ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ HOUSE OF HR FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société House Of HR France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 918 333 717, dont le siège social est situé au 47 avenue Georges V – 75008 PARIS, représentée par Madame XXXXXXX, Directrice des Ressources humaines
D’une part,
ET :
Les salariés de la société House Of HR France, dont la majorité des deux tiers a approuvé le présent accord, tel qu’il ressort du procès-verbal en annexe,
Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.
Article 2 - Champ d’application
Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société House Of HR France.
L’objet du présent accord est notamment de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des différentes catégories des salariés.
Article 3 - Principes et définitions
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans ce cadre, notamment, les temps de pause, les temps de trajet et de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Bornes et limites.
Durée maximale quotidienne du travail
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogation.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.
Repos quotidien
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande ou validation expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail, que celle-ci s’apprécie dans le cadre hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuel selon l’aménagement du temps de travail appliqué.
Il est rappelé que les heures accomplies sans demande expresse de l’employeur ne seront pas prises en compte et ne donneront pas lieu à paiement ou repos compensateur de remplacement.
Chapitre 2 (non publié)
Chapitre 3 (non publié)
Chapitre 4 (non publié)
Chapitre 5 (non publié)
Chapitre 6 (non publié)
Chapitre 7 (non publié)
Chapitre 8 (non publié)
Chapitre 9 - Dispositions finales
Article 1 - Suivi de l’accord
Une commission de suivi sera mise en place.
Elle sera composée d’un membre titulaire du CSE s’il existe, ou à défaut d’un salarié de la Société, et d’un représentant de la Société.
La Présidence sera assurée par un représentant de la Société.
Cette commission se réunira une fois par an et sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des stipulations du présent accord.
En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.
Article 2 - Rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.
Article 3 - Cessation des accord et usages existants ayant le même objet
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de validité
Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2024 ou, dans l’hypothèse où son dépôt serait postérieur à cette date, le lendemain de son dépôt effectué dans les conditions légales et règlementaires.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Conditions de validité
Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, consulté en application des dispositions des articles L.2232-23 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation est annexé au présent accord.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.
Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 9 du présent chapitre.
Article 7 - Révision
En application des dispositions légales et règlementaires, chacune des parties signataires ou adhérentes ou présent accord pourra demander la révision de celui-ci.
Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.
Article 8 - Dénonciation
Chaque partie peut dénoncer le présent accord.
Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.
Article 9 - Formalités de publicité
Le présent accord ainsi que toutes les pièces requises seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
Il sera également transmis à l’observatoire paritaire de la négociation collective par courrier électronique à l’adresse suivante : opnc@syntec.fr
En application du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, s’ils existent.
Le présent accord et le procès-verbal constatant le résultat de la consultation seront affichés sur le tableau d'information du personnel.
Pour la société HOUSE OF HR FRANCE Pour la société HOUSE OF HR FRANCE Fait à Paris, le 6 novembre 2024En trois exemplaires
Fait à Paris, le 6 novembre 2024En trois exemplaires