Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Etablissement public de l’Etat, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par , en sa qualité de Présidente du Directoire,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,
, Délégué Syndical CFDT,
, Délégué Syndical CGT,
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à la réécriture des conventions collectives applicables aux ports de commerce pour les marins d’appui et officiers, deux accords nationaux entrent en vigueur à compter du 01/07/2025.
Ces accords nationaux viennent se substituer aux accords antérieurement applicables.
Les dispositions locales en vigueur sont reprises à droit constant dans le cadre du présent accord local suite à plusieurs réunions de travail menées en concertation avec les délégués syndicaux et deux représentants locaux des marins.
I – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux marins d’appui et marins officiers, sous statut ENIM. Les dispositions applicables uniquement aux marins affectés à la drague aspiratrice ou à la vedette hydrographique sont spécifiés dans les articles concernés.
II – Organisation du travail et Durée du travail
Article 1 : Durée du travail effectif
Il est rappelé qu'en application du Code des transports, un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être institué au bénéfice du personnel marin.
Ainsi, pour tenir compte de la continuité de l'activité et des contraintes portuaires, le travail du marin est organisé sur la base d'une durée annuelle contractuelle de travail effectif comprenant les heures supplémentaires prises en compte forfaitairement dans la rémunération contractuelle. Cette durée annuelle est fixée, sous réserve des divers droits à congés et autorisations d'absence prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à 1 707 heures correspondant à :
1 600 heures annuelles de temps de travail effectif
100 heures supplémentaires comprises forfaitairement dans la rémunération,
7 heures au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle contractuelle de 1 707 heures est modulée sur l'année selon des régimes réguliers de travail.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions du Code des transports : « Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord ». Ainsi, « Est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail ».
Sont comptabilisés dans le temps de travail effectif :
Les temps de pauses réglementaires que les marins sont contraints de prendre sur leur poste de travail à la demande de l'employeur afin de rester à sa disposition.
Les déplacements professionnels accomplis pendant l'horaire habituel de travail des marins.
Le temps d'habillage et de déshabillage.
Le temps de douche après l'accomplissement de travaux salissants.
Le temps des repas pris à bord lorsque le navire est en exploitation.
Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail.
Les heures de délégation des représentants du personnel décomptées conformément aux dispositions légales et aux accords en vigueur.
Le temps de trajet pour se rendre en formation :
Les certificats et brevets maritimes étant indispensables à l’exercice de la navigation, ils font l’objet de recyclages réguliers.
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre à ces formations, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Lorsqu’il est effectué en dehors du temps de travail et qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos selon les modalités suivantes :
Lorsque les déplacements ont lieu un jour ouvré, ils donnent lieu à un temps de récupération équivalent à la durée réelle du déplacement (hors temps de trajet habituel).
Lorsque les déplacements interviennent un jour non ouvré (samedi, dimanche ou jour férié), le temps de récupération est majoré de 50 %.
Les heures de récupération sont à prendre, en concertation avec la hiérarchie, dans un délai d’un mois suivant la date du déplacement.
En cas d’impossibilité avérée de prise de récupération dans ce délai pour raisons de service, une indemnisation du temps de trajet (hors temps de trajet habituel) peut être versée, selon les mêmes modalités de calcul que la récupération sur la base du temps réellement effectué.
Le temps pour aller faire les courses :
Le matelot en charge de la cuisine à bord est amené à faire les courses pour la semaine. Ce temps est rémunéré en heures supplémentaires à 50%, en fonction du temps passé et dans la limite de 2h par semaine.
Article 3 : Organisation du temps de travail
1) Définition des différents régimes de travail et des horaires journaliers
Définition du « Régime » : un rythme de travail appliqué sur une unité de temps. Par exemple : le régime 4 / 3 définit un rythme de travail sur une semaine.
Définition du « Cycle » : une période de temps homogène en type de régimes travaillés. Par exemple : le passage d'un régime 4 / 3 en un régime 7 / 7 constitue un changement de cycle.
La semaine s’entend comme débutant le Lundi à 00h.
Le tableau en Annexe 1
: Modulation de travail - calcul des droits à congés reprend les différentes modalités de temps de travail en fonction des régimes.
Régime 1 : Exploitation courante en 4/3
La modalité de temps de travail courante est définie sur une base de 41 h hebdomadaires.
Le rythme de travail 4/3 signifie 4 jours travaillés dans la semaine et 3 jours non travaillés.
A titre d'information, pour un régime 4/3 réalisé sur toute l'année, la modalité est la suivante :
Durée quotidienne du temps de travail effectif : 10 h 15 min
Durée hebdomadaire de travail : 41 heures par semaine
Nombre de jours travaillés :
167 jours par an
Nombre de jours de congés annuels (dont congés, repos volants, repos incorporés dans le régime de travail) : 77 jours par an
Nombre de jours RTT marin : 5 jours
Nombre de jours RTT armateur :
5 jours
Nombre de jours fériés et jours de repos :
111 jours
L'amplitude horaire de travail journalier est de 7 h à 19 h.
Le Capitaine de la Drague informe le personnel des horaires de travail avec 7 jours ouvrés de préavis.
Régime 2 : Arrêt technique
On distingue deux types d'arrêt techniques :
Les Arrêts Techniques programmés : Autant que possible, l'armateur veillera à définir au minimum 2 semaines à l'avance le programme de travaux à réaliser sur la drague lors des arrêts techniques programmés.
Les Arrêts Techniques non programmés du fait d'une avarie : En cas d'avarie technique nécessitant l'arrêt de la drague dans un délai inférieur à 2 semaines, il sera pratiqué un arrêt technique non programmé. Dans le cas d'une avarie nécessitant l'arrêt immédiat de la drague, il sera élaboré, de manière concertée, entre le capitaine de la drague et le chef de service en charge du dragage et de l’hydrographie, un programme de travaux et un régime de travail permettant la remise en service de la drague dans les meilleurs délais.
Personnel travaillant sur l’arrêt technique : La liste du personnel travaillant sur le chantier de l'arrêt technique sera établie et communiquée par le Capitaine de la Drague au Chef de service et aux marins conformément aux règles de planification des congés. Le reste du personnel sera soit en RTT armateur à la demande de l'armateur, soit en congés ou RTT marins au choix du salarié.
Lors de tout arrêt technique de la drague, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 41 heures selon les modalités suivantes :
Travail sur les 5 jours ouvrés de la semaine
Journée de travail :
8 h 12 min, de 7 h 54 à 12 h 00 et de 13h00 à 17h06
Néanmoins, en cas de circonstances particulières liées à l'exploitation de la drague et à l'organisation du chantier de réparation navale, il pourra être appliqué d'autres régimes de travail pendant l'arrêt technique.
Régime 3 : Exploitation en 7/7
L'armateur a la possibilité de recourir à un régime 7/7 pour 7 jours de travail et 7 jours non travaillés.
Les horaires sont 7h00 à 19h00 soit 12 h/j.
La description du régime 7/7 adaptée à l'activité de la drague du Port fera l’objet d'un avenant au présent accord. Le début du cycle est indiqué dans la programmation mensuelle du travail et confirmé par le Capitaine de la Drague avec un préavis de 7 jours ouvrés. Ce régime pourra nécessiter pour la drague du port un complément d'équipage. Celui-ci sera soit mis à disposition par le client, soit recruté par une autre voie.
Régime 4 : Régime 4 x 12 h
Exceptionnellement, en raison de contraintes de chantier (notamment dues aux configurations de sites, de conditions maritimes ou de météorologie), la durée hebdomadaire du travail pourra être portée à 48 h, soit en 4 jours de 12 h.
Régime 5 : Autres régimes
En fonction des besoins d’exploitation ou des besoins liés aux arrêts techniques d’autres régimes de durée de travail quotidienne pourront être mis en place. La description du régime fera l’objet d'un avenant au présent accord.
2) Modalités de planification du travail
Avec le Chef de service en charge du dragage et de l’hydrographie, le Capitaine de la Drague établit en début d'année la programmation indicative de l'activité pour l'année. La programmation indicative précise les différents régimes applicables.
Plus précisément, au plus tard, le 15 de chaque mois, l’organisation de travail prévue pour les semaines du mois suivant sont communiqués par le Capitaine de la Drague aux marins.
Le planning sera tenu à disposition du personnel et un exemplaire actualisé sera remis à chaque fois au Chef de service en charge du dragage et de l’hydrographie qui l'aura préalablement validé.
La durée du travail effectif des marins est enregistrée sur un registre détenu à bord leur permettant de contrôler leur droit en matière de rémunération, RTT, repos et congés au prorata des différents régimes de travail pratiqués en cours d'année. Ce registre sera présenté en début de chaque mois par le Capitaine de la Drague au Chef de service en charge du dragage et de l’hydrographie.
3) Travail « en » et « hors » amplitude applicable aux marins affectés sur la Drague
Prime d’amplitude Drague relative au travail « en amplitude »
L'activité normale de la Drague s'étend de 7 h à 19 h.
Cette amplitude horaire de travail fait l'objet d'une prime forfaitaire mensuelle appelée « Prime d'amplitude » et dont le montant équivaut à la valeur de 2 heures supplémentaires.
Heures majorées Drague relatives au travail « hors amplitude »
De façon exceptionnelle (contraintes dues au chantier, à la marée) l'activité de la drague peut s'étendre « hors amplitude », soit sur les plages horaires 5 h - 7 h et 19 h - 21 h.
Les heures d'activité « hors amplitude » d'une journée de travail sont majorées de 90 % dans le cas où la journée de travail ne comprend qu'une seule période de travail « hors amplitude ». Les heures d'activité « hors amplitude » d'une journée de travail sont majorées de 99 % dans le cas où la journée de travail comporte les deux périodes de travail « hors amplitude » en début et en fin de journée.
En cas d'horaires prévus « hors amplitude », l'Armateur de la Drague en informera le personnel avec 7 jours ouvrés de préavis.
4) Divers
Le temps d'habillage/déshabillage convenu est de 24 minutes par jour dans chaque régime de travail. Le Capitaine de la Drague s'assure de la prise du temps de repos de 20 min après 6 h de travail pour chacun des marins.
Article 5 - Règles de gestion des absences, congés et repos
1) Tableau synoptique des jours de travail et de congés par régime
Le tableau en Annexe 1
: Modulation de travail - calcul des droits à congés définit le calcul de l’acquisition des jours de congés, RTT, et repos en fonction de l’activité conformément aux accords nationaux.
2) Modalités de prise des jours de repos et congés
Les congés seront donnés en tenant compte des nécessités du service et des souhaits des intéressés. La planification des congés de la période estivale est faite avant le 31/03.
Chaque marin doit ainsi transmettre ses demandes de congés avant cette date.
Les congés seront pris préférentiellement lors des arrêts techniques selon le calendrier suivant :
Congés d'été : 4 semaines calendaires consécutives ou non pendant l'arrêt estival de la drague
Congés d'hiver : 2 semaines calendaires (avec épuisement des jours RTT Armateur), pendant l'arrêt hivernal de la drague.
Règles de prises de congés :
Congés volants (sans arrêt de la drague) : un seul marin en congé à la fois, sauf sur décision de l'armateur, qui peut exceptionnellement dans le cadre de l'organisation du travail, accorder ou demander une prise de congés simultanée de plusieurs marins.
Le remplacement du marin en congé se fait au sein de l'équipage ou par appel d'un marin de la cellule hydrographique.
Les 5 RTT marin sont pris dans l'année civile.
Les 5 RTT armateur sont pris dans l'année civile.
Pour une demande d'absence, chaque marin fait une demande écrite qui précise la nature des congés (RTT marins, congés annuels). Elle devra être soumise à l'acceptation du Capitaine de la Drague. Afin de permettre une continuité de service pendant les arrêts techniques, un contrôle de cohérence est effectué par le chef de service notamment concernant les périodes estivales de la drague.
3) Congés exceptionnels pour événements de famille
Les marins ont droit, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, aux congés exceptionnels prévus par les accords nationaux. Ces jours d'absence devront être pris au moment de l'événement.
Dans le cas d’un marin ayant un enfant gravement malade dont il assume la charge, il peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée maximale de six jours par an sur demande présentée à l’employeur et accompagnée des justifications médicales, signifiant des soins importants ou une hospitalisation.
Une tolérance peut être appliquée dans le cas des enfants malades nécessitant la présence d’un parent justifié par un certificat médical et sous réserve que cette absence ne génère pas l’immobilisation de la drague.
4) Journée de solidarité
Les marins sont soumis aux mêmes modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité que celles applicables à l’ensemble du personnel du Port et défini par accord local.
III – Rémunération
Article 1 : Rémunération minimale
Les rémunérations ne peuvent être inférieures aux minimas fixés par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les annexes aux accords nationaux applicables.
Sont exclus de la rémunération minimale :
Les sommes versées au titre de l’épargne salariale (Intéressement),
Les remboursements de frais,
La prime de fin d’année,
Les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire et exceptionnel,
L’indemnité de nourriture,
Les heures supplémentaires dont les heures supplémentaires forfaitaires
Chaque année une négociation annuelle sur les salaires marins sera menée au niveau national afin de revaloriser ces minima.
Article 2 : Composition de la rémunération
Les salaires des marins se composent des éléments mensuels suivants :
Les salaires mensuels garantis (SMG) individuels composés du salaire pour 151,67 et de la rémunération des 100 heures forfaitaires mensuelles
Les SMG locaux minimum sont annexés au présent accord
La prime d'amplitude
L’indemnité de nourriture
À l’embauche, l’expérience acquise dans les emplois antérieurs est prise en compte afin de fixer la rémunération tout en veillant au respect des minimas nationaux, à la cohérence des rémunérations au sein de l’équipage et à l’équilibre budgétaire global.
Article 3 : Définition du taux horaire et de l'heure supplémentaire
1) Taux horaire
Les marins travaillent 1 707 heures par an dont 100 heures supplémentaires forfaitisées. Le salaire mensuel correspond aux heures rémunérées de base auxquelles s’ajoutent les heures mensuelles forfaitaires. Ainsi, pour un mois complet d’activité, le salaire mensuel correspond à l’activité exercée sur la fonction de base et éventuellement sur les fonctions de remplacement.
Les 100 heures supplémentaires annuelles effectuées au-delà de 1 607 h sont rémunérées mensuellement.
Heures rémunérées par mois : = 151,67 h pour un temps plein, correspond à 1 607 h par an Heures supplémentaires forfaitaires := 100 h par an soit 8,33 heures par mois majorées de 25% = soit 10,42 heures Soit au total := 151,67 + 10,42 = 162,09 heures / mois
Est considérée comme une heure supplémentaire au-delà du forfait et décomptée comme telle, toute heure qui :
est au-dessus de 41 heures par semaine
est au-dessus de la durée annuelle contractuelle de 1707 heures
En pratique, les heures effectuées au-delà des heures supplémentaires forfaitisées sont décomptées quotidiennement et payées mensuellement.
Le forfait de 100 heures annuelles supplémentaires est rémunéré conformément aux dispositions ci-avant. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures supplémentaires forfaitaires ouvrent droit à une majoration de 50 %.
Article 4 : Revalorisation des SMG individuels tous les trois ans
Le SMG individuel progresse à raison de 2% tous les trois ans :
à concurrence de 25 ans d’ancienneté réelle au port pour les officiers.
à concurrence de 30 ans d’ancienneté réelle au port pour les marins d’appui.
Article 5 : Remplacement temporaire dans une fonction supérieure
Le SMG dépend de la fonction exercée.
Au cas où différentes fonctions auraient été exercées dans un même mois, le SMG sera calculé au prorata du nombre de jours passés dans chacune des dites fonctions. En cas de remplacement dans une fonction supérieure, le marin perçoit, pour la durée de son affectation, la rémunération afférente à ce poste calculée en pourcentage d'augmentation entre le SMG minimum de la fonction de remplacement et le SMG minimum de la fonction de base. Cela correspond à la variation en pourcentage entre les deux minima.
Lors du remplacement sur une fonction supérieure, le marin acquiert des congés, RTT et repos incorporés sur ces fonctions supérieures.
En cas de remplacement sur une semaine incomplète, le marin est rémunéré sur la fonction de remplacement lors des journées effectuées sur la fonction de remplacement. Les jours de repos incorporés et les week-ends suivants un remplacement sont déclarés et payés alternativement sur la fonction de base et de remplacement selon les principes suivants :
Si le marin effectue au moins 2 jours sur le grade supérieur dans la semaine, il sera déclaré 1 jour de week-end au grade supérieur sur les 2.
S’il effectue toute la semaine sur le grade supérieur, il sera déclaré les 2 jours du week-end sur le grade supérieur.
S’il occupe plusieurs fonctions supérieures, il sera déclaré 1 jour de week-end au grade supérieur au bout de 2 jours à ce grade dans la semaine.
En régime 4/3, le repos du vendredi est posé en RC ou en CA ou en RTT, selon les droits acquis par le marin.
Article 6 : Prime de surclassement
Cette prime est accordée aux marins ayant fait l'objet d'une ou de plusieurs décisions de surclassement délivrées par l'ENIM. Son montant est égal à la différence de cotisation ENIM, à la charge du marin, entre la catégorie de surclassement et la catégorie de base liée au surclassement.
Article 7 : Avantages locaux à caractère social
Les marins bénéficient des avantages sociaux mis en place par l’Etablissement en matière de prévoyance. Ils bénéficient des couvertures spécifiques à leur statut comme prévu dans les accords nationaux.
Article 8 : Supplément Familial
À compter du 01/01/2026, les marins bénéficieront du supplément familial prévu pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale Unifiée (CCNU) Ports et Manutention. Le montant, les modalités de versement ainsi que les conditions de revalorisation seront alignés sur les dispositions prévues par la CCNU.
IV - Dispositions finales
1) Date d’effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet à compter du 01/07/2025. Il peut être dénoncé avec un préavis de 3 mois. Cet accord se substitue à tout accord précédent relatif aux mêmes objets.
2) Révision
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d’avenant ou d’annexe par les organisations syndicales représentatives et la Direction, dans le but d’adapter ses dispositions.
3) Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Etablissement.
4) Publicité
L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le 08/07/2025,