Accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des cond
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, AINSI QUE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Société RT Atlantique
A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération
Temps de travail
Partage de la valeur ajoutée
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
Il a été convenu ce qui suit entre :
La société
RT Atlantique, agissant pour son propre compte, dont l’établissement est situé au 74 Rue du Bêle – Nantes (44300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le N° 381 885 961 000 23, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
D’une part
Et l’organisation syndicale représentative :
CFDT, représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :
23 Août 2024 ;
20 Septembre 2024 ;
31 Octobre 2024 ;
29 Novembre 2024 ;
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment des rémunérations, de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.
PERIMETRE DE L’ACCORD
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise RT Atlantique, prise en tous ses établissements.
Article 2 – Durée de l’accord – Révision et dénonciation
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2024.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er Janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelle des négociations obligatoires, à l’exception des articles 1, 2, 3, 5 et 6 du Chapitre 1, qui sont conclus pour une durée déterminée (pour la seule année 2025) et prendront donc fin au 31 Décembre 2025.
Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.
En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS European Road Network, il serait fait application de ces dernières. Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Hormis les dispositions de ses articles 1, 2, 3, 5 et 6 du Chapitre 1, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDETS de la Loire-Atlantique. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.
CHAPITRE 1 - REMUNERATION
Dispositions spécifiques au personnel roulant :
Article 1 - prime de non-accident
Il est convenu de reconduire à compter du 1er Janvier 2025, la prime dite « de non-accident » (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) et se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit. 1.1. – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Atlantique.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
1.2 – Montant et modalités de calcul
Le montant de la prime intitulée « prime de non-accident » est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
La prime « de non-accident » est attribuée sous réserve :
D’absence d’accident responsable (100% ou 50% Responsable) survenu au cours du mois considéré
D’un coût trimestriel EMT (Entretien Matériel de Transport) < à 10% du montant défini au budget au cours du trimestre considéré
Néanmoins, le montant de la prime « de non-accident » est modulé dans les conditions suivantes :
Critère 1 - Absence d’accident responsable (100% ou 50% Responsable) survenu au cours du mois considéré : le montant alloué est de 60 €. Il est versé mensuellement
En cas d’accident responsable (100% ou 50% Responsable) survenu au cours du mois considéré, le montant de la prime sera supprimé.
Critère 2 – Coût trimestriel d’EMT (Entretien Matériel de Transport) < à 10% du montant défini au budget au cours du trimestre considéré : montant alloué 45 €. Il est versé au trimestre
Si le montant de l’EMT est > à 10% du montant défini au budget au cours du trimestre considéré, le montant de la prime affecté à la réalisation de ce critère sera supprimé.
Article 2 - prime manutention
Il est convenu de reconduire à compter du 1er Janvier 2025, la prime dite « manutention » pour l’ensemble des activités suivantes : AMIPI et STILL.
Elle se substitue à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
2.1. – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Atlantique, affecté aux activités mentionnées ci-dessus.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
2.2. - Montant
Cette prime journalière intitulée « prime de manutention » sera de 5,93 Euros brut par jour travaillé sur ces activités.
Article 3 – prime activité « logista »
Compte tenu des spécificités de l’activité Logista, il est convenu de reconduire à compter du 1er Janvier 2025, la prime dite « Logista ».
Elle se substitue à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet, antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
3.1 – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Atlantique affecté à l’activité mentionnée ci-dessus.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.
3.2 - Montant et Modalités de calcul
Cette prime intitulée « Prime Logista » s’élève à 350 € brut mensuel lorsque l’ensemble des critères définies sont remplis. Son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.
Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
La prime est attribuée dans les conditions suivantes :
Critère 1 : être affecté au trafic « Logista » : le montant alloué est de 200€ brut mensuel
Critère 2 : Respecter les horaires de prise de service transmis par l’exploitation : le montant alloué est de 50€ brut mensuel
Critère 3 : Absence de litiges marchandises et/ou perte de colis : le montant alloué est de 100€ brut mensuel.
Article 4 – Travail du dimanche et jours féries
A compter du 1er Janvier 2025, il est convenu d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport pour le paiement du travail du dimanche et le travail d’un jour férié.
Ces dispositions se substituent à toutes autres modalités ayant le même objet antérieurement attribuées dans l’entreprise à quelque titre que ce soit par voie d’accord ou d’usage, et notamment aux dispositions de l’article 5 de l’accord du 21 décembre 2005.
Dispositions spécifiques au personnel sédentaire :
Article 5 - Titres Restaurant
De reconduire à compter du 1er Janvier 2025, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire qui le souhaite.
La valeur du titre restaurant est de 9€ par jour effectivement travaillé.
La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.
L’attribution d’un chèque déjeuner ne serait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…)
Article 6 - Astreinte téléphonique pour l’exploitation
Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.
A cet effet il leur est confié un téléphone portable aux appels duquel ils doivent répondre, y compris de nuit, le samedi et le dimanche.
Ce matériel demeurera la propriété de l’entreprise et devra lui être restitué sur simple demande. Le salarié concerné s’engage à maintenir le téléphone portable dans un état de chargement suffisant pendant toute la durée de l’astreinte et des interventions. Le salarié s’engage à utiliser ce téléphone uniquement à des fins professionnelles et à prodiguer à cet outil tous les soins nécessaires à sa bonne marche.
Les astreintes sont organisées en fonction des contraintes d’exploitation et dans la mesure où elles sont nécessaires ; la mise en œuvre des astreintes peut être suspendue ou interrompue en l’absence de nécessité de les maintenir.
La Direction définit de manière unilatérale, en fonction des contraintes d’exploitation, le roulement des salariés soumis à l’astreinte.
La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 10 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.
La période d’astreinte s’entend de toutes les plages horaires, non comprises dans le temps de travail effectif du salarié, selon ses horaires de travail en vigueur.
Pour les salariés au forfait annuel en jours, il est entendu que les plages d’astreintes s’entendent, pour les journées travaillées, avant 8 heures du matin et après 19 heures, et pour les journées non travaillées, de l’ensemble de la journée.
Il est rappelé que :
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;
La période d'astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.
Le collaborateur en situation d’astreinte perçoit donc dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos une contrepartie financière, et le cas échéant, la rémunération au titre de ses interventions. Compte tenu du décompte du temps de travail différent, il doit être distinguer la situation des collaborateurs sans convention de forfait jour et la situation des collaborateurs avec convention de forfait jour.
Pour les collaborateurs sans convention de forfait jour :
Le salarié en situation d’astreinte bénéficie, dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos :
Pour période d’astreinte, d’une contrepartie forfaitaire de 50 euros bruts mensuel destinée à compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreintes.
En cas d’intervention sur le mois considéré, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 2h30mn par mois. Ce nombre d’heures mensuelles a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur un mois pour la population concernée par l’astreinte.
Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin d’année au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.
Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).
Toutes les absences au cours du mois considéré, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Pour les collaborateurs avec convention de forfait jour :
Le salarié bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire de 100 euros bruts mensuel. Cette prime est destinée à compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreintes.
Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention. Dés lors que le cumul d’heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre de repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.
Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant pour chaque intervention : L’objet de l’intervention La date de l’intervention L’heure de début et l’heure de fin de l’intervention ; en cas de déplacement, le collaborateur doit préciser le temps de déplacement La durée de l’intervention.
Le collaborateur devra utiliser le modèle de relevé mis à sa disposition par la Direction et devra le transmettre au mois le mois à son responsable hiérarchique.
Ce relevé fait l’objet d’un émargement du collaborateur concerné et de son responsable hiérarchique. Ce dernier le transmet ensuite au service RH chaque mois.
Dispositions spécifiques a l’ensemble du personnel :
Article 7 – Carence en cas de maladie
A compter du 1er Janvier 2025, il est convenu d’appliquer les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport concernant les délais de franchise (appelé également délais de carence) en d’absences pour maladie.
Ces dispositions se substituent à toutes autres modalités ayant le même objet antérieurement attribuées dans l’entreprise à quelque titre que ce soit par voie d’accord ou d’usage, et notamment aux dispositions de l’article 1 du Chapitre I de l’accord du 28 octobre 2011.
Il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans ce chapitre sont incluses dans la base de calcul des congés payés. Elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.
CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que :
Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.
Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») qui peuvent être pris, sous un délai de prévenance de 48 heures, par demi-journée ou journée entière dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les COR non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus sauf à être placés dans le PERCOL groupe à l’initiative du salarié selon les dates de campagnes de déplacement définies et en vigueur dans l’entreprise. Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.
Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à huit heures. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire dans l’entreprise.
Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société BM Atlantique est le contingent légal de 220 heures par an.
S’agissant des cadres et personnels de maitrise bénéficiant de conventions de forfaits jours sur l’année, il est fait application des dispositions de l’accord JRTT révisé par l’accord NAO du 21 Février 2021.
CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
Il est fait application des dispositions de l’accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Atlantique, dans les conditions définies dans l’avenant signé le 17 Mai 2024.
Participation
Il est fait application des dispositions de l’accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Atlantique.
Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise (PEG) et Plan d’Epargne Retraite Collective
(PERCOL)
Il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société RT Atlantique bénéficie d’un PERCOL dans le cadre d’un accord national conclu au sein du Groupe GEODIS, ainsi que d’un PEG mis en place au sein du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité social économique de la société RT Atlantique.
Article 3 – Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société RT Atlantique ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Atlantique dans les conditions définies.
Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article 4 – Régime complémentaire frais de santé
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de remboursement de frais de santé à base obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société RT Atlantique ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Atlantique dans les conditions définies.
Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article 5 – Prévention de la pénibilité
La Direction rappelle qu’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels a été conclu en date du 21 Juin 2024.
CHAPITRE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La Direction rappelle qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail a été conclu en date du 17 Janvier 2022.
CHAPITRE 5 : DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.