Accord d'entreprise GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GRUPO ANTOLIN CAMBRAI

Le 23/04/2018











ACCORD RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

right









Chapitre 1 – Dispositions générales sur l’organisation du temps de travail


Article 1 : Principe de l’aménagement du temps de travail
Article 2 : Durée conventionnelle du travail
Article 3 : Temps de travail effectif

Article 4 : Identification des temps (creux, pause, consigne, habillage)
Article 4.1 : Repos quotidien
Article 4.2 : Repos hebdomadaire
Article 4.3 : Temps de pause
Article 4.4 : Passage de consigne et réunion début d’équipe

Article 5 : Durées maximales de travail effectif
Article 6 : Recours aux équipes de suppléance dites SD&VSD
Article 7 : Régime des conventions de forfait

Chapitre 2 – Aménagements du temps de travail applicable aux catégories de personnel & métiers


Article 8 : Modalités de décompte du temps de travail

Article 9 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle, personnel de production
Article 9.1 : Durée annuelle du travail et période de référence
Article 9.2 : Amplitude horaire
Article 9.3 : Programme indicatif annuel
Article 9.4 : Le compteur d’heure du personnel de production
Article 9.5 : Traitement et contingent des heures supplémentaires
Article 9.6 : Lissage de la rémunération
Article 9.7 : Recours au chômage partiel

Article 10 : Aménagement du temps de travail du personnel administratif

Article 11 : les conventions de forfait en jours sur l’année
Article 11.1 : Catégories de personnel concernées
Article 11.2 : Aménagement des forfaits en jours sur l’année

Article 12 : Gestion des compteurs congés et repos
Article 12.1 : Pour le personnel en modulation d’horaire
Article 12.2 : Pour le personnel bénéficiant de la RTT
Article 12.3 : Prise de congés

Chapitre 3 – Les formes particulières d’organisation du temps de travail


Article 13 : Recours aux équipes de VSD
Article 14 : Condition de retour à l’équipe de semaine
Article 15 : Durée de la journée de travail
Article 16 : Droit des salariés en matière de formation professionnelle
Article 17 : Changement d’équipe : passage en équipe de semaine
Article 18 : Information des représentants du personnel
Article 19 : Astreintes, champ d’application
Article 20 : Organisation des astreintes
Article 21 : Compensation financière et repos



Chapitre 4 – Disposition diverses

Article 22 : champ d’application de l’accord
Article 23 : Révision et dénonciation de l’accord
Article 24 : Validité de l’accord
Article 25 : Dépôt de l’accord
















































PREAMBULE


Equipementier automobile évoluant dans le secteur de la plasturgie, l’entreprise GRUPO ANTOLIN de Raillencourt Saint Olle, se doit de répondre au mieux aux attentes de la diversité de ses clients tout en préservant son équilibre économique et social. Tirant le constat d’une fluctuation des commandes et, en conséquence, du volume de la production des pièces automobiles en fonction du client, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de rénover l’aménagement du temps de travail.

Il apparaît absolument nécessaire d’avoir les capacités de production adaptées aux volumes tant en termes de capacité humaine qu’en terme d’organisation du temps de travail. Cet objectif s’accompagne de mesures permettant de développer la polyvalence des opérateurs de production afin que tous les salariés œuvrant pour la pérennité du site soient concernés et impliqués dans la satisfaction des clients de GRUPO ANTOLIN de Raillencourt Saint Olle. Au vue des besoins légaux, il a été décidé de rénover l’aménagement du temps de travail sur proposition de la direction.



Ceci exposé, les parties sont convenues ce qui suit :

Chapitre 1 – Dispositions générales sur l’organisation du temps de travail


Article 1 : principe de l’aménagement du temps de travail


La Direction et les partenaires sociaux conviennent d’une organisation du temps de travail sur une période annuelle qui s’inscrit dans le cadre des dispositifs de modulation et d'annualisation. Ainsi, l’entreprise a recourt à une répartition de la durée du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

En fonction des catégories de personnels concernées l’aménagement du temps de travail diffère notamment en raison des particularités des services, des secteurs et des emplois.

Article 2 : durée conventionnelle du travail


La durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif lorsqu'elle est hebdomadaire et, la durée du travail est fixée à 1607 heures lorsqu’elle est annuelle.

Article 3 : temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Certaines périodes d’absence ou de vacation peuvent être assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits et de la durée du travail effectif. Toute période considérée comme temps de travail effectif sera précisée par le présent accord.






Article 4 : identification des temps « creux » (repos, pause, consigne, habillage)

Article 4.1 : repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

Article 4.2 : repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auquel s'ajoutent les 11 heures de repos journalier.

Ce repos est applicable sauf dérogations obtenues et prévues par la réglementation en vigueur notamment pour des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, ou pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (travaux urgents et nettoyage des locaux).

Article 4.3 : temps de pause

Les temps de pause diffèrent selon les catégories de personnels :

  • Pour le personnel posté travaillant sur 5 jours, le temps de pause est de 35 minutes par jour soit 2h45 hebdomadaires (12h.60/mois). En cas de journée pleine travaillée le vendredi soit 2h90 hebdomadaire.

Le temps de pause est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
  • Pour le personnel affecté à un horaire de journée, le temps de pause est de 20 minutes par jour soit 1h40 hebdomadaires sur 5 jours (1.66 heure).

Le temps de pause est non rémunéré et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4.4 : Passage de consigne et réunion début d’équipe

Pour le personnel en horaire posté, production et hors production (maintenance, outillage, logistique), un temps de 5 minutes rémunéré et considéré comme temps de travail effectif, est réservé au passage de consignes. Ce temps appelé « top 5 » requiert la présence obligatoire de tout le personnel concerné. La réunion a lieu 5 minutes avant les prise de poste.

Article 5 : durées maximales de travail effectif


La durée maximum quotidienne du travail est de 10 heures sauf en ce qui concerne le personnel affecté à un travail de nuit. Dans ce dernier cas, cette durée est plafonnée à 8 heures. Ces durées peuvent être portées au maximum à 12 heures dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :

  • pour le personnel d'entretien, en cas d'incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l'aménagement des matériels (à l'exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication)

  • pour le personnel de production en cas de travaux urgents rendus nécessaires pour des raisons de sécurité ou d'environnement ou en cas d'absence de salariés pouvant entraîner l'arrêt de l'activité productive.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas excéder 48 heures par semaine. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas excéder, en tout état de cause, 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (conformément à l’article L3121-23 du code du travail).

Article 6 : recours aux équipes de suppléance (équipes dites « VSD » ou « SD »)


Les parties conviennent que l’entreprise peut avoir recours à des équipes de suppléance dont la fonction consiste à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés de cette dernière, qu'il s'agisse notamment des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels. Un délai de prévenance d’une semaine minimum pour le personnel de week end amené à venir travailler en semaine sera établit.

Article 7 : régime des conventions de forfait


Les parties conviennent de recourir aux conventions de forfait en heures ou en jours sur l’année, ou sans condition d’horaire dans les conditions déterminées à l’article 11 du présent accord.

Chapitre 2 – aménagements du temps de travail applicable aux catégories de personnel & métiers

Article 8 : modalités de décompte du temps de travail


Plusieurs modalités de gestion des horaires sont mises en place dans l’entreprise.

Elles se différencient par rapport à 4 catégories de personnels:

  • Le personnel de production
  • Le personnel de journée
  • Le degré d’autonomie nécessaire pour exercer la fonction
  • La technicité du métier


Article 9 : aménagement du temps de travail sur une période annuelle, personnel de production


Le personnel de production est celui qui concours de manière directe ou indirecte aux opérations de fabrication et de conditionnement ce qui implique les ouvriers, les collaborateurs, articles 36 assimilés cadres, cadres.

Les contrats de travail temporaires (CDD et CTT) sont inclus dans ce dispositif.

9.1 Durée annuelle du travail et période de référence


L’aménagement du temps de travail du personnel de production se décompte en heures sur une période de référence annuelle.

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail est l’année civile qui débute le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle du travail s’entend d’une durée de 1607 heures conformément à l’article 2 du présent accord.

9.2 Amplitude horaire


L’entreprise planifie des semaines de travail d’une durée moyenne de 37H hebdomadaire.
Les temps de pause prévus à l’article 4.3 sont inclus dans le décompte sans pour autant constituer du temps de travail effectif.

PRODUCTION & LOGISTIQUE






Le Vendredi : la durée des postes pour les équipes de l’après midi & nuit sont de 5 heures. La durée du travail est de 6 heures pour le poste du matin. Une pause de 10 min est autorisée avec maintien du panier. La prime de panier de l’équipe de nuit du vendredi est portée à 12€ nette lorsque les salariés de cette équipe seront postés de l’après midi.

En cas d’heures supplémentaires, les horaires du vendredi seront identiques à ceux de la semaine. En cas de réel besoin, les vendredi & samedi pourront être travaillé en heures supplémentaires également sur la base du volontariat. (Sous réserve d’obtenir suffisamment de salariés volontaires ou en horaires obligatoires) avec un délai de prévenance raisonnable, si possible 48 heures à l’avance sauf cas exceptionnel. En cas d’HS le samedi, les horaires à titre indicatif sont 5H00 à 12H00.

Organisation de l’équipe en cas de jour férié : L’équipe de nuit travaillera sur le poste qui précède ou suivant le poste qui suit le jour férié. Une communication sera faite 15 jours avant chaque jour férié sous format d’affichage.


9.3 Programme indicatif annuel


Chaque année, en tout état de cause après la fin de la période de référence fixée au 31 décembre N, la direction fournit un programme indicatif de la répartition de la durée du travail aux représentants du personnel en réunion mensuelle. Ce programme est ensuite communiqué aux salariés par affichage. L’annonce de l’affichage est faite lors d’un « point 5mn ».


Ce programme indicatif de la répartition de la durée du travail peut être modifié sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours autant de fois que nécessaire et, après information des représentants du personnel. Par exception, notamment en cas de force majeure mettant une situation de livraison à risque pour le client, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours calendaires. Par exemples : en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’un délai impératif client, un retard de livraison des matières premières, un arrêt des machines …


9.4 Le compteur d’heures du personnel de production


9.4.1 - Personnel Production&logistique/fonctions support postés

Mise en place d’un compteur collectif pour pallier aux éventuelles baissent d’activité, ou arrêt client : les 37 premières heures étant bloquées.

COMPTEUR : CTC (Compteur Temps Collectif)

37 H + 1 journée de solidarité

Mode d’approvisionnement :
Alimentation du compteur par le biais des majorations HS ou par les CTI de l’année 2018 restant disponibles dans les compteurs des salariés, ainsi que le temps d’habillage.

Condition de déblocage des compteurs CTC :
Consultation CE 1ere quinzaine de novembre :
  • Maintien des compteurs ( 37 h ) en CTC si baisse volumes client annoncés.

DISPARITION DU COMPTEUR CTI (Compteur Temps individuel)

Jusqu’au 31/12/2018 autorisation de transférer 74H sur compteur en 2019 sous condition : 37H devront être soldées fin trimestre 1 2019 et 37H soldées fin trimestre 2 2019) afin de permettre l’épuration des anciens compteurs CTI.

COMPTEUR : CIS (Compteur Individuel Salarié)

Il sera alimenté par les majorations HS (le compteur CTC doit être alimenté en priorité) ; Il est limité à 74H.

CONDITIONS DU SOLDE DU COMPTEUR CTC

Le salarié aura le choix de les prendre (avant la fin d’année ), se les faire payer (dans la limite de 37h), les épargner en CET et/ou PERCO ( dans la limite de 74 h) conformément aux accords en vigueur.

(Attention en cas de choix de paiement la majoration n’est payée qu’une seule fois).
Le compteur CTC ne doit pas dépasser 44h au 31/12 de chaque année

9.5 Traitement et contingent des heures supplémentaires


Le présent accord définit comme heures supplémentaires les heures de temps de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de l’employeur au‐delà de la durée légale du travail de 1607 heures sur la période de référence.

Un bilan des heures supplémentaires est présenté aux représentants du personnel chaque semestre.

Les heures supplémentaires peuvent être payées mensuellement ou récupérées au choix du salarié
(CTC & CIS) :

  • Conformément à la législation du travail en vigueur
  • Ou en fin de période de référence, dans le cadre d’un repos compensateur

Le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être de 220 heures, les heures supplémentaires étant de préférence demandées sur la base du volontariat.

Les heures accomplies au-delà du contingent font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 %. Préalablement au recours aux heures supplémentaires hors contingent, les représentants du personnel sont consultés et l’inspection du travail informée.

Concernant le repos compensateur de remplacement ci-dessus visé, le repos du au salarié doit être pris dans l’année qui suit leur acquisition.

Les absences en raison de la maladie et de l'accident de travail, survenues au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, ne privent pas le salarié du bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.

9.6 Lissage de la rémunération


Ce lissage est fonction de la rémunération de la durée annuelle du temps de temps de travail retenue par l'entreprise soit 1607 heures annuelles équivalent à une durée hebdomadaire moyenne de 37 Heures.

Les heures supplémentaires considérées comme telles au titre de la semaine sont payées avec le salaire du mois considéré lorsque le compteur CTC est alimenté. Il en va de même pour les éléments de rémunération ayant une périodicité autre que mensuelle et les primes indemnisant les sujétions particulières de travail.

En cas d'absence indemnisée, le calcul de celle-ci sera basé sur la rémunération lissée. Le même principe de régularisation est retenu en cas de départ en cours de période.

9.7 Recours au chômage partiel


En cas de variation importante des volumes de production, l’entreprise peut avoir recours au chômage partiel conformément aux procédures et modalités légales et réglementaires. Avant d’envisager un tel recours, les compteurs d’heures collectifs « positifs » et congés payés & ancienneté N-1 seront sollicités jusqu’à épuisement.


Article 10 : aménagement du temps de travail du personnel administratif

Le personnel administratif cadre ou non cadre ou non soumis à un forfait en jour effectuera 37 heures de temps de travail effectif par semaine du Lundi au vendredi 7,4 heures par jour, soit 2H00 de RTT par semaine.

Le vendredi, pour ce même type de personnel, une plage d’horaire fixe de temps de présence 9H00 à 15H00 pourra être effectuée, sous condition de l’acceptation de la hiérarchie, et sous réserve que la durée hebdomadaire du travail soit respectée dans la même semaine.

Les horaires d’entreprise sont affichés sur le panneau direction

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire de référence seront comptabilisées à la semaine et feront l’objet d’un règlement assorti de la majoration applicable le mois suivant. Les HS pourront également alimenter le compteur CIS. Les heures supplémentaires sont à l’initiative de la hiérarchie, ces heures feront l’objet d’une validation, à priori, du N+1.

En cas de changement d’horaire, la direction observera un délai de prévenance de 7 jours calendaires et procèdera à l’affichage dans les différents services.


Article 11 : les conventions de forfait en jours sur l’année

Article 11.1 : catégories de personnel concernées
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • tous les salariés, non concernés par l'horaire collectif de travail, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 11.2 : aménagement des forfaits en jours sur l’année

Les forfaits individuels sont établis sur la base d’un nombre maximum de jours annuels de travail effectif comprenant la journée de solidarité soit 216 jours par an. Ce nombre est fixé par année complète d’activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congés.

La période de référence des forfaits va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés entrés et sortis en cours d’année, le décompte des jours restant à travailler ou effectués se fera prorata temporis.

Les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année bénéficient de repos selon la formule suivante : (Nombre de jours dans l’année – week-end – jours de congés ouvrés – nombre de jours fériés) - 216

Chaque année, lors de l’entretien individuel annuel organisé à l’initiative de la direction, doivent être abordées avec le salarié sa charge de travail, sa rémunération, l'organisation de son temps de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que la possibilité dont il dispose de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui est applicable.

Un pointage de présence est obligatoire pour des raisons de sécurité. Il permet également d’établir un suivi du nombre de jours travaillés et le contrôle du respect du repos quotidien et hebdomadaire des salariés en forfait jour. A ce titre, l’employeur établit un document de contrôle.

Par ailleurs, le droit à la déconnexion instauré par la loi du 10 août 2016 a été abordé dans le cadre de la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail.

La renonciation par le salarié, en accord avec l’employeur, à des jours de repos est régie par la réglementation en vigueur.


Article 12 : Gestion des compteurs congés & repos


12.1 : Pour le personnel en modulation d’horaire


Les heures réalisées dans le cadre de l’astreinte par exemple, pourront être basculées dans le CTI. Ces heures pourront faire l’objet d’un paiement HS. Le contingent d’HS sera impacté.


12.2 : Pour le personnel bénéficiant de la RTT

Formule de calcul :

A titre d’exemple (année 2018) :

Non cadres : 52 semaines – 5 CP =47 x 2H00 = 94 H/12 mois = 8 jours

Cadres : 365 – we = 104 – jours fériés = 9 – 25 CP – 215 (forfait) = nbe de RTT = 12 jours

(- 1 journée de solidarité retirée la 1ere semaine de janvier)


Pour le personnel en horaire de journée, ne bénéficiant pas de l’annualisation du temps de travail mais de jours de RTT : le nombre de jour par an est calculé en fonction du calendrier et peut varier.

Sur la base d’un nombre de jour travaillés par an de 215 jours conformément à la convention de la plasturgie additionné d’une journée de solidarité.

Les RTT pourront être utilisées de la façon suivante :

RTT collective (5 jours employeur pour combler une journée liée à un pont par exemple)
RTT individuelle (à disposition des salariés)

Les RTT collectives seront débloquées au 15/11 et pourront être prise par le salarié si elles n’ont pas été utilisées.

Deux commissions seront organisées semestriellement avec les partenaires sociaux afin de définir le nombre de jour de RTT à disposition de l’employeur et des salariés, qui sera définit sur le calendrier prévisionnel des clients.

La RTT pourra être prise par anticipation en cas de nécessité. Une validation devra être apportée par la hiérarchie.

Les RTT, non pris au 31/12 de chaque année seront considérés comme perdues



12.3 : Prise des congés :


CP = 25 jours par an : Les congés payés de l’année en cours devront être pris chaque année au 31/12.
CPA : les congés devront être prise chaque année également.
Possibilité d’avoir une semaine de congés N-1 (CP & CPA) à solder au 31/05.

RTT = Année civile, les compteurs doivent être pris pour le 31/12 année N ou placé dans le CET le cas échéant conformément à l’accord en vigueur.

Application de la règle de fractionnement : Période de référence du 1er mai au 31 octobre pour toute prise de congés inférieur à 10 jours ouvrés. (Tout type de congés confondus)


Chapitre 3 – les formes particulières d’organisation du temps de travail

Article 13 : Recours aux équipes de VSD


L’entreprise et les partenaires sociaux acceptent la possibilité de recourir aux équipes de VSD pour assurer :

  • Le programme prévisionnel des clients en terme en production ou logistique : assurer la production ou les transports en logistique conformément aux besoins des clients pendant les jours de week-end non travaillés par le personnel dont la durée hebdomadaire ne peut pas excéder 48H.

  • La nécessité de répondre aux exigences clients en termes de stock minimum, notamment pour les problèmes techniques survenus en semaine.

  • Assurer la maintenance préventive des installations et des outillages en cas de nécessité.

Le personnel embauché volontaire est prioritaire pour intégrer cette équipe. Toutefois, il sera possible de faire appel à du personnel intérimaire en cas de besoin supplémentaire ou s’il venait à manquer de personnel volontaire, dans la limite de l’adéquation entre le besoin de l’entreprise et les compétences des salariés. Le délai de prévenance est d’environ 1 mois pour retour des salariés en équipe de week end en horaires de semaines. En cas de jour travaillé dans la semaine pour couvrir un jour férié, le délai de prévenance est de 2 semaines.

Article 14 : Condition de retour à l’équipe de semaine 

Les salariés en équipe de week-end peuvent être appelés à remplacer en semaine des salariés en congés payés, ou lors de pont ou de jours fériés. Pour ce dernier cas (jours fériés), une majoration de 50% du salaire de base est appliquée.

Si le retour en semaine dépasse 2 jours travaillés, le week-end suivant n’est pas travaillé par le salarié.
Le retour en semaine (jour férié, ponts, congés payés) est limité à 20 jours par an.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le début du travail du salarié et son temps de formation.

Les équipes de suppléance bénéficient des mêmes primes que les équipes travaillant en équipe de semaine.

Article 15- Durée de la journée de travail


La durée journalière de travail effectif des salariés en équipe de suppléance :

  • 3 x 10 heures, à savoir 10 heures le vendredi, 10 heures le samedi, 10 heures le dimanche (le poste démarré le dimanche pouvant s’arrêter le lundi matin 6H00).

Les équipes de suppléances bénéficient d’un temps de pause de 45 minutes. (Cette pause peut être fractionnée en deux, l’une de 30 minutes, l’autre de 15 minutes). Ce temps de pause est rémunéré. Il n’est pas assimilé à du travail effectif.

Article 16 - Droits des salariés en matière de formation professionnelle


Les membres des équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Si, pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l'initiative de l'employeur a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine.
Si la formation a lieu durant la semaine et qu'elle est considérée de par sa nature comme temps de travail effectif, l'employeur veillera à vérifier que les durées du temps de travail et de formation respectent les obligations en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire. Si, dans ce cadre, la formation est d'une durée ne permettant pas aux salariés de travailler en équipes de suppléance, l'employeur fera bénéficier le salarié d'une compensation financière égale à la rémunération majorée qu'il aurait normalement dû percevoir s'il avait normalement travaillé.


Article 17 : Changement d’équipe : Passage en équipe de semaine


Le salarié souhaitant intégrer ou réintégrer une équipe de semaine doit adresser une demande écrite et motivée à l'employeur. Ce dernier apporte une réponse écrite dans un délai de 1 mois après réception de la demande, en attachant une importance particulière aux salariés motivant leur demande au regard d'une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec le rythme de travail de l'équipe de suppléance.

En outre, il informe par tout moyen les salariés des équipes de suppléance des postes de semaine disponibles et susceptibles de correspondre à leur qualification ou leurs compétences professionnelles.

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat. Si, pour des raisons d’équité, un salarié en équipe de semaine souhaite passer en équipe de suppléance il en informe l’employeur par tout moyen. L’employeur veillera à respecter les règles relatives à la durée du travail et au repos avant d’affecter ou non le salarié en équipe de suppléance.

L’ensemble des salariés affecté à un poste de production est susceptible de se voir affecter en équipe de suppléance selon les conditions ci-dessus mentionnés.

Article 18- Information des représentants du personnel


Les représentants du personnel sont consultés préalablement en cas de mise en place des équipes de suppléance.

Un bilan annuel de l'activité des équipes de suppléance leur est en outre communiqué annuellement lors de la réunion habituelle du comité d’entreprise (ou délégation unique du personnel) sur le bilan annuel des durées du travail.

Article 19 – Astreintes, champ d’application

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Ces astreintes sont mises en place sous conditions et prévoit des compensations pour les salariés concernés.

Toutefois, le salarié en astreinte doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.

Les métiers concernés sont la maintenance, l’outillage, la logistique et informatique ou en fonction d’un besoin ponctuel lié à l’activité.

Article 20 – Organisation des astreintes

Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai raisonnable, fixé par la convention ou l'accord. À défaut, le délai pour informer le salarié est de 15 jours à l'avance. Toutefois, le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc à l'avance.

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante.

Certaines astreintes pourront être réalisées à distance depuis le domicile.


Article 21 – Compensation financière et repos


Les temps de trajets sont considérés et rémunérés comme du temps de travail effectif. L’astreinte donne ouverture à un temps de repos complémentaire. Le but étant que les 24 heures de repos aient lieu dans la semaine et les 11 heures de repos entre les postes soient respectés.

Les interventions en heures supplémentaires, horaires de nuit, dimanches, jours fériés sont majorées conformément au code du travail.

Pour le personnel d’astreinte en télétravail à distance, le temps de connexion informatique sera pris en compte pour calculer la durée d’intervention. Pour le personnel intégrant l’usine, ce sera le badgeage d’arrivée et de départ. Le collaborateur devra néanmoins justifier par son temps de connexion d’une activité réelle auprès de sa hiérarchie par l’intermédiaire d’un travail rendu, d’un rapport écrit.

Une indemnité sera versée au personnel d’astreinte conformément au planning au moment de son astreinte.


Chapitre 4 – Dispositions diverses

Article 22 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2018 à l’ensemble du personnel Ouvriers, Collaborateurs, non Cadres et Cadres peu important la forme de leur contrat de travail et sous réserves du respect des dispositions particulières aux différentes formes de contrat.

Article 23 : Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord dans les formes prescrites par la loi et le règlement. Dans tous les cas, le temps de travail sera abordé annuellement lors des réunions NAO.

Article 24 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article L. 2232‐12 du Code du Travail. A cet effet, le présent accord sera notifié par la direction à toutes les organisations syndicales représentatives.

Article 25 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à partir de la notification prévue ci‐dessus, auprès d’une part de la DIRECCTE dont relève le siège social en deux exemplaires, dont un exemplaire sera transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le second par voie électronique, et d’autre part du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour la DIRECTION




Pour les ORGANISATIONS SYDICALES, en qualité de délégués syndicaux




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