ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’UES GPB AGRIVERT
ENTRE LES SOUSSIGNES:
LA SOCIETE GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE BLE DE LA REGION DE DIEUZE-MORHANGE dite « GPB DIEUZE – MORHANGE », Société coopérative agricole à capital variable, ayant son siège social situé 12 Avenue de la gare 57340 MORHANGE, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 779 953 942, agrément n°57.235,représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général
LA SOCIETE AGRIVERT, Société par actions simplifiée,ayant son siège social situé 12 Avenue de la gare 57340 MORHANGE, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le numéro 414 997 031représentée par sa Présidente, la société GPB DIEUZE-MORHANGE, elle-même représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignées par « l'UES GPB AGRIVERT»
D’UNE PART, ET
Monsieur , délégué syndical UNSA, dument mandaté pour l’UES GPB AGRIVERT Section 0652 par lettre du 2 mai 2023
D’AUTRE PART,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE Le présent accord est conclu dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale (UES GPB AGRIVERT) regroupant deux sociétés :
La société G.P.B. Dieuze-Morhange, dont le siège social est situé 12 rue de la Gare à 57340 Morhange ;
La société AGRIVERT, dont le siège social est situé 12 rue de la Gare à 57340 Morhange.
Ces deux sociétés appliquent la Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (n° brochure 3616 – IDCC 7002). L’UES GPB AGRIVERT avait conclu le 11 mai 1999, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’époque, à savoir la loi n°98-461 du 15 mai 1999 dite « loi Aubry 1 » et la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 dite « loi Aubry 2 », un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail. Cet accord a été modifié par avenant du 19 juillet 2005. L'UES GPB AGRIVERT a décidé, par lettre du 9 mai 2023 envoyée par recommandée avec accusé de réception à Monsieur , délégué syndical, et remise en main propre contre récépissé, de notifier à l’autre partie signataire la dénonciation de l’accord du 11 mai 1999 et de l’avenant du 19 juillet 2005, qui sont devenus obsolètes et s’avèrent inadaptés au regard du contexte actuel. L’UES GPB AGRIVERT a donc souhaité négocier et redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail sur la base des modalités d’aménagement du temps travail à jour des dernières évolutions législatives. Par accord d’entreprise du 15 mai 2023, les parties ont pris acte de la dénonciation de l’accord du 11 mai 1999 et de son avenant. Les parties ont expressément convenu de l’engagement de nouvelles négociations et ont affirmé leur intention de conclure un nouvel accord portant sur l’aménagement du temps de travail pendant la période de dénonciation. En effet, l’activité de l’entreprise étant le commerce de céréales, d’intrants et d’aliments pour le bétail, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Elle doit donc s’adapter aux fluctuations d’activité liées aux conditions météorologiques et aux périodes des semis et récoltes. Le présent accord vise à redéfinir l’organisation annualisée du temps de travail, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de l’UES GPB AGRIVERT et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année. Consciente de l’intérêt que peuvent représenter de tels dispositifs pour les deux parties, l’UES GPB AGRIVERT et Monsieur , délégué syndical, ont engagé des négociations.
Plusieurs réunions ont été organisées les 15 et 26 mai 2023, ainsi que le 10 juillet 2023. De plus, des échanges verbaux ont eu lieu fin 2023 et début 2024 entre les parties. Une nouvelle réunion s’est tenue le 19 Avril 2024. Ces réunions et échanges ont abouti à la conclusion du présent accord.
Le présent accord se substitue, à la date de son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE L’UES GPB AGRIVERT PAGEREF _Toc134717279 \h 1
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc134717284 \h 4
Article 1 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc134717285 \h 4
Article 1.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc134717286 \h 4 Article 1.2 – Modalités de contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc134717287 \h 7 Article 1.3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc134717288 \h 8 Article 1.4 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc134717289 \h 9 Article 1.5 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc134717290 \h 11 Article 1.6 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc134717291 \h 13
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc134717292 \h 13
Article 2.1 - Application PAGEREF _Toc134717293 \h 13 Article 2.2 – Définition du temps partiel et horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc134717294 \h 13 Article 2.3 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc134717295 \h 13 Article 2.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif PAGEREF _Toc134717296 \h 14 Article 2.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif PAGEREF _Toc134717297 \h 14 Article 2.6 – Accomplissement des heures complémentaires PAGEREF _Toc134717298 \h 14 Article 2.7 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc134717299 \h 14 Titre 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc134717300 \h 16
Article 1 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc134717301 \h 16
Article 2 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc134717302 \h 16
Article 3 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc134717303 \h 16
Article 4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc134717304 \h 16
Article 5 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc134717305 \h 17
Article 6 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc134717306 \h 17
Article 7 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc134717307 \h 17
Article 8 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc134717308 \h 17
Titre 1 – Champ d’application
Article 1 - Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable dans l’ensemble des entités composant l’UES GPB AGRIVERT dont le siège social est situé 12 rue de la Gare à 57340 Morhange.
Article 2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel à temps complet de l’UES GPB AGRIVERT, embauchés dans le cadre contrat de travail à durée indéterminée, par un contrat à durée déterminée quel qu'en soit le motif. L’annualisation du temps de travail concerne notamment les salariés suivants :
Le personnel de silos
Les chauffeurs-livreurs
Les employés des magasins
Les techniciens
Le personnel administratif et d’encadrement
Il est également applicable aux salariés à temps partiel, sous réserve qu’ils aient été embauchés avant la signature du présent accord. Le personnel agent d’entretien, dont l’horaire de travail est inférieur à 20 heures par semaine, est expressément exclu des dispositions du présent accord. Les salariés embauchés à temps partiel à compter du 1er juin 2024, ou les salariés déjà présents dans les effectifs mais qui passeraient à temps partiel après le 1er juin 2024, ne seront pas soumis aux dispositions du présent accord et seront régis par les règles de droit commun.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 1 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein
Article 1.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
1.1.1 – Principe d’annualisation En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
1.1.2 – Période de référence
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs du 1er juin N au 30 mai N+1. 1.1.3 – Durée annuelle de travail de référence
La durée annuelle de référence est en principe de 1 600 heures auxquelles il convient d’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 607 heures.
Toutefois, il est convenu par les parties de déduire deux jours fériés au titre du droit local, soit 14 heures.
La durée annuelle de référence retenue pour l’application du présent accord est donc égale à 1586 heures, auxquelles il convient d’ajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1593 heures. Elle est fixée forfaitairement. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1593 heures.
1.1.4 – Programmation indicative de l’annualisation
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque service, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.
Le programme indicatif d’annualisation sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel etc.) au moins deux semaines avant le début de ladite période, soit au plus tard le 17 mai de chaque année. Ce programme indicatif indiquera l’horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.
Ce programme définira :
- les périodes de grande activité pendant lesquelles l’horaire de travail sera supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures - les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail sera inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures - les périodes pendant lesquelles l’horaire sera égal à la durée hebdomadaire de 35 heures.
Le programme indicatif précisera les jours d’activité nulle, ainsi que les périodes de présence obligatoire.
Les salariés ne pourront pas apposer un jour de congé payé à un jour d’activité nulle, sauf pour la 5ème semaine de congé payé imposée en fin d’année.
Le programme précisera l’horaire indicatif correspondant à chacune des périodes.
Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire et/ou de durée du travail hebdomadaire au minimum sept jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ce délai de prévenance pourra être réduit selon les conditions suivantes :
1 jours ouvrés pour :
Intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes ;
Travaux urgents liés à la sécurité.
2 jours ouvrés pour :
Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ;
Commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Consultation du CSE et transmission à l’Inspecteur du Travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 1.1.5 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, conformément à l’avenant n° 121 du 14-11-2013 étendu par arrêté du 15-4-2014 de la convention collective applicable, sont applicables les limites ci-après :
Durée maximale de travail
Principe
Périodes de pointes saisonnières (*1)
Périodes de récolte (*2)
journalière
10 heures 12 heures 12 heures
hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
44 heures 46 heures 52 heures
hebdomadaire absolue
48 heures 60 heures 72 heures (1) Périodes de pointes saisonnières du travail les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, de réparations urgentes ou cas de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité (v. remarque ci-après). (2) Semaines ou fractions de semaines pendant lesquelles l'entreprise est confrontée à la récolte des produits agricoles, ainsi qu'aux activités spécifiques liées à la collecte des productions agricoles, à leur préservation et protection. Maximum : 9 semaines continues ou discontinues (1) et (2) : ces dérogations sont possibles uniquement après consultation du CSE et après autorisation de l'inspecteur du travail.
Durée minimale de travail
Principe
journalière
0 heures
hebdomadaire
0 heures
1.1.6 – Heures supplémentaires Les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence entre 35 heures et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement. Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées à partir de la 43ème heure hebdomadaire. Elles sont décomptées et payées avec le salaire du mois en cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas à nouveau décomptées à l’issue de la période de référence.
A l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires au cours de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1593 heures de travail effectif
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
Article 1.2 – Modalités de contrôle de la durée du travail
Article 1.2.1 – Affichages et information des salariés Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année pour chacun des services ;
Les modifications apportées à ce programme indicatif en respectant le délai de prévenance mentionné dans le présent accord
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Une information mensuelle sera transmise aux salariés, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 1.2.2 – Le décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
Contrôler le temps de travail des salariés ;
Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1593 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.
(D) La durée annuelle du salarié correspondant à 35h en moyenne pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.
Par exemple (un salarié qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de référence).
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences identifiées à l’article 1.5, rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.
Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1593h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.
(TTE) Le compteur « d’heures de travail effectif » qui comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures supplémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et à la durée annuelle de travail effectif prévue à l’article 1.1.3 du présent titre.
Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 1.5.2).
Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.
Pour savoir si certaines de ces heures excédentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 1.4.3.
Article 1.3 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
1.3.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation. Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, et non dans le cadre de l’année civile.
1.3.2 Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures
1.3.3 Heures s’imputant sur le contingent Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont définies à l’article 1.1.6. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les heures de formation ;
le temps consacré à une visite médicale ;
les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
1.3.4 Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
1.3.5 Heures effectuées au-delà du contingent Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du Comité Social et Economique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail. Article 1.4 - Modalités de rémunération 1.4.1 Principe du lissage de la rémunération Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli. En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
1.4.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
1.4.3 La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
En application de l’article L. 3121-44 al. 7, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 42 heures feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation. Cependant, ces dépassements devront demeurer exceptionnels. Les heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année. Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur ou avec l’autorisation expresse de ce dernier, pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1593 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de : - 25% pour les huit premières heures ; - 50% à partir de la 44ème heure. Cependant, les heures à partir de la 43ème heure hebdomadaire ont déjà été payées chaque mois au cours de la période de référence. Le calcul pour la rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence est donc le suivant : Durée annuelle de travail effectif – heures supplémentaires déjà payées – 1593 = nombre d’heures supplémentaires restant à payer à 25%
Exemple : En fin de période, un salarié a réalisé 1819 heures supplémentaires dont 23 au-delà 42 heures hebdomadaires et donc déjà rémunérées. Les heures restées impayées sont donc les suivantes 1819 – 23 = 1796h.
Supplément de rémunération du : 1796 – 1593 = 203 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.
Article 1.5 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nb d’heures que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
1.5.1 - Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1593 heures
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit.
1.5.2 - Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Calcul du maintien de salaire
La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1593 heures
Le plafond de 1593 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif. En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de
35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures. En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine aucune réduction du plafond de 1593 heures sera réduit du nombre d’heures programmées sur les jours de travail.
1.5.3 - Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire
S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront indiquées dans la colonne «TTE ».
Incidence sur le plafond de 1593 heures
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit.
1.5.4 - Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
Calcul du maintien de salaire
En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
Incidence sur le plafond de 1593 heures
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
1.5.5 - Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1593 heures
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
1.5.6 - Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
Décompte sur le compteur « général des heures »
Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
Incidence sur le plafond de 1593 heures
Le plafond de 1593 heures ne sera pas réduit. Article 1.6 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel
Article 2.1 - Application Les dispositions de l’article 1 non contraires aux dispositions de l’article 2 sont applicables aux salariés à temps partiel. Il est rappelé que ces dispositions visent uniquement les salariés à temps partiel déjà embauchés avant la signature du présent accord.
Article 2.2 – Définition du temps partiel et horaire annuel de travail effectif Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1593 heures. Les durées de travail des salariés à temps partiel sont variables. Le détail du calcul de référence de la durée annuelle de travail sera donc communiqué à chaque salarié au cas par cas.
Article 2.3 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires. Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures. En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens. En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.
Article 2.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre. Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,9 heures hebdomadaires.
Article 2.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif S’il apparait, à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires. Article 2.6 – Accomplissement des heures complémentaires Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur. Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
Article 2.7 – Modalités de rémunération
2.7.1 Principe du lissage de la rémunération Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli. En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
2.7.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires. Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de : - 15% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ; - 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.
Exemple 1 : Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1 276 heures) En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 300h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 300/45,916 = 28.31h
Supplément de rémunération dû : 1 300 – 1 276 = 24 heures complémentaires à rémunérer à 15%. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle
Exemple 2 : Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1276 heures) En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 500 h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1500/45,916 = 32.67
Des heures complémentaires à 15% et 25 % seront dues
Supplément de rémunération dû : 1500 – 1276 = 224 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée. Nb d’heures complémentaires à 15% sur la période : 127,6 (1/10 * 1276h) Nb d’heures complémentaires à 25% : 96,4 h (224 – 127,6 h)
Article 2.8 – La mise en place de l’aménagement du temps de travail Pour les salariés à temps partiel, la mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.
Titre 3 – Dispositions diverses
Article 1 – Prime d’ancienneté
Les parties décident d’appliquer les dispositions de la convention collective applicable (article 24) Après 3 années d’ancienneté, le personnel bénéficiera d’une prime d’ancienneté de 3% du salaire correspondant à son coefficient hiérarchique, et augmentant de 1% chaque année pour atteindre 10%.
Article 2 – Congés d’ancienneté
Les parties décident d’appliquer les dispositions de la convention collective applicable (article 47) Ainsi, la durée des congés payés est augmentée à raison d’un jour ouvrable après 20 ans de service, continus ou non, dans l’entreprise, de deux jours après 25 ans et de trois jours après 30 ans.
Article 3 – Congés de fractionnement
Les parties décident d’appliquer les dispositions de la convention collective applicable (article 46)La période des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le salarié prenant une fraction de son congé principal (4 semaines) en dehors de la période précitée, aura droit à un complément de :
2 jours ouvrables si le nombre de ces jours est au moins égal à 6
1 jour seulement lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours
Titre 4 – Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2024.
Article 2 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 5 - Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande d’interprétation, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et signé par chacune des parties.
Article 6 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Article 7 - Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 8 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 3 Avenue Saint-Rémy, 57600 Forbach
La Direction se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à MorhangeLe 28 Juin 2024
Pour l’UES GPB AGRIVERTDirecteur Général
Délégué syndical UNSA
Annexe à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 28 juin 2024
Programmation indicative de l’annualisation du temps de travail
Magasin
Horaires d’ouverture des magasins9 H – 12 H et 13 H 30 – 18 H 30 Fermeture le lundi matin Samedi fermeture à 18 H Période activité haute : Mars, Avril, Mai, Juin les horaires peuvent être portés à 42 H / semaine Période activité réduite ou nulle : Janvier, Février, Septembre, Novembre Période normale : 37H le reste de l’année
Administratif - Bureau
Horaires d’ouverture des bureaux 8 H – 12 H et 13 H – 17 H Vendredi fermeture 16 H 30 Plage horaire de présence obligatoire 9 H – 16 H Pause méridienne 1H Présence de deux salariés à partir de 8 H et jusqu’à 17 H (16 H 30 le vendredi) Période activité haute : Juillet, Août, Septembre, Octobre les horaires peuvent être portés à 42 H / semaine Période activité réduite ou nulle : Mars, Avril, Mai Période normale : 37H le reste de l’année
Silo et chauffeurs
Horaire période hors moisson :8 H – 16 H 30Pause méridienne 1H 16 H le vendredi Période de moisson 1er juillet – 15 août Et récolte maïs / tournesol Horaire en fonction des besoins de la moisson dans les limites fixées par l’inspection du travail
Période activité réduite ou nulle : Janvier, Février, Décembre Période normale : 37H le reste de l’année
Techniciens Grandes Cultures
Horaire de travail8 H – 12 H et 13 H 30 – 17 H 16 H 30 le vendredi Période haute activité : Mars, Avril, Mai les horaires peuvent être portés à 42 H / semaine Période activité réduite ou nulle : Janvier, Décembre, Période normale : 37H le reste de l’année Pour le technicien présent dans l’entreprise avant la dénonciation de l’accord, possibilité de rester sur l’horaire de 39h semaine en période normale
Dépôt Morhange
Horaires d’ouverture du dépôt8 H – 12 H et 13 H – 17 H 30 17 H le vendredi Semaine 1 : 4 jours de travail Semaine 2 : 5 jours de travail Période haute activité : Mars, Avril, Mai, Septembre, Octobre les horaires peuvent être portés à 42 H / semaine Période activité réduite ou nulle : Janvier, Juin, Décembre, Période normale : 37H le reste de l’année
Dépôt Dieuze
Horaires d’ouverture du dépôt8 H 30 – 12 H et 13 H 30 – 17 H 30 17 H le vendredi Période haute activité : Avril, Mai, Septembre, Octobre les horaires peuvent être portés à 42 H / semaine Période activité réduite ou nulle : Novembre à Février, Juin, Juillet Période normale : 37H le reste de l’année