Accord relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres d’Idex Energies
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres d’Idex Energies
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du temps de travail des cadres au sein d’Idex Energies. Il fera un focus notamment sur la mise en œuvre du forfait jours pour les cadres d’Idex Energies, dispositif jusqu’alors régi par l’accord en date du 3 juillet 2000. Sans remettre en cause les conventions de forfaits jours actuellement en vigueur, le présent accord entend tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues depuis la mise en œuvre du dispositif du forfait jours dans l’entreprise. Le présent accord vise à concilier la flexibilité nécessaire à l'exercice des responsabilités des cadres avec la garantie du respect de leurs droits et de leur santé au travail. Les parties signataires rappellent que le recours au forfait jours est réservé aux cadres autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, tout en respectant néanmoins les horaires d’ouverture de l’entreprise à savoir 7 heure - 20 heure. Conscientes des enjeux liés à ce mode d'organisation du temps de travail, les parties signataires affirment leur volonté de garantir la santé et la sécurité des cadres en prévenant les risques liés à une charge de travail excessive et en favorisant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les parties signataires s'engagent à veiller à la bonne application du présent accord et à le faire évoluer en fonction des besoins et des contraintes de l'entreprise et de ses salariés. Le présent accord annule et remplace les dispositions des accords, avenants, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur dans la société Idex Energies. A l’issue des réunions de négociation des 2 octobre 2024, 16 octobre 2024, il est convenu ce qui suit en matière d’organisation :
Titre 1. Cadres dirigeants
Définition
Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre dirigeant, les salariés occupant les fonctions de directeur régional et les directeurs opérationnels dans la mesure où ces derniers :
participent aux prises de décisions de l’entreprise,
se voient confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,
sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,
perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.
Dispositions applicables
Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, sous réserve des dispositions relatives aux congés payés.
Titre 2. Salariés éligibles à une convention individuelle de forfait annuel en jours Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, des conventions de forfait annuel en jours sont conclues avec les salariés (hors cadres dirigeants) :
qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les Parties conviennent que tous les cadres, quelles que soient leur position conventionnelle et leur filière d’appartenance (opérationnelle ou fonctionnelle), sont éligibles à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours, dès lors que les critères des dispositions d’ordre public rappelés précédemment sont remplis et à l’exclusion de tout autre critère. Il est précisé que l’autonomie est caractérisée par la liberté dont bénéficient les salariés cadres pour déterminer leur emploi du temps (horaires, prises de rendez-vous, organisation de leurs déplacements professionnels, …) en fonction de leur charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie afin de mener à bien leurs missions et objectifs avec professionnalisme. En conséquence, le travail des cadres est mesuré par les résultats obtenus par rapport aux objectifs qui leur sont fixés et par l’avancement des missions qui leur sont confiées. Exemples de postes éligibles au forfait jours :
Responsable d’exploitation ;
Ingénieur méthode,
Commerciaux,
Responsable de pôles (comptabilité, finance, contrôle de gestion, RH etc…) ;
Les Parties conviennent que les responsables d’exploitation gèrent leur temps et leurs priorités de manière autonome, en fonction des objectifs à atteindre et des contraintes de production. Ils sont, dans ces conditions, éligibles au recours au forfait jours.
Titre 3. Forfait annuel en jours sur l’année Article 1. Durée du travail
Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence pour les salariés en convention de forfait annuel en jours est de 218 jours pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant acquis un droit complet à congés payés et à jours de réduction du temps de travail. Ce forfait de 218 jours inclut la journée de solidarité (soit 217 jours + la journée de solidarité). Il est expressément indiqué que les congés spéciaux, jours d’ancienneté et le cas échéant le pont offert seront déduits du nombre de jours travaillés de façon à ne pas priver les salariés de leur bénéfice effectif. Le décompte du nombre de jours travaillés sur l’année s’effectuera par journée entière ou demi-journée.
Forfait jours réduits
Un forfait jours réduit pourra être convenu sous réserve de l’accord du salarié. Les salariés en forfait jours réduits bénéficieront du maintien des cotisations retraite de base. En application de la réglementation en vigueur, le forfait jours réduits ne déclenche aucun jour de repos compensateur. Les salariés bénéficiant de JNT réduits à la date de signature du présent accord en conserveront le bénéfice pendant la durée de leur avenant au contrat de travail le prévoyant. Néanmoins, les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou ayant la charge d’un enfant en situation de handicap bénéficieront de l’attribution de JNT au prorata de leur temps de travail. Le forfait réduit peut :
soit être convenu entre les parties au contrat de travail à l’occasion de l’embauche,
soit être proposé au salarié par le manager et/ou la direction des ressources humaines en cours de contrat,
soit être sollicité par le salarié auprès du manager et/ou de la direction des ressources humaines en cours de contrat.
En cas d’acceptation, le contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalise la mise en œuvre d’un forfait réduit annuel Cette acceptation s'accompagne, compte tenu du caractère de choix individuel du forfait réduit, d’une réduction à due proportion de la rémunération brute mensuelle.
Respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de repos
Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du code du travail).
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L3132-2 du code du travail).
Les amplitudes maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires de travail (48 heures ou 44 heures sur douze semaines glissantes).
Article 2. Période de référence des salariés en forfait jours annuel La période de référence et de prise des jours non travaillés (JNT) est alignée sur celle de la prise des congés payés, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les JNT sont à prendre entre le 1er juin et le 31 mai de la période de référence, après accord du manager et après avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est convenu que les JNT seront dénommés communément RTT.
Article 3. Gestion des jours non travaillés (dit RTT)
Modalité de gestion des JNT ( dit RTT)
Compte tenu du nombre de jours travaillés dans l’année le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos tenant compte :
des samedis et dimanches non travaillés,
des jours fériés non travaillés positionnés sur des jours habituellement ouvrés,
des jours de congés payés annuels,
d’un nombre total de 218 jours à travailler par période de référence complète (dont la journée de solidarité).
Étant précisé que le nombre de jours de repos, qui peut varier en fonction des jours fériés, ne peut être inférieur à 12 jours de repos (« jours non travaillés » ou « JNT ») par période de référence. Il est convenu que les JNT sont attribués suivant une logique d’acquisition en fonction du temps de travail effectif sur l’année, à raison d’un jour par mois de présence effective.
Pour les salariés entrés en cours d’année de référence le nombre de JNT sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise. En cas de résultat avec une décimale, le nombre de JNT est arrondi à la ½ journée supérieure. Exemple d’un salarié embauché le 1er octobre (période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1) : 12 ?????? ?? 8/12è???? = 8 ??????
Modalité de prise des JNT (dit RTT)
Les salariés visés par le présent accord peuvent librement disposer de leurs JNT dans le respect des modalités suivantes : Les Parties conviennent de la nécessité pour les salariés de poser leurs JNT régulièrement au cours de l’année, afin d’assurer un bon équilibre de la charge de travail aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur durée du travail en jours sur l’année. En conséquence, les salariés devront s’organiser pour ne pas avoir plus de 4 JNT dans leur compteur. Dans cette hypothèse, les jours non pris seraient perdus. Il est convenu que les salariés pourront prendre leurs JNT par journée complète ou demie journée. Au sein d’Idex Energies, par référence, la durée quotidienne d’une journée de travail complète est de 7 heures. En conséquence, une demie journée non travaillée correspondra soit à 3,5 heures soit à une matinée ou une après-midi de travail. Les parties signataires conviennent que les salariés, ainsi que les managers doivent veiller à une prise régulière de ses JNT. A cet effet, une campagne de communication sera réalisée une fois par trimestre par la Direction. Il est précisé que les JNT doivent impérativement être pris en totalité au cours de la période de référence, le reliquat de JNT non pris au 31 mai sera perdu.
Suivi de la prise des jours de repos par le salarié
Le compteur de JNT est mis à jour de manière automatique via l’outil paie. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle ainsi que pour celle des salariés dont ils ont la responsabilité.
Article 4. Rémunération La rémunération versée au salarié en forfait annuel en jours est une rémunération forfaitaire. La rémunération prévue contractuellement ne tient pas compte du nombre de journées ou demi-journées réellement travaillées durant la période de référence. La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Article 5. Prise en compte des absences, des départs et des embauches en cours d’année
Incidence des absences
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d’absence dans les conditions prévues par la loi. Sauf indication ou disposition contraires, ces absences sont payées sur la base du salaire mensuel forfaitaire. S’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié. Les jours de repos pour une année complète de travail sont attribués suivant une logique d’acquisition au prorata de son temps de présence et de son temps de travail effectif. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail, le nombre de jours de repos peut être proratisé.
Incidence d’un droit à congés payés insuffisant ou d’une période annuelle incomplète
Le plafond de 218 jours s’applique au salarié pour une période de référence complète justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (salariés qui ne seraient pas présents durant la totalité de la période de référence du fait de leur embauche et/ou leur départ en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas de sortie en cours de période de référence, il sera vérifié si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 218 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le salarié concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant. En cas d’embauche en cours de période de référence :
le salarié bénéficiera d’un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction du nombre de jours réels séparant sa date d’entrée dans l’entreprise et la fin de la Période de référence ;
un « forfait réduit » sera calculé avant application d’un prorata en 365ème (ou 366ème) ;
Le résultat sera ensuite diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé et du nombre de congés payés à échoir durant la période de référence restant à courir.
Article 6. Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours Le dispositif de forfait en jours sur l’année est subordonné à l’accord écrit du salarié à travers la conclusion d'une convention individuelle de forfait établie soit dans le contrat initial soit dans le cadre d’un avenant. La convention individuelle de forfait annuel en jours signée par le salarié à son embauche ou en cas de passage au forfait annuel en jours au cours de l’exécution de son contrat comporte, notamment, les éléments suivants :
Le nombre de jours travaillés sur l’année,
La rémunération mensuelle forfaitaire correspondante,
La nature de la fonction justifiant l’autonomie du salarié permettant le recours au forfait en jours,
Un rappel des règles relatives au contrôle et au suivi de la charge de travail et des temps de repos ainsi que les modalités de prise des jours de repos.
Article 7. Suivi de la charge de travail de chaque salarié La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront s’inscrire dans des limites légales et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Suivi individuel du salarié dans le cadre d’un entretien annuel de suivi
Chaque année, chaque salarié sera reçu pour un entretien au cours duquel seront abordées :
La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites légales,
L’organisation du travail dans l’entreprise, l’adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale du salarié et sa rémunération.
Cet entretien pourra se tenir concomitamment à l’entretien annuel de performance. En cas de besoin, le salarié peut également solliciter un entretien supplémentaire et distinct.
L’organisation du travail fait par ailleurs l’objet d’un suivi régulier par le manager qui veille notamment au respect des durées minimales de repos, suivant les modalités définies ci-dessus.
Mécanisme d’alerte
En dehors de cet entretien, le salarié en forfait annuel en jours doit pouvoir, à tout moment, exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail.
Il peut, dans cette hypothèse, informer le manager et/ou la direction des ressources humaines et demander à être reçu en entretien dans les meilleurs délais, afin d’évoquer toute difficulté qu’il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait. La direction des ressources humaines examinera la situation et indiquera par écrit au salarié les mesures envisagées s’il y a lieu. Une information sera transmise à la CSSCT. Le manager et/ou la direction des ressources humaines pourra également prendre l’initiative d’organiser un entretien si elle le juge nécessaire, notamment s’il est constaté que la charge de travail du salarié n’est pas compatible avec une durée raisonnable de travail.
Campagne de communication et de sensibilisation
Les Parties conviennent de l’importance de sensibiliser les managers et salariés sur le nécessaire respect de l’équilibre vie privée/ vie professionnelle. A cet effet, une campagne de communication sera réalisée une fois par an par la Direction.
Article 8. Droit à la déconnexion Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée. L’effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Dans ce contexte, les parties rappellent que l’usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos. Lors des routines, il sera rappelé aux salariés les principes suivants :
Utiliser les fonctions d’envoi différé des emails afin qu’ils parviennent aux destinataires pendant une plage de travail comprise entre 7h/20h, sauf urgence.
Rappeler aux salariés de mettre leur boîte de réception en mode “réponse automatique” en cas d’absence.
Ajout d’une mention en bas de la signature des emails :
“Si vous recevez cet email avant 8h, en soirée, durant le week-end ou des congés, je vous remercie, sauf cas d’urgence de ne pas traiter, ni répondre en dehors de vos horaires de travail” Par ailleurs, il sera étudié avec les services de la DUN la possibilité de mettre en place un pop-up lorsqu'un salarié se connecte en dehors des plages communes de travail. Un retour sur ces échanges sera réalisé auprès des signataires du présent accord.
Article 9. Traitement de la période transitoire Afin d'assurer une transition harmonieuse vers le nouveau système de forfait jours intégrant une nouvelle période d’acquisition des JNT alignée sur celle des congés payés, les mesures transitoires suivantes sont mises en place :
Solde des JNT au 31 décembre 2024 :
Les salariés devront solder les jours JNT au 31 décembre 2024. Conformément à la réglementation en vigueur, les jours non pris au 31 décembre 2024 seront perdus.
Période transitoire du 1er janvier au 31 mai 2025 :
Acquisition spécifique : Durant la période transitoire du 1er janvier au 31 mai 2025, un jour de JNT sera acquis par mois de travail effectif, soit un total de 5 jours.
Obligation de prise : Les jours de JNT acquis durant cette période transitoire devront impérativement être pris ou versés dans le CET avant le 31 mai 2025.
Début du nouvel exercice : Le nouvel exercice d'acquisition des JNT débutera le 1er juin 2025, conformément à la nouvelle période d'acquisition définie dans le présent accord.
Modalités de prise des jours de JNT pendant la période transitoire :
Les jours de JNT acquis pendant la période transitoire seront pris selon les modalités habituelles de prise des JNT définies au présent accord.
Une campagne de communication sera réalisée auprès des salariés de la Société;
Titre 4. Salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail hebdomadaire à 35 heures Article 1. Personnel concerné Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés cadres ne bénéficiant pas d’une convention individuelle de forfait jours (hors cadres dirigeants), compte tenu des raisons propres au salarié concerné.
Article 2. Organisation du temps de travail à 35 heures La durée hebdomadaire de travail de la catégorie de personnel concerné est fixée à 35 heures par semaine. Ces 35 heures sont réparties sur les 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. En fonction des nécessités de service, et dans l’hypothèse d’activité qui autoriserait de plein droit à déroger au repos dominical, les samedis et les dimanches pourront être exceptionnellement travaillés, sous réserve de l’accord du salarié pour le dimanche. Les horaires de travail sont organisés suivant un horaire collectif. A date et à titre purement indicatif, l’horaire collectif est fixé comme suit :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h puis de 14h à 17h00. Toute modification de cet horaire donnera lieu au respect des formalités requises notamment en termes d’affichage et d’information, sans nécessité de réviser le présent accord. Cet horaire de travail est entrecoupé de deux heures de pause méridienne. Ce temps de pause n’est ni décompté ni rémunéré comme du temps de travail puisque le personnel peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour rappel, conformément à la loi et sous réserve des exceptions qu’elle prévoit, le temps de travail effectif ne peut pas dépasser les limites suivantes :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du code du travail).
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L3132-2 du code du travail).
Les amplitudes maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires de travail (48 heures).
Titre 5. Dispositions diverses Article 1. Révision et dénonciation Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par les des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de négocier un nouvel accord.
Article 2. Suivi de l’accord Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.
Article 3. Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En outre, un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation assuré par la FEDENE pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
A Boulogne-Billancourt, le 27 décembre 2024 Pour la Société