dont le siège social est situé .26 rue Dagorno - CS 61711 - 75578 PARIS Cedex 12 représenté par sa Directrice et son adjointe à la Direction
D’UNE PART,
ET :Le Comité Social et Economique de GDS France
Représenté par les membres du CSE
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de remplacer l’accord du 19 janvier 2022.
Depuis quelques années le développement exponentiel des moyens de communication moderne peut faire peser sur chacun un stress lié à l’omni présence du travail dans la vie courante. GDS France et les représentants des salariés ont convenu de revoir la gestion du temps de travail en son sein pour mettre en adéquation les règles de fonctionnement et la réalité du temps de travail.
Cette gestion concerne à la fois le suivi du temps de travail des cadres qui peuvent exécuter leurs fonctions sous l’égide d’une convention de forfait jour, et le droit à la déconnexion de tous les salariés de GDS France.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise a été négocié entre le Comité Social et Economique de GDS France et GDS France et doit s’appliquer à tout le personnel présent et futur de la société entrant dans une gestion collective et convenue du temps de travail. Il vise notamment à définir la gestion du temps de travail au sein de l’entreprise et à établir des dispositions permettant d’améliorer la qualité de vie au travail.
ARTICLE 2
LIEU ET DUREE DU TRAVAIL
Le lieu de travail des salariés rattachés à GDS France est le : 26 rue Dagorno - CS 61711 - 75578 PARIS Cedex 12. Le lieu de travail des personnels mis à disposition d’une structure extérieure est précisé dans leur contrat de travail.
2.0Détermination des différentes catégories de salariés :
GDS France peut employer différentes catégories de salariés qui, en raison de leurs missions, ne peuvent pas être soumis aux mêmes modalités de détermination de leur temps de travail.
Les cadres autonomes
Ce sont les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les cadres non autonomes
Ce sont les salariés qui, bien que bénéficiant d’un statut cadre, ne sont pas autonomes ou dont les fonctions impliquent qu’ils doivent respecter un horaire collectif.
Les salariés non-cadres
Ce sont les salariés qui ne disposent pas d’un statut cadre et qui sont soumis à l’horaire collectif.
2.1Durée du travail
1 – Durée de travail des salariés soumis à l’horaire collectif
Salariés rattachés au siège social de GDS France : La durée hebdomadaire du travail est de 40 heures réparties sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi). Les salariés disposent de 28 jours de repos dits « RTT » par année soit 2.33 RTT par mois, qu’ils répartissent comme ils le souhaitent sur l’année dans la limite de 30 jours de congés ou de RTT successifs.
Ces salariés sont par ailleurs soumis à un horaire individualisé du travail applicable au sein de GDS France. Avec l’accord de la Direction, le salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur d’une plage mobile entre 8 h 00 et 9 h 30 le matin et entre 16 h et 18 h 30 le soir. Il doit respecter une pause d’une durée minimale de 20 minutes durant la pause déjeuner.
Salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure Il est expressément prévu que les salariés, cadres non autonomes ou non cadres, mis à disposition d’une entreprise extérieure sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise d’accueil avec l’accord du salarié lors de la signature de son contrat.
De ce fait le nombre de RTT sera déterminé au prorata sur la base de 28 jours de RTT pour 5 heures de travail hebdomadaire au-delà de la durée hebdomadaire de travail légale qui est de 35 heures.
2 – Durée de travail des salariés au forfait jours
Pour ces salariés, la durée du travail s’établit sur la base d’un forfait en jours de travail par an à hauteur de 198 jours/an répartis sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi). Ces salariés disposent d’un nombre de jours de repos qui évolue à la baisse ou à la hausse en fonction des années (selon le nombre de jours fériés chômés par an, cf point 4 “Calcul du nombre de jours de repos pour les salariés au forfait jours”). Ils peuvent les répartir comme ils le souhaitent sur l’année dans la limite de 30 jours de congés ou de jours de repos successifs.
Pour les salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure, la répartition de ces jours devra prendre en compte les jours de fermeture éventuels décidés par l’entreprise extérieure auprès de laquelle ils sont mis à disposition.
3 – Dispositions générales
Chacun pourra solliciter la direction dans l’hypothèse où il jugerait que sa charge de travail n’est pas compatible avec son temps de travail. La direction s’engage alors à recevoir le salarié dans un délai d’un mois afin d’étudier avec lui la difficulté soulevée et y apporter une solution. Le salarié peut solliciter la présence des représentants du personnel et la direction peut se faire assister par une personne de son choix
En tout état de cause, la direction recevra chacun des salariés au moins une fois par an au cours d’un entretien professionnel.
2.2 La gestion du temps de travail des salariés cadres autonomes.
GDS France pourra proposer aux salariés entrant dans les catégories déterminées ci-après, la conclusion d’une convention de forfait jours dans les conditions définies dans le présent accord. Le salarié reste libre de refuser la convention de forfait jours.
1 – Détermination des catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours
En application des dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixée en application de l’article L 3121-64 :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
2 – Caractéristiques principales des conventions de forfait
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait.
La Direction de GDS France et les membres de son Comité Social et Economique ont décidé que le nombre de jours prévus en application des dispositions de l’article L3121-64 du code de travail serait limité à 198 jours répartis sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Le décompte du temps de travail :
Ce décompte s’effectuera, à l’initiative du salarié, par comptabilisation des demi-journées ou des journées de travail.
Le salarié est libre de s’organiser sous réserve d’accomplir la mission qui lui est confiée dans des conditions satisfaisantes.
Ainsi, le salarié veillera à ce que son organisation soit compatible avec la nécessité de rester en contact avec ses collègues ou avec ses correspondants de travail.
En outre, le salarié sera tenu, autant que faire se peut, de venir aux réunions organisées par la Direction lorsqu’il y est invité.
3 – La période de référence
La période de référence du forfait est l’année civile.
4 – Calcul du nombre de jours de repos pour les salariés au forfait jours
Pour calculer le nombre de jours de repos pour les salariés au forfait jours, il faudra soustraire des 365 jours (ou 366 jours les années bissextiles) :
198 jours (forfait incluant les arrêts maladie)
les samedis et les dimanches,
les jours fériés chômés (qui ne tombent pas un week-end),
et les 26 jours de congés payés annuels.(Cf article 8.1)
La durée du travail, déterminée en journées ou en demi-journées, sera proratisée en fonction de la date de départ ou d’arrivée du salarié.
Les jours d’absence pour maladie ou pour accident de travail seront décomptés du forfait au même titre que les jours travaillés.
Instituée par la loi du 30 juin 2004, la journée de la solidarité permet de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Elle est fixée au Lundi de Pentecôte. Un salarié qui ne souhaiterait pas travailler ce jour- là devra poser un RTT (ou jour de repos) ou un jour de CP.
5 – Rémunération
Les salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures travaillées.
6 – Limite quotidienne et hebdomadaire
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait, sont tenus, au même titre que l’ensemble des salariés de GDS France, de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire obligatoires. Aussi la charge de travail correspondante aux missions confiées par la direction doit être compatible avec les dispositions de cet accord.
Chacun devra impérativement s’organiser de manière à respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures.
Le non-respect des temps de repos minima met en cause la sécurité des salariés que l’employeur est tenu d’assurer.
L’employeur sera amené à veiller au respect par le salarié de ces temps minima de repos.
Notamment, l’employeur qui serait amené à constater que le salarié ne répartit pas de manière harmonieuse son temps de travail, serait légitime à le lui reprocher, fusse disciplinairement.
7 – Modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail et de communication
En application des dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail, le présent accord doit déterminer les modalités selon lesquelles GDS France assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Un fichier de temps de présence déclaratif mensuel fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos. GDS France met en place une réunion d’équipe par an qui permet aux salariés et à la direction d’échanger sur ces thèmes et la répartition des dossiers.
Enfin, le salarié pourra solliciter la direction dans l’hypothèse où il jugerait que son temps de travail n’est plus compatible avec sa charge de travail ou avec sa vie personnelle.
La direction s’engage alors à recevoir le salarié dans un délai d’un mois afin d’étudier avec lui la difficulté soulevée et y apporter une solution. Chacune des parties pourra se faire accompagner, le salarié par un représentant du personnel, la direction par un conseil de son choix.
De manière générale, il appartient au supérieur hiérarchique de chaque collaborateur de suivre régulièrement la charge et l’organisation de travail de celui-ci, afin d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité au travail. Chaque collaborateur est également responsable de l’organisation et de la répartition de sa charge de travail afin de mener ses travaux à bonne fin, dans les délais et conditions convenus et compatible avec le temps de travail défini tout en veillant à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires minima obligatoires.
Les salariés s’engagent à signaler toutes difficultés dans la gestion de leurs missions ou de leur charge de travail ainsi que tout évènement ou élément qui augmenterait de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Les salariés concernés pourront, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à leur isolement professionnel, émettre une alerte auprès de la direction et bénéficier d’un entretien dans les 15 jours. Le cas échéant, la direction formulera par écrit des mesures pour pallier les difficultés identifiées au cours de cet entretien. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par la direction.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.
En tout état de cause, la direction recevra chacun de ses salariés au moins une fois par an au cours d’un entretien professionnel.
Au cours de ce ou de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin, la rémunération du salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels qui sont signés par le salarié et par son supérieur hiérarchique.
Le salarié et son responsable hiérarchique examinent si possible à l’occasion de ces entretiens la charge prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
8 - Information des représentants du personnel
Le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
9 – Le droit à la déconnexion
GDS France est tenu de veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs.
A ce titre, GDS France est et sera attentif au respect par chacun des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire
Dans cette perspective, il est indispensable que chaque salarié puisse se déconnecter de son activité professionnelle après sa journée de travail et le week end.
A cette fin, la direction de GDS France et les représentants des salariés ont décidé de la mise en place des mesures suivantes :
D’une part, aucun mail ou aucun appel professionnel ne devra être émis par un salarié quelle que soit sa catégorie de GDS France de 21h à 8h en semaine et du vendredi 21h au lundi 8h.
Seule une crise sanitaire ou une autre cause du même ordre de gravité pourra permettre de déroger à cette règle et donnera lieu à un repos compensateur de une journée et demie par journée travaillée en dehors des jours ouvrés.
De même la participation par un salarié au Salon International de l’Agriculture ou tout autre évènement d’envergure équivalente, le samedi ou le dimanche, pourra se faire après accord du salarié prévenu a minima un mois à l’avance et donnera lieu à un repos compensateur de une journée et demie par journée travaillée en dehors des jours ouvrés.
ARTICLE 4
MALADIE ET ACCIDENT DU TRAVAIL
Concernant l’indemnisation des jours de carence en cas d’arrêt maladie, les salariés déjà en place dans la structure ou les nouveaux salariés se verront attribués 6 jours respectivement lors de la mise en application du dispositif ou lors de leur arrivée dans la structure. Ce compteur permettra aux salariés de couvrir les jours de carence non couverts par la MSA. Si besoin ce compteur sera ré-abondé de 3 jours à chaque début d'année civile, sans dépasser 6 jours au maximum.
A/ En cas d’accident ou de maladie survenus par le fait ou à l’occasion du travail, le salarié blessé ou malade perçoit jusqu’à guérison une indemnité équivalente au salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué de travailler. GDS France assure, en subrogation de la Mutualité Sociale Agricole et de la Caisse de prévoyance (à partir du 91ème jours d’arrêt), le paiement des pleins salaires.
B/ En cas de maladies contractées ou d’accident survenus en dehors du travail, le salarié conservera tout ou partie de son plein salaire dans les conditions suivantes :
Jusqu’à 1 an d’ancienneté : 2 mois à 90 % du plein salaire puis 1 mois à 70 % du plein salaire hors période d’essai ;
A compter de 1 à 3 ans d’ancienneté : 3 mois à plein salaire et les 3 mois suivants à demi-salaire ;
A compter de 3 jusqu’à 5 ans d’ancienneté : 4 mois à plein salaire et les 4 mois suivants à demi-salaire ;
A compter de 5 ans d’ancienneté : 6 mois à plein salaire et les 6 mois suivants à demi-salaire.
Toutefois, les indemnités perçues au titre de la Mutualité Sociale Agricole ou de la Caisse Prévoyance seront déduites dans la mesure nécessaire afin que l’intéressé ne perçoive en aucun cas une somme supérieure à son plein salaire.
Si le salarié a déjà bénéficié d'une ou plusieurs périodes d'indemnisation pour maladie par l'employeur dans les 12 mois précédents, la durée de versement est déduite du nombre de jours déjà indemnisés.
C/ Les salariés atteints de longue maladie reconnue par la Mutualité Sociale Agricole perçoivent pendant 3 ans l’intégralité de leur salaire, GDS France assure, en subrogation de la Mutualité Sociale Agricole et de la Caisse de prévoyance (à partir du 91ème jours d’arrêt), le paiement des pleins salaires.
D/ En cas de maternité, la salariée perçoit intégralement son salaire pendant les périodes de repos admises par la Mutualité Sociale Agricole. GDS France assure, en subrogation de la Mutualité Sociale Agricole, le paiement des pleins salaires.
E/ Pendant le congé de paternité, le salarié perçoit intégralement son salaire pendant les périodes de repos admises par la Mutualité Sociale Agricole. GDS France assure, en subrogation de la Mutualité Sociale Agricole, le paiement des pleins salaires
ARTICLE 5
RECOURS AU TELETRAVAIL
1- Définition du télétravail : En application de l’article L 1222-9 du Code du Travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans lequel un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Au sens du présent accord, les activités réalisées à l’extérieur des locaux (réunions, déplacement GDS…) ne sont pas considérées comme du télétravail.
- Conditions de passage au télétravail :
Il pourra être recouru au télétravail, soit à l’initiative de l’entreprise, soit à l’initiative du salarié.
L’entreprise pourra proposer à un salarié le recours au télétravail dans les cas suivants :
En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L 223-1 du Code de l’environnement.
En cas de fermeture ou de travaux au sein des locaux de l’entreprise.
En cas de perturbation dans les réseaux de transports publics.
En cas de circonstances exceptionnelles.
En application de l’article L 5213-6 du Code du Travail pour les salariés handicapés.
Le salarié pourra solliciter le recours au télétravail dans les mêmes hypothèses qu’évoquées supra.
Au demeurant, et indépendamment des cas sus-cités, les salariés, pourront bénéficier au maximum de 120 jours de télétravail par an.
Le salarié devra informer l’employeur de sa décision de bénéficier du télétravail au plus tard le jeudi soir de la semaine précédente au moyen d’un tableur mis en ligne à cet effet sur l’intranet de l’entreprise.
Cette modalité d’exécution du travail ne devra pas faire obstacle à des réunions ou à des rendez-vous préprogrammés non télétravaillables. Sauf accord écrit de la direction il ne sera pas possible de télétravailler en cas d’intervention lors d’une réunion de conseil d’administration ou de bureau de GDS France ou à l’occasion de l’assemblée générale annuelle.
Pour les activités non entièrement télétravaillables (accueil, réception du courrier, secrétariat) dans le cadre des dispositions définies ci-dessus une permanence devra être organisée entre les personnes concernées de façon à assurer du lundi au vendredi une présence dans les locaux, à l’exception de la dernière semaine de décembre.
- Modalités du télétravail :
Le salarié à l’horaire collectif en télétravail devra utiliser l’outil d’enregistrement du temps de travail prévu au sein de GDS France.
Le temps de travail, les horaires de travail et les conditions de déconnexion définies dans le présent accord s’appliquent aux personnes en télétravail.
- Statut du télétravailleur :
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligation que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 6
COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié ayant au moins une année d’ancienneté peut bénéficier d’un compte épargne temps (CET). Ce compte individuel est ouvert par l'employeur sur simple demande du salarié.
Remarque : dans le présent article par « jour » il convient d’entendre « jour ouvré ».
6.1 Chaque salarié bénéficiant d’un compte individuel peut, dans la limite pour un emploi à temps plein de 20 demi-journées par année civile (soit au total 10 journées) affecter sur ce compte des droits issus :
de tous les congés au-delà de 4ème semaine de congés payés,
de RTT/Jour de repos.
En cas d’emploi à temps partiel le nombre total maximal de demi-journées qui peut être affecté au CET est calculé au prorata du temps partiel.
Le compte est limité à un total de 60 jours.
6.2 Modalités de gestion
Le compte individuel établi au nom du salarié :
Mentionne la date d’ouverture ;
Est établi, tenu à jour et conservé par l’employeur ;
Peut être consulté sur simple demande par le titulaire du compte ;
Fait l’objet en début de chaque année civile de l’envoi d’une copie remise par l’employeur au salarié ;
Indique pour chaque année civile les dates, durée et nature des droits versés selon les catégories définies au 6.1 et des droits utilisés sur le compte par le salarié ainsi que le total des droits acquis restant par catégorie ;
Fait l’objet de l’envoi d’une copie dès lors que le plafond de droits ouverts annuellement ou au total défini au 6.1 est atteint en l'invitant à liquider, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits.
6.3 Conditions d’utilisation et de liquidation du CET
Les droits acquis peuvent être utilisés de la façon suivante :
Au cours de l’activité professionnelle du salarié et sous réserve de l’autorisation préalable de l’employeur délivrée au minimum un mois à l’avance, pour compenser toute période d’absence du salarié au-delà des droits ouverts annuellement, ce dans la limite de 20 demi-journées par année civile (soit au total 10 journées) ;
En fin de carrière au moment de la liquidation des droits à la retraite sous forme de temps dans la limite de 60 jours ;
Sous forme de complément de rémunération pour les droits acquis dans une limite de 10 jours an en tenant compte du fait que pour les congés payés seuls les jours de congés au-delà des 5 semaines de congés payés peuvent faire l’objet d’un complément de rémunération. Les compléments de rémunération seront versés par journée entière. La valorisation se fait selon les modalités de calcul précisées au point 8.7 ;
Les jours déposés sur le CET peuvent être versés sur le PER. Seuls des jours entiers présents sur le CET peuvent être déposés.
6.4 Conditions de départ, en cas de rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié quitte GDS France, si son compte épargne temps n’est pas soldé, les journées restantes le sont sous la forme d’un complément de rémunération sur la base du salaire brut des 12 derniers mois (13ème mois inclus) au moment de la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 7
DON DE JOURS DE REPOS
Tout salarié peut renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris.
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les deux conditions suivantes :
Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans
L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
Ce don peut concerner les jours suivants :
Les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés
Les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
Les jours de récupération non pris
Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps
ARTICLE 8
DROITS ISSUS DE LA PRATIQUE CONTRACTUELLE
Le champ d’activité de GDS France n’entre, à la signature du présent accord, dans le champ d’application d’aucune convention collective ou accord de branche.
Il est d’usage au sein de GDS France d’intégrer dans le contrat de travail des salariés diverses dispositions relatives aux congés payés, aux indemnités de licenciement et à une prime de 13ème mois. Afin de respecter une égalité de traitement entre tous, il a été décidé d’intégrer ces dispositions dans le champ de la négociation du présent accord.
Il est expressément convenu que dans l’hypothèse où un accord de branche ou une convention collective viendrait à s’appliquer à GDS France, les dispositions de même nature prévues à la fois au présent accord et à l’accord de branche ou à la convention collective, n’auraient pas vocation à se cumuler et les conditions les plus favorables s’appliqueront ipso facto aux salariés.
8.1 Congés payés
Les salariés bénéficient d’un 26e jour ouvré annuel de congés payés.
8.2 Congés enfant malade
Les salariés bénéficient de 2 jours de congés enfant malade rémunérés sur justificatif médical.
8.3 Prise en charge de la garde d’enfants en cas de déplacement professionnel
Conditions d’éligibilité GDS France prend en charge les frais de garde d'enfants nécessaires en cas de déplacements dans les cas suivants :
Systématiquement pour le congrès de GDS France, le bureau décentralisé et les demandes d’interventions aux AG de GDS et FRGDS
Au cas par cas sur décision de la direction pour les autres déplacements
Modalités de prise en charge - Justificatif Les frais correspondants seront remboursés au salarié sur présentation d’un justificatif indiquant le nom de la (des) personne(s) ayant assuré la garde, la ou les dates et nombre d’heures par date, le coût total, la signature de la (des) personne(s) ayant assuré la garde et du salarié attestant la véracité des informations.
8.4 Congés pour décès
Les salariés bénéficient, en sus des congés légaux, d’un jour de congés ouvré rémunéré pour décès d’un grand-parent, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
8.5 Prime de 13ème mois
Les salariés bénéficient d’une prime de 13e mois versée par moitié avec les salaires de juin et de décembre sauf en cas de contrat de travail relatif à des travaux de thèse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Cette prime n’est due qu’à partir du moment où le salarié n’est plus en période d’essai et dispose de plus de 3 mois d’ancienneté.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, cette prime est versée au prorata temporis de présence sur l’année. Le temps de présence inclut les jours de travail ainsi que les temps d’arrêts maladie, les congés prévus aux §8.1, 8.2, 8.4, les RTT et les jours de repos.
En cas d’arrêt maladie, la prime de 13e mois est maintenue.
8.6 Indemnité de licenciement
Pour les salariés ayant moins de trois ans d’ancienneté, cette indemnité est fixée à un demi- mois de salaire moyen par année d’ancienneté Au-delà de trois ans d’ancienneté, cette indemnité est fixée à un mois de salaire moyen par année d’ancienneté avec un maximum de 12 mois quelle que soit la durée d’ancienneté dans l’entreprise.
Exemples : En cas d’ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans l’indemnité de licenciement est de deux fois un demi-mois de salaire moyen, soit au total un mois de salaire moyen. En cas d’ancienneté de plus de huit ans et de moins de neuf ans l’indemnité de licenciement est au total de huit mois de salaire moyen. En cas d’ancienneté de plus de treize ans ou plus, l’indemnité de licenciement est au total de douze mois de salaire moyen.
Toutefois, l’indemnité n’est pas due si le salarié est reclassé à des conditions au moins équivalentes à celles dont il bénéficie au sein de GDS France, dans des organismes professionnels agricoles ou à caractère agricole, préservant ses avantages acquis et sous réserve de l’acceptation du salarié.
Ainsi, si le salarié accepte le transfert de son contrat de travail au sein d’une structure du domaine agricole sans y perdre les avantages qu’il a au sein du GDS France, l’indemnité de licenciement n’est pas due.
8.7 Les RTT/jour de repos en cas de départ en cours d’année
Le nombre de jours de RTT/jour de repos dû doit être proratisé en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
Le salarié qui aurait posé plus de RTT/jour de repos qu’il n’avait droit (départ pour licenciement pour faute grave ou lourde, démission...) devra rembourser le trop-plein de RTT/jour de repos posés qui seront déduits de son solde tout compte.
À l’inverse, si le salarié qui quitte l’entreprise n’a pas posé les jours de RTT/jour de repos auquel il avait droit, l’employeur devra verser au salarié une indemnité compensatrice ou obliger à poser ses jours de RTT/jour de repos pendant la durée de son préavis.
La valeur d’un jour de RTT ou de repos est définie selon la formule suivante : Valeur d’un jour de RTT/repos = moyenne des 12 derniers salaires bruts (13ème mois inclus)/ 21.67 (moyenne jour ouvré par mois).
8.8 Prime d’ancienneté
A partir de 3 ans d’ancienneté, le salarié perçoit une augmentation de son salaire de 1% par an dans la limite de 15 ans. L’ancienneté prise en compte avant l’entrée en vigueur de cet accord pour le calcul de cette prime est limitée à un maximum de 3 années.
ARTICLE 9
DUREE - ENTREE EN VIGUEUR – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD
9.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Entrée en vigueur
Le Présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L2231-1 du code du travail.
9.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par lettre recommandée AR et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Par ailleurs, au terme de chaque année civile, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.
9.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 10
FORMALITES - DEPOT
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords », à la DREETS à la diligence de la Société, chargée de sa mise en œuvre, dans les 15 jours suivant sa signature.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision au présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
En outre un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à Paris Le 17 mai 2024 En six exemplaires.
Pour GDS FRANCE :Pour le Comité social et économique :