totales se. “component 25 %
obligatoirement comme suit :
-'pems : 0596
—- Repas : 0,43 $
- Ecart de rendement.: 0.32 %



Le potentiel maximal de la prime de résultat s‘élève donc à 125% du salaire-brut de référence.
Art.4.2.3 Plan épargne entreprise (PEE)
La direction s‘engage ,à maintenir, pour l‘année-2024. le plan épargne ’eht‘l‘éprîee mis en place en2020. '




Art. 5 — Durée effective du travail et
organisation des temps de travail


Les parties au présent” accord rappellent leur attachement aux règles légales’ et Œnventlonnelle’s en vigueur.

Art. 5—1 - Demi—journée de repos non rémunérée pour cause de rentrée scolaire des enfants mineurs .
Tout salarié justifient, par tout moyen, de la rentrée scolaire de son enfant mineur au début d'un cycle scolaire (généralement en septembre de chaque année). pourra demander à la direction le bénéfice d‘une deml—joumée de repos non rémunérée avec possibilité de rattraper


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les heures non travaillées avant ouaprés la demi—joumée consacrée à la rentrée scolaire de son enfant mineur sous condition de réaliser ce rattrapage le même mais que ierepos pris-.
Le rattrapage des heures ne peut avoir pour effet, en soi. de réaliser des heures complémentaires ou des heures supplémentaires au titre de la semaine où il est réalisé.
La direction est libre de fixer la. répartition des heures de rattrapage en fonction des nécessités du service et sous réserve des droits du salarié notamment Ceux définis par son contrat de travail.
La demande doit étresoumîse à la.direcfion par remise en main propre un mois à l‘avance.
Le demi—loumée de repos non rémunérée est demandée et éventuellement octroyée par famille de salariés. Si deux parents travaillent au sein du restaurant et qu‘ils ont plus d'un enfant, seule une demi—joumée de repos non rémunérée réwpérable peut être sollicitée.
La direction peut refuser, pour des raisons Strictement organisaflonnelles liées notamment au nombre de demi-joumées demandées le même jour (avec un maximum de 4 personnes sur les mêmes plages de planifiœfion},J.en communiquant au salarié les motifs de son refus.
Art. 5—2 -— Jours de Congés supplémentaires
La direction s‘engage a attribué une journée de congés supplémentaires par dizaine d'année d'ancienneté : ‘
- 1 jour pour 10 ans
— 2 jours pour20 ans
- 3 jours pour 30 ans

Art. “5—3 — Pause de travail rémunérée pour les salariés séniors



Les Salariés séniors (45 arts et plus) jusqu‘au niveau HLA. bénéficieront d'une. pause rémunérée de 15‘ pour 5h de travail continu.—
Cette pause sera prise en accord avec le manager de shift sur le temps de-tævafl et hors période de rush ; 12‘à 14h et 19 à 21h. '
Art. 5—4 Repos de 12 heures entre2 jours de travail


Le temps de repos entre 2 jours de travail ne pourra être inférieur à 12 heures qu‘une seule fois par semaine sauf demande expresse du salarié ou prise d‘heures complémentairesou supplémentaires de œ dernier,  





Art. 5—5 Planification des horaires de fermeture

Dans la mesure des contraintes organisationneiles aides nécessités du service au sein du
restaurant, ia direction s’asurera de limiter à 3 fois par semaine la planification dhoratres de
« fermetures » pour un salarié
Un eatarié pourraçependant solliciter un nombre de piarüficäfion en horaires de femeture;
supérieur a cefie limite-
Art. 6 Travail de huit ‘



Art. 6.1 — Majoration du salaire en cas de travail de nuit”


Par application de l‘article 36—a—4—2 de la convention collective nati0_nale de la restauration rapide (Avenant n°55 du 26 mars 2018) les salariés des niveaux !. il! ill. IV de la grille de classification, bénéficient d‘un paiement majoré, qu'ils soient considérés ou non comme travailleurs de nuit.
Les dispositions ci—après sont rappelées à toutes fins.
Toute heure effectivement travaillée entre minuit et‘2 heures du matin ouvre droite une
majoration du taux horaire de 10% pour les salariés des niveaux !, Il, lil, [V.
De même toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une
majoration du taux horaire de 30% pour les mêrries salariés des niveaux l, ll, Ill. M.
Les parties au présent accord ont_souhalté améliorer la règle commune en appliquant la; majoration de 10 % ‘ai—dessus rappelée, dés 22H00 pour la durée du pæsentaœorŒ
Art-. 6.2 — Organisation du travail de nuit
La direction se réserve le droit de modifier l’organisaflOn du tmÿaii de maintenance du restaurant réalisé en ouverture et fermeture.
Une fermeture plus tôt du restaurant pouna être décidée par la direction et le personnel pourra être libéré plus rapidement à l‘issue de la procédure de fentreflrre,_aprés consultation des lRP.
Afin de favoriser le travail diume, le nettoyage d‘un des grille s‘effectuera dans la ioumée.
Art. 6.3 - Forfait mobilité durable en cas de co—voiturage





15  




Lorsqu‘un salarié accepte diaoœmpagner un employé du même restaurant à son domicile, dans le cas, où ce -demler serait privé de tout moyen de transport personnel ou_collet:fif au— delà de22H00, une prime lui est versée par l’entreprise.
A partir du mois d£_S}fl;æyäæ 2824, jusqu'au 31 avril 2025. l‘heure de référence de versement de ia _efime sera ramenée à 21H00 sous réserve de la modification effective des horaires des bus. clessærent le restaurant. !: en découlem un ajustement de ta crime de mobilité durable comme indiauè ci —après.
Cette prime s‘élève à 5 euros NETS quel que soit le nombre_de salariés raccompagnés à leur domicile.
Le prime sera ramenée à 53 euros NETS quel que soit le nombre de salariés raccompegnés à leur domicile. à compter moi:—È Ïdfüfifi'ä024, iusqu’eu 31 aa sous réserve de la modification effective des horairesvdes t:s desservent !e resteuram.

L‘entreprise- prendra en charge un. maximum de deux co—Voiùrrag‘es par soir.
Le ou les salariés racœmpagnés devront justifier par écrit de l’impossibilité de recourir à un moyen de transport personnel ou collectif.
Le salarié « raccompagnant » devra préalablementfatre connaître auprès du manager de shifi ou du directeur, le trajet et les personnes raccompagnéas pour pouvoir bénéficier du versement de la prime.
Aucun salarié ne peut être contraint de accompagner un ou plusieurs salariés de l'entrepfl5e. Tout salarié peut refuser une demande de co—voiturage formulée- par un collègue de tram“.
Tout salarié qui accepte democor'npagner un autre salarié à son demlcîie le fait sous son entière responsabilité civile et pénale.
Les parties au présent accord invitent tout salarié ayant recours à ce type de déplacement,. à" bien s'informer sur les principes de responsabilité et d‘assurance en cas de sinistre ou d’accident notamment. L‘entreprise ne peut être ”tenue pour responsable notamment des décisions et-modes de conduite des co—voîturants.
Le prime de 5 euros NETS, ou 4 euros NETS selon la période de l‘année comme indiqué ci— $$$—\”", versée par l‘entreprise 3 uniquement pour objedfif de compenser l'absence de transport collectif au—delà de 22H00 ou de 21H80 selon la période de ”l'année comme indiqué

L‘engagement de l‘entreprise sera plafonné à 500. euros NETS par en par personne prenant
en charge un salarié de l‘entreprise dans son véhicule personnel.
Art. 6.4 — Indemnité kilométrique « vélo »
Conformément à l’article 2 de l’accord _d’ehflepfise du 3 mai 2019 « Ik—Vélo— » lessalariés
venant de leur lieu de domicile habituel au lieu de travail peuvent bénéficier d’une indemnité



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kilométrique pour un aller et retour par jour à hauteur de 0,40°/km plafonné à hauteur de 200°


Art. 7 -— Emploi des travailleurs handicapés


Les parties rappellent leur souhait—d‘appliquer la ŒgIemeniaflon en vigueur.
L‘emploi direct de travailleurs handicapés sera privilégié autant que possible,— :des contacts
seront pris avec les Agefiph afin de trouver des candidats.
Art. 8 — Conditions de travail et pénibilité







nouveau sensibilisés sur leur rôle et leurs missions.
Un point tfimestñet.sera fait à l‘occasion des réunions des lRP.
La polyvalence est un objectif d‘amélioration de la, gestion du restaurant et des conditions de
travail puisque cette polyvalence permet la rotation sur les postes;
Un'suivi de la rotation des postes sera réalisé parla direction.
La direction conserve le principe d‘une reprise au maximum parsemaine du travail 12h après
l‘horaire de fermeture, sauf demande expresse du salarié ou besoin particulier sur un rush
(mercredi midi par example) ou une oéfiode (vacances scolaires).
Art. 9 — Articulation vie professionnelle et vie
privée
Art. 9.1 — Coupures
il est fait application des dispositions de l’article 35.4 de la convention colis‘ctiVe nationale de
la restauration rapide relatives aux interruptions du temps de travail dites « coupures » telles
que résultant des dismsîtions des avenants n° 41 du 18 juillet 2008 et n° 47 du 8 janvier 2014.
Dans une activité où les habitudes de consommation des clients génèrent deux périodes de
forte affluence de deux heures et parfois moins, la coupure est un élément incontoumable.

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Conscients des“ difficultés que cela peut engendrer pour les salariés à temps partiel, les parties signataires ont souhaité encadrer les coupüres. Elles ont convenu des dispositions suivantes

La journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause et notamment— la pause repas, rémunérée ou_non, qu'une seule interruption. qui ne_pourra pas être supérieure à 5 heures, sauf demande expresse du salarié.
Le nombre de coupures pa; sgmgiœ est limité à 4, sauf demande expresse du salarié.
L‘entreprise essayera tant que possible. si les plages de planifiœflon et son nombre d'heures contractuelles le permettent de limiter ce nombre de coupures à 3 par semaine.
Toutefdîs, conformément aux dispositions de Particle 35—3.4 de la convention collective. les contrats. inférieurs à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles ne peuvent comporter de coupure.
Les deux séquences de travail au cours de la.]oümée ne pourront être d‘une durée inférieure à 2 heures consécutives. sauf demande expresse du salarié.
Lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail efiebfif au cours d‘une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande expresse du salarié.
L‘amplltude maximale journalière est fixée à 12 heures..
Depuis le 1er avril 2014, pour chaque interruption de plus de 2 heures, il“ est versé au salarié une prime équivalant à 70% du minimum garanti (MG) sans peuvoir être inférieure à 3 euros. il est fixé à 3 euros pour 2017.
Cette prime suivre l‘évolution du minimum garanti qui sert de base à—son calcul.
Les parties signataires conviennent qu‘il ne peut étre dérogé aux dispositions du présent article par-une convention ou un accord de groupe, d‘entreprise ou d‘établissement que dans un sens plus favorable.
Les coupures sont étenduesau temps plein du niveau 1.A]usqu’au nive'au 3.B
Au-delà de 12 coupures mensuelles, toute-coupure sera rémunérés à hauteur de‘-GE

Art. 9.2 — Aménagement d’horaires pour les parents




22h pour les parents ayant des enfants est inscrit dans l‘accord signé en 2014.
Art. 9.2.2. — Jours de repos rémunérés pour enfant malade
En application des dispositions de l’article L 1225—61 du code du travail, le salarié bénéficie d‘un congé non rémunéré en mas de maladie ou d‘accident, constatée par certificat médiœl,



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d‘un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 5134 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l‘enfant est âgé de moins d‘un an ou si le salarié assume la‘ charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Les parties au présent accord décident que la règle commune sera améliorée par le biais ”d'un paiement de jours d'absences pour enfant malade tout en maintenant les conditions susvisées (justificatif médical etc...).
Seront payés, à compter de la signature du présent accord et jusqu‘à la fin de ce dernier.
- 2 jours d’absence pour un salarié qui assume 1 enfant de moins de 12 ans
- 3 jours pour un salarié qui assume 2 enfants de moins de 12 ans
— 4 jours pour un salarié qui assume 3 enfants et plus de moins de 1—2- ans
Ce nombre de jours rémunérés s‘entend par salarié.
Ce congé est reportable dans la limite de 3 années consécutives.
A titre d‘exemple: lorsqu'un parent n’a pas été contraint de pose“,_ des jours
d‘absence pour un enfant malade au titre d‘une année, il pourra bénéficier de ses jours
l'année d‘après, dans l‘hypothèseoù il devrait être présent aux côtés de son enfant
malade.
Un_ysalarlé susceptible de bénéficier de ce report, peut néanmoins décider d‘octmyer les droits accumulés au titre des années précédentes, a un autre salarié dont l‘enfant serait malade. Cette translation de jours serait alors réalisée au titre de la solidarité avec un salarié dont l’enfant serait gravement malade.

Art. 9.3 Jour de repos rémunéré pour examen scolaire
Les étudiants ayant moins d'un an d‘ancienneté pourront poser un jour repos par semestre pour examen scolaire qui sera rémunéré en dehors de leur droit à congés payés.
Chaque étudiant pourra, sous réserve des conditions ci—aprés, bénéficier d'un jour de repos rémunéré pour examen scolaire _par semestre.
il sera rémunéré sur la base du 1/2?“ de la rémunération brute mensuelle vtsäe au contrat de travail.
Le jour de repos pour examen scolaire ne sera pas assimiléà un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. des heures complémentaires, des heures supplémentaires et plus généralement de toute prime ou avantage octroyé par l‘entreprise.
il ne sera pas dû si, au moment de sa prise, le contrat de travail est déjà suspendu pour une autre cause, quelle qu'elle soit (Congés payés, maladie. accident du travail congés divers

Le jour de repos pour examen scolaire ne peut pas être accolé à des congés payés.
Le jour de repos pour examen peut être accolé aux jours de repos habituels ela-salarié.—

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Ca Jour de repos sera accordé sous réœrve de justifier par écrit du passage d‘unexamen (ex : Bac) et selon tout document officiel (ex : convocation}.
Le salarié souhaitant bénéficier de ce jour de repos rémunéré devra en présenter la demande par écrit, au moins un mois à l‘avance.
L‘employeur informe l‘intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande de repos rémunéré. En l‘absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
)
Art. 9.4 —— Point de départ du versement d’un complément de salaire par l’employeur en cas de maladie non professionnelle
Conformément à l'article L 12264 du code du travail tout salarié ayant (L. n° 2008—596 du 25 juin 2008) «une année» d‘ancienneté dans l‘entreprise bénéficie. en œs d‘absence au travail justifiée par l‘incapacité résultant de maladie ou d‘accident constaté par certificat médical et contre—visite s‘il y a lieu, d‘une indemnité complémentaire à l‘allocation loumalière prévue à l‘article L. 321—1 du code de la sécurité sociale. à condition: ‘

1° D‘avoir justifié dans les quarante—huit heures decette incapacité (L. n° 2015—
1702 du 21 déc; 2015,afi. 63—11) «, sauf ”si le salarié fait partie des personnes
mentionnées à l‘article L. 169—1 du code de la sécurité sociale»;
2“ D‘être pris en charge par la sécurité sociale;
3° D‘être soigné sur le territoire français ou dans l‘un des autres États membres de
la Communauté européenne ou dans ”l‘un des autres États partie à l'accord sur
l‘Espace économique européen.
Ces dispositions ne s‘appliquent pas aux salariés travaillant à domicile. aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et auxsalarîés temporaires.

A titre de rappel, dans le régime légal, le maintien du salaire par l‘employeur commence, lors de chaque arrêt de travail à compær du 8" jour d‘absence (11°jour avant la loi n° 2008—596 du 25 juin 2008) en cas de maladie et d‘accident d‘origine non pæfæsiomefle-ou d‘accident de trajet.
Toutefois à titre expérimental, à compter de l‘entrée en vigueur du présent a,crd. sans rétroactivlté au 1°']anvier 2018, le premier jour d‘absence maladie ne donnera lieu à aucune“ perte de salaire et ce une fois par an.
Le régime légal ci-deæus rappelé sera maintenu à compter du 8°‘"° jour d‘absence en ce” qui concerne les règles de maintien de salaire par l‘employeur.
Art. 9.5 - Négociation de réductions pour les activités sportives ou cUlturelles



20  




Sans qu |l s‘agisse d’une obligafion de résultat la ‘ Etentera d‘obtenir des
remises auprès de tout commerçant dans le domaine du SpOrt ou culturel, au profit de ses
employés.
Toute remise accordée ne pourra être considérée comme un avantage en nature ou un
avantage en espèces à la charge de l‘entreprise.
La SARL |.… - .. __ ne pourra conclure aucun contrat de remise, aucun abonnement. aucune
carte privilège ou cadeau pour le compte de ses salariés et se contentera de favoriser une
démarche ccmmerdala bienveillante de la part de tout commerçant.
Art. 10 — Validation des acquis de
Pexpéflence


La-diœcfion désir‘e favoriser la validation des acquis de_lîexpéfienœ pour tous les salariés qui le souhaitent.
Tout-salarié qui s‘engagea dans un processus de validation des acquis de l‘expérience pourra bénéficier d'un rendez—vous avec la direction du restaurant qui évaluera avec lui :
- le plan organisationnel pour lui permettre de se présenter aux épreuves. de


moyens bureautiques
- le. plan financier pour évoquer la prise en charge de toutou partie du coût
dela démarche selon les différentes possibilités existantes à savoir:
.o au titre du plan de formation (à l’initiative de l‘employeur). Dans ce
cadre, la signature d‘une convention tripartite est obligatoire entre
l’,employeur le bénéficiaire et les organismes intervenant dans la
démarche
o au titre du CPF (à l‘initiative du salarié) avec l‘accord de l‘employeur

o au titre du congé VAE (à l'initiative du saiarié) ;
La direction s'engage. dès qu‘un(e) salarié(e) atteindre 18 mois d‘ancienneté du salarié. à lui
proposer le test d‘acquis de Niveau 1 et s‘engage à le faire évaluer en toute automaflclté au
niveau 2A.
Art. 11 Adhésion




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Conformément à l‘article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés
représentative dans l‘entreprise qui n'est pas signataire du présent accord. pourra y adhérer
ultérieurement
L‘adhésion sera valable .à_ partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de
raccord.
Elle devra faire l‘abjet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l'articleî16 ci—ap‘fès.
Art. 12 Modification de l’accord


Chaque syndicat Signataire ou syndi‘œt adhérent peut demander la révision de tout ou partie.
du présent accord selon les modalités suivantes _:
- Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception à chacun des autres signataires ou adhérents de l‘accord et comporter,
outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de
remplacement,
- le-plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception
de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaGtion d’un
noUveau texte :
sous réserve de l’exercice du droit d‘opposition dans les conditions prévues par la loi, les
dispositions de l‘avenant portant révision se subsfitueront de plein droit à salles. du. présent
accord qu'elle modifient et seront opposables à l?en'semble des salariés liés par avenant, soit
àla date qui aura été eXpressément convenue, soit à défaut, à partir du—jour qui suivre son
dépôt auprès du service compétent.
Art. 13 Dénonciation de l’accord


L‘accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur par l‘un ou l‘autre des signataires ou adhérentes. Ladénonciafion sera notifiée par LR I AR à chacundes autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès di:seorétaflat— greffe du Conseil des Prud'hommes.
La dénonciation par une partie des signataires entraîne l‘obligation de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception dela lettre de dénonciation. en vue de déterminer le œiendfier des négociations. Durant les négociations. l‘accord reste applicable sans aucun changement
Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l‘expiration du préavis, les dispositions de celui—ci se subsfitueront intégralement à l‘accord dénoncé. A défaut d‘accord dans ce délai de 12 mois, l‘accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai et dans la limite de sa durée initialement fixée s‘il s’agit d'un accord à durée déterminée. Passé ces délais, le texte de l‘accord cesse de produire ses effets.



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Art. 14 Publicité de l’accord _


Le présent accord sera adressé en 2 exemplaires dont un sous forme élecü‘oniq‘ue
confomément au code du travail, à la date du_21î‘Avül'20äs, à Madame, Monsiem le
directeur de la DREETS.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
accessible depuis le site www.æ!gaccords.üavail—emploi.gouv.fi.
L‘objectif de cette mesure est de simplifier et de sécuriser le dépôt des textes
conventionnels en vue de leur publication sur Légifrance.
Les parties conviennent de rendre anonyme leur nom respectif dans le dépôt électronique susvisé pour des raisons de confidentialité au regard de tout restaurant concurrent.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud‘hommes de Rouen
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux membres du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d‘affichage de l’entrepfiseet une mention sera portée, à titre informatif, dans les contrats de travail.
A ___…



Pburla CGT Pour làDiræ#m
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Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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