AVENANT 1 accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'annualisation du temps de travail et du forfait en heures sur l'année au sein d'Hana Group France en date du 13 décembre 2023
Application de l'accord Début : 29/01/2026 Fin : 01/01/2999
à l’accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail et du forfait en heures sur l’année au sein d’Hana Group France en date du 12 décembre 2023
Entre les soussignés
La Société Hana Group France SAS, dont le siège social est situé 101-109 rue Jean Jaurès 92 300 Levallois-Perret immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 834 895 930, ci-après « Hana Group France » ou « l’entreprise » d’une part,
Et
Le syndicat CFTC Le syndicat CFDT Le syndicat CFE-CGC
D’autre part,
PRÉAMBULE
Les Parties ont signé un accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail et de conventions de forfait annuel en heures au sein de Hana Group France, applicable depuis le 1er février 2024. Cet accord prévoyait une période annuelle de référence courant du
1er février N au 31 janvier N+1.
Toutefois, la mise en œuvre de ce dispositif a été rendue complexe en raison : - de la mise en place du nouveau système de gestion des temps Horoquartz, - de l’externalisation simultanée de la paie, - et de la nécessité de stabiliser l’ensemble des flux et processus associés. À ce titre, les partenaires sociaux rappellent que l’annualisation du temps de travail repose nécessairement sur un système de décompte conforme aux exigences légales en matière de traçabilité, d’exactitude et d’accessibilité des données. L’entreprise s’engage à maintenir un outil répondant à ces obligations et à en assurer un paramétrage conforme aux dispositions de l’accord collectif. Les Parties conviennent que l’entreprise procède, dès l’identification d’une anomalie avérée, à la correction des données concernées ainsi qu’à la régularisation des éléments de rémunération ou de temps de travail impactés. En cas de dysfonctionnements répétés ou susceptibles d’affecter de manière significative la fiabilité du décompte, les Parties s’engagent à se réunir afin d’en analyser les causes, d’évaluer leurs conséquences sur les décomptes concernés et de déterminer les mesures correctives nécessaires. Ces situations n’ont toutefois pas pour effet de remettre en cause l’opposabilité du dispositif, dès lors que l’employeur met en œuvre les actions correctives permettant de rétablir un décompte fiable Dans ce contexte, l’entreprise avait initié une mise en œuvre de l’annualisation à compter du
1er avril 2025, avec une période se terminant au 31 janvier 2026, sans formalisation par avenant mais avec l’accord verbal des élus du CSE.
Afin : - d’améliorer la lisibilité du dispositif pour les salariés, - d’aligner la période d’annualisation avec la période de référence des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1), - et de permettre une mise en œuvre pleinement opérationnelle de l’outil et de ses paramétrages, les Parties conviennent, par le présent avenant, de modifier la période annuelle de référence prévue par l’accord initial. Ce changement n’a ni pour objet ni pour effet d’entraîner une diminution de la rémunération des salariés. Les Parties conviennent de mettre à disposition de chaque salarié un compteur individuel de temps de travail permettant un suivi régulier des heures effectuées, des cumuls et des soldes associés. L’entreprise garantit à chaque salarié un accès mensuel effectif à ce compteur, comprenant l’ensemble des données nécessaires au suivi de son temps de travail. En cas de contraintes techniques empêchant l’accès via le système de gestion des temps, l’entreprise met en place, dans les meilleurs délais, des solutions alternatives permettant d’assurer la continuité de l’information. Les Parties reconnaissent que la pleine opérationnalité de ce dispositif peut nécessiter des développements ou ajustements techniques dont les délais peuvent relever de l’éditeur du système. L’employeur informera régulièrement le Comité Social et Économique de l’avancement de ces travaux et procédera à la mise en service complète du dispositif dès que les conditions techniques seront réunies Il est en outre convenu que les
heures supplémentaires réalisées en avril et mai 2025 seront valorisées conformément aux règles applicables avant la mise en place de l’annualisation.
ARTICLE 1 – Modification de la période annuelle de référence
L’article
2.1 du Titre 1 « Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle avec aménagement de l’horaire collectif » est ainsi modifié :
« L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire et/ou mensuelle de travail. Pour les salariés avec une durée contractuelle hebdomadaire de travail fixée à 35 heures équivalant légalement à une durée annuelle de 1607 heures, les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà respectivement de 35 heures et 151,67 heures se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration dès lors qu’à la fin de la période de référence, la durée de travail annuelle n’excède pas 1607 heures. Pour les salariés avec une durée contractuelle hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, la durée de travail annuelle de référence intègrera leurs heures supplémentaires structurelles prévues à leur contrat de travail. Pour exemple :
Pour un salarié avec une durée hebdomadaire contractuelle de travail fixée à 39 heures, la durée annuelle de référence est égale à 1790 heures intégrant chaque semaine 4 heures supplémentaires majorées dans les conditions légales.
Un salarié avec une durée hebdomadaire contractuelle de 40 heures aura une durée annuelle de référence de 1836 heures avec cinq heures supplémentaires chaque semaine majorées dans les conditions légales.
Dans ces situations résultant des contrats individuels de travail, les heures excédant 1607 heures sont aussi des heures supplémentaires et sont rémunérées au mois le mois avec les majorations afférentes conformément au présent accord. Autrement dit pour les salariés concernés, les heures au-delà de 1607 heures et dans la limite de leur durée du travail annuelle de référence correspondante sont intégrées à la rémunération lissée mensuellement conformément à l’article 4 du présent accord. Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées et excédant la durée du travail annualisée de référence seront réglées en fin de période. Les périodes de haute, moyenne et basse activité peuvent ainsi se compenser. La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail est désormais fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La première période d’annualisation prenant effet en application du présent avenant débutera le 1er juin 2025 et s’achèvera le 31 mai 2026, en remplacement de la période précédemment mise en place du 1er avril 2025 au 31 janvier 2026. »
ARTICLE 2 – Mise en conformité de l’article 2.4 (heures supplémentaires – salariés à 35h)
Au titre 1 « Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle avec aménagement de l’horaire collectif », la partie : « Pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire est fixée à 35 heures, soit 1607 heures annuelles » est modifiée comme suit :
« À la fin de la période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1), toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales
- Les heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%
- Les heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50% Lorsqu’il y a lieu, ces heures s’imputeront sur le contingent conventionnel et pourront le cas échéant donner lieu à contrepartie obligatoire en repos. Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires demeure fixé à 280 heures par an. Par conséquent, en cours de période de référence, et dans le strict respect des bornes définies à l’article 3-2, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles peuvent être compensées par des périodes basses (possibilité de semaine à zéro). De même en cours de période, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. »
Article 3 – Création d’un nouvel article portant sur la correction des erreurs de décompte du temps de travail.
Au Titre 1 – Aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, après l’article 2.7 – Contrôle de la durée du travail et informations des salariés, il est créé un article 2.7.1 rédigé comme suit : « Article 2.7.1 – Correction des erreurs de décompte du temps de travail et régularisation des rémunérations En cas d’erreur dûment constatée dans le décompte du temps de travail ou dans la rémunération résultant du fonctionnement du système de gestion des temps, l’employeur procède à la correction des données concernées et à la régularisation intégrale des droits du salarié, sans aucune perte de rémunération, dès lors que celle-ci ne résulte pas d’une fraude du salarié. La régularisation est effectuée dès l’identification de l’anomalie, dans le respect des délais de prescription légaux applicables en matière de salaire. Lorsque l’erreur résulte d’un dysfonctionnement du système, l’employeur apporte toute mesure corrective utile afin d’éviter sa réitération . »
ARTICLE 4 – Mise en conformité de l’article 2 (période de référence des forfaits en heures) du titre 2
L’article 2 du Titre 2 « La période de référence du forfait » est modifié comme suit : « La période de référence sur laquelle est décompté le nombre d’heures compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Les conventions individuelles en cours seront adaptées à cette nouvelle période de référence dans les conditions prévues par le présent accord. »
ARTICLE 5 – Disposition transitoire relative aux heures réalisées en avril et mai 2025
À titre exceptionnel, les
heures supplémentaires effectuées au cours des mois d’avril 2025 et mai 2025, antérieurement à l’alignement de la période de référence :
seront valorisées conformément au régime des heures supplémentaires antérieur à l’accord d’annualisation,
et feront l’objet d'une
régularisation.
Ces heures ne seront
pas intégrées dans le calcul annuel de la période de référence allant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.
ARTICLE 6 – Modification des dispositions finales
Dans les dispositions finales, il est inséré un nouveau paragraphe entre “Durée et entrée en vigueur du présent accord” et “Révision et dénonciation”, ainsi rédigé :
« Un suivi paritaire du dispositif d’annualisation du temps de travail est assuré dans le cadre des réunions du Comité Social et Économique. Un point d’information périodique est inscrit à l’ordre du jour selon le calendrier des CSE déjà programmé. Ce suivi porte notamment sur :
l’application du dispositif d’annualisation ;
les difficultés opérationnelles éventuellement rencontrées ;
les évolutions ou ajustements rendus nécessaires.
Dans les trois mois suivant la signature du présent avenant, un bilan technique du système de gestion des temps est présenté au CSE, sous réserve de la disponibilité des données consolidées par l’éditeur. Les parties pourront, le cas échéant, convenir des actions correctives nécessaires. »
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature et sera applicable selon les nouvelles modalités précisées ci-dessus.
ARTICLE 8 – Dépôt et publicité
Le présent avenant :
sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non,
sera déposé sur la plateforme
Télé Accords,
sera déposé au greffe du
Conseil de prud’hommes de Nanterre,
et sera publié conformément aux dispositions légales, dans une version anonymisée.