Accord d'entreprise GS 74

Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GS 74

Le 07/02/2024





SOCIÉTÉ GS 74

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La Société par Action Simplifiée « GS 74 » au capital de 1 000 €uros, dont le Siège Social est situé à 2 rue du Parmelan à Epagny Metz-Tessy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le n°951 393 867,

Représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

ET :

Le Personnel de ladite Société, par ratification à la majorité des deux tiers selon procès-verbal annexé au présent Accord. 


















  • Table des matières

TOC \h \z \t "ACCORD TITRE 1;1;ACCORD ARTICLE;2" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc151733369 \h 3

TITRE I.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc151733370 \h 4

TITRE II.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc151733371 \h 4

Article 1. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc151733372 \h 4
Article 2.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc151733373 \h 4
Article 3.Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc151733374 \h 4

TITRE III.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET, DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DEFINI EN HEURES PAGEREF _Toc151733375 \h 4

Article 1.Fixation hebdomadaire de la durée du travail : 35 heures par semaine PAGEREF _Toc151733376 \h 5
Article 2.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc151733377 \h 5
Article 3.Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc151733378 \h 5

TITRE IV.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc151733379 \h 5

TITRE V.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc151733380 \h 5

Article 1.Salariés concernés PAGEREF _Toc151733381 \h 5
Article 2.Convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc151733382 \h 6
Article 3.Durée du forfait annuel en jours et période de référence PAGEREF _Toc151733383 \h 6
Article 4.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc151733384 \h 6
Article 5.Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc151733385 \h 7
Article 6.Garanties PAGEREF _Toc151733386 \h 7
Article 7.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc151733387 \h 8
Article 8.Acquisition et prise des jours de repos PAGEREF _Toc151733388 \h 9
Article 9.Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc151733389 \h 10

TITRE VI.CONGES PAGEREF _Toc151733390 \h 10

Article 1.Congés payés PAGEREF _Toc151733391 \h 10
Article 2.Autres congés PAGEREF _Toc151733392 \h 11

TITRE VII.JOURS FERIES PAGEREF _Toc151733393 \h 12

Article 1.Définition des jours fériés légaux PAGEREF _Toc151733394 \h 12
Article 2.Dispositions spécifiques au 1er mai PAGEREF _Toc151733395 \h 12
Article 3.Autres jours fériés (autres que le 1er mai) PAGEREF _Toc151733396 \h 12

TITRE VIII.PRIMES, INDEMNITES, MAJORATIONS PAGEREF _Toc151733397 \h 14

Article 1.Prime de salissure PAGEREF _Toc151733398 \h 14
Article 2.Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc151733399 \h 14
Article 3.travail dominical, de nuit et en soirée PAGEREF _Toc151733400 \h 15
Article 4.Garantie de rémunération annuelle PAGEREF _Toc151733401 \h 15
Article 5.Don de jours de repos PAGEREF _Toc151733402 \h 15
Article 6.Maladie, maternité, accident du travail PAGEREF _Toc151733403 \h 16
Article 7.Travailleurs handicapés et salariées en situation de grossesse médicalement constatée PAGEREF _Toc151733404 \h 16

TITRE IX.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151733405 \h 16

Article 1.Suivi et interprétation de l’Accord PAGEREF _Toc151733406 \h 16
Article 2.Durée, Révision et dénonciation PAGEREF _Toc151733407 \h 16
Article 3.Dépôt PAGEREF _Toc151733408 \h 16



PRÉAMBULE

Par jugement du 28 avril 2023, dans le cadre de la procédure collective de la Société GO SPORT FRANCE, le Tribunal de commerce de Grenoble a déclaré recevable l’offre de reprise de 71 magasins de l’enseigne « GO SPORT », présentée par la Société INTERSPORT FRANCE et ses adhérents.

Dans ce cadre, le fonds de commerce exploité sous l’enseigne « GO SPORT ANNECY BONLIEU » a été repris par la Société GS 74, créée à cet effet, à compter du 1er mai 2023.

En application de l’Article L.2741-14 du Code du travail, cette opération a entraîné la mise en cause automatique de l’intégralité des Accords collectifs applicables aux Salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société GS 74 en vertu de cette opération.

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des discussions en vue de parvenir à un Accord de substitution, notamment en matière de durée du travail et de primes.

A l’issue des discussions et négociations intervenues, les parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que le présent Accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous ces effets aux usages, engagements unilatéraux et autres dispositions en vigueur ayant le même objet au sein de la Société GS 74.

Il s’agit notamment de ceux portant sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail, les majorations pour le travail du dimanche et en soirée, des jours fériés, ainsi que les primes.

A titre d’exemples, les parties précisent que la conclusion du présent Accord entraîne nécessairement la suppression des usages et engagements unilatéraux suivants, cette liste n’étant pas limitative :

  • Le procès-verbal de désaccord de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2012 signé le 12 mars 2012 concernant les heures de nuit ;
  • Le procès-verbal de désaccord de la NAO 2017 signé le 19 juin 2017 concernant les Salariées en état de grossesse médicalement constaté ;
  • Le procès-verbal de désaccord de la NAO 2019 signé le 31 décembre 2019 concernant la prime d’ancienneté, les congés supplémentaires pour ancienneté, le don de RTT ;
  • La note « Système primes variables magasins go sport mai 2022 » concernant la prime trimestrielle sur Chiffre d’affaires, la prime trimestrielle sur budget marge et sortie de caisse, la prime trimestrielle sur web direct et la prime annuelle d’encadrement.

Préalablement à la conclusion de cet Accord, l’intégralité des salariés présents est informée et consulté pour Avis sur l’intégralité de son contenu.





IL A ÉTÉ DECIDÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I.CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique, à l’exception des Cadres Dirigeants définis à l’Article L.3111-2 du Code du travail, à l’ensemble des Salariés de la Société GS 74 sous réserve qu’ils soient concernés par une ou des dispositions du présent Accord et remplissent les conditions d’application fixées par chacune d’entre elles.


TITRE II.DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’Article L 3121-1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu’ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que le temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 2.Durées maximales de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par la Loi et la Convention Collective du « Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs ».

Il est convenu qu’il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société GS 74. En cas de dépassement, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra être portée à plus de 12 heures.

Il est rappelé qu’en application de l’Article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le Salarié bénéfice d'un temps de pause non rémunéré d'au moins 

20 minutes consécutives.


Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf demande de dérogation exceptionnelle, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaine consécutive, ne peut dépasser 46 heures en moyenne.

Article 3.Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la Législation impose pour tous les Salariés, sauf les Cadres Dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).




TITRE III.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET, DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DEFINI EN HEURES

Article 1.Fixation hebdomadaire de la durée du travail : 35 heures par semaine

Les parties conviennent que la durée du travail effectif des Salariés occupés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires, soient 151,67 heures par mois, selon les conditions mises en œuvre au sein de la Société GS 74 (planning...).

Article 2.Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Toutes heures supplémentaires doivent permettre de faire face à un réel surcroît et doivent être préalablement demandées par écrit par la Direction de la Société.

Les heures d’absence indemnisées, ainsi que les temps non considérés comme du temps de travail effectif, compris à l’intérieur des périodes de décompte de l’horaire de travail, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre des heures supplémentaires effectuées.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la Société. Ainsi, en application des dispositions de l’Article L.3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Article 3.Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que le contingent des heures supplémentaires rémunérées est fixé à 220 heures par année civile et par Salarié, conformément à l’Article L.3121-33 du Code du travail. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des Salariés.

Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires sont rémunérées avec la majoration applicable et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 50 % des heures supplémentaires accomplies. Ce droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle ce droit a été ouvert.


TITRE IV.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les parties rappellent que, conformément à la Législation, le travail à temps partiel peut exister au sein de la Société GS 74. S’agissant d’un horaire individualisé, l’Accord nécessaire des deux parties est matérialisé par un Avenant ou un Contrat de travail, le temps partiel ne pouvant être imposé.


TITRE V.DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES

Article 1.Salariés concernés

Les parties rappellent que, conformément à l’Article L.3121-58 du Code du travail, les Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les Salariés de la Société GS 74 concernés par le présent Titre V sont les Salariés Cadres, quelles que soient leur classification et la forme de leur Contrat de travail (CDI, CDD…), dont les conditions d’exercice de l’activité répondent à la définition rappelée à l’alinéa précédent.

Article 2.Convention de forfait annuel en jours

Il est rappelé que ce type d’aménagement nécessite l’accord exprès préalable des parties (Employeur et Salarié) par le biais de la conclusion d’une Convention de forfait annuel en jours inclue dans le Contrat de travail ou dans un Avenant.

Ce Contrat de travail, ou cet Avenant, formalisera le dispositif et contiendra les caractéristiques suivantes :

Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite du nombre de jours fixé à l’Article 3 du présent Titre V ;

La rémunération forfaitaire versée au Salarié bénéficiaire.
Article 3.Durée du forfait annuel en jours et période de référence

La convention de forfait annuel en jours détermine une durée annuelle du travail calculée en jours.

Elle détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Les parties conviennent qu’une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels, auxquels le Salarié peut prétendre, les jours fériés chômés ainsi que les jours de repos liés au forfait, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder

218 jours.


La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (période de janvier à décembre de chaque année), le temps de travail pouvant être réparti sur tous les jours de la semaine, sous réserve du respect du repos quotidien et hebdomadaire.


Article 4.Rémunération et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération est établie de façon forfaitaire dans le cadre de la Convention de forfait annuel en jours conclue avec chaque Salarié concerné, et doit tenir compte des responsabilités confiées à celui-ci en contrepartie de l’exercice de sa mission.

  • Incidences des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité, adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la Loi ou la Convention Collective du « Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs » à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la Loi ou la Convention Collective du « Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs » ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du Salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération forfaitaire mensuelle brute /22 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond des jours de travail dus par le Salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

  • Arrivées et départs en cours d’année

Pour les Salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre V, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait jusqu’au 31 décembre de l'année concernée.

En cas de rupture du Contrat de travail au cours de la période de référence fixée à l’Article 3 du présent Titre V, le nombre de jours de travail est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année concernée à la date de rupture du Contrat de travail.

Article 5.Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 1 du présent Titre V peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une Convention de forfait annuel en jours réduit doit être conclue à ce titre entre les parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la Convention de forfait annuel en jours réduit.

Article 6.Garanties

Il est rappelé que l’organisation du travail doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties rappelées par le présent Accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
  • Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Repos quotidien

Il est rappelé que le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.





Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.


  • Droit à la Déconnexion

Les parties rappellent l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance qui est également applicable aux Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Par conséquent, les Salariés concernés ne doivent pas utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’Entreprise dans le cadre de leur fonction, ni utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’Entreprise ou échanger des messages électroniques pendant les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que pendant les jours de congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés et jours de repos.


  • Modalités de suivi de la charge de travail

Entretien annuel

Le Salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son Responsable hiérarchique ou le Service des Ressources Humaines au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et sa rémunération.

L’objectif de cet entretien est notamment de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.


Dispositif de veille et d’alerte

Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail risquant notamment d’impacter le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié devra immédiatement informer la Société.


En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son Responsable hiérarchique direct, lequel recevra le Salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours calendaires à compter de la première présentation de cet écrit.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et demi-journées travaillées, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du Salarié, sera établi.


Article 7.Décompte des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, un document de suivi est établi mensuellement faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait et autres jours et demi-journées non travaillées.

Ce document de suivi est déclaratif. Il est rempli mensuellement par le Salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et transmis à son Responsable hiérarchique le dernier jour du mois concerné. La non-remise de ce document par le Salarié n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la Convention de forfait annuel en jours.

Une trame vierge de ce document figure en annexe du présent Accord.

Ce document de suivi permet notamment de contrôler et de suivre les prises effectives de congés sur l’année ainsi que le respect du plafond annuel de jours travaillés, fixé à l’Article 3 du présent titre V.

Ce document de suivi prévoit également un contrôle du repos quotidien de 11 heures qui s’effectue par l’indication de son respect chaque jour ou demi-journées travaillées du mois. Si cette indication fait défaut, le Salarié concerné doit obligatoirement remplir la « zone commentaire/s » figurant sur le document pour alerter sa hiérarchie.

Si demandé par le Salarié ou si estimé par le Responsable hiérarchique, notamment en cas de commentaire/s dans la zone prévue à cet effet, un entretien est organisé pour évaluer la charge de travail et remédier aux éventuelles difficultés constatées pour assurer sa bonne répartition dans le temps.

Si aucun entretien n’est demandé ni estimé nécessaire, le document de suivi est signé par le Salarié et le Responsable hiérarchique. Il est ensuite validé par le Service des Ressources Humaines, également susceptible de réagir en cas de constat de difficultés, le cas échéant en déclenchant l’entretien susvisé.

L’objectif de ce dispositif est d’assurer au Salarié une amplitude et une charge de travail raisonnables avec une bonne répartition, dans le temps, de son activité professionnelle pour garantir la protection de sa sécurité et de sa santé et, le cas échéant, pouvoir remédier en temps utile à d’éventuelles situations exceptionnelles.

Les parties rappellent d’ailleurs qu’il est rigoureusement interdit au Salarié de travailler plus de six jours par semaine civile et que toute présence le dimanche est soumise à une autorisation écrite préalable de la Direction.


Article 8.Acquisition et prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

– Nombre de jours de repos hebdomadaire (RH hebdo et dimanches)


– Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré


– Nombre de jours de congés payés


– Nombre de jours travaillés


= Nombre de jours de repos par an


La prise des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée sur proposition du Salarié en accord avec la Direction en fonction des nécessités de l’activité et de l’organisation de la Société.

Il est précisé que la demi-journée s’entend habituellement comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause prévue pour le déjeuner.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

Article 9.Renonciation à des jours de repos

Le Salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps réduit, pourra, sous réserve d’un accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés en sus du forfait annuel convenu.

Cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit au Contrat de travail du Salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération calculée sur la base d’un taux journalier majoré de 10 % au titre des journées ou demi-journées travaillées au-delà du forfait annuel convenu.

Cet Avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.



TITRE VI.CONGES

Article 1.Congés payés

  • Période de référence

Le nombre de jours de congés payés acquis est fonction du travail effectif accompli dans une période de référence allant du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le nombre total de jours de congés pour une période de référence complète est de 30 jours ouvrables pour un Salarié à temps plein.

Les Salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les Salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail. Une semaine de congé comporte donc autant de jours de congés qu’il y a de jours habituellement travaillés, partiellement ou totalement, au cours de la semaine. Ainsi par exemple, pour un Salarié travaillant un seul jour par semaine, l’absence ce jour-là correspond à une semaine de congés payés.

Les parties rappellent que les jours de congés payés acquis pendant la période de référence fixée au premier alinéa et non pris pendant la période de référence suivante ne sont pas reportés. Ainsi, le solde est considéré comme perdu au 31 mai.

  • Congés principal de quatre semaines

  • Le congé principal de quatre semaines (24 jours ouvrables) est attribué obligatoirement sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  • Le congé principal, quand il est d’une durée supérieure à 12 jours, peut être fractionné par la Direction avec l’agrément du Salarié, ou inversement, par le Salarié avec l’agrément de la Direction, en deux ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être supérieure ou égale à 12 jours ouvrables.


Les parties conviennent que :

  • Pendant la période de prise obligatoire du congé principal du 1er mai au 31 octobre de chaque année, le fractionnement ne donne lieu à aucun jour de congé supplémentaire.
  • En dehors de la période de prise obligatoire du congé principal du 1er mai au 31 octobre de chaque année, dès lors que la prise de congé fractionné est à l’initiative du Salarié, le fractionnement ne donne droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal.

Il est rappelé que la durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (quatre semaines). Il peut être individuellement dérogé à cette limite pour le Salarié qui justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

  • Cinquième semaine de congés payés

  • La cinquième semaine de congés payés (reliquat de six jours ouvrables) est, sauf exception rappelé au dernier alinéa de l’Article 1.2 du présent Titre VI, prise séparément des quatre premières semaines du congé principal, sur la période du 1er novembre au 30 avril de chaque année, cette séparation n’ouvrant pas droit à des jours de congé supplémentaires pour fractionnement.


Article 2.Autres congés

  • Congés supplémentaires pour ancienneté

A compter du 1er janvier 2024, date d’application du présent Accord, les dispositions antérieures relatives aux Congés supplémentaires pour ancienneté cesseront d’être appliquées et seules les dispositions légales et/ou les dispositions étendues de la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et des équipements de loisirs » s’appliqueront en lieu et place.








  • Congés exceptionnels pour évènements familiaux

A compter du 1er janvier 2024, date d’application du présent Accord, les dispositions antérieures relatives aux Congés exceptionnels pour évènements familiaux cesseront d’être appliquées et seules les dispositions légales et/ou les dispositions étendues de la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et des équipements de loisirs » s’appliqueront en lieu et place.


TITRE VII.JOURS FERIES

Article 1.Définition des jours fériés légaux

Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 3133-1 du Code du travail, les jours fériés légaux sont les suivants :

  • Le 1er janvier ;
  • Le Lundi de Pâques ;
  • Le 1er mai ;
  • Le 8 mai ;
  • L’Ascension ;
  • Le Lundi de Pentecôte ;
  • Le 14 juillet ;
  • L’Assomption ;
  • La Toussaint ;
  • Le 11 novembre ;
  • Le jour de Noël.



Article 2.Dispositions spécifiques au 1er mai

Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 3133-4 du Code du travail, le 1er mai est un jour férié et chômé.

Article 3.Autres jours fériés (autres que le 1er mai)

  • Jours fériés chômés (autres que le 1er mai)

Il est rappelé conformément aux dispositions conventionnelles que les Salariés bénéficient chaque année de six jours fériés chômés autres que le 1er mai.

Toutefois, dans le cas où l’horaire du Salarié est réparti sur moins de cinq jours, le nombre de jours fériés chômés payés est calculé proportionnellement au nombre de jours contractuels arrondi à la valeur supérieure.

Lorsque les jours fériés sont chômés dans l’Entreprise, les Salariés (à l’exception des travailleurs à domicile, Salariés intermittents et Salariés temporaires) ne doivent, dès qu’ils justifient d’au moins 3 mois d’ancienneté, subir aucune réduction de leur rémunération.

  • Jours fériés travaillés (autres que le 1er mai)

Les parties conviennent que les heures travaillées un jour férié, à la demande écrite de la Direction, donneront lieu à une majoration de salaire égale à 100 % du salaire horaire de base du Salarié (hors prime et autres éléments de rémunération : prime exceptionnelle, rémunération variable…).

Pour les Salariés en forfait annuel en jours, le travail un jour férié, à la demande écrite de la Direction, donnera lieu au paiement d’une journée de travail majorée de 100 %.

Les dispositions visées au premier alinéa ne sont pas applicables aux jours fériés travaillés au titre de la Journée de Solidarité.

TITRE VIII.PRIMES, INDEMNITES, MAJORATIONS

Article 1.Prime de salissure

Les parties rappellent qu’une Prime de salissure est accordée aux Salariés engageant des frais d’entretien pour des vêtements dont le port est rendu obligatoire par la Société GS 74.

Les parties ont décidé de maintenir cette Prime en revoyant précisément ses conditions de la manière suivante :

  • Salariés bénéficiaires

Les parties conviennent que les Salariés pouvant bénéficier de la Prime de salissure définie par le présent Article sont les Salariés de la Société GS 74 à qui le port d’un vêtement de travail est imposé.

  • Principe d’attribution

La Prime de salissure sera versée aux Salariés concernés selon les conditions énumérées ci-dessous :

- Les Salariés doivent être concernés par l’obligation du port d’un vêtement de travail conformément à l’Article 1.1 du présent Titre VII ;
- Les tenues de travail demeurent la propriété de l’Entreprise, concourent à la démarche commerciale de la Société ;
- Les vêtements de travail ne doivent pas être utilisés en dehors de l’activité professionnelle du Salarié ;
- La Prime de salissure sera versée au Salarié en fonction du nombre de jours travaillés au sein de l’Entreprise. En cas d’absence, quelle qu’en soit la cause, la Prime ne sera pas versée.

  • Modalités de détermination de la Prime de salissure

La Prime de salissure est fixée à un montant forfaitaire de 0,1178 € net par jour de travail effectif.

Ce montant tient compte des frais supplémentaires engendrés par les Salariés concernés (lessive, eau, énergie, usure du matériel).

La Prime est versée mensuellement avec le salaire du mois concerné. Elle figure sur le bulletin de paie des Salariés concernés.

Il est également rappelé que conformément à la Réglementation, la Prime de salissure est exonérée de cotisations et contributions sociales et est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.


Article 2.Prime d’ancienneté

Les parties rappellent que la Convention collective ne contient aucune disposition relative à une Prime d’ancienneté.

La volonté des parties est de maintenir cet avantage au sein de la Société GS 74 en revoyant précisément ses conditions de la manière suivante :

  • Salariés bénéficiaires

Les parties conviennent que les Salariés pouvant bénéficier de la Prime d’ancienneté définie par le présent Article sont les Salariés de la Société GS 74, dès lors qu’ils justifient d’au moins 10 ans d’ancienneté révolus au sein de la Société.

  • Modalités de détermination de la Prime d’ancienneté

Les parties conviennent que le montant brut de la Prime est déterminé en fonction de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise, dans les conditions suivantes :

Ancienneté acquise au sein de l’Entreprise

Montant brut de la Prime d’ancienneté

10 ans
500 € bruts
20 ans
1 000 € bruts
30 ans
2 000 € bruts

Les parties rappellent que le montant de la Prime est acquis uniquement lorsque le Salarié bénéficiaire a atteint le nombre d’années de service requis.

Pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte de la présence continue au titre du contrat de travail en cours, à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par la Loi et/ou par les dispositions conventionnelles applicables à du temps de travail effectif.

Il est également rappelé que la Prime d’ancienneté, n’est pas la contrepartie d’un travail, et conformément à la Règlementation en vigueur, est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

  • Versement

Lorsque le Salarié bénéficiaire remplit les conditions fixées au point 2.2 du présent Article, le montant brut correspondant est versé à l’issue du mois concerné dans le cadre du bulletin de salaire afférent.

Article 3.travail dominical, de nuit et en soirée

A compter du 1er janvier 2024, date d’application du présent Accord, les dispositions antérieures relatives aux contreparties au travail du dimanche, au travail de nuit, et en soirée cesseront d’être appliquées et seules les dispositions légales et/ou les dispositions étendues de la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et des équipements de loisirs » s’appliqueront en lieu et place.


Article 4.Garantie de rémunération annuelle

A compter du 1er janvier 2024, date d’application du présent Accord, la pratique en vigueur relative à une garantie de rémunération mensuelle cessera d’être appliquée et seules les dispositions étendues de la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et des équipements de loisirs » relatives à la garantie de rémunération annuelle s’appliqueront en lieu et place.

Article 5.Don de jours de repos

A compter du 1er janvier 2024, date d’application du présent Accord, les dispositions antérieures relatives au don de jours de repos cesseront d’être appliquées et seules les dispositions légales et/ou les dispositions étendues de la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et des équipements de loisirs » s’appliqueront en lieu et place.

Article 6.Maladie, maternité, accident du travail

A compter du 1er janvier 2024, date d’application du présent Accord, les dispositions antérieures relatives à la maladie, à la maternité et à l’accident du travail cesseront d’être appliquées et seules les dispositions légales et/ou les dispositions étendues de la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et des équipements de loisirs » s’appliqueront en lieu et place.

Article 7.Travailleurs handicapés et salariées en situation de grossesse médicalement constatée

A compter du 1er janvier 2024, date d’application du présent Accord, les dispositions antérieures relatives aux travailleurs handicapés et aux Salariées en situation de grossesse médicalement constatée cesseront d’être appliquées et seules les dispositions légales et/ou les dispositions étendues de la Convention Collective du « Commerce des articles de sport et des équipements de loisirs » s’appliqueront en lieu et place.


TITRE IX.DISPOSITIONS FINALES

Article 1.Suivi et interprétation de l’Accord

L’application du présent Accord sera suivi par une Commission constituée à cet effet.

Cette Commission sera composée de la Direction et de l’ensemble des salariés présents.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Accord en cas de difficultés d’application. Elle sera donc saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.

Dans le cadre du suivi du présent Accord, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution de l’application du présent Accord et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.



Article 2.Durée, Révision et dénonciation

Le présent Accord prendra effet le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions du Code du Travail. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou Lettre Recommandée avec Avis de Réception.

Il est convenu entre les parties que toute modification du présent Accord nécessaire compte tenu notamment de modification législative, réglementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un Accord et donnera lieu à l’établissement d’un Avenant.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par l’Article L 2741-9 du Code du Travail, après réunion préalable de la Commission de suivi prévue à l’Article 1er du présent Titre IX.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.



Article 3.Dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’Administration via la procédure dématérialisée, prévue sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • 1 exemplaire original signé, destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Le présent Accord est validé par l’intégralité des salariés présents, suite à un vote.


Fait à Annecy
Le 07 février 2024

Pour la Société GS 74





Annexe 1 : Trame de document mensuel de suivi du forfait annuel en jours

Identification du salarié : ………………. Qualification : Cadre, Coefficient… Plafond annuel de jours travaillés par le Salarié : Mois : ……………. Année : …………….

Jours du Mois

Travail

Repos hebdomadaire

Repos lié au forfait

Jours de congés payés

Autres jours ou demi-journées d’absence

(à préciser et qualifier)

Respect du repos hebdomadaire

de 11 heures

(jour coché = repos respecté)

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

Journées

Demi-journées

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Zone de commentaire/s pour alerte sa hiérarchie en cas de difficultés s’agissant du suivi ou du contrôle de la charge de travail :









Remis le .............................Signature du Salarié Signature du Responsable hiérarchiqueSignature du Service Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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