Accord d'entreprise INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

Avenant a l'accord relatif au temps de travail du 31 janvier 2001

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

Le 05/07/2024


AVENANT À L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 JANVIER 2001


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Les entités composant l’Unité Économique et Sociale INSTITUT DE SOUDURE :

  • L’Association INSTITUT DE SOUDURE, Association inscrite au RNA sous le numéro W932001550, SIRET numéro 784 759 413 00117, sis 90 rue des Vanesses – ZI Paris Nord-93420 VILLEPINTE, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée aux présentes,


  • La Société INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 8.120.625 euros, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 414 728 964, sis 90 rue des Vanesses – ZI Paris Nord-93420 VILLEPINTE, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée aux présentes,


  • La Société IS CERTIFICATION, société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 799 395 710, sis 90 rue des Vanesses – ZI Paris Nord-93420 VILLEPINTE,, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines dûment habilitée aux présentes,


ci-après désignées la « Société » ou la « Direction »,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES :


Madame XXX, déléguée syndical CFE/CGC

Monsieur XXX, délégué syndical UNSA

Monsieur XXX, délégué syndical CGT/FO.

ci-après désignés les « Organisations syndicales »

d’autre part,


désignées ensemble les « Parties »

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc170735894 \h 3

Article 1.Champ d’application de l’avenant PAGEREF _Toc170735895 \h 4
Article 2.Objet de l’avenant PAGEREF _Toc170735896 \h 4

CHAPITRE 2. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES PAGEREF _Toc170735897 \h 5

Article 3.Champ d’application PAGEREF _Toc170735898 \h 5
Article 4.Période et horaire de référence PAGEREF _Toc170735899 \h 5
Article 5.Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos PAGEREF _Toc170735900 \h 6
Article 6.Lissage de la rémunération, absences, entrée et sortie en cours d’année PAGEREF _Toc170735901 \h 6
Article 7.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc170735902 \h 7

CHAPITRE 3. SALARIÉS CADRES SOUMIS À UN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc170735903 \h 8

Article 8.Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc170735904 \h 8
Article 9.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc170735905 \h 8
Article 10.Période de référence du forfait et nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc170735906 \h 9
Article 11.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc170735907 \h 9
Article 12.Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc170735908 \h 9
Article 13.Décompte du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc170735909 \h 10
Article 14.Rémunération PAGEREF _Toc170735910 \h 10
Article 15.Organisation du travail, évaluation et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc170735911 \h 10
Article 16.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc170735912 \h 12
Article 17.Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc170735913 \h 12

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc170735914 \h 13

Article 18.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc170735915 \h 13
Article 19.Clause de sauvegarde PAGEREF _Toc170735916 \h 13
Article 20.Champ d’application, durée de l’avenant et entrée en vigueur PAGEREF _Toc170735917 \h 13
Article 21.Révision PAGEREF _Toc170735918 \h 13
Article 22.Dénonciation PAGEREF _Toc170735919 \h 13
Article 23.Notification et publication de l’avenant PAGEREF _Toc170735920 \h 14


IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :


Les règles actuellement en vigueur dans les entités composant l’UES Institut de Soudure organisant la durée du travail sont prévues par l’accord collectif relatif au temps de travail du 31 janvier 2001.

Après plusieurs années d’application et compte tenu de l’obsolescence de certaines dispositions, les parties ont souhaité réviser les dispositions dudit accord avec pour objectifs :
  • de les adapter aux évolutions sociétales et de la législation du travail survenues depuis la date de conclusion de l’accord ;
  • d'adapter la durée du travail à l’évolution de l’activité de l’UES Institut de Soudure et d’assurer le bon fonctionnement de celles-ci au regard de leurs contraintes d’activité.
Les réunions de négociation se sont tenues les 6, 13, 18 et 28 Juin 2024.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent avenant.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés des entités composant l’UES Institut de Soudure, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Toutefois, l’application du présent avenant ne pourra être imposé aux salariés pour lesquels il entrainerait une modification de la durée du travail et ne pourra résulter que de la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Il est rappelé que relèvent de la catégorie des cadres dirigeants (Dirigeants, membres du CODIR, Directeurs) les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

Objet de l’avenant

Le présent avenant à l’accord relatif au temps de travail du 31 janvier 2001 a pour objet de réviser les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés des entités composant l’UES Institut de Soudure (à l’exception des cadres dirigeants tel que définis à l’article 1er ci-dessus) notamment compte tenu des différentes catégories de salariés selon la nature des fonctions exercées.

Les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement au sein des entités composant l’UES Institut de Soudure ou de l’UES Institut de Soudure.

Il se substitue également aux dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, de la convention collective de branche, d’usages ou d’engagements unilatéraux existant au sein de l’entreprise (incluant notamment toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral portant sur l’attribution de JRTT ou de jours de repos).

Toutefois, sauf avenant au contrat de travail, les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent avenant ne pourront en aucun cas se voir imposer une modification de la durée du travail applicable à cette date.

CHAPITRE 2. AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES

Champ d’application

Le présent chapitre 2 s’applique aux salariés travaillant à temps plein, qu’ils soient embauchés à durée indéterminée ou déterminée, et ne relevant pas d’une convention de forfaits jours.

Sont exclus du présent dispositif :
  • les salariés autonomes ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sur l’année en application du chapitre 3 du présent avenant ;
  • les cadres dirigeants.

Période et horaire de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1697 heures par an, journée de solidarité incluse. L’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire est de 37 heures.

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée conventionnelle et de parvenir à une durée annuelle de 1697 heures, il est attribué aux salariés concernés des jours de repos sur l’année dans les conditions prévues à l’article 5.
Etant convenu que ce dispositif prévoit pour partie la rémunération et la majoration des heures supplémentaires comprises dans ces 37 heures hebdomadaires et, pour autre partie, leur compensation par l'octroi de jours de repos, à hauteur de 6 jours de repos par an.
La rémunération se décompose en 151,67 heures (salaire mensuel) auxquelles s'ajoutent en conséquence un « forfait » mensuel de 4,33 heures supplémentaires (majoration à 25%) lissées, payées et majorées chaque mois.
Les parties conviennent à ce titre que les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 36 heures sont payées et majorées (compensation salariale) tandis que celles comprises entre 36 heures et 37 heures sont compensées par l'attribution de 6 jours de repos.

Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

  • Acquisition des jours de repos


La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Par année civile de référence, les heures effectivement travaillées chaque semaine comprise entre 36 heures et 37 heures (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif), sont compensées par l’octroi de jours de repos.

Pour faciliter le décompte de l’acquisition, il est convenu que le salarié présent pendant toute la période de référence bénéficie de 6 jours de repos.

Les jours de repos ayant pour objet de compenser les heures accomplies entre 36 heures et 37 heures par semaine, le nombre de jour de repos pourra être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif.

  • Prise des jours de repos


Les jours de repos attribués en application du présent article doivent être pris par journée entière ou demi-journée non consécutives, sauf accord avec le responsable hiérarchique, dans la limite des droits constitués. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Ils doivent être pris au plus tard avant la fin du mois de décembre de l’exercice au cours duquel ils ont été acquis. Les jours de repos non pris avant la fin du mois de décembre pourront être placés dans le CET, sur accord du responsable hiérarchique dans la mesure où le salarié n’a pas pu poser ces jours de repos pour des raisons opérationnelles.

La prise de ces jours se fera de la façon suivante : 3 jours seront posés au choix de l’employeur et le reste au choix du salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit dans la mesure du possible être notifié à l’autre partie 7 jours ouvrés à l’avance.

La Direction tiendra compte du calendrier prévisionnel de l’année à venir pour fixer la prise collective de jours de repos au plus tard au 31 Janvier de l’année N.

Lissage de la rémunération, absences, entrée et sortie en cours d’année

En cas d’absence rémunérée, le maintien du salaire s’effectue sur la base du dernier salaire de base brut mensuel lissé du salarié, hors primes et autres éléments variables de rémunération.
Lorsqu’un salarié arrive ou quitte l’entreprise au cours de la période de référence, sa rémunération de base demeure lissée mensuellement pour les mois complets. La rémunération afférente au mois incomplet est déterminée à due proportion du nombre de jours ou d’heures travaillés dans le mois.
En ce qui concerne les droits aux jours de repos, ceux-ci sont acquis au prorata du temps de présence, de sorte qu’en cas de mois incomplet, le droit au jour de repos est réduit à due proportion de l’absence.

En cas de départ en cours d’année, s’il reste au salarié tout ou partie des jours de repos acquis, une indemnité compensatrice lui sera versée.

Heures supplémentaires

  • Définition


Sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles les heures de travail effectif faites à la demande préalable du supérieur hiérarchique ou avec son accord qui sont celles effectuées au-delà de 37 heures par semaine.

Sont également considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà des 1697 heures à l’issue de la période de référence annuelle, c’est-à-dire en fin d’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en application de l’alinéa ci-dessus.

À la rémunération des heures supplémentaires peut être substitué un repos compensateur de remplacement intégrant la majoration.

Le salarié peut demander à prendre les repos compensateurs générés dans les deux mois après leur acquisition, à défaut c’est à l’employeur de lui faire prendre dans l’année. S’ils ne sont pas pris, ils sont perdus.

  • Rémunération des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront rémunérées aux taux prévus par la Loi.

Le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

A titre informatif le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la loi est de 220 heures et celui fixé par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est de 130 heures.
Considérant le niveau d'activité de l'entreprise à la date de signature du présent avenant, il a été décidé d'un commun accord entre les parties signataires, de définir et d’adopter un contingent des heures supplémentaires de 190 heures par année civile et par salarié pour l'ensemble du personnel dont le temps de travail est décompté en heures.

Les parties conviennent que pour l’année 2024, le contingent d’heures supplémentaires sera maintenu à 220 heures et passera à 190 heures à compter 1er Janvier 2025.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En tout état de cause et hors cas de dérogation autorisés par l’inspection du travail, l'accomplissement d'heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter le temps de travail effectif au-delà des durées maximales de travail, ni aller à l'encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 3. SALARIÉS CADRES SOUMIS À UN FORFAIT JOURS
Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année les catégories suivantes de collaborateurs :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées .

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, les conduisant en pratique à ne pas avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ce salarié a ainsi la faculté d’organiser par lui-même son temps de travail.

Par dérogation à l’article 4.1. de l’accord de branche « Syntec » relatif à la durée du travail, modifié par avenant du 1er avril 2014, et compte tenu des particularités de l’activité des entités composant l’UES Institut de Soudure, les Parties sont convenues que l’ensemble des salariés cadres répondant aux conditions définies par l’article L. 3121-58 et précisées ci-avant peuvent bénéficier d’une convention de forfait jours quelle que soit leur position telle que définie par la Convention de branche.

Au sein des entités composant l’UES Institut de Soudure, il s’agit des salariés occupant les fonctions d’ingénieurs et cadres.

Conditions de mise en place

La mise en place du forfait jours sur l’année est subordonnée à l’accord du salarié. Cet accord prend la forme de la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, le cas échéant dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait précise notamment :
  • la nature des fonctions justifiant le recours au forfait jours ;
  • le nombre précis de jours travaillés ainsi que leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel en jours ;
  • le montant de la rémunération forfaitaire annuelle brut du collaborateur ;
  • le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le refus du salarié n’est en aucun cas susceptible de justifier la rupture du contrat de travail ou de constituer une faute justifiant une sanction.

Période de référence du forfait et nombre de jours compris dans le forfait

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours de travail par, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les absences ou congés supplémentaires d’une ou plusieurs journées ou demi-journées (congé pour ancienneté, maladie, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, exercice du droit de grève, etc.) viennent en déduction du nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait.

En cas d’entrée ou de départ en cours de la période de référence, le forfait de 218 jours de travail est calculé à due concurrence en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs.

Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait jours. Ces jours de repos sont distincts des jours de congés payés et n’ont pas la même nature juridique.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en forfait jours est la suivante, en cas d’année complète :
Nombre de jours calendaires de l’année civile (365 ou 366 jours calendaires les années bissextiles) déduction faite :
  • du nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches),
  • du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré, incluant les jours chômés de l’Alsace
  • du nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés pour un droit complet à congés payés),
  • du nombre de 218 jours travaillés,
= Nombre de jours de repos par année civile.
Modalités de prise des jours de repos

La prise de ces jours se fera de la façon suivante : la moitié sera au choix et à l’initiative de l’employeur et le reste au choix du salarié en respectant un délai de prévenance de 1 mois.
La Direction tiendra compte du calendrier prévisionnel de l’année à venir pour fixer la prise collective de jours de repos au plus tard au 31 Janvier de l’année N.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée et doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.

Décompte du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire de suivi mis en place par l’employeur.

Dans cette perspective, un suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congé (précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours fériés…) sera tenu par chaque salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique via le système de gestion des temps.

Ce suivi permet d’effectuer un point régulier sur le nombre de jours de travail effectués et le nombre des jours de repos pris afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Rémunération

La rémunération du salarié est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail convenu, et ce nonobstant la prise de jours de repos.

Organisation du travail, évaluation et suivi de la charge de travail

Les salariés relevant du forfait annuel en jours disposent dans la gestion de leur temps de travail d’une large autonomie. Ils pourront organiser l’amplitude de leurs temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre.

Cette organisation est néanmoins établie en concertation avec leur hiérarchie de manière à être compatible avec le bon fonctionnement du service.

Le recours au forfait jours doit, en outre, garantir aux salariés concernés le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée.

En conséquence, afin de respecter cet objectif, les parties conviennent d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait annuel en jours dans l’entreprise :







  • Principes généraux

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Il est rappelé à cet égard que les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail,
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Ils restent en revanche soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

  • Entretien annuel individuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié et l’analyse du décompte des jours travaillés et restant à travailler.
Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable examineront si possible à l’occasion de cet entretien spécifique la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un entretien sera également organisé dans les plus brefs délais si le salarié et/ou le responsable hiérarchique en formule expressément la demande au cours de l’année ou en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié.

  • Dispositif d’alerte


En dehors de l’entretien annuel individuel et du suivi régulier, le salarié peut solliciter, par écrit, un entretien avec son responsable en cas de :
  • difficultés inhabituelles portant sur les modalités d’organisation et la charge de travail ;
  • difficultés dans la prise effective des repos quotidien ou hebdomadaire ;
  • difficultés d’articulation entre vie personnelle et activité professionnelle.
Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de huit jours, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation dans un délai maximal d’un mois.

Celles-ci seront consignées, par écrit, pour permettre un traitement effectif de la situation et feront l’objet d’un suivi.

Cet entretien, à la demande du salarié, ne se substitue pas à l’entretien annuel individuel mentionné à l'article 15.2 du présent avenant.

Droit à la déconnexion

Les Parties signataires rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sont soumis l’application de l’accord sur le droit à la déconnexion conclu le 24 Avril 2024.

Forfait en jours réduit

Par dérogation à l’article 10 du présent chapitre, la convention de forfait peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours notamment aux fins de répondre à la demande de certains salariés de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.

Une réponse positive à une demande de réduction de la durée du forfait en jours ne pourra être apportée qu’après étude de la compatibilité d’une telle demande avec le fonctionnement de l’activité des entités composant l’UES Institut de Soudure.

Le passage à un forfait jours réduit devra obligatoirement faire l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait.

  • Égalité de traitement


Pour une même fonction, le fait de travailler à temps réduit n’a aucune incidence sur le positionnement, l’évaluation, la notation, le droit à formation professionnelle ou sur le déroulement de carrière.

Les salariés en forfait en jours réduit bénéficient des mêmes droits que les salariés soumis à une convention de forfait de 218 jours notamment s’agissant de modalités de suivi et contrôle du forfait en jours et des congés payés.

  • Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos correspond à la différence entre le nombre de jours d’un forfait annuel (218 jours) et le nombre de jours prévus dans la convention de forfait jours réduit.

  • Rémunération


La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit sera proratisée en fonction du nombre de jours prévu au forfait.

  • Aménagement de la charge de travail


La charge du travail du salarié en forfait jours réduit devra être aménagée afin de tenir compte de la réduction de la durée du forfait.
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

Suivi de l’accord
La Société et les Organisations syndicales signataires se réuniront pour faire le point sur l’application du présent avenant, soit à l’initiative de la Société, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales signataires représentatives.

Clause de sauvegarde

Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de la législation, les règles d’ordre public s’appliqueront sans que les parties aient à modifier le présent avenant dans les conditions qui seront prévues par la loi.

Champ d’application, durée de l’avenant et entrée en vigueur

  • Champ d’application


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés composant l’UES Institut de Soudure.

  • Durée de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent que le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2024 et se substitue à toute pratique, usage ou accord collectif, notamment l’accord de passage de la convocation collective Syntec à la convention collective de la métallurgie du 21 décembre 2006, en vigueur au sein des entités composant l’UES Institut de Soudure.

Révision

Le présent avenant peut être révisé et modifié par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par chacune des parties signataires, soit de la société, soit de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées à l’article 22 du présent avenant.

À compter du dépôt de la dénonciation court un préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les deux mois qui suivent le début du préavis.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Notification et publication de l’avenant

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et versé dans la base de données nationale.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’employeur remet un exemplaire de cet accord au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux.


Fait à Villepinte, le 05 Juillet 2024,

En 6 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie, deux pour les formalités de dépôt).

Pour la Direction du Groupe Institut de Soudure:
La Responsable Ressources Humaines
XXX


Pour les organisations syndicales :

Madame XXX, déléguée syndicale CFE/CGC










Monsieur XXX, délégué syndical UNSA

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas