ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre : -
La société GGS AUTO Béziers,
Immatriculée au R.C.S. de Béziers sous le numéro B 314 594 193, Dont le siège social est sis 28 avenue Voie Domitienne, à Béziers (34500), Représentée par XXX, Agissant en qualité de XXX,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
Le syndicat CFDT
Représenté par XXX, En sa qualité de Délégué Syndical et dûment habilité,
Le syndicat UNSA
Représenté par XXX, En sa qualité de Délégué Syndical et dûment habilité,
Ci-après dénommés « les partenaires sociaux »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les parties ».
Ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il porte sur les thèmes suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : salaires effectifs, durée du travail, épargne salariale, écart de rémunération entre les hommes et les femmes ;
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail : égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, discrimination, travailleurs handicapés, expression directe et collective, droit à la déconnexion.
Il est rappelé qu’un accord d’adaptation a été conclu le 14 mars 2025. Cet accord a notamment pour objet de fixer la fréquence des négociations sur les thèmes susvisés. Dans le cadre de la négociation obligatoire, la Direction de l'entreprise et la Délégation Syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 21 janvier 2025, 10 février 2025 et 5 mars 2025.
Les parties signataires, au-delà de cet Accord, sont décidées à maintenir le dialogue, dans le but d'assurer un équilibre satisfaisant entre les aspirations des membres du personnel, les intérêts économiques et le bon fonctionnement de la Société.
Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Direction a publié en date du 7 Janvier 2025 les informations contenues au sein de la BDESE, permettant la négociation des thème préalablement cités.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société GGS AUTO présents et à venir.
A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, la société est pourvue des établissements suivants :
Site de Béziers, sis 28 Avenue de la Voie Domitienne à Béziers (34500)
Site de Sète, sis 2 rue de Madrid – Parc Aquatechnique à Sète (34200)
Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Dans le cadre des négociations annuelles les parties se sont rencontrées et ont échangé sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
La durée et l’organisation du temps de travail ;
L’épargne salariale.
Après avoir exposé les résultats annuels de la Société, et échangé sur les thèmes sus-cités les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :
Salaires effectifs
La notion de « salaires effectifs » comprend l’ensemble des salaires bruts par catégorie, incluant les primes et avantages en nature. Dans ce cadre, les parties ont examiné la composition globale de la rémunération et ont convenu de l’augmentation générale des salaires de base bruts de
1,6 %, avec pour base de référence les salaires du mois de décembre 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 pour toutes les catégories de salariés.
Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, ont examiné la question des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Les parties ont rappelé leur attachement au respect de ce principe d’égalité et l’attention portée à son application pratique notamment en matière d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale. Les parties ont pu constater l’absence d’écarts inexpliqués de rémunération dans la situation respective des hommes et des femmes. Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 6 février 2025.
Durée et organisation du travail
Les parties n’ont pas souhaité prendre des mesures relatives à cette thématique dans le cadre du présent accord.
Epargne salariale
Les parties ont rappelé que des négociations sont en cours sur la mise en place d’un accord d’intéressement et n’ont pas souhaité apporter de modifications sur ce thème dans le cadre de cet accord.
Article 3 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Les parties ont conscience que le développement de l’activité n’est possible que si les collaborateurs sont investis dans leur travail. La Société confirme qu’elle souhaite améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être au travail au sein de l’entreprise.
De plus, il est reconnu que l’amélioration des conditions de travail et le sentiment de bien-être au travail permet notamment de limiter l’absentéisme et d’impliquer d’avantage les collaborateurs. Ces actions contribuent également à développer l’attractivité de la Société permettant d’attirer des talents et de fidéliser les équipes.
Lors des différentes réunions, les parties ont donc proposé des axes d’amélioration sur ces thèmes.
Les parties ont également rappelé leur attachement au strict respect de l’égalité professionnelle entre les collaborateurs.
L’égalité professionnelles entre les hommes et les femmes
Les parties s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale. Elles réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Un accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle a été signé en ce sens en date du
6 février 2025.
La lutte contre la discrimination
Les parties ont échangé sur l'importance de lutter contre les discriminations en entreprise et de promouvoir la diversité et l'inclusion. Il a été rappelé le principe de non-discrimination tel qu'il est stipulé dans l’article L. 1132-1 du Code du travail. Les parties souhaitent également sensibiliser les collaborateurs au respect strict de ce principe
L’emploi des travailleurs handicapés
Les parties ont confirmé leur volonté de mener une politique d’accueil et de bienveillance en faveur des travailleurs en situation de handicap, visant à promouvoir l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi.
Les mesures portent sur les conditions d'accès :
à l'emploi,
à la formation et à la promotion professionnelles,
aux conditions d'emploi.
Les parties conviennent également qu’il est primordial de sensibiliser l'ensemble du personnel au handicap.
La prévoyance et les frais de santé
Les parties ont abordé la définition des régimes de prévoyance et de remboursement complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Les parties précisent que s’agissant des services de l’automobile, les salariés bénéficient d’une couverture obligatoire et notamment :
Un régime de prévoyance encadré par une DUE du 28/11/2018
Un régime frais de santé encadré par une DUE du 29/11/2019
En conséquence, les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point.
Le droit d’expression des salariés
Les parties s’accordent sur l’importance d’instaurer un dialogue constructif au sein de l’entreprise. Il est essentiel que les collaborateurs puissent s’exprimer collectivement et individuellement, afin de soumettre leurs idées et contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Le droit à la déconnexion
Depuis 2016, un droit à la déconnexion est reconnu aux salariés, afin de prendre en compte l’impact des outils numériques sur l’organisation du travail. Cela vise tant les outils numériques physiques (ordinateurs, téléphones…) que les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance (logiciels, messagerie électronique, …).
Tout salarié a le droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Il est rappelé que le respect des temps de repos ainsi que des durées maximales de travail, sont indispensables pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L’effectivité de cette mesure, visant à assurer l’équilibre entre vie privée et professionnelle du salarié tout en préservant sa santé, dépend de l’encadrement de la Direction et de l’implication des collaborateurs.
Article 4 - Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Conformément à l’accord d’adaptation en vigueur dans l’entreprise, le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Suivi
La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi. Ce dernier est confié au CSE à l’occasion des consultations annuelles présentant un lien avec les thèmes susvisés de la négociation obligatoire.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Révision
Chacune des parties signataires du présent accord pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chaque signataire accompagné d’un projet d’avenant ou de propositions de rédaction nouvelle. Les parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision pour engager de nouvelles négociations sur les thèmes en question.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dépôt - Publicité
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRRECTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord ainsi que ses avenants éventuels sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Béziers, le 14 mars 2025, en 5 exemplaires
Pour la Société GGS AUTO Béziers, XXX, Directeur
Pour la délégation syndicale CFDT, XXX, Délégué Syndical
Pour la délégation syndicale UNSA, XXX, Délégué Syndical