Accord d'entreprise GROUPE SOS SENIORS

AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société GROUPE SOS SENIORS

Le 28/11/2018


AVENANT N°2 à l’Accord d’entreprise

Relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre :
L’association GROUPE SOS Seniors ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57000 METZ représentée par , agissant en sa qualité de Directrice Générale, sur délégation de pouvoirs
D’une part,
Et
Les Délégations Syndicales CFDT, CFTC, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

  • OBJET DE L’Avenant N° 2

Le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail entend préciser les modalités de traitement des heures supplémentaires et des jours fériés.
Les articles 5-1, 5-2, 5-7, 5-12 et 5-12-1, de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 03/11/2015, sont annulés et remplacés par les articles suivants du présent avenant.

  • AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES pour les salariés en Temps plein.

  • Champs d’application (annule et remplace l’art 5-1 de l’accord initial)
L’ensemble des salariés dont la durée du travail sera suivie en heures est soumis à la variation annuelle du temps de travail.
Les salariés concernés par l’aménagement de leur durée du travail en heures sont les salariés qui quel que soit leur statut conventionnel (cadre ou non cadre), n’entrent pas dans le champ d’application de l’aménagement du temps de travail en forfait jours. (Article 7 de l’accord ATT initial et avenant n°1 de l’accord ATT du 20/12/2017).
Variation du temps de travail sur l’année
Il est convenu d’une annualisation du temps de travail. En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, l’horaire hebdomadaire de travail variera conformément à la législation, sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre, de telle sorte qu’en fin de période de référence le nombre d’heures effectivement travaillées par un salarié présent à temps plein tout au long de la période de référence et bénéficiant d’un droit à congés payés plein et entier, soit égal à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile.
Modalité de calcul de l’obligation contractuelle
Le temps de travail effectif est effectué selon une organisation annuelle et sur la base d'un nombre annuel d’heures de travail calculé conformément aux dispositions précisées dans les paragraphes suivants. Sachant

qu’en moyenne, le temps de travail pour un temps plein sera de 1596 heures (Soit : 365 jours (année non bissextile) – 104 Samedi et Dimanche – 9 jours fériés– 25 jours de congés payés + 1 jour de solidarité x 7heures).

  • Le temps de travail annuel théorique est calculé en Novembre pour l’année suivante, en fonction du calendrier réel de l’année. Le nombre de jours OUVRES moins les jours fériés placés un jour ouvré et plus le jour de solidarité placé sur le Lundi de Pentecôte, seront multipliés par 7heures (soit 35h hebdomadaires / 5 jours ouvrés), afin de déterminer le nombre d’heures à travailler sur l’année pour un temps plein. Ce nombre d’heures à travailler sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel.

  • Le récapitulatif de l’obligation des heures à travailler par an sera communiqué aux représentants du personnel et aux salariés. Il sera intégré dans l’outil de GTA (Gestion du temps automatisé) lorsque l’établissement en sera doté.

  • En cas de dépassement des 7heures de travail quotidien pour un temps plein, le temps de travail de « dépassement » sera intégré au calcul du temps de travail annuel. Il sera récupéré régulièrement afin d’éviter les cumuls d’heures.

Deux modes de calcul du temps de travail existent en application du décompte des jours fériés prévus par la convention collective :
  • Tous les personnels recrutés avant le 01/12/2011 et ayant bénéficiés de ces avantages

  • Nombre de jours ouvrés (lundi au vendredi)
  • Moins les jours

    fériés calendaires

  • Plus 1 jour au titre de la journée de solidarité
  • Tous les personnels recrutés après le 30/11/2011.

  • Nombre de jours ouvrés (lundi au vendredi)
  • Moins les jours

    fériés ouvrés.

  • Plus 1 jour au titre de la journée de solidarité

Ce calcul donne le nombre de jours théorique à travailler sur l’année. Multiplié par l’obligation contractuelle journalière (7h pour un temps plein), il permet d’obtenir le nombre d’heures à travailler sur l’année. Les 25 jours ouvrés annuels de congés payés devront être déduits de cette obligation annuelle de temps de travail.
Ce calcul sera proratisé pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ne travaillant qu’une partie des mois de l’année.
Les jours de congés payés seront décomptés conformément aux règles précisées par le code du travail, et seront décomptés à hauteur de 7heures au prorata du temps de travail contractuel, quel que soit le temps de travail planifié du salarié.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de la durée du travail (annule et remplace l’art 5-2 de l’accord initial)
Le planning de travail sera établi mensuellement par le responsable de service, et affiché le 20 du mois précédent pour les salariés travaillant en roulement (Matin ou Après-midi ou nuit). Il pourra faire l’objet d’un cycle courant sur plusieurs semaines en fonction de l’organisation du service. Deux désidératas mensuels pourront être demandés.
Pour les salariés travaillant en journée continue, les horaires seront précisés au salarié lors de son embauche, ainsi qu’à la suite de toute modification d’horaire le concernant, ou affiché mensuellement par le responsable de service conformément aux dispositions conventionnelles.
Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que la programmation des horaires pourra être modifiée. En cas de modification du calendrier individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en deçà de 7 jours ouvrés en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers. Dans tous les cas, le salarié sera informé et donnera son accord sur la modification de planning.
Les salariés rappelés pour effectuer un poste supplémentaire en plus du planning prévisionnel, pourront demander à se faire rémunérer ces heures. En ce cas, elles seront rémunérées au taux normal et ne seront pas intégrées au cumul d’heures annuel.

  • Jours fériés (annule et remplace l’art 5-7 de l’accord initial)
Les jours fériés (limités aux jours fériés sur un jour ouvré pour les salariés embauchés après le 1er Décembre 2011), sont décomptés de l’obligation annuelle de travail et par conséquent, de fait récupérés sous forme de jour de repos.

Etant déduits du calcul de l’annualisation du temps de travail, ils seront identifiés sur le planning au même titre qu’un autre jour de repos non travaillé.

Lorsqu’il sera travaillé, le 1er Mai sera rémunéré double et non récupéré. Ainsi, il sera payé double lorsqu’il sera travaillé (Une fois comme jour de travail visible sur la fiche de paie et une fois dans la mensualisation de la rémunération.). En conséquence, 7 heures seront ajoutées dans l’obligation de travail du mois de MAI du salarié concerné, afin de ne pas cumuler le double paiement et la récupération.

  • Modalités de décompte des heures supplémentaires (annule et remplace l’art 5-7 de l’accord initial)
En application de ces modalités d’aménagement du temps de travail, seront considérées comme des heures supplémentaires :
  • en fin de période de référence (au 31/12 ) : à l’exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires au cours de l’année civile écoulée, les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, selon les modalités de calcul exposées au 5.1 du présent accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
En cas d’heures négatives, le compteur d’heures sera remis à zéro. Les plannings devront par conséquent être établis de façon à éviter les heures négatives.

  • Régime des heures supplémentaires (annule et remplace l’art 5-12-1 de l’accord initial)
Les éventuelles heures supplémentaires travaillées et décomptées en application des règles propres à chaque modalité d’aménagement du temps de travail visées ci-dessus donneront lieu à majoration de 25% au 31/12 de chaque année et seront récupérées sous forme de jours de repos (sauf accord express et exceptionnel de la direction pour le paiement de ces heures).
Les heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie en repos de 100%.
Le repos pourra être pris dans un délai de 2 mois ou par dérogation dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit (dès acquisition d’une demi-journée de repos). Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. S’il n’est pas récupéré dans les 6 mois, il sera perdu.
Le salarié pourra choisir les périodes de repos compensateur (durée et période) sous réserve de l’accord express de son supérieur hiérarchique qui devra prendre en compte le bon fonctionnement du service considéré.
Les salariés seront tenus mensuellement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, au moyen d’un suivi au niveau de l’établissement qui sera tenu à leur disposition, comprenant les droits acquis au titre de la période considérée mais également les droits cumulés.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL EN HEURES

  • Champs d’application (annule et remplace l’art 6-1 de l’accord initial)

Ces dispositions relatives au temps partiel s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps partiel dont le temps de travail est géré en heures et pour lesquels le contrat le prévoit.

  • Jours fériés (annule et remplace l’art 6-13 de l’accord initial)

Les jours fériés sont décomptés et récupérés conformément aux dispositions de l’article 2-3 du présent avenant, au prorata du temps de travail contractuel.

  • Décompte des heures complémentaires (annule et remplace l’art 6-14 de l’accord initial)

Le nombre d’heures complémentaires accompli par les salariés à temps partiel sur la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat.
Ainsi, sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuelles de travail calculées en application de l’art.2.1 au prorata temporis du temps de travail contractuel du salarié.

Toutefois, les heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures en moyenne par an.

Il est rapellé que l’horaire moyen accompli par un salarié à temps partiel ne peut dépasser de 8 heures mensuelles le temps de travail contractuel du salarié sur une période d’au moins 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines. En cas de dépassement nécessaire au fonctionnement du service, un avenant au contrat de travail du salarié sera préalablement soumis à son accord.

En cas d’heures négatives, le compteur d’heures sera remis à zéro. Les plannings devront par conséquent être établis de façon à éviter les heures négatives.
  • Régime des heures supplémentaires (annule et remplace l’art 6-14 de l’accord initial)

Les éventuelles heures supplémentaires travaillées et décomptées en application des règles propres à chaque modalité d’aménagement du temps de travail visées ci-dessus donneront lieu à majoration de 25% au 31/12 de chaque année et seront récupérées sous forme de jours de repos (sauf accord express et exceptionnel de la direction pour le paiement de ces heures).
Le repos pourra être pris dans un délai de 2 mois ou par dérogation dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit (dès acquisition d’une demi-journée de repos). Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. S’il n’est pas récupéré dans les 6 mois, il sera perdu.
Le salarié pourra choisir les périodes de repos compensateur (durée et période) sous réserve de l’accord express de son supérieur hiérarchique qui devra prendre en compte le bon fonctionnement du service considéré.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée

Le présent avenant N°2 est conclu pour une durée indéterminée.






  • Dénonciation de l’accord

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

  • Publicité de l’accord et date d’application.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE de METZ et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de METZ
Cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres des Institutions Représentatives du Personnel.
Le présent accord est applicable à compter du 01 JANVIER 2019.
Fait à Metz, en 10 exemplaires, le  28/11/2018
Pour le GROUPE SOS Seniors,

, Directrice Générale


  • Les Délégués Syndicaux Centraux:

  • Déléguée Syndicale Centrale CFTC Déléguée Syndicale Centrale CFDT

  • Délégué Syndical Central CGT Déléguée Syndicale Centrale FO
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