Composée des sociétés GARLIC, MEYRAIX, MILAIX, MMP, SODAIXSUD, STANNAC et THYME
ACCORD COLLECTIF
RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2026
ARTICLE L. 2242-1, 2°) DU CODE DU TRAVAIL SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignées :
L’Unité Economique et Sociale DURANCE RESTAURANTS, domiciliée chez GARLIC SAS - 27 rue Joseph Cugnot - ZAC Saint-Martin - 84120 Pertuis et prise en la personne de son représentant légal en exercice, [-] (la «
Direction »), constituée des sociétés :
GARLIC SAS, dont le siège social est situé 7 rue Joseph Cugnot - ZAC Saint-Martin - 84120 Pertuis, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 405 249 426, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
MEYRAIX SARL, dont le siège social est situé Lieu-dit La Coudourousse - 410 chemin des Bouches du Rhône - 13650 Meyrargues, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 918 202 201, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
MILAIX SARL, dont le siège social est situé Centre Commercial Carrefour la Pioline - 1175 rue Guillaume du Vair - 13290 Les Milles, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 790 163 299, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
MMP SAS, dont le siège social est situé 820 rue André Ampère - Pôle d’activités d’Aix-Les Milles - 13851 Aix-en-Provence, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 493 490 213, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
SODAIXSUD SAS, dont le siège social est situé 39 avenue Jean Giono - 13090 Aix-en-Provence, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 393 404 108, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
STANNAC SAS, dont le siège social est situé RN 7 - 13760 Saint-Cannat, immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le numéro 838 049 823, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
THYME SAS, dont le siège social est situé Parc d’activités Saint-Charles - 13710 Fuveau, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 437 721 574, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Ci-après dénommée l’« UES »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale INOVA CFE-CGC représentée en la personne de son délégué syndical au sein de l’UES, [-] ;
L’organisation syndicale CFTC-CSFV représentée en la personne de son délégué syndical au sein de l’UES, [-] ;
L’organisation syndicale FO-FGTA représentée en la personne de son délégué syndical au sein de l’UES, [-] ;
L’organisation syndicale CFDT représentée en la personne de son délégué syndical au sein de l’UES, [-] ;
Ci-après dénommées les « Partenaires sociaux » D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
Il a été convenu d’un commun accord ce qui suit :
PREAMBULE
L’activité de restauration rapide est par nature une activité qui s’exerce dans des moments atypiques, le midi et le soir, les week-ends et jours fériés, c’est-à-dire à des moments qui correspondent à des instants de repos ou de loisirs pour la clientèle.
Choisir de travailler dans la restauration c’est nécessairement accepter cet état de fait. Aussi l’égalité professionnelle ne peut être recherchée dans l’entreprise que dans la limite des mœurs de la société concernant la répartition des tâches entre les femmes et les hommes au sein du foyer, singulièrement lorsque celui-ci compte des enfants.
De même, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ne peut se trouver que dans la limite de cet état de fait.
De longue date, des dispositions au sein de l’UES ont été prises pour permettre une égalité de traitement notamment entre les femmes et les hommes. Il en est ainsi des rémunérations qui reposent sur des grilles de classification appliquées sans discrimination ; de l’organisation des programmes de travail permettant aux agents de maîtrise de bénéficier à tour de rôle de week-ends de repos, etc.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-8 du Code du travail.
Article 1er - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord concerne les salariés de l’UES formée par les sociétés GARLIC SAS, MEYRAIX SARL, MILAIX SARL, MMP SAS, SODAIXSUD SAS, STANNAC SAS et THYME SAS.
Il est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et spécialement des articles L. 2242-8 à 2242-12 du même code.
Tous les points mentionnés dans ces articles ont été évoqués lors de la négociation. Ne sont mentionnés dans ce qui suit que les points retenus par les Parties pour former le présent accord.
Article 2 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE
Est retenue l’orientation suivante :
Objectif : Bénéfice par toutes les personnes revenant de congé de maternité et de congé parental d’une période de reprise de contact d’une semaine, après un entretien qui peut avoir lieu, sur demande du salarié avant la reprise effective.
Action : Permettre à la personne revenant de congé de maternité et de congé parental de retrouver ses repères et la pratique professionnelle dans les meilleures conditions. A ce titre, la personne bénéficiera d’une période d’une semaine pendant laquelle, elle sera programmée « hors planning ». De plus, cette personne bénéficiera, le cas échéant, d’une mise à niveau personnalisée par un membre de l’encadrement, afin de se former aux techniques opérationnelles intervenues depuis son départ temporaire de l’entreprise.
Indicateur : Nombre de personnes revenant de congé de maternité et de congé parental ayant bénéficié de cette période de reprise de contact d’une semaine.
Article 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Après avoir rappelé que les formations sont dispensées pour chaque type de poste du restaurant, indépendamment de son titulaire donc de son sexe, sont retenus les axes suivants :
EMBAUCHE
Objectif : Le nombre de femmes recrutées doit tendre à représenter 50 % des embauches.
Action : Suivre les statistiques d’embauches régulièrement afin de pouvoir prendre des mesures correctives le cas échéant.
Indicateur : Proportion de femmes embauchées dans l’année.
DEROULEMENT DE CARRIERE
Objectif : Les promotions dans l’un des emplois suivants doivent tendre à respecter un équilibre de moitié entre les femmes et les hommes : formateur, responsable de zone, responsable opérationnel, assistant.
Action : Décisions des promotions prises au niveau de la Direction de l’UES sur proposition du directeur.
Indicateur : Proportion de femmes et proportion d’hommes promus dans l’année dans chacun des emplois : formateur, responsable de zone, responsable opérationnel, assistant.
REMUNERATION EFFECTIVE
Objectif : Le salaire de base effectivement perçu, et non simplement la grille de salaire, pour chacun des postes dans les restaurants, doit tendre vers l’égalité entre les femmes et les hommes.
Actions :
Identifier l’origine des écarts, les mesurer,
Donner les analyses pouvant justifier ces écarts, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires,
Prendre des mesures correctives le cas échéant, permettant de supprimer les éventuels écarts, en précisant leur définition et leur programmation.
Indicateurs : pour chacun des postes en restaurant :
Salaire de base mensuel moyen en équivalent temps plein, effectivement perçu par les hommes,
Salaire de base mensuel moyen en équivalent temps plein, effectivement perçu par les femmes.
Article 4 - PREVENTION DE LA DISCRIMINATION
De longue date, l’UES veille à ce que les salariés aient des caractéristiques personnelles comparables à celles de leurs clients.
Au demeurant, les salariés étaient eux-mêmes des clients avant leur embauche.
De cela, comme des valeurs de l’enseigne il s’en suit que la politique d’emploi exclut par nature toute forme de discrimination dans l’embauche ou le développement professionnel au sein de l’UES.
Article 5 - SALARIES HANDICAPES
La nature de l’activité de restauration limite les possibilités d’emploi de personnes handicapées.
Tous les postes sont opérationnels, les activités de bureau étant sous-traitées (comptabilité et paie notamment). Les espaces de travail nécessairement réduits dans un restaurant, la nécessité de se mouvoir rapidement aux heures d’affluence, et la dangerosité des matériels utilisés (grills, bac à huile brûlante, etc.) ne permettent guère l’emploi de ces personnes sans risque pour leur santé.
Toutefois, les sociétés de l’UES emploient à ce jour 16 salariés présentant des handicaps compatibles avec l’exercice de leurs fonctions opérationnelles. Un effort du même ordre sera poursuivi dans les années à venir.
Article 6 - REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE
Les salariés sont couverts par un régime de prévoyance.
De même, ils bénéficient d’un régime de frais de santé plus favorable que le dispositif légal.
Il est par ailleurs rappelé que la mise en œuvre des « contrats responsables » décidés par le gouvernement a eu des conséquences sur le niveau de remboursement de certaines prestations, particulièrement pour ce qui est du poste d’optique.
Article 7 - EXPRESSION DES SALARIES
Les sociétés de l’UES ont un effectif faible. La communication est de ce fait permanente.
Il est toutefois convenu qu’en cas de nécessité ou de demande de plusieurs salariés, des sessions débats seront organisées avec les salariés. Elles seront animées par leur N+2, le N+1 ne participant pas à la session afin de garantir au mieux la liberté d’expression. Les salariés seront volontaires. Leur nombre sera limité à sept (7) par souci d’efficacité. Tous les sujets pourront être abordés.
Article 8 - DROIT A LA DECONNEXION
Sauf situation d’urgence particulière, portant notamment sur la sécurité des biens et des personnes du restaurant, les salariés cessent de relever ou d’émettre toute communication (téléphone ou messagerie électronique) en dehors de leurs heures de travail, dans les plages de repos obligatoires quotidiennes ou hebdomadaires, pendant leurs congés ou pendant les jours de repos.
Un accord spécifiquement dédié au droit à la déconnexion rappelle aux salariés utilisant les moyens de communication électroniques et numériques, les impératifs à respecter en la matière.
Article 9 - DISPOSITIONS FINALES
Article 9-1 - Durée de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il peut être révisé selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il peut également être dénoncé selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 9-2 - Conditions de l’accord
Les dispositions arrêtées du présent accord s’entendent sans cumul d’avantages de même objet. Elles sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles actuelles ou futures. Si des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord. Par ailleurs, les Parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 9-3 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera tenu à sa disposition auprès du bureau administratif de chaque restaurant de l’UES.
Fait à Pertuis, en 7 exemplaires, le 22 janvier 2026.