Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail au sein de l'UES des GIE Ramsay Hospitalisation, GIE Ramsay Santé et GIE Inter-filiales
Application de l'accord Début : 16/05/2023 Fin : 01/01/2999
AU SEIN DE L’UES DES GIE RAMSAY HOSPITALISATION, GIE RAMSAY SANTE ET GIE INTER-FILIALES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’UES composée des GIE suivants : Le
GIE Ramsay Hospitalisation, dont les sièges sociaux sont situés au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris et au 40 boulevard du Port 95015 Cergy Pontoise Cedex, immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 112 541,
Le
GIE Ramsay Santé, dont le siège social est situé au 39, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 429 427 008,
Le
GIE Interfiliales, dont le siège social est situé au 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 Paris, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 340 949,
Représentée par
Madame X, DRH, dûment habilitée,
Ci-après désignée
« Le GIE »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
- Le syndicat CFDT BETOR PUB représenté par Monsieur Y
Ci-après désignée
« L’OS »
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule
I bis – NOUVELLES STIPULATIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
I.bis.Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
II – MODIFICATION DES DISPOSITIFS D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dispositifs d’organisation et d’aménagement du temps de travail
II.1.Principes d’organisation du travail par catégorie de salariés II.2.Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de récupération du temps de travail
III – MODIFICATION DES MESURES VISANT A FAVORISER LA BONNE ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Dispositifs visant à favoriser la bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
III.1. Conventionnalisation des journées d’usage III.2Mise en place d’un Compte Epargne Temps (« CET »)
IV – AUTRES DISPOSITIONS
A. Durée et entrée en vigueur de l’Avenant B.Révision de l’Avenant C.Dénonciation de l’Avenant D.Clause de rendez-vous E.Information des salariés F.Dépôt et publicité de l’Avenant
Préambule
L’UES des GIE Ramsay Hospitalisation, Ramsay Santé et Inter-Filiales, ci-après le « Le GIE », regroupe les activités du siège du Groupe Ramsay Santé.
Dans ce cadre, le GIE définit et met en œuvre la politique générale de l’ensemble des sociétés du groupe et fournit un certain nombre des prestations de support auprès des établissements du Groupe.
Les salariés des GIE sont soumis à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, sociétés de conseils (BETIC).
Dans ce cadre, les Parties ont conclu un accord d'entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein des GIE le 17 mars 2016 (ci-après l’« Accord »).
Compte tenu des retours d’expérience des Parties au sujet de l’Accord et de l’évolution de la réglementation en vigueur, il est apparu opportun et pertinent au regard des spécificités, des pratiques et de l’activité des GIE, d’apporter certaines modifications aux dispositifs mis en place par l’Accord en concluant le présent Avenant à l’Accord collectif d’entreprise (ci-après l’« Avenant ») .
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées le 21 mars 2023, le 04 avril 2023, le 11 avril 2023, le 11 mai 2023 et le 16 mai 2023 en vue de la négociation du présent Avenant.
Il a été convenu ce qui suit :
I bis – NOUVELLES STIPULATIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Les Parties conviennent qu’il est ajouté un titre I.bis à l’Accord, constitué des stipulations du présent chapitre.
I.bis. Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Sous réserve des stipulations des articles 3 et 8 du titre II.2. du présent Avenant, applicables aux salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de récupération du temps de travail, sont concernés par les dispositions de la partie I.bis, les salariés des GIE dont le temps de travail est décompté en heures. Les salariés soumis au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent chapitre.
I.bis.1. Durée légale hebdomadaire
Pour information, à la date de l’Avenant, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
I.bis.2. Heures supplémentaires
Article 1. Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies, à la demande écrite et préalable de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, augmentée le cas échéant des heures accomplies dans le cadre du dispositif des horaires individualisés. Ces heures supplémentaires sont décomptées sur chaque semaine civile, du lundi à 00 heure au dimanche suivant à 24 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent Avenant à 220 heures. Il aura vocation à s’appliquer dans les conditions et limites prévues par la réglementation applicable, à tous les salariés, Cadres ou Non-Cadres, dont le temps de travail est décompté en heures. Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail dans le cadre du dispositif des horaires individualisés, qui ne sont pas des heures supplémentaires, ne viennent pas s’imputer sur ce contingent annuel.
Article 3. Rémunération ou récupération en repos des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les nombre des éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, augmentée le cas échéant des heures accomplies dans le cadre des horaires individualisés, sera arrêté toutes les 4 semaines civiles.
Les heures supplémentaires donneront lieu, en fonction des nécessités d’organisation de la Société et en tenant compte dans la mesure du possible, des souhaits du salarié concerné :
au paiement majoré prévu par la règlementation applicable (Article L. 3121 - 36 du Code du Travail) ;
ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement assorti de ladite majoration dans les conditions précisées ci-après.
Il est expressément rappelé que les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas d’attribution de repos compensateur de remplacement, il est convenu que :
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par le salarié ou imposé à ce dernier dès lors que le compteur d’heures de repos compensateur comporte un nombre d’heures équivalent à la moitié de la durée quotidienne de travail ;
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou par demi-journée ;
Le repos compensateur de remplacement acquis au titre d’une année N doit être pris avant le 31 décembre de cette même année N. Il est précisé que les heures supplémentaires qui seraient éventuellement effectuées au cours du mois de décembre de l’année N feront l’objet d’un paiement majoré au taux prévu par la réglementation en vigueur (Article L. 3121 - 36 du Code du Travail) ;
Le salarié devra formuler la demande de prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos compensateur de remplacement au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée ;
La Société pourra imposer la prise d’une journée ou d’une demi-journée de repos compensateur de remplacement en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, il sera fait application des dispositions L.3121-38 du code du travail.
II – MODIFICATION DES DISPOSITIFS D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Dans le II « Dispositifs d’organisation et d’aménagement du temps de travail », les stipulations des titres II.1 « Principes d’organisation du travail par catégorie de salariés » et II.2 « Forfait annuel en heures » de l’Accord sont annulées et remplacées par les stipulations prévues ci-dessous.
II.1.Principes d’organisation du travail par catégorie de salariés
Les GIE regroupant l’ensemble des Directions et activités du siège du groupe Ramsay Santé, la majorité des salariés des GIE exerce des fonctions soit de direction, soit de conception, supervision et coordination des différentes activités ou services de l’ensemble des entités du Groupe. Ces différentes fonctions concernent et s’inscrivent dans la gestion de projets complexes faisant intervenir de multiples interlocuteurs dans le cadre de calendriers évolutifs impliquant par conséquence une certaine autonomie dans l’organisation du travail. Il résulte de ce qui précède que la majorité des salariés des GIE sont des Cadres dits « autonomes », c’est-à-dire exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions d’expertise ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite ou de supervision de travaux, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif. Ces Cadres autonomes sont soumis à un forfait annuel en jours tel que prévu par l’article L. 3121-53 du Code du travail. Les Parties signataires reconnaissent que la classification prévue par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, sociétés de conseils (BETIC) élaborée par les partenaires sociaux de la branche constitue un référentiel objectif, pertinent et adapté de la nature et du niveau de responsabilité et d’autonomie des salariés, sur lequel elles entendent se fonder pour identifier les salariés :
disposant, en application d’une disposition spécifique de leur contrat de travail, et en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie complète dans l’organisation journalière de leur emploi du temps ;
et/ou exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions, d’expertise ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.
Il résulte de la classification conventionnelle que les salariés disposant d’une autonomie complète, tels que définis ci-avant, sont les salariés Cadres (ci-après, les « Cadres autonomes ») relevant des positions 3.1, 3.2 et 3.3 (hors cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail) de la classification prévue par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, sociétés de conseils (BETIC). Par exception, certains postes ne disposent pas du même niveau d’autonomie. Il s’agit :
d’une part des postes de Cadres relevant des positions 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 2.3 de la classification prévue par la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, sociétés de conseils (BETIC),
d’autre part, des postes d’ETAM.
Ces salariés (ci-après « Salariés Sous Régime Annuel En Heures » ou « Salariés RAH ») sont soumis à un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, défini au chapitre 2 du présent Avenant. Néanmoins, les parties signataires conviennent que si les salariés visés ci-dessus ne souhaitent pas bénéficier de l’aménagement du temps de travail sur l’année d’attribution de jours de récupération du temps de travail, ils seront soumis au régime légal de durée du travail de 35 heures hebdomadaire sans attribution de jours de récupération du temps de travail. Sous réserve de ce dernier point, le présent Avenant organise la durée du travail des « Salariés RAH ». Les Parties signataires conviennent de ce que la classification conventionnelle est non seulement fondée sur la nature et sur le niveau de responsabilité et d’autonomie des salariés, qui déterminent le régime de durée du travail applicable, mais qu’elle implique en outre le respect de minimas salariaux correspondant à chaque position et coefficient. C’est pourquoi il est précisé que les conditions d’éligibilité aux différents régimes de durée du travail, tels que précisés ci-après au paragraphe II.2, ne comportent aucune condition salariale minimale autre que le respect du minimum conventionnel attaché à la position et au coefficient conventionnels de chaque salarié concerné, égal à la date du présent Avenant à la valeur du point multipliée par ledit coefficient. Cette stipulation fera l’objet d’un réexamen régulier à l’occasion de la réunion de la Commission de suivi, telle que définie à l’article IV.1 de l’Accord, afin de discuter de l’opportunité, le cas échéant, de la modifier. Concernant la durée maximale du travail aussi bien pour le forfait heures (II.2) ou forfait jours (II.3 de l’accord initial), les dispositions du Code du Travail s’appliquent.
II.2. Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution de jours de récupération du temps de travail
L’aménagement du temps de travail peut être organisé sous forme d’attribution de jours ou demi-journées de récupération du temps de travail sur l’année, dénommés, dans le présent Avenant « JRTT » et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.
Article 1. Champ d’application
Le régime d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux « Salariés RAH » visés au II.1, et dont la nature des fonctions et l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, telles que reflétées notamment par leur statut et leur niveau de rémunération, ne sont pas compatibles avec les dispositifs définis au chapitre II.3 de l’Accord.
Article 2. Durée du travail
La période de travail de référence est l’année civile complète (ci-après, la « Période de Référence »). La durée annuelle de travail de référence est de 1607 heures (en ce inclus la journée de solidarité), correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures. La durée du travail au sein des GIE pour les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre sera organisée sur la base (1) d’une durée de travail hebdomadaire de référence de 37 heures, répartie sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières et sous réserve de l’exécution d’heures supplémentaires effectuées sur demande de la hiérarchie et (2) de l’attribution d’un certain nombre de jours de récupération de temps de travail (« JRTT »), permettant de ramener la durée annuelle de travail effective à 1607 heures par année civile. En outre, les jours de repos conventionnels ou prévus par usage ou décision unilatérale et/ou liés à des circonstances spécifiques (notamment mariage, naissance, décès), auront vocation à se cumuler avec les JRTT susvisés.
Article 3. Jours de récupération de temps de travail (« JRTT »)
Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale du travail et de parvenir à une durée annuelle de 1607 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours ou demi-journées de récupération du temps de travail. En conséquence, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine, qui ouvrent droit à des JRTT et sont intégralement compensées par ces derniers, augmentées le cas échéant du nombre d’heures accomplies dans le cadre du dispositif des horaires individualisés, ne constituent pas des heures supplémentaires et ne seront donc pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les JRTT seront calculés pour chaque Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N) compte tenu du nombre de jours réellement travaillés. Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT n’aboutit pas à un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi à la demi-journée supérieure. Exemple: 365 j – 105 j (weekends) – 25 j (congés payés) – 10 j (jours fériés chômés) = 225 j 225 j / 5 = 45 semaines 45 x 37 h = 1 665 h 1665 h – 1 607 h= 58 58/ 7,4 = 7.83 JRTT arrondis à 8 JRTT
Article 4. Mise en place
Une convention annuelle individuelle de forfait en heures (37 heures par semaine) est proposée à chaque salarié concerné. La conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. La clause ainsi proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles il peut bénéficier de cette convention compte tenu de la nature de ses fonctions et de sa classification. La convention individuelle fera référence à l’accord d’entreprise applicable et mentionnera notamment :
La nature des fonctions exercées ;
Le nombre d’heures travaillées au cours d’une Période de Référence complète ;
La rémunération correspondante.
Il est rappelé que le refus par un salarié de conclure une convention individuelle de forfait en heures ne constitue pas en soi une faute. En cas de refus, le salarié travaillera 35h00 par semaine.
Article 5. Utilisation des JRTT et modalités de gestion
Tous les JRTT doivent, en principe, être pris dans leur totalité sur la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N). Chaque salarié concerné sera informé sur son bulletin de salaire de janvier de chaque année du nombre de JRTT qu’il devrait acquérir au titre de l’année concernée et qui sera régularisé le cas échéant en cas d’absence ultérieure en cours d’année. La moitié des JRTT doivent être pris au 30 juin de la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N). Afin de faciliter la prise effective des JRTT par les salariés concernés au cours de la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N), la Direction informera et rappellera au moins deux fois par an aux salariés concernés la nécessité de poser les JRTT restant avant le terme de la Période de Référence du 01 Janvier N au 31 Décembre N (à titre purement indicatif, il est prévu de procéder à ce rappel au cours des mois d’avril et d’octobre de chaque année civile). Cependant, dans le cas où le salarié aurait des difficultés à poser ses JRTT au cours de la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N) en raison des nécessités exceptionnelles de service, il pourra, saisir s’il le souhaite son responsable, un représentant du personnel ou la DRH Siège pour lui exposer ses raisons et il pourra demander soit le report soit le paiement de ces JRTT en conformité avec la règlementation applicable. La DRH Siège examinera ces demandes au cas par cas et dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés. Elle remettra un bilan annuel de ces saisines à la Commission de Suivi, telle que définie dans le cadre de l’Accord. En outre, les jours de repos conventionnels ou prévus par usage ou décision unilatérale et/ou liés à des circonstances spécifiques (notamment mariage, naissance, décès), se cumuleront avec les JRTT susvisés.
Article 6. Lissage
Afin d’assurer à chaque salarié une rémunération régulière, la rémunération mensuelle est indépendante de la durée effective du travail dans le mois, sous réserve des absences non indemnisées donnant lieu à déduction du salaire.
Celle-ci sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles (correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail en moyenne sur l’année).
Article 7. Absences
En cas d’absence indemnisée (congés payés, RTT, CSUP, CA), les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N), de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée. En d’autres termes, une telle absence indemnisée sera sans incidence concrète sur le décompte de la durée du travail et la rémunération des salariés. En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures et seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En d’autres termes, de telles absences n’entreront pas dans le compteur de la durée du travail et feront l’objet d’une déduction sur la rémunération. A l’issue de la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N), il sera vérifié si la durée annuelle convenue a été respectée. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps de travail effectif calculé sur la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N).
Article 8. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année
Lorsqu'un salarié n'aura pas été présent aux effectifs des GIE pendant la totalité de la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N), du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N), sa rémunération sera proratisée en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de présence dans les effectifs rapportés à la durée du travail moyenne sur la même période, telle que résultant de la durée contractuelle de travail sur la Période de Référence (du 01 Janvier N au 31 Décembre N).
Article 9. Heures supplémentaires
Pour les salariés dont la durée du travail est décompté en heures sur une période annuelle, soit une durée hebdomadaire de 37 heures avec octroi de JRTT permettant de ramener la durée annuelle de travail à 1.607 heures, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse et préalable de l’employeur, au-delà de 37 heures au cours d’une semaine civile donnée, augmentées le cas échéant du nombre d’heures accomplies dans le cadre du dispositif des horaires individualisés.
Ces heures donneront lieu à paiement, avec les majorations applicables, avec la paie du mois considéré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions visées à l’article 3 du titre I.bis.
III – NOUVELLES MESURES VISANT A FAVORISER LA BONNE ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Dans le III « Mesures visant à favoriser la bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle », les stipulations du titre III.2 « Mise en place d’un compte Epargne Temps (« CET ») » de l’Accord sont annulées et remplacées comme suit.
III. 2 - Mise en place d’un Compte Epargne Temps (« CET »)
Article 1. Objet
La mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») a pour objet de proposer aux salariés du GIE d’épargner une partie de leurs droits acquis en jours de congé ou en temps de repos, en vue de permettre notamment :
Pour tous les salariés : de financer tout ou partie de congés pour convenance personnelle ;
Pour les salariés d’au moins 50 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le Groupe (ci-après, les « Salariés Séniors »), d’inscrire des droits supplémentaires afin d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière et de faciliter la transition vers la retraite.
Article 2. Ouverture et tenue du compte
Tout salarié des GIE, justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. L’ouverture et l’alimentation du compte épargne temps relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés qui souhaitent ouvrir un CET en feront la demande écrite auprès de la Direction, selon les modalités et formalités déterminées par la Direction, en précisant les modes d’alimentation du compte. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits énumérés à l’article 3 du présent chapitre, que le salarié entend affecter au CET. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 3. Alimentation du compte
Le compte épargne temps se décompte du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le salarié peut affecter à son compte au maximum par an :
Pour tous les salariés :
5 jours ouvrés de Congés payés et/ou de congés conventionnels d’ancienneté et/ou de JRTT par an avec un plafond maximum de 40 jours ;
Seuls les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congés peuvent être affectés au CET et doivent être placés en priorité dans le CET.
Pour les salariés d’au moins 50 ans et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le groupe (ci-après, les « Salariés Séniors »).
5 jours supplémentaires autres que des congés payés, donc alimentés à partir de congés d’ancienneté et ou de JRTT, avec un maximum de 90 jours, afin uniquement d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière et de faciliter la transition vers la retraite tel que prévu à l’article 5 ci-après.
Pour l’affectation des jours dans le CET, il y a deux périodes d’alimentation :
Du 01 avril N au 30 avril N, tous les salariés ont la possibilité de placer des Congés payés et/ou des congés conventionnels d’ancienneté.
Du 01 novembre N au 30 novembre N, tous les salariés ont la possibilité de placer des Congés conventionnels d’ancienneté et/ou des JRTT.
Les salariés n’appartenant pas à la catégorie « Salariés Séniors » ont la possibilité de placer dans leur CET jusqu’à 5 jours maximum par an dans la limite du plafond de 40 jours. Les salariés appartenant à la catégorie « Salariés Séniors » (ayant au moins 50 ans et au moins 5 ans d’ancienneté Groupe) ont la possibilité de placer dans leur CET jusqu’à 10 jours maximum par an dans la limite du plafond de 90 jours.
Article 4. Plafond
Les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS (Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des salariés) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 87 984 euros bruts en 2023. Dès lors que la valeur des droits inscrits au CET, calculée selon les modalités prévues à l’article 6 du présent avenant, excèdera ce plafond, la valeur excédentaire sera restituée au salarié sous forme monétaire. En outre, dans tous les cas de figure, le salarié ne pourra plus alimenter son CET tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits permettant à la valeur du CET d’être inférieure au plafond.
Article 5. Utilisation du compte
Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après, lesquels doivent être pris par journées complètes. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que si les droits ont été soldés au titre d’un congé de fin de carrière. Le salarié devra, avant toute demande d’indemnisation par utilisation du CET à la date de la prise des congés mentionnés ci-après, avoir préalablement soldé l’ensemble de ses droits acquis (CP2, CP3, CA, CSUP hors congé en cours d’acquisition) au titre de ses congés payés et de ses JRTT.
Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en jours en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. La durée maximale du congé pour convenance personnelle susceptible d’être indemnisée par l’utilisation des droits affectés au CET est de 40 jours. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé avec un délai de prévenance de :
Deux semaines pour toute prise de congé comprise entre 1 et 5 jours ;
Un mois pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 6 et 20 jours ;
Deux mois pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 21 et 40 jours.
L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans un délai suivant la réception de la demande qui est fonction de duré du congé :
Une semaine pour toute prise de congé comprise entre 1 et 5 jours ;
Quinze jours pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 6 et 20 jours ;
Un mois pour toute prise de congé d’une durée comprise entre 21 et 40 jours.
L’absence de réponse de l’employeur dans le délai imparti vaut acceptation. En cas de refus, celui-ci sera motivé au salarié. L’employeur peut également reporter le départ effectif du salarié dans la limite de 3 mois en raison des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. En tout état de cause, l’indemnisation du congé pour convenance personnelle est réalisée dans la limite des droits en jours capitalisés dans le CET. Ces droits seront indemnisés selon les modalités exposées à l’article 7 du présent avenant.
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite. Le salarié qui souhaite utiliser son CET sous forme de congé de fin de carrière d’une durée égale à l’intégralité des jours capitalisés sur le CET, qui ne pourra en tout état de cause dépasser 90 jours ouvrés et qui respecte le délai de prévenance indiqué ci-dessous, pourra bénéficier d’une absence autorisée correspondante dans le cadre d’un départ en retraite, précédent le début de son préavis. L’indemnisation de ce congé se réalisera selon les modalités visées à l’article 7 du présent avenant. Le salarié sera tenu de notifier à l’employeur son départ à la retraite au moins 2 mois avant la date de départ en congé indemnisé sollicité, précédent le préavis. L’employeur sera tenu de répondre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation. En cas de refus, celui-ci sera motivé au salarié.
Article 6. Statut du salarié en congé
La prise de congé fera l’objet d’un accord préalable écrit entre l’employeur et le salarié afin de préciser les modalités de la prise de congé et les modalités d’indemnisation du salarié, en application du présent avenant.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions habituelles.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée des congés ci-dessus est susceptible d’être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés, selon les modalités prévues par la réglementation applicable.
A l’issue d’un congé visé à l’article 4 du présent avenant, le salarié reprend son emploi dans les conditions contractuelles applicables, sauf lorsque le salarié a bénéficié d’un congé de fin de carrière tel que prévu à l’article 4.b) ci-avant. A l’issue d’un tel congé, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
La dénomination du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Article 7. Valorisation des éléments versés dans le CET et débités du CET
Les temps qui sont affectés au CET seront comptabilisés par le biais d’un compte exprimé en jours. Le congé pris dans le cadre de l’utilisation du CET, telle que prévue à l’article 4 ci-avant, est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Article 8. Clôture des comptes individuels
La notification de la rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne temps, correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte, est versée à l’occasion du solde de tout compte. Le montant de cette indemnité, soumis au régime social et fiscal des salaires est calculé selon les modalités exposées à l’article 7 du présent avenant. Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions auprès des ayants-droits en cas de décès du salarié.
IV – AUTRES DISPOSITIONS
Dans le IV « Autres dispositions », Les Parties conviennent qu’il est ajouté les titres A, B, C, D, E, et F à l’Accord, constitué des stipulations du présent chapitre.
Durée et entrée en vigueur de l’Avenant
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du [date]. Les stipulations de l’Accord non modifiées par le présent Avenant demeurent inchangées.
Révision de l’Avenant
L’Avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales. La Partie qui souhaite réviser l’Avenant informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge toutes les Parties signataires de son souhait, en précisant les dispositions de l’Avenant dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Cette révision pourra être faite à tout moment. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Dénonciation de l’Avenant
Le présent Avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les Parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.
La Partie signataire qui dénonce l’Avenant doit en informer chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Avenant pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente. Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Avenant, les Parties se réuniront dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte pour en évaluer les effets et l’opportunité de réviser le présent Avenant.
Information des salariés
L’Avenant sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction et sur l’intranet des GIE.
Dépôt et publicité de l’Avenant
Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées. Le présent Avenant sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’Avenant.
Fait à Paris,
Le 16 mai 2023
En 3 exemplaires originaux.
Pour le GIE RAMSAY HOSPITALISATION, Pour l’organisation syndicale CDFT Betor Pub