ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les soussignés : GTA ENERGIES
Société Anonyme Simplifiée au capital de 10.000 euros
Dont le siège social est sis 152 rue de Picpus - 75012 Paris Immatriculée au RCS Paris sous le n°B815 525 491 Représentée par Monsieur XXXXXX ; Président d’une part,
et,
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFTC représentée par Madame XXXX,
Déléguée Syndicale,
d'autre part. Préambule
Les collaborateurs de GTA ENERGIES relèvent de la Convention Collective des Géomètres, néanmoins leur activité ne correspond pas à celle des géomètres et relèvent de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, plus communément appelée « Syntec ».
Après que le CSE ait consulté les collaborateurs sur un éventuel changement de convention collective permettant de mettre en adéquation la convention collective applicable avec l’activité des salariés de la société, la décision a été prise de changer de convention collective pour faire application de la convention Syntec.
Nonobstant ce souhait de l’ensemble des collaborateurs de la Société et des représentants du personnel de faire application de la convention collective Syntec en lieu et place de celle des géomètres experts, il a été convenu entre les Parties que celles-ci souhaitaient, par exception, continuer à appliquer les principes qui leur étaient jusqu’alors applicables en matière d’organisation et de durée du travail et qui résultent des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 octobre 2016, amendé le 14 octobre 2022 en vigueur au sein de la Société.
Tel est le contexte dans lequel intervient le présent accord qui vise à prévoir que nonobstant l’application des dispositions de la convention collective Syntec au profit de l’intégralité des collaborateurs de la Société, ceux-ci demeurent, par exception, soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 octobre 2016, amendé le 14 octobre 2022.
Le présent accord répond ainsi à plusieurs objectifs :
mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de concilier des conditions de travail favorables et conformes aux attentes et habitudes des salariés avec le développement de l'activité de la Société,
améliorer l'organisation du travail pour mieux articuler les besoins de la société avec ceux de ses salariés, cadres et non-cadres, en conciliant notamment activité professionnelle et vie familiale,
définir les contreparties dont bénéficient les salariés accomplissant des heures au-delà de 35 heures,
affirmer le droit à la déconnexion et ses modalités.
Titre I : Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail. Toute modification des dispositions précitées ayant un impact sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail imposera une nouvelle réunion des parties signataires afin d'en apprécier les conséquences et l'opportunité d'une révision.
Le présent accord complète et s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 octobre 2016, amendé le 14 octobre 2022 applicable au sein de la Société.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de GTA Energies, à l'exclusion des salariés relevant d'un statut de cadre dirigeant répondant à la définition de l'article L3111-2 du code du travail. Le texte précité prévoit que, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Le présent accord est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, titulaires d'un contrat à durée déterminée dans le respect des dispositions du présent accord régissant les règles d'entrée et de sortie en cours de période, ainsi qu’aux intérimaires.
Définitions des différentes catégories de personnel
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivantes :
Catégorie Non Cadre : de la Position 1.1 Coefficient 240 à la Position 3.3 Coefficient 500
Catégorie Cadre : de la Position 1.1 Coefficient 95 à la Position 3.3 Coefficient 270
Titre II : Aménagement de la durée du travail du personnel Non Cadre
Le présent titre reprend intégralement les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 octobre 2016, amendé le 14 octobre 2022, sous réserve de certaines spécificités pour lesquelles il sera fait application de la Convention Collective Syntec. A chaque fois que la convention collective Syntec s’applique dans le cadre du présent titre II, il sera expressément fait référence à la convention collective Syntec.
Principe de répartition annuelle de la durée du travail et point de départ de cette répartition
Le temps de travail est réparti sur l'année, à compter du 1er janvier de chaque année. Cette répartition annuelle du temps de travail est fixée à 1610 heures, incluant l'accomplissement de la journée de solidarité (1603 heures + 7 heures de la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein sur toute la période de 12 mois. Le temps de travail est donc décompté en heures, dans un cadre annuel.
Horaire collectif hebdomadaire
Les salariés effectueront un horaire de 39 heures hebdomadaires de travail effectif pour les salariés à temps plein. Les quatre heures au-delà de la 35ème heure constituent les jours de récupération mentionnés dans l’accord signé.
Travail le samedi et/ou dimanche
Les heures de travail qui seraient effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés seront rémunérées, conformément à l’article 6.3 de la Convention collective Syntec avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
En tout état de cause, en cas de travail le dimanche ou le samedi, il est rappelé qu’aucun salarié ne devra travailler plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 15 dimanche et jours fériés par an.
Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de :
1 610 heures annuelles (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 39 heures hebdomadaires);
la limite hebdomadaire de 39 heures : dans ce cas, elles sont rémunérées à la fin du mois considéré
Le temps de travail sera par conséquent comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont uniquement des heures réalisées à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci. La comptabilisation des heures supplémentaires ne pourra se faire que sur les temps passés enregistrés dans l’ERP et validés par la chaîne hiérarchique. Les salariés ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Contingent des heures supplémentaires
Compte-tenu des dispositions de l'article L 3121-11 du Code du travail et des prévisions de l'article 6.2 de la convention collective Syntec, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 130 heures par salarié et par année civile. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires Ce contingent conventionnel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile en cours à la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que fixée à l'article 1 du présent accord. Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent d'heures supplémentaires est fixé prorata temporis. Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel après information du Membres du CSE.
Heures de nuit
Conformément à l’article 6.4 de la convention collective Syntec, les heures considérées comme des Heures de Nuit sont celles effectuées entre 21h00 et 07h00. Ce sont des heures qui restent exceptionnelles. La durée quotidienne de travail de nuit ne peut dépasser 10h00, pause comprise. Les heures travaillées de nuit ouvrent droit à une majoration de 25%.
Titre III : Aménagement de la durée du travail du personnel Cadre
Article 9. Convention de forfait annuel en jours La durée du travail du personnel Cadre s’inscrit dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 17 octobre 2016, amendé le 14 octobre 2022.
Titre IV : Indemnités journalières et congés payés
Article 10. Indemnités Journalières liées à la maladie La Convention Collective Syntec prévoit le droit au versement de l’allocation maladie par l’employeur après un an d’ancienneté, hors incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Cependant, les membres du CSE et la Société sont convenus de ne pas faire application de ces dispositions et d’appliquer exclusivement les règles légales en vigueur.
Article 11. Congés Payés Supplémentaires Conformément à l’article 5.1 de la Convention Collective Syntec, des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans la Société. Les congés supplémentaires seront intégrés à partir du 1er juin 2024. L’ancienneté des salariés sera donc prise en compte.
Titre IV : Dispositions finales
Article 12. Durée et Révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS et fera l’objet des mêmes mesures de publicité que le présent accord.
Article 13. Diffusion Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la société et sera remis à chaque nouvel entrant au sein de la Société. Article 14. Entrée en vigueur L’entrée en vigueur de cet accord est fixée au 1er janvier 2024.
Article 15. Dénonciation de l'accord Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu'à la DREETS. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de la demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions de l'article L.2261-11 du code du travail.
Article 16. Notification, dépôt et publicité Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2262-5 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire sur support électronique) à la DREETS compétente et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 12 décembre 2023 En six exemplaires originaux.
XXXXXXXXXX Président GTA ENERGIESDéléguée Syndicale CFTC