Accord d'entreprise INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION AVT1

AVENANT N°1 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/07/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION AVT1

Le 29/06/2018


Avenant N° 1

portant révision de

l’Accord collectif de réduction du temps de travail de l’xxxx

du xxxx































Préambule



La durée du temps de travail à l’xxxx est régie par l’accord signé le 13 novembre 2009,
à l’issue d’une renégociation des accords d’entreprise de l’xxxx et de l’xxxx, fusionnées
au 1er juillet 2008 au sein de l’xxxx.

Depuis cette date, l’xxxx et son environnement ont profondément évolué.

Les réformes de la formation professionnelle, la création de nouveaux diplômes, une nouvelle organisation interne, l’élargissement de partenariats mais aussi différents projets liés à l’innovation pédagogique et à la digitalisation sont des éléments illustrant ces évolutions.
Il est important pour l’xxxx de rechercher aujourd’hui des gains de productivité afin de faire face à ces évolutions et pérenniser le redressement économique opéré ces dernières années.
Par ailleurs, l’xxxx doit depuis deux ans satisfaire aux normes de qualité, déterminées par le certificat délivré par xxxx et de ce fait, plus que jamais, ses prestations, son image et ses relations avec les clients doivent être irréprochables.
La Direction estime par conséquent nécessaire de se rapprocher aujourd’hui des pratiques de ses clients revoyant à la hausse le temps de travail des salariés du secteur xxxx, pour être plus près de la durée légale, fixée actuellement à 1 607h ou 218 jours pour les cadres en forfait annuel.

Dans ce contexte, la révision de l’accord de réduction du temps de travail de 2009 est une nécessité non seulement économique mais également une démarche positive pour l’image de l’xxxx.

Compte tenu des évolutions législatives applicables aux cadres dont le temps de travail est comptabilisé en forfait annuel jours, un chapitre spécifique est créé, concernant le suivi du temps et de la charge de travail de ces salariés.

Le présent avenant, conclu conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail, a pour objet d’acter les modifications du texte de l’accord initial précité, annoncées dans les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2017 et 2018.

Article 1 – Champs d’application

Le présent avenant couvre l’ensemble des salariés permanents de xxxx, des classes 1 à 7 de la CCN : ceux appartenant à xxxx ainsi que les salariés travaillant au sein de xxxx.

Article 2 – Modification du chapitre 1

Ce chapitre est modifié dans les termes suivants :

Article 1.1 : Durée du temps de travail des personnels des classes 1 et 5 hors enseignants


A compter du 1er janvier 2019, la nouvelle durée annuelle du travail est fixée

à 1 550 heures pour ces personnels.


Article 1.2 : Durée du temps de travail des personnels des classes 6 et 7 hors enseignants


A compter du 1er janvier 2019, la nouvelle durée annuelle du travail de ces personnels est fixée

à 202 jours.

Article 1.2.1 (création d’article) : Suivi du temps et de la charge de travail des personnels en forfait annuel jours.


Contrôle des jours travaillés


Le décompte du temps de travail des cadres en forfait annuel jours s’effectue sous forme d’un relevé annuel présenté au salarié au début de l’année N+1.

Il fait état du nombre de jours de travail effectifs pour l’année N et est cosigné par la DRH et le salarié concerné.

Le salarié conserve un exemplaire du décompte et un autre exemplaire est conservé dans son dossier personnel.

Une copie est adressée au responsable hiérarchique du salarié et fait l’objet d’un échange lors de l’entretien annuel.

Respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires

La comptabilisation du temps de travail en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs au forfait annuel en jours des conditions de travail propices à une bonne conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Ainsi :

  • L’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures.
  • Le salarié a droit à un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires consécutives.

Charge de travail


L’organisation et la charge de travail doivent être compatibles avec les exigences liées au respect de la sécurité et de la santé du salarié.

La charge de travail doit faire l’objet d’un suivi régulier de la part de la hiérarchie des collaborateurs en forfait jours.

Afin d’assurer ce suivi, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique est organisé une fois par an.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Le contenu des échanges sur ce sujet est transcrit sur une page spécifique du support de l’entretien annuel.

Si le collaborateur considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il en réfère à son supérieur hiérarchique ou à la DRH.

Une réunion entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique est organisée afin qu’ils puissent examiner la situation et trouver des solutions.













Article 1.4 : Calcul du droit à RTT pour chaque salarié


L’article 1.4 de l’accord est modifié : les jours de RTT, à compter du 1er janvier 2019, sont des jours de repos acquis par l’accumulation des heures effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire ou au-delà du 202ème jour travaillé.

Article 3 - Contreparties liées à l’augmentation du temps de travail


Article 3.1. Compensation salariale effective à compter du 1er janvier 2019


L’augmentation de la durée du temps de travail donne lieu à une augmentation proportionnelle de la rémunération des salariés concernés.

Cette augmentation modifie le taux horaire ou jour sur le bulletin de paie de tous les salariés présents dans l’entreprise au 1er janvier 2019.

L’enveloppe globale, estimée au 31 mai 2018, consacrée à la compensation salariale de la révision du temps de travail, s’élève à environ 0.87% de la masse salariale.

A titre d’exemple, les montants des revalorisations annuelles, estimés sur la base des effectifs présents à xxxx au 31 mai 2018, sont les suivantes :


  • Revalorisation salariale moyenne : 470€/an

  • Revalorisation salariale maximale : 933€/an

  • Revalorisation salariale minimale : 246€ /an

Article 3.2. Amélioration des garanties relatives aux dépenses santé

Les garanties proposées aux salariés de xxxx dans le cadre du contrat collectif prévoyance/santé souscrit auprès de xxx, évoluent, à compter du 1er septembre 2018, comme suit :


Remboursements sous déduction de la sécurité sociale, du régime professionnel de prévoyance et dans la limite des frais réels

Garanties actuelles

Garanties au 1er sept 2018

Dentaire

 
 

Consultation, soins courants (y compris inlays onlays d'obturation), radiologie et chirurgie
400% MR

400% BR


Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité Sociale
500% MR

500% BR

Pilier de bridge sur dent saine (max 3 actes/an/bénéficiaire) non remboursée la SS
500% MR

500% BR


Implants dentaires non pris en charge par la Sécurité Sociale
 

 

- Pose de l'implant (phase opératoire)
361,20 €

450 €

- Faux moignon implantaire
120,40 €

150 €

- Couronne sur implant
301 €

400 €

Médecine douce

 

 

Ostéopathie, Chiropractie, Microkinésithérapie - (max 4 séances/an/bénéficiaire)
/

40€ / séance

Optique

 

 

Lentilles de contact (prises en charge ou non par la SS) - Forfait / an / bénéficiaire
4% PMSS (132 €)

5% PMSS (165 €)

Article 4 - Durée et entrée en vigueur



L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Aucun autre avenant portant révision de l’accord collectif de réduction du temps de travail de l’xxxx de 13 novembre 2009 ne pourra intervenir avant le 1er janvier 2022.

Article 5 - Dépôt et publicité


En application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire de l’avenant sera adressé à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires, à xxx , le xxx

Pour xxxx, xxxx, Directeur général

Pour les organisations syndicales, 



Pour la CFDT,


Pour la CFE-CGC,

Pour F.O.,

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