Accord collectif relatif à l’adaptation du statut collectif
de la Clinique des Grands Chênes
La société CMPRF LES GRANDS CHENES, S.A.S au capital de 40.160 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 469202444, représentée par M. XXXXXXXXX en sa qualité de Directeur d’établissement, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et :
Pour la Fédération CFDT, M. XXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
Pour la Fédération CGT, Mme XXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale.
Pour la Fédération CFE CGC, Mme XXXXXXXXX agissant en qualité de déléguée syndicale.
Préambule
La clinique des Grands Chênes fait partie du groupe Korian et plus particulièrement du réseau des cliniques spécialisées en France. Son intégration à l’Unité Economique et Sociale (UES) Korian France est envisagée à effet le 1er Septembre 2023.
Suite à ce rapprochement la Direction a procédé, après consultation du Comité Social et Economique (CSE) qui a rendu son avis le 23/02/2023, à la dénonciation de l’accord de participation et ses avenants, ainsi qu’à la dénonciation de décisions unilatérales (DUE) et de certains usages qui étaient en vigueur au sein de la Clinique des Grands Chênes. (liste en annexe).
La Direction a alors pris l’initiative d’engager la présente négociation afin de déterminer les compensations qui pourraient être trouvées sur les salaires et le pouvoir d’achat en lien avec la dénonciation opérée et prenant en compte le statut collectif applicable aux salariés de la Clinique des Grands Chênes dans le nouvel environnement juridique de la Société et en particulier son intégration à l’UES Korian France.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord se substitue à l’ensemble des règles antérieures issues des accords collectifs d’entreprise qui ont été dénoncés et a également pour objet de se substituer à tous usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures ayant fait l’objet d’une dénonciation dans le même contexte (ci-après également dénommé « l’Accord de substitution » ou « l’Accord »).
Les dispositions contenues dans l’Accord de substitution constituent en conséquence la seule référence pour les thèmes dont il traite.
Les réunions de négociation, en vue de la signature du présent accord, ont eu lieu aux dates suivantes :
30/03/2023 : réunion de cadrage
19/04/2023
11/05/2023
17/05/2023
13/06/2023
26/06/2023
Les parties sont arrivées au présent accord :
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la clinique des Grands Chênes.
Article 2 – Mise en place d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) applicable au 01/06/2023 au sujet du jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté
L’employeur a pris l’engagement de rédiger une Décision Unilatérale pour maintenir le jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté pour les salariés bénéficiant de cet usage au 31/05/2023.
Les membres du CSE ont été consulté sur ce projet de DUE et ont rendu un avis favorable.
La DUE est annexée au présent accord.
Article 3 – Frais de santé
A compter de l’intégration de la Société dans l’UES Korian France, les régimes de prévoyance et de frais de santé seront alignés sur ceux en vigueur au sein de l’UES. Ces nouveaux régimes se substituent aux régimes existants au sein de la Clinique des Grands Chênes, les décisions unilatérales de l’employeur actuelles prenant fin le 31/08/2023.
Concernant la prévoyance, il est rappelé qu’un accord a déjà été signé sur le sujet.
Dans ce cadre, la Direction propose un mécanisme de compensation en cas d’augmentation de la part salariale des cotisations au titre du nouveau régime de frais de santé au 01/09/2023, à garantie et ayant droit équivalents.
Ainsi, les salariés en CDI cotisant à la mutuelle d’entreprise au 01/06/2023 se verront accorder, à compter du 1er septembre 2023, une augmentation du salaire mensuel brut calculée de manière forfaitaire. Le montant sera calculé de la manière suivante :
Cas N°1 - Salariés n’adhérant pas à la mutuelle au 01/06/2023 : pas de compensation.
Cas N°2 Salariés adhérant à la mutuelle au 01/06/2023 au régime de base
Une fiche navette sera adressée à ces salariés de manière individuelle pour qu’ils indiquent le niveau de couverture qu’ils souhaitent sur la nouvelle mutuelle : Base ou Option 1 ou Option 2. La compensation sera calculée de la manière suivante, en prenant en compte les ayant droit assurés auprès de la mutuelle actuelle au 01/06/2023 :
Salarié seul Salarié + conjoint Salarié + 1 enfant Salarié + 2 enfants ou plus Salarié + conjoint + enfants Choix de la base 8,92 € 0 € 3,32 € 11,56 € 0 € Choix de l’option 1 32,25 € 0 € 47,60 € 77,74 € 51,44 € Choix de l’option 2 32,25 € 0 € 47,60 € 77,74 € 51,44 €
La fiche navette devra être retournée auprès du service RH au plus tard le 31/08/2023 afin de bénéficier de cette augmentation. La Direction pourra annuler cette augmentation s’il s’avère que le salarié déclare un choix inférieur auprès de l’organisme de frais de santé au plus tard le 31/12/2023.
Cas N°3 : Salariés adhérant à la mutuelle au 01/06/2023 au régime de base + option
La compensation sera calculée de la manière suivante, en prenant en compte les ayant droit assurés auprès de la mutuelle actuelle au 01/06/2023 :
Salarié seul Salarié + conjoint Salarié + 1 enfant Salarié + 2 enfants ou plus Salarié + conjoint + enfants 8,75 € 0 € 17,29 € 18,96 € 0 €
Pour tous les salariés bénéficiant d’une augmentation au titre du surcoût lié au changement d’assureur de frais de santé, cette augmentation sera calculée et intégrée dans les salaires une seule fois au 01/09/2023 et sera pérenne.
Pour tous, aucune autre compensation ne sera due après le 01/09/2023, quel qu’en soit le motif.
Article 4 – Compte Epargne Temps
L’accord du Compte Epargne Temps prendra fin le 11 février 2025, date de son terme et ne sera pas reconduit.
Au-delà de cette date, les comptes ouverts ne pourront plus être alimentés de jours supplémentaires. Les salariés ayant un compte ouvert pourront demander à monétiser les sommes du compte épargne temps, pour tout ou partie.
Pour ceux qui décideront de laisser des jours sur leur compte épargne temps, le compte épargne temps pourra être utilisé pour financer en tout ou partie d’un congé non rémunéré (hors absence injustifiée) ou pour financer tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel ou d’un départ progressif à la retraite.
Les congés pour convenance personnelle (congés sans solde) devront être demandés 2 mois avant la date de départ souhaitée. Une exception sera faite en cas de maladie, d’accident ou handicap d’un proche où les délais de prévenance seront ramenés à 48 heures.
L’employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif dans la limite de 3 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
Article 5 – Cotisation retraite tranche 1 des cadres
Pour les salariés ayant le statut Cadre, la part salariée de la cotisation retraite tranche 1 (3,15% à date) est payée par l’employeur. Cet usage a été dénoncé à effet au 31/08/2023.
A partir du 01/09/2023, tous les salariés devront payer la totalité des cotisations salariales.
Pour les salariés ayant le statut cadre au 31/12/2022 et présents dans les effectifs en CDI au 01/09/2023 leur salaire de base sera augmenté d’un montant calculé individuellement et égal à 1/12ème de 3,15% du salaire brut total 2022 plafonné à la tranche 1 et divisé par 0,77.
Article 6 – Paiement des heures normales
A partir du 01/09/2023, toutes les heures normales (= heures supplémentaires effectuées sans pour autant dépasser la limite de 35 heures hebdomadaires ou 35 en moyenne sur le cycle) donneront droit à un paiement d’heures normales à un taux majoré de 10%.
Article 7 – Valeur du point
L’usage concernant une valeur du point à 7,347 a été dénoncé à effet au 31/08/2023. A compter du 01/09/2023, la valeur applicable sera la valeur conventionnelle. A titre indicatif, la valeur conventionnelle est de 7,26 à date de signature de l’accord.
Il est convenu entre les parties que la baisse de valeur du point ne pourra pas entrainer une baisse de la rémunération. Le salaire de base de chaque salarié sera maintenu au moment du changement de la valeur du point.
Article 8 – Evolution à l’ancienneté
Certains salariés bénéficient d’une augmentation de leur salaire de base lors de changement de leur coefficient même si leur salaire de base est supérieur au salaire minimum conventionnel de ce nouveau coefficient. Cette augmentation est égale au nombre de points supplémentaires multipliés par la valeur du point.
Cet usage a été dénoncé à effet au 31/08/2023 au soir.
En cas d’entrée en vigueur de l’avenant 33, cet usage perdurera jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de l’avenant 33. Il sera applicable uniquement aux salariés qui bénéficient déjà de cet usage à date de signature du présent accord.
Si l’avenant 33 venait à ne pas entrer en vigueur, l’usage perdurera pour tous les salariés qui en bénéficient au 31/08/2023.
Article 9 – Jours de carence en cas d’hospitalisation programmée
Lorsque qu’un salarié est en arrêt de travail dans le cadre d’une hospitalisation programmée, il n’est pas appliqué de carence sur les 3 premiers jours de l’arrêt. Autrement dit, l’employeur maintient le salaire sur les 3 premiers jours de l’arrêt. Cet usage a été dénoncé à effet au 31/08/2023. A compter du 1er septembre 2023, seuls les salariés qui bénéficient de cet usage au 31/08/2023 pourront continuer d’en bénéficier à condition de respecter un délai de prévenance d’1 mois minimum.
Article 10 – Participation
En moyenne sur les 4 dernières années, les accords d’épargne salariale de l’UES Korian France ont dégagé un résultat moyen individuel plus faible que ceux de la clinique des Grands Chênes.
Aussi, il est convenu d’une augmentation du salaire brut de base pour les salariés ayant été bénéficiaires de la participation au titre de 2022 et présents dans les effectifs au 01/09/2023. Cette augmentation de 40€ brut par mois (=480/12) pour un temps plein sera calculée au prorata du temps de présence.
De plus, une décote sera appliquée en fonction du % de présence sur les 3 années 2020, 2021 et 2022. (Pourcentage de présence annuel = nombre du jour de présence par an / 365 x 100) Le nombre de jours de présence retenu sera le même que celui retenu pour le calcul de la répartition individuelle de l’intéressement sur chacune de ces 3 années.
Si un salarié éligible à cette augmentation n’était pas présent dans les effectifs au 01/01/2020, sa décote moyenne sera calculée sur 2 ans (2021 et 2022). Si un salarié éligible à cette augmentation n’était pas présent dans les effectifs au 01/01/2021, sa décote sera calculée en fonction de 2022 uniquement.
Cette augmentation sera ajoutée au salaire brut de base au 01/09/2023
Article 11 – Bonus Cadre et prime d’encadrement
Pour tous les salariés qui disposent du dispositif de bonus cadre ou de prime d’encadrement, un dernier versement sera effectué au titre de l’année 2023. Les parties conviennent des dispositions suivantes à partir de 2024, année à partir de laquelle les mesures issues de l’ancienne DUE ne seront plus applicables :
Cas N°1- Salariés qui pourront disposer d’un bonus selon les dispositions appliquées au sein de l’UES Korian France
Pour ces salariés, une comparaison sera faite entre le montant cible actuel (montant cible du bonus cadre additionné le cas échéant au montant cible de la prime d’encadrement) et le montant cible du bonus de son emploi au sein de l’UES Korian.
Si le nouveau bonus est plus favorable, les dispositifs de bonus cadre et prime d’encadrement prendront fin au 31/12/2023 sans compensation.
Si le nouveau bonus est moins favorable, il sera proposé au salarié concerné une augmentation de salaire brut mensuel correspondant à 1/12ème de la différence entre ces deux montants cibles applicable à partir du 01/09/2023.
Cas N°2- Salariés qui ne disposeront pas de prime annuelle selon les dispositions appliquées au sein de l’UES Korian France
Le salaire de base de ces salariés sera augmenté d’un 1/12ème de la cible de leur bonus actuel à partir du 01/09/2023.
Article 12 – Retraite article 83
Le contrat permettant une cotisation retraite supplémentaire pour tous les salariés au statut cadre sera arrêté au 31/08/2023 au soir. Les derniers versements employeurs auront lieu au titre de la période janvier à août 2023.
A compter du 1er septembre 2023, les salariés ne pourront plus bénéficier d’une cotisation au titre de la retraite supplémentaire.
Article 13 – Prime exceptionnelle annuelle
Lors des NAO de la clinique des Grands Chênes, il a souvent été négocié une prime exceptionnelle versée au mois de décembre.
Etant donné l’entrée dans l’UES Korian au 01/09/2023, il ne sera plus possible de négocier une telle prime.
Aussi, il est convenu une augmentation du salaire de base de 16,67€ brut mensuel pour un temps complet pour tous les salariés présents au 01/09/2023 sous réserve d’une ancienneté d’1 an. Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel.
Article 14 – Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du Code du travail.
C’est un accord collectif de « substitution » au sens de l’article L2261-10 du Code du travail.
Article 15 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord ou leur représentant.
Une réunion concernant le bilan de l’application de cet accord au sein de la Société sera organisée en septembre 2023 puis en décembre 2023 afin notamment d’identifier les éventuels dysfonctionnements et les adaptations nécessaires. En cas de difficulté majeures d’autres réunions pourront être programmées.
Article 16 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 - Modalités de publicité et de dépôt de l’accord
Le présent accord sera affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au L.2231-6 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la direction auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux en un exemplaire et auprès de la DIRECCTE via la plateforme nationale téléaccords.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires.
Bordeaux, le 26 juin 2023
Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Directeur d’Etablissement
Pour le Syndicat C.G.T.Pour le Syndicat C.F.D.T Pour le Syndicat CFE CGC