Accord d'entreprise INSTITUT CURIE

Accord d'établissement portant sur les chèques syndicaux au sein de l'Ensemble hospitalier de l'Institut Curie

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société INSTITUT CURIE

Le 06/06/2025


ACCORD D'ETABLISSEMENT

PORTANT SUR LES CHEQUES SYNDICAUX

AU SEIN DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER DE L'INSTITUT CURIE

Entre les soussignés :


L’Ensemble hospitalier de l’Institut Curie, sis 26 rue d’Ulm, 75248 Paris cedex 05
Représenté par , dûment mandaté à cet effet,
D’une part,

Et les organisations syndicales, à savoir :


Le syndicat CFDT Santé sociaux, représenté par
Le syndicat CFTC, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat UNSA, représenté par

D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


La Convention Collective Nationale des CLCC prévoit dans son article 4.2.3.6 la mise en place d’un chèque syndical, afin de contribuer au financement syndical.

Au début de chaque année civile, les salariés de l’Ensemble hospitalier relevant de la Convention Collective Nationale des CLCC et titulaires d’un contrat de travail depuis au moins trois mois au 31 mars reçoivent de façon anonyme un bon qu’ils pourront remettre ou non à l’organisation syndicale représentative de leur choix présente dans le Centre. Les organisations syndicales transmettent les chèques recueillis à la DRH qui leur en verse la contre-valeur en euros.

La contre-valeur des chèques reversée aux organisations syndicales de l’Ensemble hospitalier atteint 16.292 € en 2024 pour une enveloppe de 41.184 €, 13.439 € en 2023 pour une enveloppe de 39.450 €, et 11.881 € en 2022 pour une enveloppe de 36.754 €.

Dans l’optique de poursuivre et améliorer le financement des organisations syndicales via ce dispositif conventionnel, les parties conviennent que l’écart entre le montant total des chèques syndicaux distribués par la direction et la contre-valeur en euros reversée aux organisations syndicales, constitue un levier œuvrant dans le sens d’un financement stable dans le temps.

Les parties au présent accord se sont réunies aux fins de la conclusion du présent accord visant à simplifier les règles en remplaçant la distribution unitaire par une répartition entre organisations syndicales.




ARTICLE 1 : ENVELOPPE GLOBALE


Conformément à l’article 4.2.3.6 de la Convention Collective Nationale des CLCC, la valeur des chèques syndicaux est de :
  • 4 M.G.* pour les salariés des positions 1 à 4
  • 6 M.G.* pour les salariés des positions 5 à 7 et les praticiens

*Le M.G. (minimum garanti) est un élément de référence pour le calcul d’avantages sociaux, indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains ouvriers ou employés. A titre indicatif, son montant est fixé à 4,22 euros depuis le 1er novembre 2024.



ARTICLE 2 : REPARTITION ET UTILISATION DES CHÈQUES SYNDICAUX




A fins de simplification, les parties conviennent que les chèques syndicaux ne seront plus remis aux salariés. La distribution aux personnels et le recueil qui s’en suit par les organisations syndicales seront désormais remplacés par le dispositif suivant :

  • 60% du montant de l’enveloppe totale calculée annuellement selon les critères définis à l’article 1 sera réparti entre les organisations syndicales représentatives à due proportion de leur représentativité au sein de l’Ensemble hospitalier.
La qualité d’organisation syndicale représentative est appréciée au niveau de l’établissement Ensemble hospitalier, à l’issue des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles conformément aux articles L. 2122-1 et suivants du code du travail. La représentativité d’une organisation syndicale catégorielle s’apprécie conformément aux dispositions de l’article L.2122-2 du Code du travail.

En revanche, pour les besoins de la répartition de l’enveloppe budgétaire précitée, il est expressément convenu entre les parties que le pourcentage de représentativité retenu pour une organisation syndicale catégorielle est apprécié tout collège confondu (ex : le pourcentage de l’organisation syndicale représentative CFE/CGC pris en compte pour la répartition est de 7,67% au jour de la signature du présent accord).

  • 40% du montant de l’enveloppe totale calculée annuellement selon les critères définis à l’article 1 sera réparti en part égale entre les six organisations syndicales représentatives au sein de l’Ensemble hospitalier à l’issue des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et signataires du présent accord, soit au jour de la signature du présent accord la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT, FO et l’UNSA.



Il est précisé que ces montants sont exclusivement réservés à leur activité syndicale dans l’établissement.



ARTICLE 3 : DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION



3.1 Effets et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2025.

3.2 Révision


Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Quoi qu’il en soit, le présent accord pourra être révisé ou modifié, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

3.3 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation concernant les stipulations conclues pour une durée indéterminée moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.



ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

En outre, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe des Conseils de prud’hommes compétent,
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.



ARTICLE 5 : PUBLICITÉ


Le présent accord figurera sur l’intranet de l’Institut Curie.

Il sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.







Fait à Paris le 6 juin 2025 en 10 exemplaires originaux.

Signataires :
L’Ensemble hospitalier de l’Institut CURIE,
Représenté par





Les Organisations Syndicales :

Le syndicat CFDT Santé sociaux,représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par






Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat CGT,représenté par




Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat UNSA,représenté par



Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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