Entre la Société HPI situé au 26 rue Condorcet – 94430 Chennevières s/marne, représentée par
………… agissant en qualité de Directeur Général,
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives :
CGT représenté par ………….
FO représenté par …………..
d’autre part,
Il a été décidé ce qui suit :
Préambule :
La société HPI a été créée le 1er avril 2022, suite à la cession de l’activité industrielle de la société JTEKT HPI. L’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail remplace l’accord temps de travail et ses avenants conclus le 20 décembre 1999 avec la société HPI et l’accord sur le travail de nuit et ses avenants du travail de nuit conclus le 8 juillet 2022 avec la société HPI. Les négociations ont ainsi été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
Cet accord poursuit les objectifs suivants :
Répondre aux défis de nos clients en termes de compétitivité, de rapidité des développements de projets, d'innovation et d'évolution vers l'international tout en garantissant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés.
Disposer de règles de référence uniques pour les salariés de la société afin de favoriser l’homogénéité des pratiques et l’équité au sein de la société ;
Permettre à chacun de bien identifier le cadre légal et les moyens d’en garantir le respect dans un souci, notamment, de préservation de la santé des salariés.
Article 1 - Champ d’application
Les modalités définies par le présent accord qui s'inscrit clans le cadre de l'annualisation s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, ainsi qu'aux salariés sous contrat à durée déterminée et salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire.
Les salariés à temps partiel sont exclus du champ du décompte du temps de travail sur l'année par l'attribution de jours de repos (RTT).
Article 2 - Période de décompte du temps de travail
La période de décompte retenue est une période égale à 12 mois, soit la période allant du 01/01 au 31/12.
Article 3 - Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire
Article 3.1 : Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les pauses ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif, en moyenne sur l’année, des salariés visés par cette organisation de travail, est organisé selon les modalités suivantes :
Organisation A - Pour le personnel en horaire de journée :
Une organisation du travail sur la base de 37,34 heures de temps de travail effectif par semaine - 34,50 heures plus 2,84 heures d’acquisition de jours de repos (RTT) ;
Organisation B - Pour le personnel en horaire d’équipe :
Une organisation du travail sur la base de 35,84 heures de temps de travail effectif par semaine - 33 heures plus 2,84 heures d’acquisition de jours de repos (RTT) ;
Organisation C - Pour les chefs d’équipe en production :
Une organisation du travail sur la base de 37,84 heures de temps de travail effectif par semaine - 35 heures plus 2,84 heures d’acquisition de jours de repos (RTT) ;
Avec, pour ces 3 organisations, une attribution de 17 jours de repos (RTT) au cours de chaque période de décompte.
Article 3.2 : Structure des organisations du temps travail et autres éléments de rémunération (hors salaire de base et prime d’ancienneté)
Organisation A - Pour le personnel en horaire de journée :
Prime habillage/déshabillage (*)
Indemnité de transport net HPI (**)
Organisation B - Pour le personnel en horaire d’équipe :
Indemnité temps de pause (pause conventionnelle repas)
Prime équipe jour
Prime habillage/déshabillage (*)
Indemnité de transport net HPI (**)
Organisation C - Pour les chefs d’équipe en production :
Indemnité temps de pause (pause conventionnelle repas)
Prime équipe jour
Prime habillage/déshabillage (*)
Indemnité de transport net HPI (**)
(*) Prime habillage/déshabillage : Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n'est pas du temps de travail effectif. Il fait l'objet d’une contrepartie lorsque le port de la tenue de travail (veste et pantalon) est exigé sur le poste de travail, et que la tenue de travail doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.
(**) Indemnité de transport net HPI : Conformément à la législation en vigueur, l’indemnité de transport n’est pas due en cas d’utilisation d’un véhicule de fonction ou des transports en commun.
Article 3.3 : Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon les modalités suivantes :
Un horaire collectif fixe affiché.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Dans l’éventualité de la mise en place d’une modulation qui en tout état de cause devra faire l’objet d’un nouvel accord, les salariés devront être informés des changements d’horaire-volume et/ou répartition- intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de sept jours calendaires avant sa mise en œuvre. Article 3.3 : Période d’activité soutenue Pour les secteurs de production et pour répondre à la saisonnalité de certaines activités, la société HPI pourra avoir recours, dans le cadre de l'annualisation, a des samedis travaillés en journée, ou en matinée pour les équipiers. À défaut de personnel volontaire, le samedi étant un jour ouvrable, la société pourra rendre le travail obligatoire pour tout ou partie du personnel.
Dans « un cadre d’obligation », les salariés doivent être informés dans un délai minimal de sept jours calendaires avant la mise en œuvre.
ARTICLE 4 - Jours de jours de repos (RTT)
Pour chaque période de décompte 17 jours de repos (RTT) seront attribués aux salariés concernés par ces modalités d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur les heures hebdomadaires ci-dessous, en moyenne sur l’année : 34,50 heures hebdomadaires pour l’organisation du temps de travail - A - ; 33 heures hebdomadaires pour l’organisation du temps de travail - B - ; 35 heures hebdomadaires pour l’organisation du temps de travail - C -.
La journée offerte du pont de l’ascension (absence jour de pont) sera conservée.
Article 4.1 : Attribution des jours de repos (RTT)
Les 17 jours de repos (RTT) attribués chaque année correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.
En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif le salarié n’acquiert pas de jours de repos (RTT) sur cette période.
Ainsi, les jours de repos (RTT) seront, le cas échant, proratisés en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle.
D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation, etc…). Le nombre de jours de repos (RTT) sera recalculé en fonction de la durée des absences.
Dans cette hypothèse, dès que la durée cumulée des absences conduira à la valeur d’une demi- journée de jours de repos (RTT) - 0,5 jours de repos (RTT), le nombre de jours de repos (RTT) du salarié sera proratisé d’autant (à compter de la période de carence de 5 jours). Les absences seront comptabilisées au fur et à mesure et cumulées sur l'année. Dans la limite de 5 jours d'absence sur l'année, il n'y aura pas d’impact sur les jours de repos (RTT). Dans le cas contraire une régularisation sera faite au prorata de la somme totale des absences. Article 4.2 : Utilisation des jours de repos (RTT)
Les jours de repos (RTT) peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les jours de repos (RTT) sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer de 13 jours de jours de repos (RTT) à sa propre initiative.
En cas d’acquisition incomplète des jours de repos (RTT), la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos (RTT) dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur. Dans ce cas, si le nombre de jours de repos (RTT) est supérieur au nombre de jours de repos (RTT) programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié. Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de jours de repos (RTT), le cas échéant, le salarié devra être informé de cette modification 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les dates de prise des jours de repos (RTT) à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles suivantes :
Les jours de repos (RTT) à l’initiative du salarié sont fixés et seront validés après en avoir informé le responsable hiérarchique et à condition que l’absence ne perturbe pas le fonctionnement du service. Le délai de prévenance est de 15 jours calendaire sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Jours à l’initiative de l’employeur
Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 4 jours de repos (RTT) à son initiative.
Les salariés seront informés au plus tard au dernier C.S.E. de l’année N-1, des dates de programmation des jours de repos (RTT) dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivante.
Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos (RTT) à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
Soit programmer des jours de repos (RTT) de façon individuelle en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles ;
Soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours de repos (RTT) qu’il n’aura pas programmé.
Les jours de repos (RTT) doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31/12.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur, pour la prise des journées ou demi-journée de repos (RTT), le salarié devra être informé de cette modification, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 5 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des jours de repos (RTT) quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de : 37,34 heures hebdomadaires pour l’organisation du temps de travail - A - ; 35,84 heures hebdomadaires pour l’organisation du temps de travail - B - ; 37,84 heures hebdomadaires pour l’organisation du temps de travail - C -.
Les heures supplémentaires seront payées ou remplacées par un jour de repos (RTT) compensateur équivalent selon un taux de majoration conforme à la législation en vigueur. Ces modalités - paiement ou jours de repos (RTT) compensateur - des heures supplémentaires effectuées seront communiquées au personnel au préalable.
Dans « un cadre d’obligation », les salariés doivent être informés dans un délai minimal de sept jours calendaires avant la mise en œuvre.
ARTICLE 6 - Conditions de rémunération
Article 6.1 : Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base des horaires moyens hebdomadaires ci-dessous :
Organisation A - Pour le personnel en horaire de journée :
de 34,50 heures, soit 149,50 heures mensuelles ;
Organisation B - Pour le personnel en horaire d’équipe :
de 33 heures, soit 143 heures mensuelles ;
Organisation C - Pour les chefs d’équipe en production :
de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 6.2 : Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de jours de jours de repos (RTT) utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
ARTICLE 7 - Travail de nuit exceptionnel
Le travail de nuit exceptionnel sera appliqué à une partie du personnel de l’entreprise : Production et services connexes. En vue d’exécuter un travail urgent ou temporairement pour faire face à un surcroit d’activité, le travail de nuit qualifié de conjoncturel fera l’objet ponctuellement d’avenant temporaire au contrat des salariés concernés par le travail de nuit. La mise en place du travail de nuit sera instaurée sur la base du volontariat.
Article 7.1 : Contreparties salariales
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base. La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 8 - Déplacements & Temps de déplacements
Article 8.1 : Rappel du cadre légal
Le temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif.
Déplacements en dehors de l’horaire de travail : Obligation de verser une contrepartie monétaire ou en jours de repos lorsque le temps de déplacement professionnel est supérieur au temps normal de trajet domicile-lieu habituel de travail.
Déplacements pendant l’horaire de travail :
Obligation de maintenir la rémunération du salarié pour le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet domicile-lieu habituel de travail et coïncidant avec l’horaire de travail.
Article 8.2 : Contreparties
Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures :
Si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est au plus égal à 30 minutes, la contrepartie est déterminée par l’employeur, conformément au 3° de l’article L. 3121-8 du Code du Travail. Ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié et après accord de l’employeur, en un temps de jours de repos équivalent.
Si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est supérieur à 30 minutes, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié et après accord de l’employeur, en un temps de jours de repos équivalent. L’employeur en fixe les modalités de prise. Cette contrepartie financière ou en jours de repos peut être attribuée en une seule fois dans le cadre d’une période de 12 mois civils. En application de l’article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire. Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
Article 8.3 : Prise en charge des frais Les frais inhérents aux déplacements seront indemnisés de manière aux frais réels plafonnés selon la Politique de Déplacements Professionnels de la société de HPI en vigueur.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariées habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A La demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera par les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivant du code de travail. ARTICLE 11 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.
ARTICLE 12 - Publicité et dépôt de l’accord Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plate forma de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Créteil.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.
Annexe au présent accord : Tableau des absences impactant les jours de repos (RTT) A Chennevières s/marne, le 27.06.2023