Article 22 : Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc134195700 \h23
Article 23 : Commission de suiviPAGEREF _Toc134195701 \h23
Article 24 : Modalité de révision et de dénonciationPAGEREF _Toc134195702 \h23
Article 25 : Formalité de dépôt et publicitéPAGEREF _Toc134195703 \h24
ANNEXE : Horaires des permanences et ouverture du samedi des services de gestionPAGEREF _Toc134195704 \h25
PREAMBULE
L’accord sur l’aménagement du temps de travail du 30 novembre 2017 conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2019 est arrivé à échéance le 31 décembre 2022. Un avenant de prorogation a été signé entre les partenaires sociaux et la Direction le 28 novembre 2022 : les parties sont convenues de proroger dans son intégralité l’accord de 2017 et son avenant de 2018 pendant une durée d’un an portant l’application de ses dispositions jusqu’au 31 décembre 2023. C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord se sont réunies pour ouvrir de nouvelles discussions sur l’aménagement du temps de travail. Le présent accord est conclu en vue de définir la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail ainsi que les temps de repos au sein de Groupama d’Oc. L’organisation du temps de travail déterminée au sein du présent accord a pour objectif de concilier :
les besoins de l’entreprise qui passent nécessairement par la satisfaction des attentes de nos sociétaires et la qualité de service,
et la préservation des conditions de travail des salariés visant notamment à assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en apportant de la souplesse dans la gestion des temps dès lors que cette souplesse est compatible avec les besoins du service.
C’est dans ce cadre que se sont déroulées les discussions entre les partenaires sociaux et la Direction, lors des réunions de négociation du 24 février, 14, 24 ,31 mars et le 21 avril 2023. Elles ont débouché sur le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de Groupama d’Oc. Les parties conviennent que le présent accord révise et se substitue expressément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 novembre 2017 et ses avenants ainsi qu’à l’intégralité des usages, engagements unilatéraux ayant le même objet.
TITRE I : Définitions
Article 1-1: Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du Code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 1-2: Temps de trajet domicile – lieu habituel de travail
Le temps de trajet du salarié entre son lieu habituel de travail et son domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 1-3 : Temps de transport
Lorsqu’un salarié est appelé à se déplacer pour l’exercice de son activité professionnelle, son temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif, et ce dans la limite maximale de 10 heures par jour, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Le salarié devra saisir l’intégralité de sa journée (transport compris) en « mission » ou « formation » sur l’outil de gestion des temps. La déclaration des heures liées au temps de transport, excédant la journée de 7h44 se fera sur l’outil de gestion des temps sur déclaration du collaborateur en mission valorisé en heures.
Afin de préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs pour un trajet professionnel initié par l’entreprise d’une durée supérieure ou égale à 5 heures (aller/retour dans la journée) entre le lieu habituel de travail du salarié et le lieu de sa mission professionnelle, Groupama d’Oc s’engage à prendre en charge une nuit d’hébergement dans un hôtel ainsi que le repas du soir selon les modalités prévues et les règles internes de l’entreprise.
Article 1-4: Temps de repos
Les collaborateurs et les managers doivent s’assurer mutuellement du respect des temps de repos. Il est entendu par temps de repos quotidien, le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord. Tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable, les parties conviennent que le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives dont 24 heures données le dimanche, sauf dérogations légales ou conventionnelles.
Article 1-5: Durée maximale de travail et amplitude de travail Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Les parties sont convenues de réduire cette durée maximale quotidienne à 9 heures (hors pause du déjeuner et hors temps de transport pour déplacement professionnel).
Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.
Les parties rappellent que ces durées maximales de travail s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Selon les dispositions arrêtées par l’entreprise, la durée de travail hebdomadaire peut être répartie sur 6 jours pour certains services (notamment accueil clients, agences commerciales, services de gestion) et à 5 jours pour les autres services. A titre indicatif, la liste des services de gestion concernés par le travail le samedi au jour de la signature du présent accord figure en annexe.
Article 1-6: Droit à la déconnexion et horaires des réunions
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés sont celles définies par l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie au Travail. Ainsi, le droit à la déconnexion est constitué : - D’un droit à la déconnexion co-responsable permettant de se déconnecter librement des outils et applications à usage professionnel en dehors du temps de travail, de bénéficier des temps de repos prévus par la règlementation et les accords collectifs en vigueur, de préserver un bon équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et le temps consacré à la vie personnelle, - Assorti d’un devoir de non-sollicitation consistant à s’interroger sur le moment opportun pour solliciter son interlocuteur et éviter les sollicitations émises en dehors des horaires de travail, et pendant les congés, arrêts maladie…
Les salariés et managers seront sensibilisés sur le droit à la déconnexion notamment en ce qui concerne le devoir de non-sollicitation.
Par ailleurs, l’accord QVT groupe du 13 avril 2022 rappelle qu’il est important d’être vigilant sur la durée des réunions et leurs horaires, en évitant les périodes où certains ne pourraient être présents, afin de permettre à chacun de concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Dans ce cadre, les équipes et managers devront collectivement veiller à favoriser l’organisation des réunions dans le cadre des horaires habituels de travail, sur les plages horaires fixes et qui n’iraient pas au-delà des plages horaires variables. En cas de besoin, les managers permettront à ceux qui ont une contrainte de se libérer avant la fin de la réunion.
TITRE II : Durée et aménagement du temps de travail
Article 2 : Durée du travail de référence
La période de référence pour le calcul de la durée du travail est annuelle. Dans ce cadre, la période de référence permettant d’apprécier la durée du travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année. La durée collective de travail est de 1596 heures sur l’année civile (journée de solidarité de 7 heures incluse), soit en moyenne 35 heures hebdomadaires, compte tenu des 26 jours de congés payés annuels octroyés conventionnellement. Cette durée conventionnelle est mise en place dans le cadre d’un aménagement sur la base de 38 heures 40 minutes de travail effectif par semaine et l’octroi de jours de RTT. Pour un exercice complet, le nombre de jours de RTT est fixé à 21. Chaque journée de travail correspond à 7 heures et 44 minutes. Article 3 : Acquisition des jours de réduction du temps de travail (RTT)
La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile. En conséquence, les jours de RTT sont acquis mensuellement au prorata du temps de travail effectif soit 21 jours pour une année complète.
Néanmoins, les parties conviennent que ces jours de RTT peuvent être pris par anticipation. Plus précisément, ces jours de RTT sont crédités par anticipation sur le compteur du salarié accessible sur le logiciel de suivi et de gestion des temps au 1er janvier.
A cet égard, il est précisé qu’en cas de départ en cours d’année, et dans le cas où le salarié aurait consommé plus de JRTT que de jours acquis, la surconsommation fera l’objet d’une retenue sur le salaire dans le cadre du solde de tout compte. A l’inverse, dans le cas où le salarié aurait consommé moins de JRTT que de jours acquis, ils sont indemnisés dans le cadre du solde de tout compte.
Pour un salarié dont l’embauche ou le départ a lieu en cours d’année, le nombre de jours acquis est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif du salarié (jours RTT = nombre de jours calendaires de présence multiplié par 21 et divisé par 365).
Un salarié à l’horaire en temps partiel se voit attribuer ses jours RTT au prorata de son taux d'activité (17 jours RTT pour un 80%, 13jours pour un 60% et 10,5 jours pour un 50%). En cas de changement du taux d’activité en cours d’année, il sera procédé au nouveau calcul du nombre de jours RTT.
Les jours RTT sont ensuite minorés par les absences maladie, accident du travail, maternité ou toute absence non rémunérée. (Minoration de 0,50 jour RTT par tranche de 9 jours calendaires d’absence cumulés).
Article 4 : Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT)
La prise des jours RTT fait l'objet d'une programmation sur trois mois glissants.
Sous réserve de respecter la règle de programmation, le salarié peut consommer ses jours RTT par demi-journée(s) ou journée(s), d’un commun accord avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, et au plus tard avant le 31 décembre. Il n’y a pas de report possible des jours RTT au-delà de cette date.
La consommation est limitée à deux jours RTT par mois. Après accord du responsable hiérarchique, cette limite peut être portée à quatre jours RTT par mois au maximum une fois par semestre.
Les jours RTT peuvent être accolés aux congés payés ou aux jours de fermeture fixés par l’entreprise.
Article 5 : Charge saisonnière de travail ou événement exceptionnel
Si l’activité d’une unité de travail le nécessite, son responsable peut décider que l’ensemble de l’équipe travaille 38 h 40’ par semaine, sans possibilité de prendre des jours de congés JRTT, au maximum 5 semaines/an, sauf évènement exceptionnel. Ces semaines seront planifiées en début de chaque semestre. Une nouvelle planification individuelle sera définie de façon à ce que les salariés concernés soient en mesure de prendre leurs jours RTT avant la fin de l’année civile. Le Comité Social et Economique sera informé des unités de travail concernées par la mise en œuvre de ce dispositif, du nombre de salariés concernés et des modalités de planification convenues.
Article 6 : Heures supplémentaires
a) Définition
L’aménagement du temps de travail des salariés étant réalisé sur une période annuelle correspondant à l’année civile, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles (ou au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence en cas de travail sur un exercice incomplet).
b) Cas de recours
L’utilisation des heures supplémentaires peut être un élément de réponse aux surcroîts ponctuels ou temporaires d’activité et doit strictement être limitée à cet objet. Les heures supplémentaires ne sont autorisées qu’à l’initiative et à la demande écrite d’une Direction, et après accord express de la Direction Générale, sur la base du volontariat.
c) Régime légal et conventionnel
Elles sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (articles 45 à 48 de la Convention Collective du 27 mai 1992). Conformément aux dispositions précitées actuellement en vigueur, le contingent conventionnel dont dispose l'entreprise est fixé globalement comme suit : - Dix heures par an et par salarié pour la première tranche de 1 000 salariés ; 5 heures par an et par salarié pour la tranche au-delà de 1 000 salariés. - Au titre de ce contingent, aucun salarié ne peut effectuer individuellement plus de soixante-dix heures supplémentaires dans l'année sans autorisation de l'inspecteur du travail. Les heures effectuées entre la durée conventionnelle du travail (1596 heures par an) et la durée légale du travail (1607 heures par an) ne sont pas des heures supplémentaires au sens du code du travail et sont rémunérées au taux horaire normal.
d) Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une récupération sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, soit d’un paiement. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une récupération ou une rémunération majorée au taux légal. Les heures supplémentaires sont soumises au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de leur versement.
Article 7 : Effectif minimum présent
Pour garantir la prise en charge efficace de nos clients et apporter le service attendu, toutes les unités de travail en relation directe avec les clients ou avec les commerciaux (réseau commercial, gestion des sinistres, etc…) doivent être organisées sur la base d’un effectif présent suffisant, y compris durant les périodes de congés.
Article 8 : Enregistrement et suivi du temps de travail
En application des dispositions en vigueur, les collaborateurs bénéficient d’un système permettant de comptabiliser leur temps de travail.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures disposent d’un système de gestion des temps avec enregistrement des mouvements d’entrée et de sortie sur site ou au poste de travail (matin, pause méridienne, soir).
Lorsque le collaborateur est en télétravail, le système de gestion des temps permet d’enregistrer les mouvements de connexion et de déconnexion (matin, pause méridienne, soir) directement au poste de travail.
Les salariés au forfait annuel en jours déclarent via l’outil de gestion des temps les dates et nombre de journées ou demi-journées travaillées qui seront ensuite visées mensuellement par le responsable hiérarchique.
Les données gérées par ces systèmes de gestion du temps et des absences sont consultables par chaque salarié pour les informations qui le concernent, par son manager et par les représentants du personnel sur demande faite auprès de la DRH.
TITRE III : Organisations spécifiques du temps de travail
Article 9 : Salariés soumis aux horaires individualisés
Article 9-1 : Dispositions communes
Sont visés par le présent article l’ensemble des salariés à l’exception des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours selon une convention individuelle de forfait jours. Le temps de travail est organisé selon le principe des horaires individualisés dit « horaires variables ». Ce principe permet de concilier les exigences d’organisation de l’entreprise et les souhaits de chaque salarié d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ dans le respect de la durée et l’aménagement du temps de travail prévues au titre II.
Ces collaborateurs bénéficient de la pratique d'un horaire variable permettant des ajustements d'horaire au cours de la journée ou entre plusieurs journées de travail.
Afin de répondre aux impératifs de service de chaque unité de travail, l’encadrement doit déterminer et planifier les effectifs requis nécessaires au sein des plages horaires variables, et définir ainsi des plages variables programmées en respectant une permanence si l’encadrement le juge nécessaire.
Les règles d’organisation du temps de travail de chacun des collaborateurs s’établissent alors sur le principe du volontariat avec arbitrage de l’encadrement en fonction des besoins identifiés.
Pour faciliter une bonne adéquation entre les impératifs de service et les besoins personnels, l’organisation du travail fait l’objet d’une planification sur une période minimale de six semaines glissantes.
Toute modification de cette planification à l’initiative de l’encadrement nécessite le respect d’un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires sauf événements exceptionnels (cf. Article 5 titre II).
Il est instauré pour ces collaborateurs un système de "débit-crédit" reportable limité à + ou - 4 heures. Dans ce cadre, le crédit ne peut pas donner lieu à récupération mais permet des ajustements d'horaires sur les plages variables. Ce système de « débit-crédit » est annuel, les + ou - 4 heures qui subsisteraient au 31 décembre de l’année sont reportés sur le mois de janvier de l’année suivante. En complément, le manager sera vigilant au respect du temps de travail habituel des collaborateurs concernés.
Les différentes plages horaires sont les suivantes :
Plage variable matin 8 h 00 9 h 30
Plage fixe matin 9 h 3011 h 30
Plage variable midi11 h 3014 h 00
Plage fixe après-midi14 h 0016 h 30
Plage variable après-midi16 h 3018 h 30
Le temps de repas est d’au moins 45 minutes. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Cas particulier de l’agence internet :
Pour les collaborateurs de l’agence internet, les plages horaires sont les suivantes :
Plage variable matin8 h 3010 h 00
Plage fixe matin10 h 0012 h 00
Plage variable midi12 h 00 14 h 00
Plage fixe après-midi14 h 0017 h 30
Plage variable après-midi17 h 3019 h 00
Le temps de repas est d’au moins
60 minutes pour les collaborateurs de l’agence internet ; ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 9-2 : Cas particulier des salariés au rythme de 4 jours par semaine
La possibilité d’horaire de travail à 35 heures sur 4 jours, issue de l’ancien accord sur le temps de travail de Groupama Sud-Ouest, est supprimée depuis le 1er janvier 2019.
Pour les collaborateurs bénéficiant encore à ce jour de cette modalité de temps de travail le passage à 38h40 selon les modalités définies par cet accord leur sera proposé sur la base du volontariat avec une augmentation du salaire de fonction brut annuel de 2.5% dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en œuvre du présent accord.
Article 9-3: Salariés soumis aux permanences Les permanences sont dictées par les besoins d’assistance aux clients et aux collègues des autres services. Cette gestion des présences et l’éventuelle adaptation de l’organisation sont confiées en premier lieu au responsable direct.
a) Services de gestion
Les services de gestion sont ouverts :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00.
le samedi de 8 h 40 à 12 h 30, avec un effectif réduit le samedi, soit 8 permanences maximum par salarié et par an avec une présence minimale simultanée de deux collaborateurs. Ceux qui le souhaiteraient pourront effectuer des permanences supplémentaires sur la base du volontariat et après accord du manager. Pour les collaborateurs à temps partiel, ce nombre de permanences maximum par salarié et par an est proratisé en fonction de leur temps de travail. Si nécessaire, un encadrant sera présent physiquement le samedi pour le compte de l’ensemble des services de gestion.
La récupération du samedi travaillé sera organisée sur une date au choix du salarié au cours des deux semaines suivantes en accord avec son manager. Le salarié a la possibilité de récupérer par une journée entière pour deux permanences tenues le samedi matin.
A titre indicatif, les horaires de permanences des services de gestion en vigueur au jour de la signature du présent accord figurent en annexe.
b) Agence internet
« Groupama Agence internet » est ouvert du :
lundi au vendredi de 09 h à 18 h 30.
Le samedi de 08 h 40 à 12 h 30, avec un effectif réduit le samedi, soit 10 permanences le samedi par salarié et par an, avec une présence minimale simultanée de deux collaborateurs. . Pour les collaborateurs à temps partiel, ce nombre de permanences maximum par salarié et par an est proratisé en fonction de leur temps de travail. Les collaborateurs qui le souhaiteraient pourront effectuer des permanences supplémentaires sur la base du volontariat et après accord du manager.
La récupération du samedi travaillé sera organisée sur une date au choix du salarié au cours des deux semaines suivantes en accord avec son manager. Le salarié a la possibilité de récupérer par une journée entière pour deux permanences tenues le samedi matin.
Article 10 : Salariés au forfait annuel en jours
Article 10-1 : Eligibilité
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont susceptibles d’être concernés par une convention de forfait annuel en jours, les catégories de salariés suivantes :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ou des déplacements fréquents au sein de l’entreprise ou à l’extérieur.
A titre indicatif, chez GOC, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, sont concernés par le forfait jours :
L’ensemble des collaborateurs relevant des classes 6 et 7,
Les collaborateurs relevant de la classe 5 assumant l’animation et le management effectif d’une équipe,
Les autres collaborateurs relevant d’un poste de la classe 5 hors activité de gestion,
L’ensemble des commerciaux (Direction Développement, Direction des Entreprises et Collectivités), dans la mesure où ils ont une part de leur activité à l’extérieur du bureau ou de l’agence, ou en démarche proactive (vers les clients ou prospects, …),
Les autres collaborateurs itinérants (notamment les Inspecteurs Sinistres, les Conseillers Assurance Juridique terrain, les Préventeurs, les Animateurs Institutionnels, les Animateurs Technico-Commerciaux, coordinateurs et techniciens immobilier…).
De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours qui ne détermine pas la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et fixe un nombre maximum de jours de travail par an, dans le cadre d’une
convention individuelle de forfait.
Ces collaborateurs doivent respecter les durées de repos quotidien (11 heures) et de repos hebdomadaire (35 heures dont 24h consécutives le dimanche).
Ces collaborateurs bénéficient aussi de
21 jours de repos par an dit « jours RTT » (pour un salarié à temps complet) fixant ainsi, à minima, le forfait annuel à 204 jours travaillés (365 – 104 jours de weekend – 10 jours fériés- 26 CP- 21 JRTT). La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos dit jours RTT sont minorés par les absences maladie, accident du travail, maternité ou toute absence non rémunérée(minoration de 0,50 jour RTT par tranche de 9 jours calendaires d’absence cumulés). A titre transitoire, les collaborateurs dont la fonction n’était pas éligible au forfait annuel en jours au titre du précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail et dont la fonction est devenue éligible dans le cadre du présent accord pourront bénéficier du forfait annuel jours sur demande adressée à la Direction des ressources humaines et sur la base du volontariat.
Article 10-2 : Cas particulier des salariés ayant un forfait de 201,5 jours
Pour des raisons de service et afin de répondre au mieux aux attentes des clients, le salarié peut occuper un poste de travail qui requiert de travailler sur 4,5 jours par semaine. Les salariés concernés disposent ainsi de 47 demi-journées de RTT non travaillées sur l’année (plus les jours de congés payés).
Article 10-3 : Garanties relatives à la charge de travail et modalités de décompte des jours travaillés
a) Enregistrement des journées travaillées et des jours de repos
Le temps de travail ne pouvant être prédéterminé du fait de la nature des fonctions exercées et du degré d’autonomie des salariés dans l’organisation de l’emploi du temps, l’activité est donc exercée en dehors de toute référence horaire. En conséquence, le temps de travail est décompté en journées et demi-journées de travail. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, et leur nature (JRTT, congés payés, congés pour événements familiaux…), le collaborateur en convention de forfait en jours complète un relevé mensuel dans l’outil de suivi et de gestion de temps de travail mis en place par l’entreprise. Ce relevé devra être transmis chaque mois pour validation par le salarié à son supérieur hiérarchique, qui veillera au respect des temps de repos quotidien et à la répartition de la charge de travail en fonction des jours travaillés. La DRH assurera un suivi régulier et veillera au respect de ces consignes en lien avec le manager.
b) Entretien périodique et annuel
Le travail dans le cadre d’une convention individuelle du forfait en jours sur l’année ne doit pas générer une surcharge de travail. Le collaborateur et son manager doivent veiller à ce qu’il respecte une amplitude de travail raisonnable, correspondant aux besoins de l’activité et du service et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le responsable hiérarchique et le collaborateur échangeront régulièrement sur la charge de travail, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, la prise de repos et de congés, le droit à la déconnexion, l’articulation entre la vie privée et professionnelle. Ces échanges peuvent se dérouler par tout moyen de communication que le collaborateur et le responsable décideront d’adopter. En complément, un entretien individuel sera ainsi organisé chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Cet entretien portera notamment sur :
Le nombre de journées ou demi-journées travaillés et le solde des droits à repos ;
La charge de travail et l’amplitude de travail ;
L’organisation du travail ;
L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
Cet entretien annuel sera conduit par le supérieur hiérarchique, qui complétera un formulaire. Dans ce formulaire seront ainsi mentionnés les constats effectués sur chacun des thèmes précités et, le cas échéant, les mesures à prendre pour remédier aux difficultés. Il devra être signé par les deux parties.
c) Dispositif d’alerte
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par tout moyen écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans un délai raisonnable et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Le salarié a la faculté d’alerter la Direction des ressources humaines de l’entreprise sur une question d’organisation, de charge de travail ou d’utilisation des outils professionnels affectant l’équilibre entre la répartition des temps, déjà soulevée auprès de son manager. Par ailleurs, lorsque le supérieur hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié à son initiative.
Article 11 : Travail à temps partiel ou convention de forfait réduit
Article 11-1 : Travail à temps partiel pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail légale de 1607 heures, soit inférieure à 35 heures en moyenne sur la semaine. Il est dès lors proposé aux salariés à temps partiel un aménagement de leur temps de travail sur l’année par avenant dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein.
Les parties rappellent que la période de référence permettant d’apprécier la durée du travail débute le 1er janvier de l’année N et s’achève le 31 décembre de la même année.
Le temps partiel est organisé selon les formules suivantes : soit le mi-temps, le 3/5ème de temps et le 4/5ème de temps.
En cas d’embauche au cours de la période de référence, le temps de travail est établi à la date d’embauche jusqu’au 31 décembre au prorata du temps de présence.
Les droits en matière d’acquisition et d’utilisation des jours RTT sont identiques à ceux de la catégorie de salarié à laquelle le collaborateur à temps partiel appartient. L’acquisition des jours RTT est applicable au prorata du taux d'activité.
Avant le début de chaque période annuelle, il est établi la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel.
En cours de période, les parties conviennent que les salariés à temps partiel seront individuellement informés des modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail par écrit, selon un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant la date de la modification à intervenir. Ce délai pourra exceptionnellement être ramené à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Les collaborateurs qui, par dérogation, ont bénéficié dans le cadre d’un accord antérieur, d’un temps partiel non prévu par les dispositions conventionnelles en conserveront le bénéfice.
Article 11-2: Forfait réduit pour les salariés ayant conclu une convention de forfait jours Le forfait annuel de 204 jours n’interdit pas la conclusion de conventions de forfait sur la base d’une durée annuelle de travail moindre si les parties en sont d’accord.
Article 11-3 : Quotas temps partiel et forfait en jours réduits Les quotas d’autorisation de travail à temps partiel et de forfait en jours réduits s’entendent hors temps partiels légaux (congés parentaux ou pour création d’entreprise, ainsi que les temps partiels pour raison médicale). Ils sont appliqués sur
l’effectif CDI présent au 1er janvier, décompté en nombre de personnes physiques.
Pour l’application de l’article 52 de l’Accord National Groupama, sont fixés des quotas de salariés autorisés à travailler à temps partiel, en distinguant les populations suivantes :
Pour l’ensemble des Directions, hors réseau commercial de la Direction Développement, il est instauré un quota global fixé à 10 % de l’effectif apprécié par domaine ou pôle applicable à toutes les formules de temps partiels confondues.
Pour les réseaux commerciaux :
Les formules de temps partiel à mi-temps et à 3/5ème ne sont pas autorisées compte tenu de leur incompatibilité avec la nature même de l’activité exercée.
Pour la formule de
temps partiel à 4/5ème, il est instauré un quota fixé à 3,5 % de l’effectif réseau de cette Direction, apprécié par domaine ou région commerciale.
Ces quotas sont communs aux formules de temps partiel et de forfait jours réduit. Ils intègrent donc l’ensemble des demandes de temps partiels et de forfaits jours réduits.
En cas de circonstances exceptionnelles, il sera néanmoins possible de déroger à ces quotas lorsqu’un collaborateur sera dans une situation sociale difficile qui justifierait le passage à temps partiel ou en forfait en jours réduits.
La demande de dérogation écrite motivée par le collaborateur devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines. Après analyse et recueil de l’avis de l’encadrement, la décision est prise par la Direction des Ressources Humaines et communiquée à l’intéressé.
Les organisations syndicales signataires seront informées par la Direction des Ressources Humaines des décisions prises, avant notification au collaborateur.
Article 11-4 : Heures complémentaires Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail contractualisée, dans la limite de la durée légale du travail.
Autrement dit, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de 1607 heures annuelles ou 35 heures hebdomadaires.
Le volume des heures complémentaires qui auront le cas échéant été effectuées est constaté en fin d’année.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle donneront lieu à une majoration de salaire de 10% et celles accomplies au-delà donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.
Aucune heure complémentaire ne peut être exécutée sans autorisation préalable écrite de la Direction des ressources humaines.
TITRE IV : Dispositions relatives au travail hors périodes habituelles
Les participations aux évènements institutionnels, les évènements liés aux foires commerciales ou aux Assemblés Générales font partie intégrante de l’activité de Groupama. Il est décidé de fixer une contrepartie à la contrainte spécifique d’une activité professionnelle un jour ou un temps normalement non travaillé. La participation à une foire un dimanche est une dérogation de droit au repos dominical en application de l’article R 3132-5 du Code du travail. Ces foires commerciales feront l’objet d’une planification en amont
, avec liste nominative des participants sur la base du volontariat, en vue de respecter les éventuelles obligations déclaratives et de permettre une organisation anticipée de nature à respecter les temps de repos.
Les modalités de compensation sont définies selon les principes ci-après :
Participation à une foire ou à un évènement commercial un samedi = récupération simple,
Participation à une foire ou un évènement commercial un dimanche = récupération doublée.
La participation aux AG du soir : La participation du collaborateur à une AG le soir donnera lieu à un décompte en heures et à une récupération équivalente. Cette récupération sera organisée en priorité le lendemain, ou à défaut, sur une date au choix du salarié au cours des deux semaines suivantes, en accord avec son manager. En ce qui concerne les modalités pratiques, le collaborateur saisira sa demande sur l’outil de gestion des temps, qui lui permettra également de planifier sa récupération. Les salariés concernés ainsi que leur manager devront veiller toutefois à respecter impérativement et sans exception, le repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées travaillées et ce quelle que soit l’organisation du temps de travail (en heures ou en jours).
TITRE V : Congés payés
Article 12 : Acquisition et prise de congés payés La période de référence pour l’acquisition et la consommation des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les salariés bénéficient d’un report automatique de 5 jours maximum de congés payés au 31 mai.
Les règles de fractionnement fixées à l’article 50 de l’ANG s’entendent de la façon suivante. S’ajoutent en cas de fractionnement :
Deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année est au moins égal à 5.
Un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année est inférieur à 5 et au moins égal à 2.
TITRE VI : Journée de solidarité et Jours de fermeture de la caisse régionale
Article 13 : Journée de solidarité
La journée de solidarité sera réalisée pour l’ensemble des salariés par l’affectation d’un JRTT à la journée de solidarité. Pour les salariés qui ne disposent pas de JRTT, il sera affecté un jour de congé payé conventionnel. Article 14 : Jours de pont de la caisse régionale L’entreprise peut décider de fixer jusqu’à 4 jours de pont chaque année. En conséquence, les salariés devront saisir des jours de RTT ou des jours de congés payés sur l’outil de gestion des temps de l’entreprise.
Dans le cadre de la préservation de la continuité de service, la Direction fixera librement le ou les services qui resteront ouverts.
TITRE VII : Compte Epargne Temps (CET)
Article 15 : Bénéficiaires Par dérogation à l’article 21 du titre VIII, sont bénéficiaires des dispositions suivantes tous les salariés sous contrat à durée indéterminée relevant de l’Accord National du personnel Groupama ou de l’Accord National applicable aux Cadres de Direction du 10 septembre 1999, et ayant au moins un an d’ancienneté Groupe lors de la demande d’ouverture du compte.
Le salarié souhaitant faire un placement de jours au sein du CET devra formuler sa demande directement sur l’outil de gestion des temps de l’entreprise après s’être assuré d’avoir un solde suffisant pour pouvoir le faire. Il devra préciser la nature et le nombre des jours qu’il entend placer conformément aux règles d’alimentation ci-après définies. Aucun placement CET ne sera fait à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines et ce même en cas d’un solde de jours susceptibles d’être épargnés avant la fin de la période de consommation des congés payés ou des RTT. Autrement dit, le placement CET est un placement volontaire et relève obligatoirement du choix du collaborateur qui en a la responsabilité.
Article 16 : Alimentation du CET
Le compte épargne temps est alimenté par le dépôt volontaire des jours acquis par le salarié indiqués ci-après, dans la limite de 10 jours maximum par année civile. Les congés « anniversaire » ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de ce plafond de 10 jours.
L’alimentation se fait par multiples de journées ou ½ journées avec les jours suivants : Dans la limite de 10 jours par an :
la 5ème semaine de congés payés, soit 5 jours maximum,
les jours supplémentaires de congés payés prévus par la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, soit 1 jour pour les non cadres (article 42) et 3 jours pour les cadres (article 14 des dispositions particulières applicables aux cadres),
les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement, soit au maximum 2 jours ouvrés,
les jours dits « RTT », en fonction des jours de CP déjà déposés.
En supplément :
les jours de congé anniversaire prévus par l’article 39 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurance du 27 mai 1992, soit 5, 10 ou 15 jours ouvrés.
Lorsque le salarié décide d’alimenter son compte épargne temps, le compte est
crédité en jours ouvrés.
Le nombre de jours de congés payés et de congés anniversaire affectés au C.E.T. est calculé selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la prise de ces congés, en fonction du taux d’activité de chaque salarié, soient :
Pour une activité à 80 %, 1 jour de CP = 0,8 jour affecté au CET.,
Pour une activité à 60 %, 1 jour de CP = 0,6 jour affecté au CET.,
Pour une activité à 50 %, 1 jour de CP = 0,5 jour affecté au CET.,
(Exemple : un salarié travaillant à temps partiel à 80 % qui affecte sa 5ème semaine de congés payés se verra créditer le CET. de 4 jours, soit 5/1,25).
Article 17 : Plafond global d’alimentation du CET. Le nombre de jours pouvant être épargnés dans le cadre du compte épargne temps est plafonné à
110 jours pour l’ensemble des salariés.
Les salariés ayant atteint le plafond d’alimentation de 110 jours épargnés, au titre du dispositif CET. précédent, ne peuvent pas épargner de nouveaux jours au titre du CET. mis en place par le présent accord.
Article 18 : Utilisation du CET
a) Utilisation du CET en jours non travaillés rémunérés
Cette utilisation du CET en jours a pour objectif de neutraliser l’impact financier du congé pris, et a donc pour effet de maintenir le salaire mensuel fixe sur la base du taux d’activité précédent le départ en congé sans solde du salarié, ou précédent son passage à temps partiel. Le report de 5 jours de congés payés au 31 mai et la possibilité d’alimenter le CET avec des jours de congés payés n’est possible qu’à condition d’avoir consommé au moins quatre semaines de congés payés entre le 1er Janvier et le 31 mai de l’année concernée. Le compte épargne temps peut être utilisé en jours au titre des congés suivants :
Congés conventionnels sans solde pour convenance personnelle (durée maximum 6 mois) ou pour évènement exceptionnel (durée maximum de 5 jours par an consommable en une seule fois) (prévus par l’article 43-2 de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999),
Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,
Congé conventionnel à demi-traitement de 2 mois à l’issue du congé de maternité (prévu par l’article 42 de l’Accord National Groupama du 10 septembre 1999),
Passage à temps partiel,
Congé sabbatique,
Congé pour création ou reprise d’entreprise, à temps plein ou à temps partiel,
Congé de présence parentale (enfant gravement malade ou handicapé),
Don de jours,
Congé proche aidant,
Congé de solidarité familiale (proche en fin de vie),
Congé de solidarité internationale (entraide à l’étranger pour le compte d’une association humanitaire).
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes légaux et conventionnels en vigueur au moment de la demande : pendant la durée du congé indemnisé, la situation et le statut du salarié sont conformes aux dispositions applicables à la nature de l’absence. Les jours épargnés au sein du CET doivent être consommés en début du congé sans solde, ou lors de la mise en place du temps partiel. Il appartient donc au salarié de faire sa demande écrite d’utilisation du CET en temps au moins un mois avant son départ en congé sans solde ou avant son passage à temps partiel. Les droits affectés au CET permettent au salarié d’organiser son départ à la retraite sous la forme d’une cessation anticipée et totale d’activité : les jours épargnés devront être consommés dans les mois qui précèdent le départ à la retraite. Le salarié notifie son intention à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 6 mois avant la date effective de son départ à la retraite. Cette demande écrite devra impérativement préciser le nombre de jours épargnés concernés par la cessation d’activité anticipée.
b) Utilisation du CET sous forme monétaire
Dans la limite d’une demande par année civile, le salarié peut demander à percevoir directement sous forme monétaire les jours épargnés au titre du ou des exercices antérieurs, arrêtés au 31 décembre, les jours supplémentaires de congés payés pour fractionnement (au maximum 2 jours ouvrés) et les jours de congé anniversaire, soit 5, 10 ou 15 jours ouvrés, les jours de congés conventionnels supplémentaires non cadre et cadre. Par dérogation, le salarié peut demander à percevoir immédiatement sous forme monétaire les jours de congé anniversaire dans les cas suivants :
Mariage du salarié,
Naissance ou adoption d’un enfant,
Acquisition de la résidence principale,
Décès du conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS) ou d’un enfant du salarié,
Invalidité catégorie 2 ou 3 du salarié ou de son conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS)
Prise en charge des frais liés au handicap du conjoint (concubin, ou partenaire d’un PACS) ou d’un enfant,
Situation de surendettement (sur demande du Président de la Commission de surendettement).
Le salarié présente sa demande écrite de monétisation à la Direction des Ressources Humaines. La monétisation s’effectue sur la base du taux journalier applicable au salaire fixe mensuel à la date du paiement, divisé par le nombre de jours ouvrés mensuels moyen, soit 21.67. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.
Article 19 : Liquidation du compte épargne temps en cas de cessation du contrat de travail ou de décès du salarié La cessation du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement…) entraînera la liquidation sous forme monétaire de la totalité des jours épargnés , sur la base du taux journalier applicable au salaire fixe mensuel au moment du paiement du solde de tout compte. Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires selon les textes en vigueur lors de son versement (elle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu).
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 20 : Liquidation du compte épargne temps en cas de cessation du contrat de travail ou de décès du salarié
Les droits acquis par le salarié sont garantis par l’assurance des créances des salariés souscrite par l’employeur, à hauteur du plafond fixé par décret. Les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés au bénéfice du salarié sous forme d’une indemnité issue de leur conversion monétaire.
TITRE VIII : Dispositions générales
Article 21 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Groupama d’Oc à l’exception des cadres Dirigeants au sens de l’article L.3111.2 du code du travail qui ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail. Toutefois, les dispositions du titre VII relatives au CET leur sont applicables. Article 22 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2023. Article 23 : Commission de suivi
Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord. Elle est composée de représentants de la Direction des Ressources Humaines et de deux représentants par Organisations Syndicales signataires du présent accord. La DRH se réserve la possibilité d’associer tout interlocuteur utile de l’entreprise. Cette commission est une instance d’information et d’échanges sur l’application de l’accord et la pratique de ces modes d’organisation. Elle se réunira annuellement et en cas de besoin sur demande expresse de l’une des parties. Le temps passé à la réunion de la commission organisée par l’employeur ne s’impute pas sur les crédits d’heures. Article 24 : Modalité de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute modification devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Par ailleurs, en cas de modification du cadre légal ou réglementaire qui rendrait inapplicable quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adaptation ou de mise en conformité. L’avenant de révision obéit aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
Article 25 : Formalité de dépôt et publicité
Le personnel sera informé qu’il lui est possible de consulter le présent accord, en libre accès, sur le site intranet Coll’Oc de l’entreprise. Cet accord sera notifié par Groupama d'Oc à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Les parties conviennent que cette notification s’effectue par messagerie électronique avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords ». Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Balma, le 17 mai 2023
Pour
GROUPAMA D’OC
Représenté par M.X, Directeur Général
XXX
Pour le syndicat C.F.D.T,
Représenté par M.X, Déléguée Syndicale
XXX
Pour le syndicat
F.O.
Représenté par M.X, Délégué Syndical
Pour le syndicat
U.N.S.A.
Représenté par M.X, Déléguée Syndicale
XXX
ANNEXE : Horaires des permanences et ouverture du samedi des services de gestion
L'ouverture des services de gestion le samedi est corrélée aux besoins des réseaux commerciaux, en lien avec les sollicitations des sociétaires. La liste ci-dessous, fournie à titre indicatif, précise les activités concernées par les permanences du samedi matin, ainsi que les horaires des permanences par services à la date de signature du présent accord. Cette liste peut être revue annuellement selon les besoins de l'entreprise.
GI 03/002H - MH 032017 GI 03/002H - MH 032017
Groupama d’Oc
Siège Social : 14 rue de Vidailhan - CS 93105 - 31131 BALMA Cedex - groupama.fr Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 Rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09.