Accord d'entreprise GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS

Un Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO) au titre de l’année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

17 accords de la société GOODRICH ACTUATION SYSTEMS SAS

Le 18/03/2025


ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Entre :
Goodrich Actuation Systems SAS, dont le siège social est 43 rue des Prés, 27950 Saint-Marcel, représentée par Monsieur ___________, Président,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives soussignées
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le contexte économique général actuel :
  • Avec une hausse de l’indice des prix à la consommation constatée en France
  • Les résultats obtenus en 2024
  • Et les prévisions en 2025
La Direction et les Organisation Syndicales Représentatives ont négocié un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2025.
Le présent accord fait suite aux huit réunions de négociation qui se sont déroulées au cours du mois de janvier (24 & 29) et février 2025 (6, 11, 13, 17, 20, 21), conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
Les Organisations Syndicales Représentatives Signataires (ci-après désignées les Parties) ont convenu des mesures en matière de rémunération et de partage de la valeur ajoutée, définies ci-après.


Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise (CDI et CDD), hormis les alternants, des deux établissements (Saint-Marcel et Saint-Ouen l’Aumône).
Les mesures d’augmentations salariales mentionnées à l’article 2.1 s’appliquent aux salariés présents à la date de signature de l’accord.

Article 2. MESURES CONCERNANT LA REMUNERATION EFFECTIVE

2.1 – Augmentations générales et individuelles du salaire de base

Les augmentations visées au présent article s’appliquent sur le montant du salaire mensuel de base. Le salaire de base pris en compte est celui é fixé à l’occasion de l’échéance de paie de mars 2025.
La masse salariale visée au présent article est celle établie au 31 décembre 2024.
Les augmentations seront appliquées avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Elles sont réparties selon les catégories professionnelles suivantes de salariés :
CADRES :
-Population visée : Personnel cadre au sens de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 (classification comprise entre F11 et I18)
-Mesures convenues :
  • Augmentation individuelle (AI)* : enveloppe de 1,4 % de la masse salariale des bénéficiaires
  • Augmentation générale (AG) de 1,7 % du salaire de base des bénéficiaires. L’augmentation générale ne pourra aboutir à une augmentation mensuelle inférieure à 146 € du salaire de base mensuel
  • Vigilance pour assurer un équilibre lors de la répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les personnes de moins de 45 ans et les personnes de 45 ans et plus


*Comme le prévoient les deux accords sur le plan de sauvegarde de l’emploi du 2 mars 2021 et du 24 août 2021, les augmentations individuelles ne concernent pas les salariés en cessation anticipée d’activité.
NON CADRES :
- Population visée : Personnel non-cadre au sens de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 (classification comprise entre A1 et E10)
- Mesures convenues :
o Augmentation générale (AG) de 2,7 % du salaire de base des bénéficiaires. L’augmentation générale ne pourra aboutir à une augmentation mensuelle inférieure à 124 € du salaire de base mensuel
Pour les salariés dont la classification évolue entre le 1er janvier 2025 et la date de signature du présent accord, ce sera la classification finale qui sera prise en compte.
Les mesures d’AG seront effectives sur l’échéance de paie du mois de mars 2025 et les mesures d’AI seront effectives au plus tard sur l’échéance de paie du mois d’avril 2025.

2.2 – Eléments périphériques de rémunération

Lors de la négociation ayant abouti au présent accord, les Parties se sont entendues sur une série de mesures concernant les éléments de rémunération dits « périphériques » telle que suit :
- Revalorisation de la ⁠prime de médaille du travail à 80€ par année d’ancienneté à réception des nouvelles demandes par le service RH à la date de signature de l’accord (avec effet immédiat)
Toutes les mesures ci-dessous seront applicables au 1er juillet 2025 :
-Prime d’équipe de l’établissement de Saint-Marcel, fixation de la prime à 13% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (pour 2025, ce plafond est fixé à 3925€) ;
-Prime d’équipe de l’établissement de Saint-Ouen l’Aumône, augmentation de la prime d’équipe à 16,25% du salaire de base et de la prime d’ancienneté ;
- Compensation de la prime de nuit pour l’établissement de Saint-Marcel, augmentation de la majoration à 40% du taux horaire par heure de nuit (majoration des heures réalisées en travail de nuit) ;
- Compensation de la prime de nuit pour l’établissement de Saint-Ouen l’Aumône, augmentation de 15€ par semaine de nuit.

Chacun de ces périphériques ayant sa source dans un accord d’entreprise ou d’établissement qui leurs sont propres, les mesures actées pendant la négociation feront l’objet de la signature d’avenants de révision distincts entre les Parties afin de préserver, pour le futur, la lisibilité des différents accords d’entreprises ou d’établissements.

Ces avenants devront être conclus avant le 31 mai 2025 et préciseront leur date d’entrée en vigueur respective.

Article 3. MESURES CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Lors de la négociation ayant abouti au présent accord, les Parties se sont entendues sur une série de mesures concernant le temps de travail telle que suit :
  • L’indemnisation du temps de déplacements professionnels des salariés non-cadres se fera sur la base du taux horaire du salarié.

  • La prime d’astreinte est revalorisée à un montant de 400€, cette revalorisation s’appliquera au 1er janvier 2025 :

  • Il est rappelé que le dépassement de 2 semaines d’astreinte sur le mois ne peut avoir lieu que dans un cadre exceptionnel.
  • Dans ce cadre, une indemnisation de 200€ par semaine d’astreinte supplémentaire sera attribué dès lors que le salarié aura dépassé les 17 semaines sur l’année.
Chacun de ces périphériques ayant sa source dans un accord d’entreprise ou d’établissement qui leurs sont propres, les mesures actées pendant la négociation feront l’objet de la signature d’avenants de révision distincts entre les Parties afin de préserver, pour le futur, la lisibilité des différents accords d’entreprises ou d’établissements.
Ces avenants devront être conclus avant le 31 mai 2025 et préciseront leur date d’entrée en vigueur respective.

Article 4. MESURES CONCERNANT LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Dans le cadre des échanges entre les Parties, la Direction s’engage à ouvrir les négociations sur un accord de participation pour l’année 2024, afin de conclure un accord au plus tard le 30 avril 2025.
Il est convenu que l’entreprise versera un supplément de participation permettant aux salariés de bénéficier d’une enveloppe globale de RSP à hauteur de 3,85% de la masse salariale au 31 décembre 2024. Ce supplément de participation sera soumis aux règles prévues à l’accord d’entreprise.
Aucun supplément ne sera versé si l’enveloppe globale de la RSP atteint le pourcentage précité à l’alinéa précédent.
La direction abondera la prime de participation de chaque salarié d’une somme uniforme de 240€, cette mesure sera appliquée à chaque salarié bénéficiaire de l’accord d’entreprise présent au mois d’octobre, novembre ou décembre 2024.

Article 5. AUTRES MESURES

Les parties au présent accord ont convenu d’harmoniser le régime de prévoyance de l’entreprise, faisant adhérer l’ensemble du personnel sur le régime de prévoyance du personnel cadre.
Chacun des régimes actuels de prévoyance (cadre et non-cadre) ayant sa source dans un accord d’entreprise qui lui est propre, les mesures actées pendant la négociation feront l’objet de la signature d’avenants de révision distincts entre les Parties afin de préserver, pour le futur, la lisibilité du futur accord d’entreprise.
Ces avenants devront être conclus avant le 31 mai 2025 et préciseront leur date d’entrée en vigueur respective.

Article 6. DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2025 à l’exception de l’article 4 qui ne concerne uniquement l’exercice comptable 2024.
L’accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025 pour les mesures de l’article 2.1 (« Augmentations générales et individuelles du salaire de base »), et selon les dates convenues dans les avenants de révision pour les autres mesures.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


6.2 Dépôt

Le présent accord est établi en cinq exemplaires pour remise à chaque délégation syndicale signataire et pour les dépôts suivants :
  • une version électronique destinée à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
  • un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Saint-Marcel, le 18 mars 2025.

Pour la société Goodrich Actuation Systems SAS :

___________ Président


Pour les organisations syndicales, les Délégués syndicaux centraux :


CFDTCFE-CGCCGT
____________________________

Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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