Accord d'entreprise Groupe SOS Solidarités

Accord de subsitution relatif au statut collectif applicable aux salariés du Caarud de Béziers de l'Association AIDES repris par le Groupe SOS Solidarités

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société Groupe SOS Solidarités

Le 11/01/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AUX SALARIES DU CAARUD DE BEZIERS DE L’ASSOCIATION AIDES REPRIS PAR LE GROUPE SOS SOLIDARITES



Entre


L’Association GROUPE SOS Solidarités dont le siège social est situé 102 C rue Amelot -75011 PARIS, représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tout pouvoir à cet effet,



D’une part,




L’organisation syndicale CGT représentée par Madame X



L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame X


D’autre part.





Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





PREAMBULE


L’association Aides s’est rapprochée de Groupe SOS Solidarités pour le transfert du CAARUD situé à Béziers.

Ce rapprochement a abouti à un apport partiel d’actifs de l’ensemble des activités et l’ensemble des éléments d’actif et de passif du CAARUD de Béziers géré par l’association Aides, au profit de l’Association Groupe SOS Solidarités.

Cela s’est concrétisé par la conclusion d’un traité d’apport partiel d’actifs, arrêté par décisions du Conseil d’administration de l’Association Aides du 8 juillet 2023 et du Conseil d’administration de l’Association Groupe SOS Solidarités du 28 juin 2023.

L’association absorbante, GROUPE SOS SOLIDARITES, reprendra l’ensemble du personnel du CAARUD de Béziers de l’association AIDES dans le strict cadre de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

La date de prise d’effet social pour le transfert des personnels concernés est ainsi prévue au 1er janvier 2024, point de départ des délais légaux en matière de transfert des personnels dans le respect des dispositions du Code du Travail.
Par ailleurs, cet apport partiel d’actif a entrainé la mise en cause de l’ensemble du statut collectif applicable aux ex-salarié.e.s du CAARUD de Béziers de l’association AIDES, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

L’objectif du présent accord de substitution est d’harmoniser le statut collectif applicable aux ex-salarié.e.s qui ont été transféré.e.s et d’ainsi déterminer les règles spécifiques qui seront appliquées à ces dernier.e.s, compte tenu du statut collectif qui leur était applicable jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et compte tenu du statut collectif de l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES.

L’association GROUPE SOS SOLIDARITES fait application de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour ce qui concerne les établissements qui contribuent à la réduction des risques et addictions.
Aucune Convention collective n’est, pour sa part applicable au CAARUD de Béziers de l’association AIDES.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions conventionnelles applicables aux ex-salarié.e.s du CAARUD de Béziers de l’association AIDES seront donc celles :

  • De la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale,

  • Des accords d’entreprise, ainsi que de leurs avenants, applicables au sein de l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES

  • Du présent accord de substitution.


TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article I-1 : Cadre juridique

  • La Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

  • Les accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale,

  • L’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités (ceux-ci sont listés à l’annexe jointe à cet accord) et notamment :

  • L’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 7/11/2008 et des différents avenants notamment celui du du 16/12/2016
  • L’accord relatif à la fixation de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés du 24/06/2010 étant précisé qu’une note de service précisera la période transitoire.
  • L’accord relatif à la journée de solidarité du 24/06/2010 et son avenant du 01/02/2021
  • L’accord relatif à la contrepartie des déplacements domicile – lieu de travail inhabituel du 20 janvier 2015 (en cours de renégociation)
  • La charte télétravail du 1er décembre 2021
  • L’accord QVT du 4 septembre 2019 – (en cours de renégociation)
  • L’accord relatif à l’Invalidité incapacité décès et retraite complémentaire du 15/11/2015 et ses avenants,
  • L’accord relatif à la complémentaire santé du 16/11/2015 et ses avenants.


La liste des accords applicables au sein de l’association GROUPE SOS à la date de signature du présent accord, sera mis en annexe.

Article I-2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ex-salarié.e.s du CAARUD de Béziers de l’association AIDES se trouvant dans les effectifs à la date d’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

Article I-3 : Effets du présent accord

Le présent accord de substitution annule et se substitue pleinement d’une part aux accords d’entreprise antérieurement en vigueur au sein du CAARUD de Béziers de l’association AIDES, ainsi d’autre part qu’aux éventuels usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurement en vigueur au sein du CAARUD de Béziers de l’association AIDES et qui auraient la même finalité et/ou le même objet que l’un des accords du Groupe SOS Solidarités.

En tout état de cause, tout accord d’entreprise, usage ou engagement unilatéral de l’employeur, qui aurait la même finalité et/ou le même objet que l’un de ceux énoncés ci-dessus et/ou figurant en annexe, quand bien même il n’aurait pas la même dénomination que celle figurant sur ce document, ne trouvera plus application suivant les effets de la conclusion du présent accord.

Dans les matières non régies spécifiquement par le présent accord de substitution, les ex-salarié.e.s du CAARUD de Béziers de l’association AIDES seront soumis aux accords applicables à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, comme indiqué dans le préambule du présent accord.


TITRE II : ACCORDS, USAGES, ENGAGEMENTS UNILATERAUX


Article II-1-1 : Accord d’entreprise RTT du 19 décembre 2002 (Association AIDES)

L’ensemble des ex-salarié.e.s de l’Association AIDES sont soumis à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2002. La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures par semaine avec un contingent de 1561 heures de travail.

L’accord prévoit deux possibilités d’organisation de travail :

  • 140 heures de travail à effectuer sur une période de référence de 4 semaines. La modulation des heures se fait à l’initiative des salariés.
  • Répartition sur une période deux semaines consécutives sur la base de 39 heures hebdomadaires. En contrepartie les salariés auront la possibilité d’avoir des jours de repos supplémentaires : 1 jour de repos tous les 15 jours (non cumulable) ou une demi-journée de repos par semaine (non cumulable).


Article II-1-2 : Application des conventions, accords et usages applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités ayant le même objet


Le présent accord de substitution annule le bénéfice de l’accord relatif à la réduction du temps de travail dans l’entreprise du 19 décembre 2002.

A la date d’application du présent accord :
  • L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise du 07 novembre 2008 et ses avenants se substituent de plein droit et seront applicables à l’ensemble des ex-salarié.e.s du CAARUD de Béziers de l’Association AIDES. Ces derniers prévoient plusieurs possibilités d’organisation du temps de travail : cycle de plusieurs semaines, annualisation, travail à la semaine avec octroi de JRTT, forfait jour (pour les cadres), forfait heure (pour les cadres).

Dans l'hypothèse d'une organisation sous forme de JRTT les salariés bénéficieront de 6, 12, 18, ou 23 RTT (déduction à faire de la journée de solidarité). D’autre part, la prise des repos doit se faire par journée entière et ce, dans un délai de 6 mois. A défaut, ils peuvent être imposés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Selon les nécessités de service des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La contrepartie de ces heures se fera en priorité sous forme de repos. Elles pourront également faire l’objet d’une rémunération à hauteur de 25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées et 50% au-delà.

Article II-2-1 : Accord d’entreprise relatif au statut du personnel du 27 octobre 2005 (Association AIDES).

Aucune convention collective n’est applicable au CAARUD de Béziers de l’association AIDES.

Les salariés sont soumis à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2005 relatif au statut du personnel.

Cet accord détermine les modalités :
  • De recrutement et embauche
  • Du contrat de travail
  • D’exécution du contrat de travail
  • D’évolution professionnelle

Cet accord offre également des congés rémunérés pour soigner un enfant malade : 6 jours/ an maximum pour un enfant de moins de 16 ans et 10 jours/an maximum pour un enfant de moins d’un an et augmentée de 2 jours par enfant supplémentaire.

Article II-2-2 : Application des conventions, accords et usages applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités ayant le même objet


Pour garantir une égalité de traitement, le présent accord de substitution annule le bénéfice de l’accord du 27 octobre 2005 relatif au statut du personnel.

Ainsi, seule la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sera applicable.

Les salariés bénéficient de congés supplémentaires dits « trimestriels » compris à raison de 3 ou 6 jours par trimestre à l’exception du troisième trimestre.

S’agissant des rémunérations, la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit une grille de classification évolutive en fonction de l’ancienneté acquise. Il est également appliqué des « indemnités différentielles SMIC » afin de mettre au niveau du SMIC les grilles dont le coefficient de base est infra SMIC.


Article II-3-1 : Accord d’entreprise relatif au télétravail du 21 octobre 2021 (Association AIDES)


L’accord d’entreprise du 21 octobre 2021 prévoit 3 modes d’organisation en télétravail :
  • Télétravail régulier qui concerne en priorité les salariés ayant des activités de type tertiaire sans interaction directe ni régulière avec le public. 16 jours maximum de télétravail sur une période de 4 semaines
  • Télétravail occasionnel qui peut représenter jusqu’à 20 jours par an. Destinée en priorité aux salariés de terrain en interaction directe et régulière avec le public, dont seulement une partie des tâches peut être menée en distanciel.
  • Télétravail de gré à gré limité à 6 jours par an.

Article II-3-2 : Application des conventions, accords et usages applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités ayant le même objet

Pour garantir une égalité de traitement, le présent accord de substitution annule le bénéfice de l’accord du 21 octobre 2021 relatif au télétravail.

La charte télétravail du Groupe SOS Solidarités datant du 1er décembre 2021 sera applicable à l’ensemble des ex-salarié.e.s du CAARUD de Béziers de l’Association AIDES.

Le télétravail est limité :
  • à 2 jours maximum par semaine pour les salariés à temps complet sur des métiers
dits « supports ».
  • à 1 jour maximum par semaine pour un temps partiel supérieur ou égal à 80% sur des
métiers dits « supports ».
  • à 1 jour maximum par mois pour les métiers hors fonction support et non exclus
expressément du télétravail dont certaines tâches, déterminées en lien avec la direction,
peuvent être télétravaillables telles que notamment : la rédaction d’écrit (Compte rendu,
synthèse, bilan, rapport, courriers, suivi de dossier), formation et/ou réunion en
visioconférence…)
  • à 2 jours maximums de télétravail sur période limitée en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : grève de transport, intempéries, canicule, gestion d’un projet spécifique, grossesse sur avis médical…).

Article II-4-1 : Accord d’entreprise du 5 février 2021 relatif aux horaires atypiques (Association AIDES)


L’accord d’entreprise du 5 février 2021 prévoit des congés supplémentaires dits « Jours de congés supplémentaires ».

Ainsi, dès lors qu’un salarié effectue des heures de travail entre 21 heures et 06 heures et ce, durant deux soirées, il a droit à une demi-journée de repos. Ces repos ne donnent pas lieu à rémunération et devront être pris dans un délai de 6 mois. A défaut, ils sont perdus.

Les conditions à remplir pour y prétendre sont :
  • Un travail sur la plage horaire de 21 heures à 06 heures
  • Effectuer au moins une heure de travail sur cette plage horaire
  • Cette séance de travail doit être effectuée en interaction avec le public cible

Les salariés de catégorie 1 et les salariés hors catégorie ne sont pas éligibles à ces jours de congés supplémentaires.

Ce même accord rappelle également que :
  • la durée de travail effectif peut varier de 4 heures à 10 heures par jour et de 8 heures à 44 heures par semaine
  • le repos quotidien entre journée de travail est de 11 heures minimum
  • les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une contrepartie sous forme d’un repos égal à 25% du temps de travail effectué sur cette plage
  • aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié n’ait bénéficié d’une pause de 20 minutes minimum



Article II-4-1 : Application des conventions, accords et usages applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités ayant le même objet


Pour garantir une égalité de traitement, le présent accord de substitution annule le bénéfice de l’accord d’entreprise du 5 février 2021 relatif aux horaires atypiques.

Au sein du Groupe SOS Solidarités la plage horaire du travail de nuit est fixée de 22 heures à 7 heures (possibilité de définir la plage horaire 21h-6h après consultation du CSE).

La durée quotidienne maximale de travail d’un salarié de nuit est de 8 heures (pouvant être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles). Ainsi, toute heure effectuée au-delà de 8 heures par jour ouvre droit à un repos d’une durée équivalente à ce dépassement.

Par ailleurs, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit un repos pour les travailleurs de nuit équivalent à 7% par heure effectuée sur la plage horaire 22 heures – 7 heures.

Pour les salariés n’entrant pas dans la catégorie des travailleurs de nuit mais qui accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures auront droit à une compensation en repos de 7% par heure de travail effectif effectué. ​

La contrepartie pourra se faire :
  • Soit, intégralement sous forme de repos ;​
  • Soit, intégralement sous forme de majoration financière ;​
  • Soit, partiellement sous forme de repos et sous forme de majoration financière.

Le repos quotidien entre deux journées de travail est également de 11 heures.

Les salariés ont droit à une pause déjeuner de 30 minutes minimum conformément à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article II-5-1 : Compensation des temps de trajets (Association AIDES)

Au sein du CAARUD de Béziers de l’Association AIDES, il existe une prise en charge des abonnements de transports publics souscrits par les salariés pour les trajets accomplis entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail à hauteur de 50%. Le remboursement à hauteur de 50% se fait sur présentation de justificatifs.

A défaut de justificatif, un remboursement des frais de transport se fait à hauteur de 50% du prix de l’abonnement le moins cher proposé par la région concernée.

Article II-5-2 : Application des conventions, accords et usages applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités ayant le même objet


Pour garantir une égalité de traitement, le présent accord de substitution annule cette prise en charge.

Au sein du Groupe SOS Solidarités les frais de transport domicile-travail sont pris en charge à hauteur de 50% de l’abonnement transport public conformément à la loi sous réserve de présentation d’un justificatif.

En application d’une procédure interne actuellement en vigueur, une prise en charge à 100% de l’abonnement de transport public est possible pour les salariés effectuant des visites à domicile de bénéficiaires, de déplacements liés à l'accompagnement d’un usager sous certaines conditions. Ce sera le cas, dès lors que la prise en charge par l’employeur des titres de transport unitaires s’avère être supérieure à 50% du tarif de l’abonnement mensuel de transport public.

S'agissant des frais de déplacements en dehors du lieu habituel de travail (pour une mission, formation) une compensation existe sous forme de repos équivalente à 30% du temps de déplacement habituel domicile/lieu de travail et à partir d'un dépassement de plus de 30 minutes du temps de déplacement habituel. (accord relatif à la contrepartie des déplacements domicile – lieu de travail inhabituel du 20 janvier 2015)

Article II-6-1 : accord NAO du 4 juillet 2018 (Association AIDES)

L’accord NAO du 4 juillet 2018 prévoit également des congés supplémentaires sous les conditions suivantes :
-Au 31 décembre de l’année N, le salarié qui a un solde de congés payés à 0 pourra prétendre à 10 jours de congés exceptionnels qu’il devra prendre entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N+1
-Au 31 décembre de l’année N, le salarié qui a un solde de congés payés inférieur ou égal à 6 jours pourra prétendre à 5 jours de congés exceptionnels qu’il devra prendre entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N+1
-Au 31 décembre de l’année N, le salarié qui a un solde de congés payés supérieur à 6 ne pourra prétendre des congés exceptionnels.

Ces congés exceptionnels doivent être pris par période de 5 jours continus.

L’accord NAO du 4 juillet 2018 prévoit également le versement d’une prime annuelle au mois de novembre. Le montant de cette prime équivaut à 35 heures de la rémunération moyenne brute du salarié. Le bénéfice de cette prime est ouvert aux salariés présents au 31 décembre de l’année N-1 et toujours présents au 30 novembre de l’année N.

Article II-6-1 : Application des conventions, accords et usages applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités ayant le même objet

Pour garantir une égalité de traitement, le présent accord de substitution annule le bénéfice de l’accord NAO du 4 juillet 2018.

Conformément à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 les salariés bénéficient de congés supplémentaires dits « trimestriels » à raison de 3 ou 6 jours par trimestre à l’exception du 3ème trimestre équivalent ainsi à 9 ou 18 jours de congés supplémentaires/an.

Par ailleurs plusieurs de nos accords prévoient l’octroi de jours de congés supplémentaires/absences rémunérés dans certaines circonstances :

  • Mobilité géographique : Un accord d’entreprise du Groupe SOS Solidarités du 24 juin 2010 permet l’octroi d’un jour de congé rémunéré en cas de déménagement suite à une mobilité interne ou intragroupe à plus de 300 kilomètres.
  • Rentrée scolaire : L’accord QVT du 4 septembre 2019 – en cours de renégociation permet une absence de 2 heures avec maintien de salaire aux ex-salarié.e.s dont un enfant entre : en 1ère année de maternelle, CP, et 6ème .
  • Dispositif handicap : L’accord Santé au travail et handicap du 9 mars 2023 permet pour les salariés qui s’engagent dans une démarche de reconnaissance de RQTH ou qui procèdent à son renouvellement peuvent bénéficier d’une journée ou de deux demi-journées d’absence/an afin de réaliser leurs formalités administratives. Les salariés ayant un conjoint/enfant en situation de handicap bénéficient également d’une journée ou de deux demi-journées d’absence/an.

Par ailleurs d’autres avantages sont prévus en lien avec la prise de certains congés :
  • Congé parental d’éducation, ce dernier sera intégralement pris en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté (accord d’entreprise du 2 avril 2010).
  • Congé paternité : il est prévu pour le père ou le deuxième parent un maintien de salaire (accord QVT du 4 septembre 2019 – en cours de renégociation).

En outre, la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 fixe des grilles de rémunérations d’un niveau supérieur aux rémunérations dont bénéficiaient les ex-salariés du CAARUD de Béziers de l’Association AIDES.

Article II-7-1 : Prise en charge des repas


Au sein du CAARUD de Béziers de l’Association AIDES, les ex-salariés bénéficient de tickets restaurant par journée de travail effective d’un montant de 9 euros 48. La participation salariale est de 3,68 euros par ticket.

Article II-7-1 : Application des conventions, accords et usages applicables au sein de l’Association Groupe SOS Solidarités ayant le même objet

Pour garantir une égalité de traitement, le présent accord de substitution annule le bénéfice de ticket restaurant à hauteur de 9,48 euros par journée de travail.

Au sein du Groupe SOS Solidarités, les tickets restaurant sont de 8 euros par journée de travail effective. La participation salariale est de 4 euros par ticket.

TITRE III : AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article III : Aménagement et réduction du temps de travail


Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, les partenaires sociaux ont convenu que les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicables au GROUPE SOS Solidarités se substituent pleinement à l’intégralité des dispositions conventionnelles et des usages relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail précédemment applicables aux ex-salarié.e.s transféré.e.s.


TITRE IV : REMUNERATION



Les ex salariés transférés de l’association AIDES seront reclassés en application des dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, avec maintien de leur rémunération brute annuelle à date d’effet du transfert soit au 1er janvier 2024.

Les grilles de classification de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 se substituent pleinement aux grilles de classification et/ou de rémunération antérieurement applicables aux salariés transférés.

Un tableau des reclassements de l’ensemble des salariés concernés a été présenté aux organisations syndicales parties à la négociation du présent accord.

Si l’opération de reclassement entraine une diminution de rémunération, une indemnité différentielle fondante en euros sera attribuée au salarié afin de maintenir sa rémunération.

Cette indemnité se résorbera au fur et à mesure des augmentations de la rémunération, y compris des augmentations de la valeur du point et disparaitra dès lors que celles-ci porteront le niveau de rémunération à hauteur de celui dont le salarié bénéficiait à la date de conclusion de l’avenant de contrat de travail.
Néanmoins, s’il était constaté un gel du niveau de rémunération au délà d’une période de 5 ans révolus à compter de la signature des présentes, l’indemnité différentielle calculée à cette date sera alors intégrée au niveau de rémunération afin de permettre des augmentations conventionnelles de salaire.

Si l’opération de reclassement entraine une augmentation de la rémunération du salarié, celle-ci restera alors supérieure à sa rémunération antérieure.
Les modifications de structuration de la rémunération seront établies par voie d’avenant au contrat de travail des ex salariés transférés de l’association AIDES à effet du 1er janvier 2024


TITRE V- PREVOYANCE, COMPLEMENTAIRE SANTE ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE


Prévoyance


En matière de prévoyance,.l’association Groupe SOS Solidarités fait application d’un accord d’entreprise en date du 16/11/2015 et ses avenants, notamment le dernier avenant n°5 en date du 9 mars 2023.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par l’association Groupe SOS Solidarités et par les salariés relevant de la Convention Collective du 15/03/1966 dans les proportions suivantes :

Par régime de prévoyance
Taux 2023

Taux Salarial

Taux Patronal
Régime
Population
TA
TB
TC

TA
TB
TC

TA
TB
TC
CCN 66
Cadres
2,47%
4,33%
4,33%

0,647%
2,165%
2,165%

1,823%
2,165%
2,165%
CCN 66
Non Cadres
2,47%
2,89%
0,00%

1,235%
1,445%
0,00%

1,235%
1,445%
0,00%

Ces dispositions seront applicables aux salariés transférés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Complémentaire Santé


En matière de complémentaire santé, l’association Groupe SOS Solidarités fait application d’un accord d’entreprise en date du 16/11/2015 et ses avenants notamment avenant du 24 février 2022 qui prévoient, pour les établissements relevant de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 une répartition des cotisation à 50% salarié 50% employeur.

Les cotisations sont à ce jour en % du PMSS :




en % PMSS




Salarié socle

salarié option

Enfant*

Conjoint

Régime classique adulte enfant Confort + Premium en option

CONFORT / Régime Général
(ADUL/ENF)
1,408%
……………………...
0,599%
1,619%
CONFORT / Régime Local
(ADUL/ENF)
1,056%
……………………...
0,450%
1,215%
CONFORT + PREMIUM / Régime Général
(ADUL/ENF)
1,408%
1,166%
0,874%
2,879%
CONFORT + PREMIUM / Régime Local
(ADUL/ENF)
1,056%
1,001%
0,504%
2,296%

A titre indicatif, en 2023, les cotisations applicables sont les suivantes :


REGIME GROUPE SOSEnsemble du personnel
 
BASE
Célibataire sans enfant
53,08 €
Célibataire avec 1 enfant
75,67 €
Célibataire avec 2 enfants et plus
98,25 €
Couple
114,16 €
Couple avec 1 enfant
136,74 €
Couple avec 2 enfants et plus
159,32 €


REGIME GROUPE SOSEnsemble du personnel
 
BASE
Cotisation obligatoire part patronale
26,54 €

Ces dispositions seront applicables aux salariés transférés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Retraite complémentaire

La Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit des dispositions spécifiques en matière de retraite complémentaires qui sont différentes de celles appliquées à ce jour aux ex salariés transférés de l’association AIDES.

Ainsi, dès l’entrée en vigueur du présent accord, rendez-vous sera pris avec  la caisse de retraite compétente afin de regrouper les adhésions et d’harmoniser les taux de cotisations, sur la base des taux conventionnels applicables à Groupe SOS Solidarités, en application de l’accord d’entreprise du 15/11/2015 relatif à l’Invalidité incapacité décès et retraite complémentaire et à ses avenants pour ses établissements relevant de Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

A titre d’information, les taux actuellement appliqués sur ces établissements sont les suivants :



Régimes/Rubriques
Taux sal
Taux pat
AGIRC-ARRCO T1
 3.15%
 4.72%
ADD
0.66%
1.63%
AGIRC-ARRCO T2
8.1
13.49



TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES


Article VI- 1 : Durée de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée indéterminée.

Article VI-2 : Suivi et interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En tout état de cause, le présent accord fera l’objet d’un suivi par les partenaires sociaux dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article VI-3 : Avenants à l’accord et Révision


Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord et pourront signer des avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de l’accord.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en main propre.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés dans les conditions légales sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Audelà du cycle électoral en cours à la date des présentes, les modalités légales de révision des accords collectifs sont applicables.

Article VI-4 : Dénonciation


Le présent accord, conclu sans détermination de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, dans les conditions légales.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les 3 mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul des syndicats signataires, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article VI-5 Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par les partenaires sociaux dans le cadre des réunions de négociation annuelle et/ou rendez-vous sera pris entre les parties signataires pour examen des éventuelles difficultés d’application.

Article VI-6 : Publicité de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris

En application de l’article L.2231-5-1, l’accord sera également publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site : legifrance.gouv.fr

Mention de cet accord figurera également sur les tableaux d’affichage des établissements dans lesquels se trouvent les ex-salarié.e.s du CAARUD de Béziers de l’Association AIDES, et une copie sera remise aux membres de chaque délégation syndicale ayant signé le présent accord ainsi qu’au CSE Occitanie EST.


Article IV-6 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024



Fait à Paris le 11 janvier 2024

En 4 exemplaires

Pour l’association Groupe SOS Solidarités

X
Directrice Générale




L’organisation syndicale CGT représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale du Groupe SOS Solidarités,







L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame X en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale du Groupe SOS Solidarités,



Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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