Accord d'entreprise HOPITAL AMERICAIN DE PARIS

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE INCAPACITE ILNVALIDITE ET DECES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société HOPITAL AMERICAIN DE PARIS

Le 21/11/2017







ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES)






Entre

L’

American Hospital of Paris dont le siège social est situé au 63 Boulevard Victor HUGO, 92200 NEUILLY SUR SEINE,



D’une part,


Et
Les organisations syndicales signataires suivantes :


La

CFDT, 23 Place de l’Iris, La Défense 2, 92400 COURBEVOIE,



La

CFE/CGC, 63 Rue du Rocher, 75008 PARIS,



La

CFTC, 59 Rue de la Chine, 75020 PARIS,



SUD, 403 Avenue de la République, 92000 Nanterre,



L’

UNSA, BP n° 90023, 75325 Paris Cedex 07,



D’autre part,






PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités des régimes de remboursement de frais médicaux et de prévoyance dont bénéficie le personnel de l’American Hospital of Paris conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :
  • mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires,
  • garantir l’équilibre pérenne des régimes frais de santé et prévoyance,
  • proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
  • mettre en place un régime de prévoyance équitable entre les salariés quel que soit leur statut,
  • permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux et de prévoyance ;

Les présents régimes de frais de santé et de prévoyance ainsi que les contrats d’assurance y afférents sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions résultant de l’accord d’entreprise du 1er janvier 2008 et de ses avenants des 2 décembre 2010, 14 septembre 2011 et 14 novembre 2014 ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 : REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE



  • Objet


L’article 1 du présent accord, matérialisant la mise en place d’un régime de frais de santé d’entreprise, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrits par l’American Hospital of Paris auprès d’un organisme habilité.

A la date de signature du présent accord, ce régime est souscrit auprès d’AXA.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, devront être réexaminés dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.




  • Bénéficiaires


Le régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par l’article 1 du présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de l’American Hospital of Paris.

Il bénéficie également aux ayants droits des salariés, dans les conditions prévues par l’article 1 du présent accord et dans le document joint en annexe pour information.



  • Adhésion


L'adhésion des salariés visés à l’article 1-2 à ce système de garanties de frais de santé d’entreprise est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois ; les salariés doivent alors justifier que la couverture respecte le cahier des charges du contrat responsable.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Certains salariés bénéficient également de dispenses de droit qui sont rappelées pour la bonne information des parties :

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les salariés bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. Par échéance du contrat individuel, il y a lieu d’entendre la date anniversaire du contrat, peu importe que ce dernier soit à tacite reconduction ou non.




  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche puis chaque année dans les quinze jours de la date anniversaire d’embauche, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivant :
  • couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 de code de la sécurité sociale, notamment les salariés bénéficiaires par leur conjoint (marié, pacsé, concubin) ou leurs parents (salariés de moins de 26 ans) d’une complémentaire santé à adhésion familiale obligatoire et collective respectant le cahier des charges du contrat responsable ;
  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Le salarié qui souhaite être dispensé d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devra en faire la demande, par écrit, de façon explicite, auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires et en précisant :
  • Le cadre dans lequel il demande à en être dispensé ;
  • Le cas échéant, la dénomination de l’organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter la dispense ;
  • Le cas échéant, l’échéance du contrat individuel.

A défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.



  • Garanties


Les garanties de frais de santé sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’American Hospital of Paris qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Les garanties figurant en annexe relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

S’agissant des salariés de l’établissement qui seraient hospitalisés à l’American Hospital of Paris, la direction s’engage, eu égard aux conditions de facturation en vigueur à la date de la signature du présent accord, à leur facturer le prix le plus bas existant pour une chambre standard (hors PMC et service de réanimation : ICU, CCU et surveillance continue). Le salarié devra impérativement avoir obtenu, au préalable, l’estimation de coût de son hospitalisation auprès du service Informations Patients de notre établissement.




  • Cotisations


  • Taux et assiette des cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime de frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et diffèrent selon le choix du salarié de cotiser en « Isolé », « Duo » ou « Famille » puis d’opter ou non pour une ou plusieurs sur-complémentaires facultatives optionnelles financées en totalité par le salarié.

A la date de signature du présent accord, les taux de cotisation sont fixés comme suit :

Régime de base
Isolé : 3,30 % du PMSS
Duo : 4,65 % du PMSS
Famille : 4,90 % du PMSS

Sur-complémentaire Honoraires optionnelle financée en totalité par le salarié
Isolé : 0,48% du PMSS
Duo : 0,82 % du PMSS
Famille : 1,06 % du PMSS

Sur-complémentaire Hospitalisation optionnelle financée en totalité par le salarié
Isolé : 0,48% % du PMSS
Duo : 0,82 % % du PMSS
Famille : 1,06 % du PMSS

Sur-complémentaires Hospitalisation et Honoraires optionnelle financée en totalité par le salarié
Isolé : 0,96 % du PMSS
Duo : 1,64 % du PMSS
Famille : 2,12 % du PMSS

Sur-complémentaires Honoraires et Optique optionnelle financée en totalité par le salarié
Isolé : 0,78 % du PMSS
Duo : 1,29 % du PMSS
Famille : 1,71 % du PMSS

Sur-complémentaires Hospitalisation et Optique optionnelle financée en totalité par le salarié
Isolé : 0,78 % du PMSS
Duo : 1,29 % du PMSS
Famille : 1,71 % du PMSS

Sur-complémentaires Honoraires, Hospitalisation et Optique optionnelle financée en totalité par le salarié
Isolé : 1,26 % du PMSS
Duo : 2,11 % du PMSS
Famille : 2,77 % du PMSS




La cotisation en « Isolé » n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié, tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

La cotisation en « Duo » ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et son ayant droit, tel que défini dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

La cotisation en « Famille » ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.



  • Répartition des cotisations

Les cotisations du régime de frais de santé servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge à 100% par l’American Hospital of Paris pour la partie correspondant à la cotisation du régime de base des salariés exclusivement, qu’ils adhèrent en régime isolé, duo ou famille.

Il est convenu expressément entre les parties que la fixation à 100% du niveau de la prise en charge par l’American Hospital of Paris, de la cotisation du régime de base des salariés exclusivement, qu’ils adhèrent en régime isolé, duo ou famille, pourra être revue à la baisse en cas de déséquilibre significatif du régime constaté lors d’une réunion de la commission de suivi (article 4-1 du présent accord) et inversement revenir à meilleur pourcentage en cas de résultat redevenu bénéficiaire constaté lors d’une réunion de la commission de suivi (article 4-1 du présent accord).

Par ailleurs, la part des cotisations correspondant au financement de l’affiliation des ayants-droits ainsi qu’au financement des sur-complémentaires optionnelles facultatives sera intégralement à la charge des salariés.



  • Modification de l’économie du régime

En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, les garanties pourront être réduites proportionnellement, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.








  • Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime de frais de santé pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental à temps complet, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation non rémunéré, etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Le salarié pourra adhérer à un régime spécifique auprès de l’organisme cité à l’article 1-1 ou auprès d’un autre organisme de son choix et devra, dans tous les cas, acquitter la cotisation en totalité directement auprès de l’organisme.



  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé et pour une durée égale à la durée de leur ancien contrat, calculée en mois entiers, dans la limite de 12 mois, en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues par le présent accord.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur visé à l’article 1.1 du présent accord, est tenu de maintenir une couverture frais de santé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi (ouvrant droit à un revenu de remplacement).

Le salarié doit en faire la demande dans les six mois suivant la rupture de son contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

Le taux de cotisation de l’ancien salarié est alors fixé dans le respect des taux progressifs prévus au décret n°2017-372 du 21 mars 2017.






ARTICLE 2 : REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »




  • Objet


L’article 2 du présent accord, matérialisant la mise en place d’un régime de prévoyance d’entreprise, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrits par l’American Hospital of Paris auprès d’un organisme habilité.

A la date de signature du présent accord, ce régime est souscrit auprès d’AXA.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, devront être réexaminés dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.



  • Bénéficiaires


Le régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par l’article 2 du présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de l’American Hospital of Paris.

Il bénéficie également aux ayants droits des salariés, dans les conditions prévues par l’article 2 du présent accord et dans le document joint en annexe pour information.



  • Adhésion


L'adhésion des salariés visés à l’article 2-2 à ce système de garanties de prévoyance d’entreprise est obligatoire sans condition d’ancienneté.



  • Garanties


Les garanties de prévoyance sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’American Hospital of Paris qui n’est tenu qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

Les garanties figurant en annexe relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.




  • Cotisations


  • Taux et assiette des cotisations

Les cotisations destinées au financement du régime de prévoyance sont fixées, en pourcentage du salaire, à la date de mise en œuvre du présent régime, à :

  • Tranche A : 1,47%
  • Tranche B : 2,31%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2017, à 3 269 €.



  • Répartition des cotisations

Les cotisations du régime de frais de prévoyance servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 60 %,
  • Part salariale : 40 %.

Il est convenu expressément entre les parties que la fixation à 60% du niveau de la prise en charge par l’American Hospital of Paris de la cotisation du régime de prévoyance des salariés pourra être revue à la baisse en cas de changement de législation ou de déséquilibre significatif du régime constaté lors d’une réunion de la commission de suivi (article 4-1 du présent accord) et inversement revenir à meilleur pourcentage en cas de résultat redevenu bénéficiaire constaté lors d’une réunion de la commission de suivi (article 4-1 du présent accord)..



  • Modification de l’économie du régime

En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, les garanties pourront être réduites proportionnellement, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.









  • Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime de prévoyance pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (congé sabbatique, congé parental à temps complet, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation non rémunéré, etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Le salarié pourra adhérer à un régime spécifique auprès de l’organisme cité à l’article 2-1, lui permettant de maintenir les garanties en cas de décès. Il pourra aussi adhérer auprès d’un autre organisme de son choix. Dans tous les cas, le salarié devra acquitter la cotisation en totalité directement auprès de l’organisme choisi.



  • Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé et pour une durée égale à la durée de leur ancien contrat, calculée en mois entiers, dans la limite de 12 mois, en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues par le présent accord.



  • Revalorisation des rentes en cours de service


Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’American Hospital of Paris s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.




ARTICLE 3 : DUREE, REVISION, DENONCIATION




  • Durée


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.



  • Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.



  • Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.



ARTICLE 4 - INFORMATION




  • Information des salariés et commission de suivi



L’American Hospital of Paris remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le comité d’entreprise a été informé et consulté préalablement à la mise en place du présent accord.

Une commission de suivi d'application de cet accord, qui représentera l’ensemble des syndicats représentatifs de l’établissement, sera constituée au sein du comité d’entreprise. Elle sera composée d’un membre du comité d’entreprise représentant chaque organisation syndicale et se réunira une fois par semestre afin notamment d'examiner les comptes de résultats.






  • Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.



Fait à Neuilly sur Seine, le 21 novembre 2017



Pour la CFDTPour l’Hôpital Américain de Paris




Pour la CFE - CGC




Pour la CFTC




Pour SUD




Pour UNSA,





Annexe 1 : Résumé des garanties de frais de santé auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’American Hospital of Paris

Annexe 2 : Résumé des garanties de prévoyance auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’American Hospital of Paris

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