Accord d'entreprise GROUPE NICE MATIN

ACCORD SUR LA NAO 2023 PORTANT SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE NICE MATIN GROUPE

Application de l'accord
Début : 10/04/2024
Fin : 09/04/2025

29 accords de la société GROUPE NICE MATIN

Le 10/04/2024


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (L 2242-15 et suivants du Code du Travail) 2023 PORTANT SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL, AU SEIN DE NICE MATIN GROUPE


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 214, boulevard du Mercantour - 06200 Nice, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 807 856 596,

Représentée par ………………., Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la Société :
-

CGT représentée par ……….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

-

CFDT représentée par ……….. dûment mandatée, en sa qualité de déléguée syndicale,

-

CFE-CGC représentée par ……….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

-

SNJ SOLIDAIRES représentée par ……….. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D'autre part.
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-15 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, la Direction du Groupe Nice Matin a rencontré les organisations syndicales représentatives les 11 janvier 2024, 18 janvier 2024, 06 février 2024, 15 février 2024 et, 11 mars 2024.
Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l’ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Entre d’une part, la préservation du pouvoir d’achat des collaborateurs, rendue nécessaire par la pression inflationniste qui a certes connu une stabilisation par rapport à l’année 2022 et d’autre part, la nécessité de maintenir l’équilibre budgétaire de l’entreprise, les parties ont fait le choix cette année, au terme de leurs échanges :
- de faire bénéficier aux salariés du dispositif gouvernemental transitoire de Prime de Valeur Ajoutée (dite prime PPV)
- d’appliquer de façon uniforme cette prime afin d’accompagner les salaires les moins élevés et de valoriser l’engagement du personnel.
- de généraliser la prise en charge par l’entreprise des frais de repas à tous les salariés du groupe hors porteurs.








Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Groupe Nice Matin sous réserve des conditions de présence et / ou d’attribution spécifiques à chaque mesure à l’exception des membres du Comité de Direction.

Article 2 : Prime de partage de la Valeur Ajoutée (PPV) 

Il sera mis en place, dans le cadre du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) issue de la Loi « protection du pouvoir d’achat » publiée au JO du 17 août 2022, dont elle est une des mesures phares, le versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée (PPV).

2.1 Bénéficiaires

Sont éligibles les salariés liés par la Société par un contrat de travail à la date 1er mai 2024.

2.2 Montant de la prime

Le montant de la PPV est, par principe, de 1.200 € bruts.
Celui-ci sera proratisé en fonction de la durée de présence effective des salariés éligibles au cours des 12 mois précédents le versement de la prime. A ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail ou d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au cours de cette période de référence seront de nature à entraîner une proratisation de la prime (notamment congé de reclassement, congé de mobilité, congé sabbatique).
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade) sont, en revanche, assimilées à des périodes de présence effective.

2.3. Versement de la prime

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de

juin 2024.


2.4 Principe de non substitution

La prime attribuée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
  • aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
  • des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.

2.5 Régime social

Il est rappelé que le dispositif de PPV suit depuis le 01.01.2024, le régime fiscal et social applicable aux entreprises de plus de 50 salariés.
A la date de conclusion du présent accord et pour information, la prime est exonérée de cotisations de Sécurité Sociale mais elle est soumise à CSG-CRDS.


Article 3 : Participation de l’employeur au frais de repas

 

Il a été décidé de verser une participation aux frais de repas pour tous les salariés, excepté les salariés porteurs de presse travaillant entre 03h00 et 09h00 du matin, de l’entreprise à hauteur de 4€ par repas, soit sous la forme de ticket restaurant dématérialisé (carte swile), soit sous la forme d’une prime panier pour le personnel technique (hors porteurs).
Article 4 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Considérant que l’égalité professionnelle homme/femme doit être un sujet prioritaire.
Considérant que l'employeur d'une entreprise d'au moins 50 salariés doit calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, outil pour mettre fin aux inégalités professionnelles ;
Considérant qu’au surplus, la féminisation des équipes est un atout indéniable pour le collectif de travail de la Société Groupe Nice-Matin ;
Les parties conviennent :
  • De consacrer un budget annuel distinct du budget général de politique salariale et spécifique de ………. % de la masse salariale brute (soit ……….€ bruts) dédiée aux actions en faveur de l’égalité de rémunération Femmes/Hommes afin de corriger les éventuelles disparités qui pourraient subsister au regard des responsabilités portées.


Article 5 : Durée effective du travail, organisation du travail et temps partiel
La durée du travail telle qu'elle est pratiquée reste inchangée et établie conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la Société sont maintenues.
S’agissant du temps partiel, il est convenu entre les parties signataires que la mise en œuvre du temps partiel au sein de la Société continuera de s’effectuer dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 6 : Epargne salariale
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions. Il a été convenu de traiter ce sujet postérieurement.
Article 7 : Partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les parties ont profité de la présente négociation pour évoquer le nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal mis en place par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
En effet, celle-ci impose aux entreprises au sein desquelles un accord d’intéressement ou de participation d’engager une négociation sur le sujet avant le 30 juin 2024.
Compte-tenu du contexte économique de la Société tel que rappelé en préambule, les Parties ont convenu de l’inadaptabilité dudit dispositif, à tout le moins pour la période d’application du présent accord.
Article 8 :

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur à l’exception de l’article 3 dont les dispositions sont applicables pour une durée indéterminée. Il n’est pas tacitement reconductible.




Article 9 : Révision de l’accord
Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.


Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord sera effectué par l’ensemble des Parties.
Au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires pourront se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation éventuelle.


Article 11 : Modalités de notification et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la Société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nice, le 10 avril 2024.


Pour la Direction

……………..


Pour les organisations syndicales :


Pour la CGT

……………..


Pour la CFDT

……………..


Pour CFE-CGC

……………..


Pour SNJ SOLIDAIRES

……………..

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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