GEODIS CL AUTOMOTIVE EST Correspondance : 70 rue Pierre Marti – Technoland – BP 12115 - 25462 ÉTUPES Cedex – France Siège social : ZA Technoland – 25460 ÉTUPES S.A.S. au capital de 755.496 euros – 398 619 445 RCS Montbéliard
AVENANT N°16 À L’ACCORD ARTT DU 24 DÉCEMBRE 1999
Le présent accord est conclu entre :
Entre :
La
Société GEODIS CL AUTOMOTIVE EST,
dont le siège social est situé 70 rue Pierre Marti – BP 12115 – 25462 ÉTUPES,
Et
Les Organisations Syndicales de la Société GEODIS CL AUTOMOTIVE EST représentées par les partenaires sociaux :
CFTC,
CFDT,
ayant reçu un mandat de leur fédération ou confédération afin de négocier ou conclure un avenant à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 1 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Salariés concernés
Sous réserve de la situation spécifique des cadres dirigeants qui est réglée conformément aux dispositions du Code du travail, le mécanisme de forfait jours prévu est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies ci-dessous aux § 2 et 3.
Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Au regard de la situation de l’entreprise, les parties signataires constatent et conviennent que sont donc susceptibles d’être concernés l’ensemble des cadres de la société.
Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Caractéristiques, nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Un nombre inférieur à 218 jours travaillés peut-être prévu par le contrat individuel de travail ou un avenant au contrat individuel de travail. Le nombre de 218 jours travaillés ou le nombre de jours travaillés inférieur prévu dans le contrat ou l’avenant à contrat de travail s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit effectif et complet aux congés payés. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos est déterminé selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables à savoir en fonction du temps de travail effectif, exprimé en jour, au cours de l’année. Le nombre de jours de repos ne pourra pas être inférieur à 10 jours par an pour un temps complet.
Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences
En cas d'entrée ou sortie en cours d'année ou d’absence le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours est calculé au prorata temporise.
Traitement en matière de rémunération des absences
Le traitement des absences en matière de rémunération s’effectuera selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables. Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par ½ journées, ou par journées entières, lesquelles peuvent être imposées afin de permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Suivi du forfait, de la charge de travail et droit à la déconnexion
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engage à déclarer, à l’aide des outils déclaratifs en vigueur au sein de l’entreprise :
Nombre et date des journées travaillées ;
Nombre, date et nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, etc.) ;
Indication quant au bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire et du respect de la charge de travail.
Suivi et contrôle de la charge de travail
À partir de cette déclaration, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, afin de pouvoir déterminer avec le salarié les causes et les mesures à prendre afin de remédier à cette situation dans les meilleurs délais.
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique concernant toute éventuelle difficulté en la matière, afin qu’un entretien soit organisé, visant à déterminer les causes et les mesures à prendre en vue de remédier à cette situation.
Respect des règles relatives à la sécurité et à la santé
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, ainsi que les besoins que peuvent nécessiter l’activité de la Société GEODIS CL AUTOMOTIVE EST. Néanmoins, la charge de travail du salarié concerné, ainsi que son amplitude de travail, devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux repos quotidien et hebdomadaire conformément à la réglementation en vigueur. Ils devront, ainsi, organiser leur temps de travail, à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant les obligations légales en matière de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit 35 heures consécutives). Ils ne pourront en outre pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Entretien individuel
L'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur sa charge de travail, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, sur l’amplitude de ses journées d’activité, sur la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître atypique ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
A ce titre, un entretien annuel est organisé avec le salarié et son manager pour évoquer ces différents sujets. À la suite de cet entretien, et autant que nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble toute mesure propre à régler toute difficulté concernant la charge de travail du salarié, ou encore, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Le salarié a, de surcroît, la possibilité de demander à tout moment un entretien sur ces sujets avec son manager et le service RH.
Repos et exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives au minimum. Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect par chaque salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Dans ce cadre, chaque salarié est obligatoirement tenu de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pour une durée de :
11h00 consécutives sur un rythme quotidien ;
35h00 consécutives sur un rythme hebdomadaire.
Afin de garantir le respect de la période de déconnexion, il ne pourra être exigé des salariés de lire les courriels ou de répondre aux appels qui leurs sont adressés pendant les plages de déconnexion et, corrélativement, le non-respect de la période de déconnexion constituera de la part du salarié un manquement à ses obligations. Chaque salarié devra veiller au respect de ce droit à déconnexion auprès de ses collègues et collaborateurs. En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence ou de travaux spécifiques, et dans le cas où la mobilisation du collaborateur sera impérative, une exception au droit de déconnexion pourra être mise en œuvre en concertation entre le ou les salariés concernés et la Direction. D’une façon générale, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Renonciation aux jours de repos
Les partenaires sociaux rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire déterminée conformément à la réglementation en vigueur. L’accord des parties sera matérialisé par un avenant à la convention individuelle de forfait écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par l’employeur. L’avenant conclu entre le salarié et l’employeur déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours, sans qu’il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait. Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l’exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.
Article 2 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 4 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de GEODIS CL AUTOMOTIVE EST.
Fait à Étupes, en 5 exemplaires originaux, le 18 juin 2024.
Visa Précédé de « lu et approuvé, bon pour accord »