Accord d'entreprise GEBERIT S A R L

Un Accord relatif à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions de travail en 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

32 accords de la société GEBERIT S A R L

Le 22/12/2025


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL EN 2026



Entre,

D’une part, la société

Geberit SARL, domiciliée ZA du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU 77215 AVON cedex, représentée par X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et X , agissant en qualité de Directeur Général,


Et

D’autre part, X , salarié de la société Geberit SARL,

Délégué Syndical C.F.T.C.




Textes de référence :
Article L. 2242-8 du Code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016
Convention collective nationale n° 3044 - Commerces de gros - applicable à l’entreprise.



PREAMBULE :


Le présent accord est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires et porte sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail en 2026. La négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en 2026 a fait l’objet d’un autre accord.

Le présent accord entérine les dispositions faisant suite :
  • À la première réunion du 28 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont fixé le calendrier des négociations, examiné le document d’informations communiqué à la Délégation Syndicale dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et échangé sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociation ;
  • À la réunion du 19 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont étudié le complément d’information demandé par la Délégation Syndicale et ont poursuivi leurs échanges portant sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociation ;
  • À la réunion du 9 décembre 2025 où les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.

Les parties ayant exposé leurs points de vue respectifs, il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société.


ARTICLE 2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Après analyse des informations transmises dans le cadre de la négociation, il est constaté mutuellement par les parties l’absence d’écarts significatifs entre les Femmes et les Hommes notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi : les différences éventuellement constatées pouvant se justifier, par des critères tels que l’expérience professionnelle et plus particulièrement dans le secteur d’activité, l’historique salarial ou les compétences détenues.


ARTICLE 3 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES


Les parties ont la conviction que l’information et la sensibilisation sur le handicap au travail, conduiront à créer un climat de confiance favorable à la reconnaissance et au maintien dans l’emploi de nos collaborateurs en situation de handicap actuels et futurs.

Afin de marquer son engagement en la matière, l’entreprise mettra en œuvre les dispositions suivantes.

  • Nomination de référents handicaps

En tant que référente handicap, la Responsable des Ressources Humaines de la société, a pour mission d’orienter, informer et accompagner les personnes en situation de handicap.

A ce titre, la référente handicap assure un rôle de coordination entre le collaborateur en situation de handicap et son environnement de travail ainsi qu’avec son responsable hiérarchique. Tout salarié de l’entreprise faisant face à une situation de handicap et souhaitant échanger sur le sujet peut la solliciter.

Pour cela, la référente handicap a bénéficié d’une formation adaptée aux aspects techniques et relationnels de sa mission. Fort de sa formation, la référente handicap assure la promotion des acteurs institutionnels. Elle aide à l'intégration professionnelle au quotidien, facilite les démarches au moment de l'accueil et est un appui pour la personne en situation de handicap en facilitant notamment son insertion avec l'aide d'autres acteurs.

En cas d’absence ou d’empêchement, le Directeur des Ressources Humaines de la société également formé, assure le relais.
  • Autorisations d’absences rémunérées

  • Dans le cadre de démarches relatives à l’obtention d’une RQTH

Tout collaborateur souhaitant réaliser des démarches relatives à la reconnaissance de sa situation de handicap ou à celle d’une personne pour laquelle il est en situation de « proche-aidant » peut, indépendamment de toute prise de jour de congés payés ou RTT, bénéficier d’autorisations d’absences rémunérées dans la limite de 2 jours pour l’initiation d’un dossier et d’un 1 jour pour son renouvellement (tous les 5 ans).

Les démarches en question renvoient à des rendez-vous d’aide à la constitution du dossier de demande de RQTH auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ou d’autres organismes assurant ce type de missions comme les CCAS/CIAS.

  • Dans le cadre de visites médicales ou d’examens de contrôle

Afin de permettre à un collaborateur en situation de handicap de se rendre à une visite médicale ou à un examen de contrôle en lien avec sa situation de handicap ou à celle d’une personne pour laquelle il est en situation de « proche-aidant » et indépendamment de toute prise de jour de congés payés ou RTT, ce dernier peut bénéficier d’autorisations d’absences rémunérées à hauteur d’une journée par année civile.

Les autorisations d’absences se feront sur présentation préalable d’un justificatif et sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable permettant le maintien d’une continuité de service optimale. A noter que ces journées sont fractionnables par demi-journées.

  • Délivrance de tickets CESU pour le personnel en situation de handicap

Afin d’encourager le personnel à faire valoir une éventuelle situation de handicap auprès du service RH et de les aider dans leur vie quotidienne, des tickets Chèques Emplois Services Universel (CESU) continueront d’être délivrés au personnel justifiant d’une RQTH dans les conditions suivantes :
  • Tickets CESU alloués lors de la première déclaration de RQTH par le collaborateur auprès de la Société pour un montant de 300€ ;
  • Tickets CESU alloués pour la période de validité de la RQTH pour un montant de 700€ pour une année complète (au prorata temporis pour une RQTH non valable sur l’ensemble de l’exercice).

A noter que les tickets CESU permettent de financer le recours à plus de 20 services à la personne dans les domaines de l’enfance, la dépendance et l’habitat et que les sommes versées sont exonérées de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
La délivrance des tickets CESU se fait en début de trimestre pour le trimestre en cours.

  • Aménagements de poste potentiels

La Société œuvre à mettre en place des conditions de travail adaptées à l’épanouissement professionnel du personnel en situation de handicap. Des aménagements de poste peuvent donc être étudiés en fonction de leur situation.

A titre illustratif, l’accord sur l’organisation du télétravail régulier actuellement en vigueur prévoit que la fréquence de télétravail peut être portée à 40% du temps de travail (soit 2 jours par semaine pour un collaborateur à temps plein) sur préconisation préalable des services de santé au travail pour le personnel en situation de handicap.

  • Sensibilisation lors des recrutements

Une mention relative à l’ouverture du poste à pourvoir aux personnes en situation de handicap continuera d’être intégrée aux annonces de recrutement/mobilité afin d’encourager les personnes en situation de handicap à postuler à nos offres d’emploi.


ARTICLE 4 - PLAN de MOBILITE

En ligne avec ses engagements en matière de RSE, la Société met en place des dispositifs d’aide à la mobilité pour son personnel sédentaire dans le cadre de ses déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

  • Remboursement des abonnements aux transports publics

Dans le cas où la possibilité de rembourser les abonnements aux transports publics dans le cadre des trajets entre le domicile et le lieu de travail à hauteur de 75% (contre 50% actuellement), sans que cela ne constitue un avantage en nature, serait reconduite en 2026 et pour l’année 2026 exclusivement, l’entreprise prendra en charge à hauteur de 75% les abonnements souscrits par ses collaborateurs pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.

  • Mise à disposition d’un véhicule de service

Afin d’encourager l’utilisation des transports publics, la Société met à la disposition du personnel un véhicule de service pour assurer les déplacements entre la gare de Fontainebleau-Avon et le site Samoreau.
Dans ce cadre, un abonnement à une place de stationnement au parking de la gare de Fontainebleau-Avon a également été souscrit.

  • Mise à disposition de bornes de recharge pour véhicules électriques

La Société met à disposition des bornes de recharge pour véhicules électriques sur le site de Samoreau dont elle prend en charge les coûts de fonctionnement.
La consommation est, quant à elle, à la charge du collaborateur pour les véhicules personnels.


ARTICLE 5 - ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE


  • Organisation des réunions

Afin de préserver l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs et sauf circonstances exceptionnelles telles que l’indisponibilité des participants sur d’autres créneaux en lien avec les échéances des sujets traités, les horaires de réunions de travail (y compris les formations internes) devraient être fixées entre 9h et 18h (17h le vendredi) permettant également de préserver une pause déjeuner d’au moins 45 minutes entre 12h et 14h.

  • Congés maternité, paternité et d’adoption

Déduction faite des prestations versées par la Sécurité Sociale, le personnel en congé maternité ou en congé paternité ou en congé d’adoption ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise recevra le complément à 100 % de son salaire brut (salaire de base uniquement) pendant la durée dudit congé.

A titre informatif, et sans que cela soit un élément constitutif du présent accord, les parties rappellent les dispositions existantes suivantes relatives au congé maternité :
  • Conformément à l’article L1225-16 du Code du travail :
  • Les salariées enceintes bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires.
  • Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires.
  • Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de l’ancienneté.
  • Conformément à la Convention Collective des Commerces de Gros à laquelle est rattachée la société à la date de signature du présent accord :
  • A partir du cinquième mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver le matin un quart d'heure après et à sortir le soir un quart d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Toutefois, il peut être convenu entre la salariée intéressée et son employeur d'un aménagement différent de cette demi-heure rémunérée. Les femmes enceintes au forfait annuel en jours s’organiseront pour bénéficier d’une mesure équivalente dans le cadre de l’organisation de leur travail.
  • Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail est payé au taux du salaire effectif.

  • Cotisations relatives à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire du personnel à temps partiel ou au forfait en jours réduits

Lors de la conclusion d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail concernant un emploi exercé à temps partiel à 80% minimum, ou lors de la conclusion une convention de forfait en jours réduit de 174 jours par an minimum, il sera proposé au salarié le maintien de l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse et la retraite complémentaire à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein.

Le supplément de cotisations serait alors pris en charge par le salarié pour la partie relative aux charges sociales salariales et par l’employeur pour la partie relative aux charges sociales patronales.

  • Don de jours de repos

A titre informatif, et sans que cela soit un élément constitutif du présent accord, les parties rappellent que conformément aux articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

  • Mesures de soutien aux collaborateurs « proche aidant »

A titre informatif, et sans que cela soit un élément constitutif du présent accord, les parties rappellent que le Code du travail prévoit 2 types de congés spécifiques pour le personnel en situation de « proche aidant » qui peuvent être pris de manière continue ou fractionnée ou transformés en période d’activité à temps partiel :
  • Le congé de proche aidant qui permet au collaborateur de s'occuper d'une personne handicapée ou âgée ou en perte d'autonomie, accessible sous conditions et pour une durée limitée (cf. articles L3142-16 à L3142-27 du Code du travail) ;
  • Le congé de solidarité familiale qui permet au collaborateur de s’absenter pour assister l’un de ses proches en fin de vie sous conditions et pour une durée limitée (cf. articles L3142-6 à L3142-15 du Code du travail). Le proche en question doit se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause.

  • Recours possible aux jours en Compte Epargne Temps

Les parties rappellent que l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail actuellement en vigueur prévoit que les jours en Compte Epargne Temps peuvent être utilisés en cas de congé de proche aidant ou de congé de solidarité familiale de façon à limiter la perte de rémunération.
Les jours en CET devront alors être accolés au dit congé ou concomitants si ce dernier s’effectue à temps partiel.

  • Complément d’indemnisation par la Société

Lors d’un congé de proche aidant, le collaborateur peut percevoir une allocation journalière du proche aidant qui vise à compenser une partie de la perte de salaire. De la même façon, un collaborateur en congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

De façon à davantage compenser la perte de salaire pendant ces congés, la Société met en place un complément d’indemnisation à ces allocations sur la base du calcul suivant pour un mois entier et à temps plein de congé de proche aidant ou congé de solidarité familiale et comptant une moyenne de 21,5% de charges sociales salariales :

100 €uros net
Soit 127,40€ bruts

Allocation + complément de la société = 75% du salaire net mensuel

1000 €uros net
Soit 1273,90€ bruts

Le calcul du complément se fera au prorata temporis pour les congés débutant et/ou démarrant en cours de mois ou effectués en temps partiel.

Le versement de ce complément n’interviendra que sur les périodes de perception de l’allocation journalière du proche aidant ou de l’allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. A ce titre, le collaborateur devra fournir au préalable des justificatifs de la perception effective de l’une de ses allocations.


ARTICLE 6 - DROIT A LA DECONNEXION


Les parties réaffirment l’importance du bon usage des outils mis à la disposition du personnel en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

Ainsi les présentes dispositions ont pour objet de formaliser les principes d’utilisation des outils de communication (matériels et logiciels), afin que leur utilisation ne contrevienne, ni au droit au repos du personnel, ni au respect de sa vie personnelle et familiale.

Ces principes sont complétés par une charte pour un bon usage des outils de communication.

  • Le temps de déconnexion

Le temps de déconnexion concerne en premier lieu les jours de congés, les jours de RTT, le temps de repos quotidien et hebdomadaire, le temps de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos, les périodes de suspension du contrat de travail ou de dispense d’activité.

A titre informatif, et sans que cela soit un élément constitutif du présent accord, les parties rappellent que :
  • Le repos quotidien entre deux journées de travail est d'au moins 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives ;
  • Le contrat de travail est suspendu dans les cas suivants à la date de signature du présent accord : exercice du droit de grève, fonction de juré d'assise, maladie ou accident du travail, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé pour exercer un mandat, congé sabbatique et autres types de congés spécifiques, fermeture temporaire de l'entreprise (chômage technique), mise à pied, mobilité volontaire sécurisée (liste non exhaustive).

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à

ne pas envoyer de messages ou adresser d’appels pendant le temps de déconnexion.

La hiérarchie s’assurera, par son exemplarité et son contrôle, du respect de cette disposition.


Le non-respect des présentes dispositions pourra entrainer l’engagement d’une procédure disciplinaire.

Les collaborateurs ne sont pas tenus de prendre connaissance des sollicitations qui leurs sont adressées ou d’y répondre pendant le temps de déconnexion. A ce titre, les collaborateurs ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utiliser les outils de communication mis à leur disposition.

Par exception aux principes énoncés ci-dessus, l’usage des outils de communication pendant ces périodes doit être justifié par :
  • La gravité et/ou l’importance du sujet traité,
  • Le travail à l’international.

Cependant, le salarié qui, pendant les périodes de déconnexion, de sa propre initiative, utiliserait les outils mis à sa disposition ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.

  • Les dispositifs de régulation

Tout salarié est fondé en dehors de son temps de travail à :
  • Eteindre les outils mis à sa disposition,
  • Indiquer son indisponibilité et la durée de celle-ci par un message d’absence.
Concernant la communication par courriel, un message d’absence n’est pas de mise pour des absences d’une seule journée.

Un salarié pourra interpeller son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines sur ses éventuelles difficultés à faire valoir son droit à la déconnexion. La Direction réalisera alors l’analyse de la situation et prendra les mesures appropriées le cas échéant.
Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié qui ne répond pas aux sollicitations pendant le temps de déconnexion défini plus haut.
Un salarié ne doit toutefois pas ignorer une sollicitation relative à un cas exceptionnel et d’urgence dont il aurait eu connaissance.


ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord a été conclu pour une durée déterminée d’1 an.

Il entrera en vigueur après la bonne exécution des formalités de dépôt et de publicité et cessera de produire ses effets en date du 31 décembre 2026.


ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPOT

Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.
Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud'hommes de Fontainebleau.

Le présent accord sera notifié par courriel à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.


Fait à Samoreau, en 3 exemplaires, le 22 décembre 2025.



Pour Geberit SARL,


X X
Directeur Ressources HumainesDirecteur Général





Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C.

X , Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas