Avenant n° 4 à l’accord collectif relatif à la reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale xx
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les sociétés composant l’UES XX, à savoir :
La société XX, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au XX, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro XX, représentée par XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
La société XX, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au XX, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro XX, représentée par XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,
La société XX, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au XX, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro XX, représentée par XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet et,
La société XX, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au XX, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro XX, représentée par XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet. A compter du 1er janvier 2025, cette société sera dénommée XX »
Ci-après dénommées « les Sociétés »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES GTH suivantes :
Le syndicat CFTC/CMTE, représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE CGC, représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat UNSA PHARMA, représenté par XX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat FO, représenté par XX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CGT, représenté par XX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFDT, représenté par XX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat USAPIE, représenté par XX, en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « les Syndicats »,
d’autre part,
Ci-après ensemble également dénommés « les Parties » ou, individuellement, une « Partie ».
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Par accord du 23 décembre 1999, il a été convenu de reconnaître l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre certaines sociétés du groupe XX (l’ « XX »).
Les signataires de l’accord du 23 décembre 1999 ont en effet constaté que ces différentes structures relevaient d’un ensemble homogène se caractérisant par une concentration des pouvoirs de direction, des activités complémentaires ou connexes ainsi que par une communauté de travail. Cet accord a ensuite été amendé par divers avenants qui ont modifié le périmètre initial de l’UES XX.
Selon le dernier avenant du 19 décembre 2018, l’UES XX était composée des sociétés suivantes :
la société XX (aujourd’hui devenue « XX »),
la société XX,
la société XX et,
la société XX.
Compte tenu des évolutions constatées depuis l’avenant du 19 décembre 2018 et, notamment, de la dissolution de la société XX en 2023, le présent avenant a pour objet de réajuster le périmètre de l’UES XX.
A ce titre, il est rappelé que la constitution et le réajustement du périmètre de l’UES XX poursuit principalement comme objectif d’assurer une représentation adaptée des salariés à un niveau différent de leur entité d’origine, leur permettant ainsi de disposer d’un espace commun d’exercice de leurs droits sociaux.
Article 1.Redéfinition du périmètre de l’UES XX
Les parties signataires actent par le présent avenant de la modification du périmètre de l’UES XX, désormais composée des sociétés suivantes :
la société XX,
la société XX,
la société XX et,
la société XX.
Ces sociétés juridiquement distinctes constituent ainsi, en raison de l’existence entre elles d’une UES, une seule entreprise pour l’application des règles relatives à la représentation du personnel.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.
2.2. Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment à la demande d’une des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
En cas de modification du périmètre de l’UES XX, portant sur l’entrée ou la sortie d’une société au sein de ce périmètre, les Parties conviennent de se réunir en vue de renégocier l’accord de reconnaissance de l’UES et le présent avenant.
2.3. Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à article L. 2261-9 du code du travail.
Article 3. Information, dépôt et publicité Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé réception.
Il sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage et publié sur le site intranet du groupe.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent pour chaque société.
Fait à Paris,
Le lundi 28 octobre 2024
En 12 exemplaires,
Les sociétés
Pour la société
XX
Représentée par XX
Pour la société
XX
La Société XX
Pour la société
XX
La Société XX
Pour la société
XX
La Société XX
Les organisations syndicales
Pour le syndicat CFTC/CMTE XX, délégué syndical
Pour le syndicat CFE CGC XX, délégué syndical
Pour le syndicat UNSA PHARMA XX, déléguée syndicale