Accord d'entreprise GEODIS RT CHIMIE GRENOBLE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société GEODIS RT CHIMIE GRENOBLE

Le 12/12/2025










ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

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ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

GEODIS RT CHIMIE GRENOBLE SAS











































A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,
  • Temps de travail et
  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

Il a été convenu ce qui suit entre :


D’une part,


La Société GEODIS RT CHIMIE GRENOBLE SAS, dont le siège social est situé ZI La Californie, Le Fontanil Cornillon, Saint Egrève (38 523) représentée par ___________ en sa qualité de Directeur,


Ci-après désignée « GEODIS RT CHIMIE GRENOBLE SAS »


Et,



D’autre part,


L’organisation syndicale représentative CGT représentée par ___________, délégué syndical d’entreprise



Ci-après désignées « les parties »

PREAMBULE


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises à savoir :
- le vendredi 31 octobre 2025 (première réunion de négociation) et
-le lundi 17 novembre 2025 (deuxième réunion de négociation),
-le lundi 8 décembre 2025 (troisième réunion de négociation)

A l’issue de ces réunions et après différents échanges, un projet d’accord a été élaboré entre les parties.

Préalablement la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise GEODIS RT Chimie Grenoble SAS, prise en tous ses établissements.

Article 2 – Durée de l’accord.


Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2025.

L’’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2026 sans autres formalités sauf pour les articles ci-dessous qui sont à durée indéterminée :
-Article 3.1.4.1 relatif aux jours fériés chômés
-Article 3.1.4.2 relatif au COR
-Article 3.1.4.3 relatif au repos organisationnel
-Article 3.1.5.3 relatif au forfait jour


Le présent accord n’est pas tacitement reconductible s’agissant des mesures à durée déterminée.

Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


Article 3.1 : Rémunération, temps de travail

3.1.1 - : Ancienneté et 13ème mois :

Il est convenu de la prolongation de la prise en compte de la majoration pour ancienneté dans le calcul du 13ème mois pour les salariés ayant conservé celui-ci à la suite de la dénonciation du 13ème mois en 2007.

3.1.2. Dotation Exceptionnelle œuvres sociales CSE

Au titre de l’année 2026, une dotation exceptionnelle d’un montant de 2 000€ (deux mille euros) sera versée au budget des œuvres sociales du CSE de GEODIS RT CHIMIE Grenoble.

Cette dotation sera versée au cours du 1er trimestre 2026.

3.1.3 Prime salarié RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé)

Consciente des contraintes liées à la constitution du dossier du reconnaissance de travailleur handicapé, la Direction décide de reconduire pour 2026 le versement d’une prime pour les collaborateurs qui justifieront d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH.

Le montant de la prime de 250€ brut sera versée selon les modalités suivantes :
  • Attribution de la prime le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé (reconnaissance initiale ou renouvellement)
  • Pour les bénéficiaires d’une reconnaissance à durée indéterminée, le versement de la prime interviendra le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé puis tous les 3 ans à la date anniversaire du dépôt de celle-ci au service RH.

3.1.4 – Rémunération et temps de travail des conducteurs

  • 3.1.4.1- Jours férié chômé :


Il est convenu que les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés chômés qui tombent sur une journée normalement travaillée.

Un jour chômé est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour les conducteurs ZC et 9 heures pour les conducteurs ZL.

Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.

Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.

  • 3.1.4.2- Compensation obligatoire en repos dit COR


Pour rappel, en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») dont la durée est égale à :

Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;

Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;

3

° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

En conséquence :

Pour un conducteur longue distance :


Pour un cumul de temps de service trimestriel
Droit RC acquis par trimestre en jour
600 à 638 heures
1
639 à 667
1,5
au-delà de 668
2 ,5


Pour un conducteur courte distance :



Pour un cumul de temps de service trimestriel
Droit RC acquis par trimestre en jour
548 à 586
1
587 à 615
1,5
Au-delà de 615
2 ,5

Les COR peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR doivent être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relève de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures.
Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti) ou à titre subsidiaire en l’absence de placement au PERCOL groupe (selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise), les COR non pris au titre du trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3 de l’année N seront définitivement perdus au 31/12 de l’année N et les COR non pris au titre du trimestre 4 seront prescrits durant l’année N+1.
Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte ou inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue, valeur minimale que les parties conviennent d’accorder à compter du 01/01/2026.
Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.
Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.
Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
  • 3.1.4.3 - Repos Organisationnel :


L’organisation du travail pour les conducteurs routiers est organisée sur 5 ou 6 jours durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée.

La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduite la garantie horaire.


  • 3.1.4.4.- Indemnité salissure


Maintien pour 2026 de l’attribution de l’indemnité de salissure à hauteur de 2,90€ par semaine pour l’ensemble des conducteurs exerçant une activité Gaz et /ou Chimie

Compte tenu de la nature spécifique de nos activités et dans notre objectif de promotion de la marque GEODIS, la Direction remet des vêtements de travail au personnel conducteur qui en assument la garde.

Les vêtements doivent être portés dans le cadre de l’activité professionnelle étant précisé qu’ils ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié. Les conducteurs ont le choix de se présenter à leur poste de travail vêtu de leur tenue ou bien se vêtir ou dévêtir dans l’amplitude horaires définie avec le client de l’entreprise.

Ces vêtements appartiennent à la Direction et devront lui être restitués en cas de renouvellement de ces tenues ou en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

L’indemnité ne sera pas due pendant les périodes d’absence du conducteur quel qu’en soit le motif, et sera proratisée en fonction du nombre de semaine d’absence.

Le versement de cette indemnité, qui ne relève pas de la réglementation sur les avantages en nature, s’effectuera mensuellement.

Elle ne serait pas due si le nettoyage des vêtements de travail devait être confié par l’employeur à un prestataire extérieur.

  • 3.1.4.5 -Primes conducteur



  • 3.1.4.5.1 Prime gaz et chlore

La prime Gaz et Chlore d’un montant de 80 euros brut maximum par mois est reconduite pour l’année 2026.

Cette prime est exclusivement liée à l’activité des clients gaz de l’air et chlore, en raison de la spécificité et de la technique inhérentes à ces activités.

Elle est attribuée par semaine travaillée, soit 20€ brut par semaine, étant précisé qu’il est requis au moins un 1 jour d’activité hebdomadaire sur la semaine considérée pour en bénéficier.

  • 3.1.4.5.2 - Prime polyvalence chimie /gaz


Les conducteurs qui ont le statut de conducteurs polyvalents pour à la fois l’activité gaz et l’activité chimie percevront à ce titre une prime de 250 euros brut par mois à partir du 1er janvier 2026.
Cette prime ne se cumule pas avec le prime changement de véhicule de 12 euros bruts et la prime polyvalence de 8 euros bruts par jour  : ces deux primes ne concernent que les conducteurs polyvalents occasionnels.

Toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, entraineront une réduction proportionnelle du montant de la prime, à l’exception de celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié. 

L’employeur se réserve le droit d’arrêter de manière unilatérale l’attribution de cette prime en cas de modification de l’activité de la société qui rendrait cette prime sans objet ou en cas de refus par le conducteur de la polyvalence en lien avec cette prime.

Pour les conducteurs occasionnellement polyvalents (remplacement au pied levé )  : ils bénéficieront d’une
-une prime polyvalence de 8 euros brut par jour
-une prime de changement de véhicule de 12 euros à chaque changement de véhicule dans le cadre de la polyvalence.

Il n’y aura pas de versement de prime de changement de véhicule en dehors de la polyvalence occasionnelle.

  • 3.1.4.5.3. - Primes jour férié bloqué, week-end bloqué et week-end travaillé.


Les primes suivantes sont reconduites pour 2026 selon les modalités suivantes.


Prime jour férié bloqué et Week-end bloqué

  • 100 euros brut par jour férié ou dimanche bloqué
  • 150 euros brut par week-end bloqué.

Ces primes ne sont pas cumulatives, si le jour férié tombe un week-end c’est la prime week-end qui s’appliquera.

Prime jour férié travaillé ou week-end travaillé

  • Jour férié travaillé ou dimanche travaillé : 120 euros brut par jour + paiement des heures travaillées
  • Week end travaillé : 150 euros brut par Week end travaillé+ paiement des heures travaillées

Ces primes ne sont pas cumulatives, si le jour férié tombe un week-end c’est le prime week-end qui s’applique. Ces primes étant plus favorables que celles prévues par la convention collective du transport, elles s’appliquent en lieu et place des primes conventionnelles de branche (pas de cumul).


  • 3.1.4.5.4. Prime « travail du Samedi » pour les conducteurs

A compter du 1er janvier 2026, la prime dite « travail du samedi » sera attribué à hauteur de 50 euros bruts par samedi travaillé
Cette prime ne sera versée qu’en cas de retour d’une mission le samedi non initialement prévu.
Cette prime n’est pas cumulative avec les primes d’astreinte, et ne concerne que les retours du samedi.
Les heures travaillées seront payées en sus de cette prime.

Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant.


  • 3.1.4.5.5:- Prime Conducteur Référent


A compter du 1er janvier 2026, la prime conducteur « référent » est reconduite à hauteur de 12 brut euros par jour d’accompagnement.

Pour rappel, les conducteurs référents sont désignés par l’entreprise et n’effectuent d’accompagnement que sur demande expresse de l’exploitation.

Le contenu des missions et la certification du conducteur référent sont définis par la direction du site.

Ses missions sont complémentaires de celles des moniteurs et formateurs.

Cette disposition annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.


  • 3.1.4.5 6- Prime P1


Les parties au présent accord ont convenu de retenir les objectifs suivants à remplir pour attribuer et moduler le montant de la prime dite « P1 »,
Il est rappelé que bénéficie de la prime P1 le personnel roulant affecté à des activités de transport de marchandises de la société GEODIS RT Chimie Grenoble ne bénéficiant pas d’un 13ème mois.
Il est précisé que les critères d’ouverture et objectifs à atteindre pour bénéficier de la prime P1 sont révisables annuellement à l’initiative de la Direction en fonction des enjeux qui seront ceux de l’entreprise.

La prime « P1,» ne peut être ouverte au conducteur que si les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le conducteur n’a pas commis d’infraction grave (infraction de classe 5 et délit) au cours du mois précédent (M-1) le mois de versement (M) ;
  • le conducteur n’a pas eu d’accident de la circulation responsable (à hauteur de 50% ou de 100% responsable) survenu au cours du mois précédent (M-1) le mois de versement (M).
Il s’agit du critère d’ouverture de la prime «P1» (pré requis avant de passer à l’analyse des critères). Dans le cas où le conducteur n’atteint pas cet objectif, la prime ne pourra pas être ouverte au conducteur concerné au titre du mois considéré.

Le montant de la prime est modulé selon l’atteinte des objectifs suivants :

Objectif 1 : Infractions

Le conducteur

n’a pas commis d’infraction aux temps de conduite et de repos (règlementation RSE) ou à la durée du travail (prévue par le Code du travail) parmi celles listées ci-après :

  • Dépassement de la durée de conduite maximale journalière
  • Dépassement de la durée de conduite maximale hebdomadaire
  • Dépassement de la durée de conduite maximale sur 2 semaines
  • Infractions à la conduite continue (interruptions de conduites non respectées)
  • Infractions au repos journalier
  • Infractions au repos hebdomadaire
  • Dépassement des temps de service journaliers
  • Pauses de droit français (30 ou 45 minutes selon durées du travail 6-9h ou > 9h
  • Survitesses.

Si le conducteur atteint cet objectif sur le mois considéré, le montant attribué est de 70 € bruts qui correspond au

montant maximal potentiel pour cet objectif 1 pour le mois considéré.

Dans le cas où le conducteur n’atteint pas cet objectif, le montant de la prime est modulé dans les conditions suivantes :
- Jusqu’à 2 infractions (liste susvisée) dont 0 survitesse sur le mois considéré, le montant de la prime sera de 50 euros bruts ;
- Jusqu’à 4 infractions (liste susvisée) dont o survitesse sur le mois considéré, le montant de la prime sera de 17 euros bruts ;
- Avec plus de 4 infractions (liste susvisée) ou 1 survitesse sur le mois considéré, le montant de la prime pour cet objectif 1 ne pourra pas être attribué au titre du mois considéré.
Objectif 2 : Note Trimble
Pour mémoire, l’outil Trimble analyse la conduite de chaque conducteur en se basant sur 6 critères :
- Accélération brusque
- Freinage brusque
- Freinages
- Régulateur de vitesse
- Roue libre + ecoroll
- Alarme stationnaire
Chaque critère est noté sur 10. La note est calculée en prenant en compte le type de trajet effectué par le conducteur sur la journée (Trajet défini en A, B, C ou D selon la vitesse moyenne de circulation sur la journée).

Si le conducteur atteint la note « éco conduite » d’au moins

7 sur 10 sur Trimble sur le mois considéré, le montant attribué est de 60 € bruts qui correspond au montant maximal potentiel pour cet objectif 2 pour le mois considéré.


Dans le cas où le conducteur n’atteint pas cet objectif (7/10), le montant de la prime est modulé dans les conditions suivantes :
- Entre 5 et 6.99, le montant de la prime sera de 30 euros bruts.
- avec une note Trimble strictement inférieure à 5 sur 10, le montant de la prime pour cet objectif 2 ne pourra pas être attribué au titre du mois considéré.
Dans le cas où la note Trimble n’est pas disponible, l’objectif 2 n’aura pas vocation à s’appliquer et les montants associés à l’objectif 1 et à l’objectif 3 seront réévalués pour mettre à niveau le montant maximal potentiel de la prime globale.

Objectif 3 : qualité de service

Le conducteur doit renseigner et/ou saisir des actions/informations à l’aide de l’outil informatique embarqué (outil interne Trimble ou outil client le cas échéant).


Pour les conducteur Air Liquide :
Prime de 40 euros brut si :
  • Utilisation ALTO : 100%
et
  • au topage des missions : : le conducteur doit avoir topé la bonne réalisation d’au moins 90% des points d’activité requis sur Trimble au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M).

Pour mémoire, une action de topage est requise notamment lors des phases de chargement et de déchargement ou bien lors des livraisons, des arrivées/départs de sites selon la nature de l’activité et les consignes de l’exploitation.
Et
  • Scannage et retour des lettres de voiture ou CMR : le conducteur doit scanner les lettres de voiture ou CMR sur Trimble et faire le retour des originaux des documents à l’exploitation. Le pourcentage de réalisation a minima est fixé à 90%.


Pour les conducteurs MESSER :
Prime de 40 euros brut si :
  • PDA ou feuille : 100% PDA

et
  • topage des missions : : le conducteur a topé la bonne réalisation d’au moins 90% des points d’activité requis sur Trimble au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M).

Pour mémoire, une action de topage est requise notamment lors des phases de chargement et de déchargement ou bien lors des livraisons, des arrivées/départs de sites selon la nature de l’activité et les consignes de l’exploitation.
et
  • Scannage et retour des lettres de voiture ou CMR : le conducteur doit scanner les lettres de voiture ou CMR sur Trimble et faire le retour des originaux des documents à l’exploitation. Le pourcentage de réalisation a minima est fixé à 90%.


Pour les conducteurs Chimie : prime de 40 euros brut si
  • Topage des missions : : le conducteur a topé la bonne réalisation d’au moins 90% des points d’activité requis sur Trimble au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M).

Pour mémoire, une action de topage est requise notamment lors des phases de chargement et de déchargement ou bien lors des livraisons, des arrivées/départs de sites selon la nature de l’activité et les consignes de l’exploitation.
Et
  • Saisies de carburant : le conducteur doit saisir le litrage du carburant pris en temps réel (au moment de la prise). Le pourcentage de réalisation a minima est fixé à 90%.


Et

  • Scannage et retour des lettres de voiture ou CMR : le conducteur doit scanner les lettres de voiture ou CMR sur Trimble et faire le retour des originaux des documents à l’exploitation. Le pourcentage de réalisation a minima est fixé à 90%.



Toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, entraineront une réduction proportionnelle du montant de la prime, à l’exception de celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié. 
Il est rappelé que cette prime, libellée en paie « P1» est incluse dans la base de calcul des congés payés. Elle n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.
La prime sur objectifs ainsi définie dans le présent article sera appliquée pour une durée déterminée d’un an.


  • 3.1.4.5.7.- Astreinte Week-end


Les personnels « roulants » eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes le Week-end en dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé que la période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.

La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité.

Le planning de ces astreintes est organisé par l’employeur et communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles

A compter du 1er janvier 2026 et pour une durée d’un an, les modalités de compensation des astreintes seront les suivantes :

  • Astreinte passive : 60€ brut par week-end d’astreinte
  • Astreinte active (intervention effective avec prise de poste et activité) : 135€ brut par week-end d’astreinte + paiement des heures travaillées.

Cette indemnisation de l’astreinte ne se cumule pas avec les primes accordées pour le travail durant le WE ou les jours fériés.

L’astreinte versée dans le cadre de l’astreinte active (sortie avec le véhicule PL pour effectuer une livraison) est forfaitaire quel que soit le nombre de sorties effectuées durant l’astreinte.


  • Il est rappelé que les primes définies dans le présent article

    3.1.4.5 -Primes conducteur ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25% et 50%.




3.1.5– Rémunération et temps de travail des sédentaires :


  • 3.1.5.1. Titre restaurant



A compter du 01/01/2026, la valeur du titre restaurant est portée à 10 € par jour effectivement travaillé.

La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.

L’attribution d’un chèque déjeuner ne saurait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…).

Les titres restaurant ne sont dus aux collaborateurs qu’au titre des journées effectivement travaillées. Un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier à partir du moment où ses horaires de travail sont entrecoupés d’une pause réservée à la prise d’un repas. En l’occurrence, la pause méridienne doit intervenir durant la plage horaire des repas fixée par la convention collective à savoir entre 11h45 et 14h15 pour le déjeuner (pause méridienne qui peut être bien entendu d’une durée inférieure aux bornes de la plage horaires conventionnelle) et cela, afin de respecter les conditions d’exonération prévues par les URSSAF.

  • 3.1.5.2. Astreinte téléphonique pour le personnel d’exploitation


Les personnels d’exploitation, eu égard à la spécificité de leur poste, peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreintes téléphoniques.

A compter du 1 janvier 2026 et pour une durée d’un an ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront :

  • Une prime d’astreinte de 80€ brut par semaine
  • Une prime d’intervention de 2 heures par semaine rémunérant les durées d’intervention pendant ces astreintes. Ce nombre d’heures hebdomadaire a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine pour la population concernée par l’astreinte.



Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis au mois le mois. Au-delà il ne sera plus pris en compte.

À la vue de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée chaque fin de trimestre 2026 dans le cas où le cumul trimestriel des primes d’intervention forfaitaire versées ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles

Concernant les collaborateurs en « forfait jours », la prime d’intervention de 2 heures sera remplacée par un repos équivalent à la durée de l’intervention.

Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.

Par ailleurs, il est précisé que seront considérées comme des interventions en période d’astreinte les sollicitations effectuées avant 8 H00 et après 19H00.


3.1 5 3. Forfait jours


Enfin, compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, il est convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne les forfaits jours :

  • Champ d’application

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.
En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.


  • Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :

  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;
  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.


  • Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).

Toutefois les salariés sous convention de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
  • repos journalier : 11 heures consécutives
  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront, en supplément de l’acquisition, pour une année complète, des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées, pour une année complète, et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

  • Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos


Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :
  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,
  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,
  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

  • Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jours s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jours de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :
  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .
  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, en cas de difficulté(s) :
  • Ponctuelles : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;
  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.

  • Modalités de contrôle de la charge de travail

  • L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :
  • charge de travail du salarié,
  • organisation du travail dans l'entreprise,
  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,
  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

  • Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT, de telle sorte que si aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage par le collaborateur, dans un délai raisonnable, en l’invitant à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

  • La consultation annuelle du comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 3.2 : Partage de la valeur ajoutée


  • 3.2.1 Intéressement


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Chimie Grenoble ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie Grenoble dans les conditions définies.

En l’occurrence, un accord d’intéressement applicable au sein des filiales de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS (ex Bourgey Montreuil SAS) a été signé le 14/02/2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021. Cet accord a été tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2022, 2023 et 2024. Cet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027. Cet accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.

Les collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie Grenoble bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

  • 3.2.2 Participation


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Chimie Grenoble ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie Grenoble dans les conditions définies.

En l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14/03/2003. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19/02/2014.


Les collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie Grenoble bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Par ailleurs, la délégation syndicale centrale Geodis EUROPEAN Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23/05/2025. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

  • 3.2.3 PEG/ PERCOL


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Chimie Grenoble ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité social et économique de la société GEODIS RT Chimie Grenoble.



Article 3.3 Régime prévoyance et frais de santé

  • 3.3.1 - Prévoyance :

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Chimie Grenoble ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie Grenoble dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.

Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

  • 3.3.2 Régime complémentaire frais de santé


En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de remboursement de frais de santé à base obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Chimie Grenoble ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Chimie Grenoble dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.

Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 3.4 : Prévention de la Pénibilité


Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :

  • soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
  • soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

En l’occurrence, la société Geodis RT Chimie Grenoble n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.

Pour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions


Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la société GEODIS RT Chimie Grenoble SAS.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail
  • et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire étant établi pour chaque partie signataire.

A Grenoble, le 12 décembre 2025

Pour la Direction de GEODIS RT Chimie Grenoble SAS : _______________



Pour la CGT représentée par _______________, délégué syndical d’entreprise dûment mandaté










Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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