La société GEMY LE MANS - R, SAS au capital de 8.500.000 € dont le siège social est situé 261 boulevard Demorieux, 72100 LE MANS, immatriculé au RCS du Mans sous le numéro 917 501 439, représenté par , Directeur dûment mandaté à cet effet,
L’union départementale CGT de la Sarthe représentée par , délégué syndical,
L’union départementale CFE / CGC de la Sarthe représentée par , délégué syndical,
…il a été discuté puis convenu les dispositions figurant ci-après qui visent à définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc152168671 \h 3 2.Cadre d’application de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152168672 \h 3 2.1.Objectif de l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152168673 \h 3 2.2.Champs d’application PAGEREF _Toc152168674 \h 4 2.3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc152168675 \h 4 2.4.Durée maximale de travail effectif PAGEREF _Toc152168676 \h 4 3.Modalités retenues pour l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc152168677 \h 4 3.1.Durée de travail à 35 heures PAGEREF _Toc152168678 \h 4 3.2.Horaires affichés à 37 heures PAGEREF _Toc152168679 \h 5 3.3.Horaires affichés à 39 heures PAGEREF _Toc152168680 \h 5 3.4.Forfaitisation en jours sur l‘année PAGEREF _Toc152168681 \h 5 3.5.Cadres dirigeants PAGEREF _Toc152168682 \h 5 3.6.Modalités particulières d’organisation du travail PAGEREF _Toc152168683 \h 6 3.6.1.Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc152168684 \h 6 3.6.2.Amplitude d’ouverture PAGEREF _Toc152168685 \h 6 3.6.3.Heures supplémentaires non contractuelles PAGEREF _Toc152168686 \h 7 3.6.4.Journée de solidarité PAGEREF _Toc152168687 \h 7 4.Forfaitisation du temps de travail en jours sur l’année PAGEREF _Toc152168688 \h 7 4.1.Catégories de salariés visés PAGEREF _Toc152168689 \h 8 4.2.Période de référence et volume du forfait PAGEREF _Toc152168690 \h 8 4.3.Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc152168691 \h 8 4.4.Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc152168692 \h 9 4.5.Garanties offertes aux salariés PAGEREF _Toc152168693 \h 9 4.5.1.Respect des temps de repos PAGEREF _Toc152168694 \h 9 4.5.2.Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc152168695 \h 9 4.5.3.Modalités de communication périodique entre l’employeur et le salarié PAGEREF _Toc152168696 \h 10 4.5.4.Modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc152168697 \h 11 4.6.Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc152168698 \h 11 5.Conditions d’utilisation des jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc152168699 \h 12 5.1.Dates des prises de repos PAGEREF _Toc152168700 \h 12 5.2.Modification des dates de prise des repos PAGEREF _Toc152168701 \h 12 5.3.Sort des jours non pris PAGEREF _Toc152168702 \h 12 6.Compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc152168703 \h 12 6.1.Principe général PAGEREF _Toc152168704 \h 12 6.2.Bénéficiaires du compte épargne temps PAGEREF _Toc152168705 \h 12 6.3.Ouverture et alimentation du compte épargne temps PAGEREF _Toc152168706 \h 13 6.4.Utilisation des droits affectés au compte épargne temps PAGEREF _Toc152168707 \h 13 7.Mise en œuvre et publicité de l’accord PAGEREF _Toc152168708 \h 13 7.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc152168709 \h 13 7.2.Adhésion et dénonciation PAGEREF _Toc152168710 \h 14 7.3.Sauvegarde, interprétation et révision de l’accord PAGEREF _Toc152168711 \h 14 7.4.Publicité légale PAGEREF _Toc152168712 \h 14
Préambule
Les parties se sont réunies à la suite à la cession de l’établissement du MANS par Renault Retail Group (RRG) en date du 1er décembre2022, qui a entraîné la mise en cause automatique et la dénonciation des accords d'entreprise préexistants, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Des réunions de négociation se sont tenues afin de parvenir à un accord de substitution à l’accord « Emploi, réduction et aménagement du temps de travail » et son avenant du 16 mars 2001, visant à concilier les attentes de la clientèle, les aspirations des salariés et les intérêts de l’entreprise.
En s’engageant dans une dynamique de réduction et d’aménagement du temps de travail, les parties signataires ont fait le choix de donner la priorité au maintien du niveau de l’emploi et à son développement tout en assurant plus de souplesse et de compétitivité en termes d’organisation.
La mise en œuvre du présent accord a pour ambition :
De préserver le niveau de l’emploi et de favoriser son développement ;
D’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise ;
D’améliorer la qualité du service par une meilleure prise en charge de la clientèle.
Cette transformation s’inscrit dans une logique « gagnant-gagnant » devant permettre à l’entreprise de progresser en termes de qualité de service, de compétitivité et des conditions de vie et de travail des salariés.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qu’elle qu’en soit l'origine (légale, conventionnelle ou usages) réglementant le statut social du personnel concerné en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Cadre d’application de l’aménagement du temps de travail
Objectif de l’aménagement du temps de travail
La réduction collective du temps de travail est intervenue en application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de l’accord national paritaire du 18 décembre 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l’avenant n° 32 du 31 mars 2000 à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).
Elle impose aujourd’hui la création ou la mise à jour de divers aménagements ayant pour objectif de préserver le niveau de l’emploi, de favoriser son développement, de limiter le recours à l’intérim et aux heures supplémentaires tout en persistant dans la recherche indispensable de compétitivité et d’une meilleure qualité de service au sein de l’entreprise.
Champs d’application
Le présent accord vise l’ensemble des salariés de la société GEMY LE MANS - R.
Définition du temps de travail effectif
Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de trajet est le temps de déplacement nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (et réciproquement). Il ne constitue pas un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4).
Les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s’ils sont rémunérés, et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.
Durée maximale de travail effectif
Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20, L3121-22 et L.3121-23 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé à l’article 2.3 ne peut excéder :
10 heures par jour. Selon l’article L.3121-19 du code du travail, l’entreprise pourra toutefois porter cette durée quotidienne à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment en période de haute activité ;
48 heures lors d’une semaine civile isolée ;
46 heures sur une période quelconque de 12 semaines civiles consécutives.
Par référence à l’article L.3121-35 du code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Modalités retenues pour l’aménagement du temps de travail
Le temps de travail effectif est maintenu à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année pour tout le personnel concerné, et il est organisé, en considération des différents métiers et responsabilités, selon les modalités suivantes :
Durée de travail à 35 heures
Pour les salariés maîtrise, employés et ouvriers, ex-RRG transférés au sein de la société GEMY LE MANS – R au 1er décembre 2022 et affectés au service après-vente, service administratif et comptable et services commerciaux (hors vendeurs) la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.
Horaires affichés à 37 heures
Pour les salariés ex-RRG transférés au sein de GEMY LE MANS-R au 1er décembre 2022 et affectés à la vente de véhicules, les salariés itinérants, les conseillers commerciaux services et la maîtrise encadrante, la durée hebdomadaire affichée est fixée à 35h + 2 heures complémentaires.
Les 2 heures complémentaires effectuées sont compensées par une réduction du temps de travail sous forme d’un forfait annuel de 12 jours de repos « RTT » à prendre à raison de 6 jours pour le 1er semestre de l’année et de 6 jours pour le 2nd semestre de l’année.
Etant entendu que pour les collaborateurs concernés, une journée de RTT sera obligatoirement posée pour la réalisation de la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte), à défaut en cas de solde de RTT égal à 0, pour la journée de Solidarité un jour sera déduit des compteurs restants (Heures de récupération, CP, ou CA).
Il est ici rappelé que la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA) dispose en son article 6.05 :
« L’indemnisation des absences de toute nature (formation professionnelle, congé payé, évènement familial, heures de délégation, dispense de préavis…) est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé conformément aux dispositions de l’article 1-16 b) de la présente convention.
Pour calculer la retenue sur salaire d’un salarié rémunéré par un fixe et des primes sur ventes, en cas d’absence non indemnisée, les fractions de 1/22e ou 1/30e visées au dernier alinéa de l’article 1-16 b) s’appliquent à la partie fixe de la rémunération, et non au salaire mensuel de référence. »
Horaires affichés à 39 heures
Aux salariés ex-RRG volontaires et pour tout nouvel arrivant post cession du 1er décembre 2022, il pourra être proposé une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 39 heures, donnant lieu au paiement mensuel de 17,33 heures supplémentaires contractuelles, majorées à 25%.
Une renégociation individuelle du temps de travail sera possible pour repasser à 35 heures, cette modification ne sera possible qu’après accord et validation de la direction.
Forfaitisation en jours sur l‘année
Cette disposition spécifique est détaillée au § 4 ci-dessous.
Cadres dirigeants
Compte tenu de la nature des fonctions exercées par certains salariés, ainsi que des responsabilités leur incombant, de leur indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de l’autonomie dont ils jouissent dans la prise de décisions relevant de leur domaine de compétences, de leur niveau de rémunération qui se situe parmi les plus hauts niveaux de rémunération applicables au sein de l’entreprise, le statut de cadre dirigeant tel que défini à l’article L. 3111-2 du Code du travail peut être ponctuellement octroyé.
Modalités particulières d’organisation du travail
Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage des personnels auxquels il est fait obligation de porter une tenue spécifique a fait, au choix du salarié et préalablement à la signature du présent accord, l’objet d’une indemnisation selon l’une des deux modalités ci-après (prorata temporis, pour chaque jour travaillé, au personnel astreint, de façon permanente, au port d’une tenue complète obligatoire de travail) :
Indemnisation par le paiement d’une prime mensuelle d’un montant fixé à 100 francs, rapporté à 17 euros ;
Octroi de deux (2) jours de repos supplémentaires par an. Les jours de repos sont acquis au terme de l’année de référence. Ils sont obligatoirement pris au cours de l’année suivant celle de leur acquisition.
A la date de signature du présent accord, il n’y aura pas de nouveau bénéficiaire de cette option.
A compter du 1er janvier de l’année 2024, l’ensemble des salariés préalablement bénéficiaires continuerons à être éligibles aux modalités précédemment applicables, disposant d’un choix reconduit tacitement chaque année.
Annuellement, par l’intermédiaire du CSE d’octobre et de l’outil SIRH, il sera rappelé la faculté pour ces collaborateurs de signifier au service RH, avant le 30 novembre de l’année, si leur choix (temps ou argent) est à modifier pour l’année suivante.
Les deux (2) jours de repos supplémentaires par an pour habillage/ déshabillage ne sont pas plaçables dans le CET.
Pour les nouveaux collaborateurs intégrés à compter du 1er janvier 2024, le temps consacré à l’habillage et au déshabillage des personnels auxquels il est fait obligation de porter une tenue spécifique fait, l’objet d’une indemnisation (prorata temporis), pour chaque jour travaillé, au personnel astreint, de façon permanente, au port d’une tenue complète obligatoire de travail) par le paiement d’une prime mensuelle d’un montant fixé à 17€.
Amplitude d’ouverture
Afin d’améliorer le service, l’entreprise adaptera l’amplitude des horaires d’activité pour accueillir les clients dans de meilleures conditions et optimiser l’utilisation des moyens de production (outils et postes de travail).
Pour tenir compte des besoins d’ouverture et répondre à la demande du client, l’entreprise fonctionnera, pour toutes les activités, du lundi au samedi. Le travail du samedi ne nécessite pas systématiquement la présence de l’ensemble de l’effectif et peut selon les aménagements du temps de travail s’inscrire dans le cadre de l’horaire normal affiché des salariés visés, prendre la forme d’une permanence ou enfin s’intégrer par roulement dans un cycle de travail.
En ce qui concerne en particulier l’après-vente, l’amplitude quotidienne d’activité sera fixée, en fonction des nécessités, entre 6 heures et 22 heures, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Services de l’Automobile.
Heures supplémentaires non contractuelles
Si les besoins de l’activité le nécessitent et conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale en vigueur, seules les heures supplémentaires accomplies après accord ou sur demande de la direction, donneront lieu à rémunération ou à récupération.
En cas de récupération, les heures effectuées devront être récupérées sur l’année de réalisation. Si les heures effectuées ne sont pas toutes récupérées au 31 décembre de l’année N, elles feront l’objet d’un paiement sur les bulletins de salaire au mois de janvier N+1.
Le temps de travail est alors comptabilisé selon un état auto-déclaratif hebdomadaire par le salarié, soumis à l’approbation de son responsable hiérarchique.
Journée de solidarité
Traditionnellement, le lundi de Pentecôte est identifié comme la journée de solidarité au sein de l’entreprise.
Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et des contraintes personnelles de la majorité des salariés, les parties conviennent par défaut que cette journée fasse l’objet de la pose d’une journée de repos issue des droits acquis, en cas de fermeture du site.
Pour permettre la pose de 7 heures de récupération sur cette journée, des heures supplémentaires pourront être accordées et comptabilisées selon un état auto-déclaratif hebdomadaire par le salarié.
Forfaitisation du temps de travail en jours sur l’année
Par référence aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail, cette disposition permet des modalités d’aménagement du temps de travail s’adaptant à la fois aux contraintes organisationnelles de l’entreprise, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité, et à l’aspiration des salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Catégories de salariés visés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au cas présent, sont concernées au sein de l'entreprise les catégories d'emplois suivantes :
Les salariés, cadres ou non-cadres, dont la nature des fonctions impose une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, soit notamment :
Les responsables de services, leurs adjoints, ainsi que certaines populations de ventes.
Période de référence et volume du forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par année civile, journée de solidarité comprise. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Dans le cadre de forfait conventionnel, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant la durée fixée par leur forfait individuel, le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute la durée du repos quotidien visée ci-dessus.
Afin de tenir compte des besoins spécifiques de l’employeur ou sur demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus. Dans cette hypothèse, les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.
Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler. La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, la valeur d’une demi-journée en divisant par 44.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours donnera lieu à la signature d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, fut-ce sous la forme d’un avenant à son contrat de travail qui précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié (nature des fonctions, autonomie), justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre précis de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4.2 du présent accord ;
la rémunération du salarié qui devra être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées ;
La mise en place du dispositif de forfait en jours sera précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Garanties offertes aux salariés
Respect des temps de repos
La prise des repos visées ci-dessus et des jours non travaillés découlant du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-45 du code du travail relatif à la faculté de renonciation aux jours de repos.
Le salarié a droit au respect de sa vie personnelle qui passe par la maîtrise et le contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de travail par la hiérarchie, afin d’assurer une articulation et une répartition équilibrée entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié
L'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de contrôle des journées travaillées et demi-journées travaillées mis à la disposition du salarié, est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, qui mentionne :
les journées ou demi-journées effectivement travaillées,
les repos hebdomadaires,
les congés payés,
les jours fériés,
les congés conventionnels,
les jours de repos découlant du respect du plafond de 218 jours (dits jours de RTT),
les absences pour autre motif (maladie, etc…).
Ce document ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié doit rester accessible en permanence à l’employeur pour permettre à ce dernier d’évaluer régulièrement la charge de travail du salarié et que le forfait n’est pas impossible à respecter.
Ce formulaire sera visé mensuellement par l’employeur : à cette fin le document sera transmis chaque fin de mois par le salarié à l’employeur pour lui permettre d’effectuer le suivi et de s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, de la répartition équilibrée sur la période annuelle de la prise des jours de repos dits « RTT » et des conditions d’une réelle conciliation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié.
Le salarié devra ainsi préciser s’il a été ou non en mesure de respecter ces durées minimales de repos. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il avertira sans délai la société et devra en préciser les motifs, afin de trouver, en concertation avec l’employeur, une solution alternative permettant d’y remédier.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Modalités de communication périodique entre l’employeur et le salarié
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel ils dresseront un bilan :
de l'organisation du travail du salarié et dans l'entreprise,
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,
de l’état des jours pris et non pris à la date de l’entretien,
de l’amplitude des journées de travail,
de l'articulation et de l’équilibre entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,
de la rémunération du salarié,
de la durée des trajets professionnels.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos, de congé et de vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d'une charte qui organise :
des « périodes de déconnexion » correspondant aux périodes de repos ou de congés. Ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle,
des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques : utilisation raisonnée de la messagerie, du téléphone portable, activation des messageries d’absence,
des points réguliers d’échange : sur l’organisation du travail, sur la charge de travail.
Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours peut demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, sous réserve d’avoir bénéficié de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Le salarié formule sa demande au plus tard sous trente (30) jours avant la fin de la période de référence, et sept (7) jours calendaires avant le jour portant un repos programmé. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, qui pourra s’y opposer pour les besoins du service.
En cas d’accord de l’employeur, un avenant à la convention individuelle de forfait est établi pour l'année en cours, exclusivement.
Chaque jour de repos auquel il aura ainsi été renoncé est rémunéré sur la base d’une journée normale, appréciée à la date du paiement, majorée de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur la période de référence.
Conditions d’utilisation des jours de repos (RTT)
Dates des prises de repos
Les dates auxquelles les jours de repos seront pris sont déterminées, au plus tard au début de chaque mois, par accord entre le salarié et la Direction dans le respect des besoins du service.
Ces jours pourront être accolés aux jours fériés et aux congés payés éventuellement pris au cours du semestre considéré.
Modification des dates de prise des repos
Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’établissement, les dates de prises de jours devaient être modifiées, un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires devra être respecté.
Sort des jours non pris
Les jours de repos (RTT) non posés et non pris par le salarié dans le semestre considéré seront perdus. Sauf, si pour des raisons exceptionnelles liées exclusivement au fonctionnement de l’entreprise et après information du service RH, les repos prévus ne pouvaient être accordés dans le semestre considéré, alors les jours correspondant seront automatiquement affectés au compte épargne temps.
Compte épargne temps (CET)
Principe général
Le compte épargne-temps prévu par les articles L. 3151-1 à L. 3153-2 du Code du travail permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.
Il a pour vocation d’améliorer la gestion du temps de travail et des congés des membres du personnel en tenant compte des contraintes de l’entreprise en matière de qualité de service à la clientèle.
Le compte épargne temps individuel doit faciliter la réalisation de certains projets du personnel.
Bénéficiaires du compte épargne temps
Conformément à la Convention collective applicable au sein de l’entreprise (Avenant n° 62 du 20 octobre 2011 étendu par arrêté du 14 janvier 2013 via J.O. du 23 janvier), tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peut ouvrir un CET.
Ouverture et alimentation du compte épargne temps
Le compte épargne temps individuel est ouvert par l'employeur sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément quels sont les droits que celui-ci entend y affecter, ou à l’occasion d’une alimentation automatique.
Peuvent être placés une fois par an sur le compte épargne-temps les éléments suivants :
La cinquième semaine de congés annuels ;
Les congés supplémentaires d’ancienneté ;
Les jours de récupération du personnel appelé à travailler le dimanche, dans la limite de 1 jour par an.
En tout état de cause, ces jours sont automatiquement versés au compte épargne temps au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition, s’ils n’ont pas été posés par le salarié.
Le temps capitalisé est comptabilisé en jours. Le compte épargne-temps est plafonné à 100 jours pour les salariés ayant rejoint GEMY LE MANS - R postérieurement au 1er décembre 2022 et n’est soumis à aucun délai d’utilisation.
Les salariés ex-RRG transférés au sein de GEMY LE MANS-R au 1er décembre 2022 ayant un solde dans leur CET supérieur à 100 jours ne pourront plus verser de jour dans leur CET tant que le solde de ce dernier n’est pas repassé en dessous du seuil maximal de 100 jours.
Utilisation des droits affectés au compte épargne temps
Les droits affectés à ce compte peuvent être utilisés :
Dans la mesure où l’organisation du service demeure satisfaisante, sous forme de jours de congés isolés ou au plus en posant 5 jours consécutifs à hauteur de 10 jours maximum par an (hors besoin d’un collaborateur affecté par un évènement de la vie touchant sa famille proche) ;
Lors du départ à la retraite, en posant (sans plafond de jours) de façon accolée à la date de départ physique ;
A l’occasion d’éventuelles campagnes de monétisation mise en place par la Direction.
Mise en œuvre et publicité de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 1er janvier 2024.
Adhésion et dénonciation
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du travail.
Cette adhésion devra être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.
Il peut également faire l’objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Sauvegarde, interprétation et révision de l’accord
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
Les parties signataires se rencontreront à la requête de l’une d’elles, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties et remis à chacune.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.
Publicité légale
Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https :/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/).
Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Fait au MANS, le 29 novembre 2023. en 4 exemplaires originaux, dont un destiné à la formalité de publicité légale.