Accord d'entreprise GRISEL

Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GRISEL

Le 18/02/2025



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord 2025



Entre

GRISEL SAS, représentée par Madame …., en sa qualité de Directrice,

Située ZAC du Mont de Magny, rue de la Haute Borne 27140 GISORS

D’une part,


Et


L’ensemble des délégués syndicaux que sont :

  • Madame …, Déléguée syndical CFDT
  • Monsieur …., Délégué syndical FO

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule


Les Délégations syndicales et la Direction de l’entreprise se sont rencontrées à l’initiative de cette dernière afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail dont :

  • la rémunération, le temps et l’organisation du travail
  • les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le présent accord d’entreprise constitue une synthèse à titre principal des deux réunions plénières qui se sont tenues les 17 décembre 2024 et le 6 février 2025.

Elles se sont déroulées sur la base des documents communiquées lors de la réunion préparatoire du 17 décembre 2024 regroupant les informations sur la situation économique générale de l’entreprise, le positionnement de l’entreprise sur ses secteurs d’activité et géographiques ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, de qualification, de rémunération et d’égalité entre les femmes et les hommes.

La Direction a souhaité rappeler qu’il convient de prendre en considération le repli de l’inflation sur l’année à venir et la nécessité de préserver la compétitivité de l’entreprise qui doit se positionner justement sur ses marchés régionaux.

De plus, l’incertitude sur les perspectives d’activité et de résultat pour l’année 2025 (cf. présentation de la projection financière 2025) impose à l’ensemble des parties prenantes une position mesurée quant aux revalorisations salariales, eu égard à la progression et au nivellement correct de la grille salariale sur les dernières années.

Néanmoins, elles ont pris en compte l’engagement de l’ensemble du personnel et sa participation à la croissance et à la performance de l’entreprise. Soucieuses de répondre à la demande d’augmentation du pouvoir d’achat pour toutes les catégories de personnel, elles se sont donc entendues sur les dispositions suivantes pour l’année 2025 :









Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à l’ensemble des établissements de la société GRISEL.


Article 2 : Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la convention collective.


Article 3 : Dispositions salariales

3.1. Personnel ouvrier conduite


3.1.1. Taux horaires ouvriers conduite


Au regard des éléments précités, il est convenu de majorer les taux horaires conduite au 1er février 2025 selon la grille salariale suivante :

 

0-1 an

1-5 ans

5-10 ans

10-15 ans

15-20 ans

20-25 ans

25-30 ans

+30 ans

140

13,3817
13,6473
14,1824
14,4500
14,7176
15,2528
15,6542
16,0556

145

13,6254
13,8979
14,4429
14,7154
14,9879
15,5329
15,9417
16,3504

150

13,9269
14,2055
14,7625
15,0411
15,3196
15,8767
16,2945
16,7123

155

14,5523
14,8433
15,4255
15,7165
16,0076
16,5896
17,0263
17,4628



3.1.2. Prime mensuelle brute d’activité

Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’accord annuel 2024 par la prime mensuelle brute d’activité suivante :

Versement de la prime d’activité de février à décembre – hors situation dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :

3.1.2.1. : Critères qualité (versement de 70 euros en février et mars et de septembre à décembre et 80 euros d’avril à juin)

  • La prime mensuelle sera versée pour tout conducteur n’ayant

    aucune ABSENCE pour les motifs suivants :

  • Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)
  • Absence à la prise de service (heure de départ dépôt ou heure de départ en extérieur)

Et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation concernant la qualité de service, le respect de nos engagements contractuels (preuve écrite à l’appui) et d’aucun retard dans la restitution des caisses conformément au règlement en vigueur au sein de l’entreprise.

3.1.2.2. : Critères entretien véhicule (versement de 20 euros de février à juin et de septembre à décembre)

  • La prime mensuelle sera versée pour tout conducteur n’ayant fait l’objet d’aucun signalement dûment constaté de défaut d’entretien du véhicule (nettoyage, niveaux, approvisionnement gasoil) conformément au règlement en vigueur au sein de l’entreprise.


Attention, tout défaut d’entretien dûment constaté à la fin de la période scolaire de juillet sera imputé sur la prime d’entretien de septembre.

3.1.2.3. Montant :

Mois

Prime activité

Entretien véhicule

Total

Janvier

70

 

70

Février

70

20

160

Mars

70

20

250

Avril

80

20

350

Mai

80

20

450

Juin

80

20

550

Juillet

 

 

550

Août

 

 

550

Septembre

70

20

640

Octobre

70

20

730

Novembre

70

20

820

Décembre

70

20

910




3.1.3. Classification des conducteurs affectés à une ligne régulière au sens des marchés publics (hors lignes régulières scolaires spécifiques TRIO)

Les conducteurs affectés à ces lignes auront la classification « Conducteur Polyvalent Confirmé » (coefficient 145) au taux de la grille salariale Grisel susvisée sous réserve des dispositions suivantes :

Seront reconnus « affectés » à la ligne, les conducteurs qui seront affectés au moins à 65% de leur temps de travail effectif total sur la ligne et qui justifieront d’une affectation sur la ligne, sans interruption, d’au moins un an. Cette classification sera appréciée au 1er janvier de chaque année.

Il est clairement entendu que les dispositions précitées se substituent aux dispositions prévues à l’accord annuel 2010 concernant les conducteurs affectés à la ligne Vexinbus (point 3.2 dudit accord).

3.1.4. Maintien de la prime de dépannage sur la base d’un montant de 20 euros pour tout dépannage en semaine et en week-end (à l’exception des services de transport à la demande).


Rappel : le service de remplacement doit être réalisé en dehors des heures de travail initialement prévues et le service entraîne une modification substantielle de la journée (début ou fin de vacation modifiée de plus de 30 minutes).
Dans ce cas, une attention particulière sera apportée afin que le conducteur qui effectue le dépannage ne perde pas de TTE par rapport à son service initial.

3.1.5. Maintien de la prime de partage des progrès « écoconduite »


  • Détermination du ratio de consommation (indicateur de référence pour 2025 = 31,44 litres/100 km)
  • Calcul du ratio de consommation année N
  • Evaluation de la baisse obtenue le cas échéant année N en nombre de litres/100 km
  • Versement d’une prime annuelle brute en janvier de l’année N+1 selon les modalités ci-après :

  • Baisse de la consommation d’au moins 1 litre/100 km = 25% de l’économie réalisée
  • Baisse de la consommation d’au moins 2 litres/100 km = 50% de l’économie réalisée
  • Baisse de la consommation d’au moins 3 litres/100 km = 60% de l’économie réalisée
  • Baisse de la consommation d’au moins 4 litres/100 km et plus = 70% de l’économie réalisée

L’économie sera valorisée en euros sur la base du coût moyen annuel du carburant de l’année N.

3.2. Personnel ouvriers hors conduite et employés


3.2.1. Rémunération


Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.


3.2.2. Prime mensuelle brute d’activité


Les parties signataires conviennent de substituer la prime mensuelle brute d’activité définie à l’accord annuel 2023 par la prime mensuelle brute d’activité suivante :


Versement de la prime d’activité de janvier à juin et de septembre à décembre – hors situation dégradée avec impact significatif sur activité –confinement, arrêt occasionnel- selon les critères suivants, soit :

3.2.2.1. : Critères :

  • La prime sera versée pour les salariés susvisés n’ayant

    aucune ABSENCE pour les motifs suivants :

  • Maladie, accident du travail, absence non payée (hors absence naissance, mariage, décès, paternité)

3.2.2.2. Montant :

Mois

Prime brute mensuelle (€)

Cumul brut (€)

janv-25

70
70

févr-25

85
155

mars-25

85
240

avr-25

85
325

mai-25

85
410

juin-25

85
495
 
 
 

sept-25

85
580

oct-25

85
665

nov-25

85
750

déc-25

85
835

3.3. Personnel agents de maîtrise


3.3.1. Rémunération


Les revalorisations salariales du personnel susvisé sont effectuées individuellement en conformité avec les dispositions salariales des grilles conventionnelles.

3.4 Ensemble du personnel

3.4.1. Versement du treizième mois (rappel des dispositions de l’accord salarial 2024)


Le versement du treizième mois pour les salariés ayant un an d’ancienneté à la date de versement pourra se faire au choix :

- en deux fois, sur les salaires des mois de juin et de novembre ;

- tous les mois (1/12ème du salaire de base à la date de versement).

Les règles de calcul (proratisation en cas d’absence) sont inchangées ; en cas de versement mensuel, la suppression du versement de la quote-part du treizième mois interviendra le mois suivant chaque période de 30 jours d’absence consécutifs ou non consécutifs.

Dans tous les cas, un contrôle annuel sera effectué au mois de décembre et une régularisation sera faite en cas de trop perçu au cours de l’année.


4. Dispositions relatives à l’organisation du travail :


4.1 Maintien pour l’année 2025 des dispositions de l’accord salarial 2024 sur l’aménagement des modalités de décompte des heures complémentaires et supplémentaires au regard de l’accord d’annualisation (accord du 19 décembre 2001 et ses avenants) :


Rappel :

  • Décompte habituel annuel du temps de travail selon modalités en vigueur dans l’entreprise pour paiement des heures complémentaires et supplémentaires en février N+1 minoré des heures déjà réglées le cas échéant en octobre N sur la base du calcul ci-après ;


  • Décompte mensuel effectué aux mois de mai, juin, juillet et août sur la base du temps de travail mensuel à faire (temps contractuel mensuel diminué des absences ou jours fériés) et du temps de travail effectif du mois considéré : 50% du total des heures en dépassement (heures complémentaires ou supplémentaires) sur ces quatre mois sera garanti et payé au mois d’octobre N, que le salarié ait un compteur positif d’heures complémentaires ou supplémentaires ou non en fin de période d’annualisation.

4.2 Maintien de l’accord concernant la dérogation à la règle conventionnelle de versement d’une indemnité de repas unique

Pour mémoire, conformément au protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports, l’indemnité de repas unique est versée au personnel de conduite dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11h et 14h30 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt.
Il est expressément convenu que le personnel de conduite percevra également une indemnité de repas unique lorsque la plage horaire du service couvrira l’amplitude 11h30-14h00 sans coupure de moins de 30 minutes à une heure au dépôt.


Article 5 : Egalité salariale entre les hommes et les femmes – qualité de vie au travail

Conformément aux dispositions légales, la Direction a invité les organisations syndicales et présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 11 février 2022. Ce suivi statistique a été pris en compte dans les négociations du présent accord.
Les résultats observés révèlent qu’il y a égalité de traitement tant en matière de rémunération, de conditions de travail que d’évolution de carrière, pour les hommes et les femmes au sein de la société GRISEL.

La Direction rappelle son attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés que pour l’encadrement, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.

En outre, conformément aux dispositions légales, les parties conviennent d’ouvrir la discussion afin de définir, au sein d’un nouvel accord, des actions à mettre en œuvre et des objectifs de progression dans les domaines retenus accompagnés d’indicateurs chiffrés permettant de les atteindre.

Article 6 : Dispositions finales


Les dispositions du présent accord conclues pour l’année civile 2025, relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d'accords d'entreprise ou d’accord salarial annuel antérieurement en vigueur au sein de la société GRISEL, relatives aux points abordés dans cet accord.
Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers. 


Fait à Gisors, le 18 février 2025

Directrice

Déléguée syndicale CFDT

Délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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