Accord d'entreprise INOVIE GENBIO

Accord relatif aux modalités de mise en oeuvre du repos compensateur de remplacement et du repos compensateur obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société INOVIE GENBIO

Le 17/12/2025


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PROJET

INOVIE GEN-BIO

accord relatif AUX MODALITES DE MISE EN œuvre du repos compensateur DE REMPLACEMENT ET DU REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE

ENTRE-LES SOUSSIGNéS :

La société INOVIE GEN-BIO, dont le siège social est situé 8 rue Jacqueline Auriol – 63100 Clermont-Ferrand), immatriculé au RCS, sous le numéro 871 200 317,



Ci-après désignée « l’entreprise » ou « la société

INOVIE GEN-BIO»,

D’une part,


Et :



L’organisation syndicale CGT,


L’UNSA Santé Sociaux Privé, ,


La Fédération Santé Sociaux C.F.D.T,



Ci-après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »

D’autre part.

Les soussignées étant ci-après désignées ensembles "

Les Parties" et séparément "La Partie".


IL EST PRéALABLEMENT EXPOSé CE QUI SUIT :

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 5 octobre 2015, modifié par avenant du 22 avril 2016, est arrivé à échéance à la suite de sa dénonciation par la Direction le 27 septembre 2024. Malgré l’ouverture de négociations engagées dès le 13 septembre 2024 avec les organisations syndicales représentatives, aucun accord n’a pu être trouvé pour définir un nouveau cadre collectif d’aménagement du temps de travail. Un procès-verbal de désaccord a été établi à l’issue de ces discussions.

Dans ce contexte, à compter du 1er janvier 2026, l’organisation du temps de travail s’inscrit dans les dispositions de droit commun et celles prévues par la Convention Collective Nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, notamment en matière de durée légale hebdomadaire de travail et de gestion des heures supplémentaires.







La Direction et les organisations syndicales représentatives, soucieuses de garantir une gestion équitable et lisible du temps de travail, tout en assurant un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, ont souhaité encadrer par un accord spécifique la mise en œuvre du repos compensateur de remplacement (RCR).

Bien que la convention collective prévoie une compensation des heures supplémentaires excédant certains seuils uniquement sous forme de repos majoré à prendre en journées ou demi-journées, les parties signataires conviennent de la réalité de l’organisation quotidienne des équipes qui doit pouvoir permettre aux salariés de bénéficier avec l’accord de leur manager de la modalité de récupération des heures en "heures" et non uniquement par demi-journées ou journées entières. Ce dispositif permet une adaptation plus fine aux réalités du terrain, tout en sécurisant juridiquement les pratiques internes déjà observées dans plusieurs établissements.

Le présent accord a donc pour objet de formaliser un cadre clair, transparent et opérationnel de gestion des heures supplémentaires via le repos compensateur de remplacement, en aménageant les dispositions conventionnelles, conformément aux articles L.2253-3 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) et du repos compensateur obligatoire (RCO) au sein du laboratoire.

Il vise notamment à permettre que ces repos puissent être pris par heure, et non uniquement par demi-journée ou journée entière, comme prévu initialement par la convention collective. L’Accord se substitue aux dispositions conventionnelles de branche afférentes à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


L’Accord s’applique aux salariés à temps plein qui ne bénéficient pas d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail. Les salariés temps partiels ne sont pas concernés par cet accord, les heures complémentaires seront directement payées avec la majoration selon leur rang.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein ou d’un contrat de travail temporaire à temps plein pourront également entrer dans le champ d’application de cet accord.

Ils seront désignés ci-après

« les Salariés ».


ARTICLE 3- Rappel du cadre légal et conventionnel


Conformément aux articles L3121-33 et suivants du Code du travail et aux dispositions de la CCN IDCC 959, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ouvrent droit :

• à un repos compensateur de remplacement (RCR) lorsqu’il est substitué au paiement des heures supplémentaires (jusqu’à 41 heures hebdomadaires).
• à un repos compensateur obligatoire (RCO) lorsque le seuil de déclenchement prévu par la convention collective est atteint (au-delà de 41 heures hebdomadaires).

ARTICLE 4- Principe de la prise du repos en heures


Par dérogation aux dispositions conventionnelles prévoyant une prise du repos compensateur par demi-journée ou journée entière dès que le crédit atteint la valeur d’une journée (durée contractuelle / 6jours) auquel s’ajoute la majoration (pour un temps 5.83 * 1.25 = 7.29), le présent accord autorise la prise du RCR et du RCO par heure.




Les droits sont comptabilisés en heures dans un compteur individuel.
La prise par heure est soumise à validation du responsable hiérarchique, selon les nécessités du service.

ARTICLE 5- Conditions de prise et délais de paiement


1.Acquisition et prise du repos

Les RCR et RCO sont acquis au fur et à mesure de la réalisation des heures supplémentaires.

Ces repos pourront être pris dans les conditions suivantes :
  • par heure à la demande du salarié avec l’accord de l’employeur quel que soit le délai de prévenance, dans la mesure où le compteur est positif

  • par demi-journée de travail ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit (à savoir dès que le compteur aura atteint la valeur d’une demi-journée ou d’une journée majoration incluse, selon planning habituel),

  • les dates de repos sont fixées par accord entre l’employeur et le salarié et pour le RCR, à défaut d’accord, l’employeur pourra fixer unilatéralement la ou les dates de repos par demi-journée de travail ou par journée entière selon planning habituel et sera tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines

2.Délais de paiement

A l’issue du délai de 3 mois après ouverture du droit, si les repos de remplacement (RCR) ne sont pas pris ils seront :
  • soit convertis en rémunération
  • Soit transférés sur le CET (sous réserve de signature d’un accord d’entreprise et selon les modalités prévues)

Le Repos compensateur Obligatoire (RCO) quant à lui devra obligatoire être pris sous forme de repos dans un délai de 2 mois après ouverture du droit.

3.Suivi et traçabilité

Chaque salarié dispose de deux compteurs individuels pour les RCR et les RCO, consultables sur le logiciel de gestion des temps.

Les soldes font l’objet d’un suivi par le service RH afin de garantir la prise effective des repos dans les délais conventionnels.

ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01 Janvier 2026.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD


Un bilan de l’application de l’Accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et des délégués syndicaux.









ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 9 – RÉVISION


Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être remise par tout moyen à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 11.
  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 10 – DÉNONCIATION

L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.

ARTICLE 11 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent accord est établi en nombre suffisant, datés et signés par les parties pour remise à chacune des parties.

Il sera déposé, par la partie la plus diligente :
  • Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt ;
  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand d’un original paraphé, daté et signé par chacune des parties.


Il sera diffusé ou affiché aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 décembre 2025

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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