Accord d'entreprise HOWA TRAMICO

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

25 accords de la société HOWA TRAMICO

Le 07/07/2025


SOCIETE HOWA TRAMICO SAS

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Entre les soussignées :

La Société HOWA TRAMICO, S.A.S. inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bernay n° 538 465 865, au capital de 34 353 563 euros, dont le siège social est situé à ²Brionne (27800), route d'Authou, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après dénommée « la Direction » ;

'une part,

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’HOWA TRAMICO :

CGT

Représentée par xxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central

CFE-CGC

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central

FO

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué syndical central

Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales » ;

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »





PRÉAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est tenue entre la Direction et les Organisations syndicales.Les réunions de négociation se sont tenues les :
  • 20 mai 2025
  • 4 juin 2025
  • 23 juin 2025
  • 2 juillet 2025
Les discussions ont porté sur les thématiques suivantes :
  • La rémunération
  • Le temps de travail
  • Les conditions de travail et la pénibilité
  • Le partage de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Après discussions et échanges sur les revendications formulées par les membres de la délégation syndicale représentant les 3 organisations syndicales de Howa Tramico et les propositions faites par la Direction, les Parties sont convenues, à l’issue de la dernière réunion, des dispositions suivantes qui ont mené à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : RÉMUNÉRATION
1.1 Augmentations générales des salaires pour 2025
Au regard du contexte économique 2024 qui marque un retour à une inflation maitrisée, la Direction et les Organisations syndicales ont souhaité continuer une politique de maintien du pouvoir d’achat, notamment pour les bas salaires, tout en maitrisant les coûts pour l’entreprise.
Ainsi, en complément de l’augmentation générale des salaires de base de 0,6% accordée en janvier 2025 dans le cadre de l’accord NAO signée le 22 juillet 2024, les Parties conviennent, par le présent accord, d’une augmentation générale complémentaire des salaires de base de l’ensemble des salariés de la Société HOWA TRAMICO SAS, inscrits à l’effectifs au 1er juillet 2025 et n’étant pas en période d’essai à cette date et toujours présents aux dates de versement :
  • De 1,8% pour les techniciens, agent de maîtrise et cadres
  • De 41€ pour les ouvriers et employés

1.2 Heures du samedi
A partir du 1er septembre 2025, les parties sont convenus de majorer de 25% les heures travaillées le samedi hors semaine longue, (ou vendredi pour équipe de nuit hors semaine longue) qui ne seraient pas déjà majorées au titre des heures supplémentaire ou pour tout autre motif, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures
1.3 Primes exceptionnelles
Pour les salariés inscrits à l’effectif au 1er juillet 2025 et qui ne sont pas en période d’essai à cette date, les parties sont convenus du versement de
  • 100 € brut en septembre 2025
  • 100 € brut en novembre 2025
Sous réserve de la présence des salariés aux dates de paiement.
1.4 Prime de polyvalence
A partir du 1er septembre 2025, dans le cas où un ouvrier de l’usine de Brionne est qualifié U ou O selon la matrice ILUO sur 3 postes ou plus, il percevra la prime définie ci-dessous :

Nombre de postes maitrisés (U ou O)
Prime mensuelle brute
3 à 5
15€
6 ou plus
20€

Cette prime est versée le mois suivant celui au cours duquel le critère est rempli même si l’opérateur n’a pas travaillé réellement sur les différents postes pour lequel il est qualifié,
Elle est proratisée en fonction du temps de travail effectif du mois.
Elle annule et remplace la part « polyvalence » prévue dans la prime SQE (5 ou 10€) et réduit de 10€ la prime de compensation décrites à l’accord « contrat d’avenir » du 16 décembre 2019 respectivement aux articles 2.5-d et 3.1-a.
Le développement de la polyvalence est à l’initiative de l’employeur pour répondre aux besoins de l’entreprise
Les parties conviennent d’engager une analyse des postes sur l’usine de Coulombs pour y adapter cette prime.
ARTICLE 2 : TEMPS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les Parties sont convenues :
  • D’engager une négociation sur le temps de travail afin de modifier les modalités d’utilisation des RTTI prévues aux articles 3 et 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 octobre 2013 et permettre ainsi de les accoler aux congés payés et de pouvoir contribuer à une période de repos supérieure ou égale à 7 jours calendaires.
  • D’engager une négociation sur le temps de travail afin de flexibiliser les horaires d’arrivée et de départ des techniciens et agents de maîtrise n’étant pas postés sur des équipes, de ±30 minutes autour de l’horaire collectif affiché dans les locaux.
  • D’étudier des solutions adaptées selon les postes afin de protéger les vêtements portés par les salariés
  • De mieux prendre en compte la pénibilité dans les études de poste
  • D’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un compte épargne temps le 7 juillet 2025
ARTICLE 3 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
La mise en œuvre de l’accord conclu en 2024 pour les années 2025 à 2027 devrait permettre d’atteindre les objectifs que se sont fixés les parties en terme d’égalité entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
Les accords de participation et d’intéressement restent en vigueur (triennal 2023–2025). Aucun versement au titre de l’exercice 2025 n’est prévu à date.

ARTICLE 5 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les dates d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Les Parties reconnaissent expressément que l’accord ne pourra continuer à s’appliquer sous la forme d’un accord à durée indéterminée.
Le présent accord clôt la négociation pour l’année 2025.

ARTICLE 6 : FORMALITÉS DE DÉPÔT
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction en ligne sur la plate-forme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bernay.
Un exemplaire original du présent accord, dûment paraphé et signé, sera transmis à chaque signataire.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Brionne, le 7 juillet 2025
Pour la Direction :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (CGT)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (CFE-CGC)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (FO)

Mise à jour : 2025-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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