Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail et du forfait en heures sur l’année au sein d’Hana Group France
Application de l'accord Début : 01/02/2024 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail et du forfait en heures sur l’année au sein d’Hana Group France
Entre les soussignés
La société Hana Group France SAS, dont le siège social est situé 101-109 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 834 895 930, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines France, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après « Hana Group France » ou « l’entreprise » d’une part.
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXX, XXX et XXX
Représentativité : 49,70%.
Le syndicat CFTC représenté par XXX et XXX
Représentativité : 34,73%.
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX et XXX
Représentativité : 15,57%.
D’autre part Ensemble dénommées les « Parties » Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153262296 \h 4 Objet de l’accord PAGEREF _Toc153262297 \h 4 Titre 1. Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle avec aménagement de l’horaire collectif PAGEREF _Toc153262298 \h 5 Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc153262299 \h 5 Article 2. L’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc153262300 \h 5 Article 2.1 – Principe de fonctionnement et durée du travail de référence PAGEREF _Toc153262301 \h 5 Article 2.2 – Amplitude de travail PAGEREF _Toc153262302 \h 6 Article 2.3 – Calendrier prévisionnel d’activité et délai de prévenance, information des salariés et de l’inspection du travail PAGEREF _Toc153262303 \h 7 Article 2.3.1 – Principes de fonctionnement PAGEREF _Toc153262304 \h 7 Article 2.3.2 – Le programme indicatif PAGEREF _Toc153262305 \h 7 Article 2.3.3 – Les tableaux de répartition individuelle du temps de travail PAGEREF _Toc153262306 \h 7 Article 2.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc153262307 \h 8 Article 2.5 – Décompte des absences PAGEREF _Toc153262308 \h 9 Article 2.6 – Stipulations propres aux salariés à temps partiel annualisé PAGEREF _Toc153262309 \h 9 Article 2.6.1 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc153262310 \h 10 Article 2.6.2 – Définition et majoration des heures complémentaires PAGEREF _Toc153262311 \h 10 Article 2.6.3 – Communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail PAGEREF _Toc153262312 \h 10 Article 2.7 – Contrôle de la durée du travail et informations des salariés PAGEREF _Toc153262313 \h 10 Article 2.8 – Embauches et départs en cours de période PAGEREF _Toc153262314 \h 11 Article 3. Modalités de rémunérations PAGEREF _Toc153262315 \h 12 Titre 2. Mise en œuvre de conventions de forfait en heures sur l’année PAGEREF _Toc153262316 \h 13 Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc153262317 \h 13 Article 2. La période de référence du forfait PAGEREF _Toc153262318 \h 14 Article 3. Le nombre d’heures de travail comprises dans le forfait et modalités d’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc153262319 \h 14 Article 4. Conditions de prise en compte des embauches en cours de période PAGEREF _Toc153262320 \h 15 Article 5. Conditions de prise en compte des sorties en cours de période PAGEREF _Toc153262321 \h 15 Article 6. La rémunération correspondante au forfait PAGEREF _Toc153262322 \h 15 Article 6.1 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc153262323 \h 15 Article 6.2 – La prise en compte des absences pour la rémunération PAGEREF _Toc153262324 \h 16 Article 6.3 – Rémunération des heures supplémentaires non comprise dans le forfait PAGEREF _Toc153262325 \h 16 Article 7. Suivi du nombre d'heures de travail PAGEREF _Toc153262326 \h 17 Article 8. Conclusion de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année. PAGEREF _Toc153262327 \h 17 Dispositions finales PAGEREF _Toc153262328 \h 18 Durée et entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc153262329 \h 18 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc153262330 \h 18 Notification et dépôt. PAGEREF _Toc153262331 \h 18 Préambule
La société Hana Group France et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, considérant que l’organisation en matière de temps de travail de l’entreprise constitue un aspect stratégique tant pour les salariés que pour la société, s’accordent sur la nécessité de mettre en place une gestion annualisée du temps de travail dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il s’agit précisément de mettre en place une organisation du travail sur l’année (ci-après « l’annualisation ») avec aménagement des horaires de travail collectifs.
Ce dispositif doit permettre l’ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées notamment en raison des variations de la demande par les clients.
De plus les parties conviennent de l’utilité de permettre aux salariés disposant d’une autonomie d’organisation de leur emploi du temps, de répartir leur temps de travail sur l’année civile de manière plus flexible que dans le cadre strict de la semaine.
Le présent accord vise :
D’une part à avoir un fonctionnement plus efficace avec une meilleure adaptabilité face aux variations cycliques ou plus exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise, en adaptant l’activité à la demande, le tout réalisé dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
D’autre part, à garantir aux salariés une meilleure visibilité dans leur organisation vie privée/vie professionnelle.
Objet de l’accord L’objet du présent accord est la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle avec aménagement de l’horaire collectif. Le présent accord définit les principes et modalités de ce dispositif.
Il s’inscrit donc dans le cadre des articles L.3121-43 et L.3121-44 du Code du travail et la mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Cet accord vise aussi à la mise en place de conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail et à l’article L.3121-63 du Code du travail.
Titre 1. Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle avec aménagement de l’horaire collectif
Article 1. Champ d’application L’ensemble des salariés, à temps complet, de la société Hana Group France sont concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord.
Il s’appliquera donc à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiels après étude et validation de la Direction, notamment en fonction de la durée prévue du contrat.
Sont exclus du présent accord :
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ou en heures ;
Les personnes en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Article 2. L’organisation du temps de travail Article 2.1 – Principe de fonctionnement et durée du travail de référence L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire et/ou mensuelle de travail.
Pour les salariés avec une durée contractuelle hebdomadaire de travail fixée à 35 heures équivalant légalement à une durée annuelle de 1607 heures, les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà respectivement de 35 heures et 151,67 heures se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration dès lors qu’à la fin de la période de référence, la durée de travail annuelle n’excède pas 1607 heures. Pour les salariés avec une durée contractuelle hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, la durée de travail annuelle de référence intègrera leurs heures supplémentaires structurelles prévues à leur contrat de travail. Pour exemple :
Pour un salarié avec une durée hebdomadaire contractuelle de travail fixée à 39 heures, la durée annuelle de référence est égale à 1790 heures intégrant chaque semaine 4 heures supplémentaires majorées dans les conditions légales.
Un salarié avec une durée hebdomadaire contractuelle de 40 heures aura une durée annuelle de référence de 1836 heures avec cinq heures supplémentaires chaque semaine majorées dans les conditions légales.
Dans ces situations résultant des contrats individuels de travail, les heures excédant 1607 heures sont aussi des heures supplémentaires et sont rémunérées au mois le mois avec les majorations afférentes conformément au présent accord. Autrement dit pour les salariés concernés, les heures au-delà de 1607 heures et dans la limite de leur durée du travail annuelle de référence correspondante sont intégrées à la rémunération lissée mensuellement conformément à l’article 4 du présent accord. Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées et excédent la durée du travail annualisée de référence seront réglées en fin de période. Les périodes de, haute, moyenne et basse activité peuvent ainsi se compenser. Il est précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er février N au 31 janvier N+1 au sein d’Hana Group France.
Article 2.2 – Amplitude de travail Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourrait y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales et conventionnelles.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives) demeurent applicables.
La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 4 heures en continu.
Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La répartition de ce temps de travail pouvant se faire sur 6 jours au maximum.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra donc être diminué par rapport à l’horaire contractuel de référence, jusqu’à 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur deux, trois, quatre, cinq ou six jours travaillés par semaine. Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail sur certaines périodes mais exclut une organisation du travail sur un seul jour par semaine.
Article 2.3 – Calendrier prévisionnel d’activité et délai de prévenance, information des salariés et de l’inspection du travail
Article 2.3.1 – Principes de fonctionnement
Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi :
Le programme indicatif d’annualisation contenant l’horaire collectif (2.3.2),
L’aménagement de l'activité des salariés selon un tableau de répartition individuelle du temps de travail dans le cadre de l’horaire collectif (2.3.3).
Article 2.3.2 – Le programme indicatif
Le programme indicatif indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence ici fixée et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire collectif de travail.
Ce programme indicatif des variations de l’horaire collectif pour une période de référence sera communiqué aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période ou à leur date d’entrée dans l’entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'affichage des changements de durée ou d'horaires collectifs de travail est réalisé en respectant le délai de 7 jours prévu par le présent accord.
Préalablement à la communication visée ci-dessus à chaque salarié, un duplicata de l'horaire collectif sera transmis à l'inspecteur du travail. De même, le CSE sera consulté.
Ces formalités pourront se renouveler chaque fois que l'horaire collectif sera modifié. Ces opérations sont préalables à l'entrée en vigueur de l'horaire collectif.
Article 2.3.3 – Les tableaux de répartition individuelle du temps de travail
Les tableaux de répartition individuelle du temps de travail seront établis et adressés par tout moyen accessible par le salarié en même temps que le programme indicatif d’annualisation. Ces moyens pourront être le mail, le SMS, la mise à disposition sur l’outil de pointage, la remise en main propre contre récépissé ou encore l’affichage, l’essentiel étant l’effectivité de cette remise à date certaine et respectueuse du délai de prévenance.
En cours de période, les salariés seront informés individuellement des changements de leur horaire individuel dans un délai minimum de 7 jours calendaires sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés.
Le tableau de répartition individuelle du temps de travail détermine, pour chaque salarié, les heures auxquelles commence et finit le travail, garantissant de façon équilibrée les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement du stand. Ces tableaux pourront donc être modifiés dans les conditions précitées en particulier le respect du délai de prévenance dû à chaque salarié qui serait individuellement concerné. Il est ici rappelé qu’il ne s’agit pas d’horaires individualisés et qu’il n’y a pas de plage variable. Les horaires des salariés sont déterminés par l’employeur, figurent sur le planning, et doivent être respectés par les salariés.
Article 2.4 – Heures supplémentaires
Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire est fixée à 35 heures, soit 1607 heures annuelles.
A la fin de la période de référence (1er février N au 31 janvier N+1), toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
Les heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%
Lorsqu’il y a lieu, ces heures s’imputeront sur le contingent conventionnel et pourront le cas échéant donner lieu à contrepartie obligatoire en repos. Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 280 heures par an. Par conséquent, en cours de période de référence, et dans le strict respect des bornes définies à l’article 3-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles peuvent être compensées par des périodes basses (possibilité de semaine à zéro).
De même en cours de période, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire est supérieure à 35 heures.
Pour les salariés avec durée du travail contractuelle annuelle de référence supérieure à 1607 heures (+ de 35 heures hebdomadaires), les heures supplémentaires structurelles déjà payées au mois le mois en cours de période de référence, par respect du contrat individuel de travail, seront prises en compte pour déterminer les seuils de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée intégrant ces heures supplémentaires structurelles.
Ces heures seront rémunérées à l’expiration de la période de référence. Elles pourront le cas échéant s’imputer sur le contingent dont le seuil de déclenchement est fixé au-delà de la durée annuelle contractuelle de référence.
Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs bonifications ou majorations, ne font pas l’objet d’un paiement mais d’une attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent (majoration comprise).
Celui-ci est pris par journée ou demi-journée. Le nombre d’heures de repos prises correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée. Ces repos devront être pris dans un délai de six mois maximum suivant la fin de la période de référence pour laquelle ils ont été acquis.
Les repos compensateurs de remplacement pris ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires sur la période de référence au cours duquel il est pris.
Chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos acquises et prises par un compteur affiché sur son bulletin de paie.
Article 2.5 – Décompte des absences Le seuil de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires sera réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, ou des temps partiels thérapeutiques. Il en sera de même pour toute autre absence autorisée et rémunérée en application de la loi ou de texte conventionnel et non récupérable. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires seront comptabilisées dans le compteur de suivi. Les absences pour congés payés et/ou jours fériés chômés n’entraineront aucune réduction du seuil de 1607 heures et ne seront pas pris en compte dans le compteur de suivi puisque le calcul du seuil de 1607 heures en tient déjà compte. Les autres absences n’entraineront aucune réduction du seuil de 1607 heures.
Article 2.6 – Stipulations propres aux salariés à temps partiel annualisé Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures. Il est rappelé que la durée minimale annuelle de travail effectif est fixée à 1102 heures (correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 24 heures conformément aux dispositions légales). Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié. Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail. Pour les salariés en temps partiel déjà présents dans l’entreprise, l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail signé par les deux parties. Article 2.6.1 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année Compte tenu des dispositions applicables aux temps partiels, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures, sans jamais atteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, et sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires. Article 2.6.2 – Définition et majoration des heures complémentaires Est considérée comme heure complémentaire, toute heure effectuée par les collaborateurs au-delà de la durée annuelle de travail déterminée. Les heures complémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale. Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle du travail prévue au contrat. Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
10 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % durée annuelle de travail de référence ;
25 % pour celles excédant cette limite.
Article 2.6.3 – Communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
La communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail se fera dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein
Article 2.7 – Contrôle de la durée du travail et informations des salariés La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de pointage mis en place au sein de la société à ce jour. Un compteur individuel de suivi sera mis en place.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence ;
Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;
Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).
Ces documents seront conservés dans la société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspection du Travail.
Article 2.8 – Embauches et départs en cours de période
Article 2.8.1 – Embauches en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des semaines restantes à travailler sur la période de référence. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Article 2.8.2 – Sorties en cours de période
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées. De plus, la durée hebdomadaire moyenne réalisée sur la période travaillée sera recalculée et comparée à la durée hebdomadaire moyenne de référence afin d’identifier d’éventuelles heures supplémentaires et de les rémunérer conformément aux règles applicables. Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légale
Article 3. Modalités de rémunérations Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen correspondant au temps annuel de référence et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
Pour les salariés à temps partiels, le calcul de l’horaire mensuel moyen se fera comme suit :
Equivalent ETP = Volume horaire de travail annuel de référence ÷ 1607
Horaire mensuel moyen = 151,67 x Equivalent ETP
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période d’absence. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Dans le cas où un salarié n’aurait pas travaillé l’équivalent du temps de référence prévu sur la période annuelle déterminée en raison d’une décision de l’entreprise, il ne pourra faire l’objet d’aucune diminution de sa rémunération sur ce fondement. A l’inverse, si le temps de référence n’est pas travaillé indépendamment d’une décision de l’entreprise (par exemple absences injustifiées, activité partielle subie etc.), la rémunération sera traitée dans les conditions légales. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Titre 2. Mise en œuvre de conventions de forfait en heures sur l’année
Le présent titre a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en heures. Il détermine notamment :
les collaborateurs qui y sont éligibles ;
le nombre d'heures compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d'heures compris dans le forfait ;
les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;
les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d'exercice ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation ;
L'application de cette modalité d'aménagement du temps de travail vise à introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail en fixant globalement le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière, hebdomadaire ou mensuelle prédéterminée et à accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Cet accord s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une plus grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.
Article 1. Champ d’application Conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, les catégories de salariés de la société Hana Group France susceptibles de relever de cette organisation du temps de travail sont :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Cela qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Article 2. La période de référence du forfait La période de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er février de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1.
Article 3. Le nombre d’heures de travail comprises dans le forfait et modalités d’organisation du temps de travail Pour une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures effectives comprises dans le forfait ne pourra excéder 1836 heures, soit 40 heures de travail en moyenne par semaine et intégrant donc 5 heures supplémentaires structurelles par semaine à la convention. Il est possible de conclure des conventions, avec les salariés visés par le présent titre, comprenant un nombre annuel d’heures effectives inférieur à 1836, sans que celui-ci puisse être inférieur à 1607. Le nombre d’heures sera convenu avec chaque salarié par convention individuelle. Le salarié en forfait heures sur l’année dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps mais doit tenir compte des contraintes organisationnelles et des besoins pour la réalisation des missions confiées, tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel. Les salariés organisent leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
La durée maximale quotidienne de travail de 10 heures (sauf dérogations prévues à l'article L. 3121-18 du Code du travail) ;
La durée maximale absolue hebdomadaire de travail de 48 heures ;
La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives (sauf dérogation prévue conformément aux dispositions de l'article L. 3121-23 du Code du travail) ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Le contrôle du respect de ces durées maximales de travail se fera selon les modalités fixées à l’article 8 du présent accord.
Article 4. Conditions de prise en compte des embauches en cours de période En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en heures en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre d'heures restant à travailler. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre d'heures de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
Article 5. Conditions de prise en compte des sorties en cours de période En cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. De plus, la durée hebdomadaire moyenne réalisée sur la période travaillée sera recalculée et comparée à la durée hebdomadaire moyenne de référence afin d’identifier d’éventuelles heures supplémentaires et de les rémunérer conformément aux règles applicables. Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légale
Article 6. La rémunération correspondante au forfait
Article 6.1 – Lissage de la rémunération Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque convention individuelle instituant le forfait annuel en heures dans le respect des règles légales et conventionnelles. Conformément à l’article L.3121-57 du Code du travail, elle ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l’entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré. Le cas échéant, la rémunération liée aux heures supplémentaires incluses dans le forfait convenu avec le salarié sera faite avec application des majorations conventionnelles en vigueur dans l’entreprise. Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la possibilité de variation du temps de travail réalisé par semaine et/ou par mois, la rémunération mensuelle des salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en heure sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne correspondant au nombre d’heures effectives comprises dans le forfait et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
Article 6.2 – La prise en compte des absences pour la rémunération Les absences rémunérées/indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente à la fraction non réalisée du forfait. En cas d’absence sur une journée complète, la retenue sera équivalente au nombre moyen théorique d’heures à travailler par jour. De plus, le seuil de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires sera réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, ou des temps partiels thérapeutiques. Il en sera de même pour toute autre absence autorisée et rémunérée en application de la loi ou de textes conventionnels et non récupérable.
Article 6.3 – Rémunération des heures supplémentaires non comprise dans le forfait Il est rappelé que les heures supplémentaires comprises dans le forfait sont rémunérées, avec les majorations applicables, dans le cadre de la rémunération contractuelle prévue et lissée mensuellement. La réalisation d’heures supplémentaires non comprises dans le forfait ne doit pas conduire au dépassement des durées maximales de travail listées à l’article 3 du présent chapitre. Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées et non comprises dans le forfait, ainsi que leurs majorations, ne font pas l’objet d’un paiement mais d’une attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent (majoration comprise) au terme de la période de référence. Celui-ci est pris par journée ou demi-journée. Ces repos devront être pris dans un délai de six mois maximums suivant la fin de la période de référence pour laquelle ils ont été acquis.
Les repos compensateurs de remplacement pris ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires sur la période de référence au cours duquel il est pris.
Chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos acquises et prises par un compteur affiché sur son bulletin de paie.
Les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent conformément à l’article D. 3121-14-1 du Code du travail.
Article 7. Suivi du nombre d'heures de travail Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le fichier mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Ce formulaire sera validé chaque mois par le responsable hiérarchique du salarié.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé. De plus, chaque salarié pourra solliciter, à son initiative, son responsable hiérarchique pour échanger avec lui en cas de difficulté lié à sa charge de travail.
Article 8
. Conclusion de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année.
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;
La période de référence du forfait annuel telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant compris dans les limites de l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimale à temps plein applicable dans l'entreprise, augmentée du paiement des heures supplémentaires à taux majoré incluses dans le forfait le cas échéant.
Dispositions finales Durée et entrée en vigueur du présent accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er février 2024. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision et dénonciation Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision ou la dénonciation du présent accord selon les modalités légales.
Notification et dépôt. Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique grâce à l’utilisation de l’outil Docusign. Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord. Le présent accord sera par ailleurs :
Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique ;
Déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Fait à Levallois-Perret, le 12/12/2023 En 9 exemplaires,