Accord d'entreprise INSTITUTION JEAN BAPTISTE THIERY

Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 06/10/2019
Fin : 05/10/2024

5 accords de la société INSTITUTION JEAN BAPTISTE THIERY

Le 04/03/2019














ACCORD d’ENTREPRISE relatif à

L’Aménagement du Temps de Travail


ENTRE :

L'Association « Jean-Baptiste Thiéry », 13 Rue de la République – 54320 MAXEVILLE,

Représentée par son Président

D’UNE PART

ET

Les Sections Syndicales d’Entreprise, représentées par leur Délégué(e) :

- Pour la C.G.C. :
- Pour la C.G.T. :
- Pour F.O. :

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Dans la continuité des réunions de la NAO 2018, l’Association JB Thiéry et les organisations syndicales représentatives dans l’Association ont souhaité réviser et réunir en un seul accord les différentes modalités définies au travers des accords suivants :
  • l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 et ses avenants n° 1 à 4
  • l’accord d’entreprise relatif au décompte des jours d’ATT du 23 juillet 2001 et son avenant du 13 mars 2007
  • l’accord d’entreprise relatif au temps de préparation du personnel éducatif, pédagogique et social, étendu au personnel soignant du 27 mars 2008

Suite à l’évolution du nombre de salariés, l’évolution des modalités de prise en charge des usagers et l’évolution du périmètre d’implantation de l’Association, les signataires s’entendent sur la nécessité d’adapter, de manière encore plus efficiente, l’organisation du travail aux besoins des usagers et aux conditions de fonctionnement actuelles, tout en permettant un équilibre vie professionnelle-vie personnelle et une reconnaissance du travail demandé aux équipes.




Association J-B Thiéry 

13, rue de la République – B.P. 40071– 54320 MAXEVILLE –  : 03 83 17 66 66 – Fax. 03 83 35 67 45 – www.jbthiery.asso.fr

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.

Le présent accord porte révision de:
  • l’accord du 29 juin 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que de l’ensemble des avenants complémentaires du 12 janvier 2000, 2 mai 2000, 10 juillet 2000, 23 avril 2001 qui s’y rapportent
  • l’accord du 23 juillet 2001 et de son avenant du 13 mars 2007
  • l’accord du 27 mars 2008

Le présent accord se substitue, en définitive, à l’ensemble des dispositions des accords collectifs et avenants qu’il modifie, de même qu’aux usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qui suivent, à l’exception de l’engagement unilatéral issu des NAO 2008 selon lequel pour les salariés en internat, tout jour férié coïncidant avec un repos hebdomadaire en semaine (du lundi au vendredi) est récupéré sur une base de 7h – cet engagement unilatéral est maintenu pour une durée d’un an (avec échange à ce sujet prévu lors de la 1ère commission de suivi en juillet 2020).

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord, les parties renvoient au cadre légal ou conventionnel applicable en matière d’organisation du travail (règles du planning, repos quotidien, repos hebdomadaire, temps de pause, temps de préparation, congés, jours fériés …).

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association JB Thiéry dès l’embauche (quel que soit le contrat de travail, et y compris les salariés travaillant de nuit), à l’exception du cadre dirigeant assurant des fonctions de direction générale : directeur (trice) général (e) et des salariés mis à disposition du C.P.N.

Article 3 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière d’aménagement de la durée de travail des salariés de l’Association JB Thiéry, en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail, et permettre une meilleure réponse organisationnelle aux besoins des usagers.

TITRE II : PRINCIPES COMMUNS


La présente partie a pour objet de définir les règles applicables à l’ensemble des salariés des établissements de l’Association JB Thiéry et ce, quel que soit le mode d’organisation applicable.

Article 4 : Définition de la semaine


La semaine est définie comme la période allant du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

Article 5 : Durée maximale quotidienne de travail effectif


La durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures de travail effectif (en dérogation de l’article 20.5 de la CCN du 15 mars 1966) en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement ou du service.


Article 6 : Durée maximale hebdomadaire de travail effectif

La durée maximale hebdomadaire peut être portée à 48 heures, sous couvert de ne pas dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 7 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande du responsable hiérarchique ou préalablement validées par lui.

A titre indicatif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Le seuil de décompte des heures supplémentaires est distinct selon le mode d’aménagement :
  • organisation du temps de travail à la semaine : il y a heures supplémentaires au-delà de 35h de travail effectif par semaine
  • organisation du temps de travail en mode pluri-hebdomadaire : il y a heures supplémentaires
  • en cas de dépassement de 39h/semaine sur une semaine de la période définie
  • au-delà de la durée de travail effectif applicable sur la période définie
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement, majoré dans les conditions suivantes :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (1h supplémentaire = 1h15 de repos) 
  • 50% pour les heures au-delà (1h supplémentaire = 1h30 de repos) 

Les heures supplémentaires compensées sous la forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le droit au repos compensateur de remplacement n’est ouvert qu’à partir du moment où la durée du repos atteint 7 heures. Lorsque le seuil des 7h n’est pas atteint au bout de 6 mois après l’accomplissement des heures supplémentaires, celles-ci seront payées avec la majoration afférente.

Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont les suivantes :
  • il est pris par journée, demi-journée ou réduction d’horaires à l’initiative du salarié, en accord avec le responsable de service : le temps pris en repos est déduit du droit à repos compensateur de remplacement à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû travailler à ce moment-là ;
  • le repos compensateur de remplacement doit être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit ; à défaut, le responsable hiérarchique imposera la date de prise du repos acquis.

Le paiement des heures supplémentaires reste possible, sur décision de l’employeur, notamment lorsque le salarié est intervenu de manière urgente par nécessités de service, sur sollicitation de sa hiérarchie.














TITRE III : MODES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


Cette partie concerne les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés à temps complet.
Elle présente des options, dont le choix relève du pouvoir de direction de l’employeur, représenté, en cette matière par les Directeurs selon la délégation de pouvoir établie.
Ce choix s’opère en prenant en compte les besoins des usagers ainsi que les contraintes de fonctionnement qui en découlent tout en essayant d’assurer une possible harmonisation selon les modes d’accueil.
En conséquence, lors de la mise en application du présent accord, il est demandé à chaque Direction de travailler avec le Service Juridique pour valider techniquement l’application de l’accord mais également pour garantir une cohérence dans cette application par rapport aux autres établissements et services.

SECTION 1 : ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE


Article 8 : Définition de la durée de travail effectif hebdomadaire


La durée de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires. Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 9 : Organisation entre les jours de la semaine


Il est possible d’aménager la durée de 35 heures hebdomadaires sur quatre jours et demi ou cinq jours par semaine. Cet aménagement est formalisé au travers d’un planning indicatif.

Article 10 : Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’organisation des 35h sur la semaine, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif de 35h est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et ouvrent droit à la contrepartie prévue à l’article 7, soit :
  • 25% pour les 8 premières heures (1h supplémentaire = 1h15 de repos) : de la 36ème à la 43ème heure de travail effectif,
  • 50% pour les heures au-delà (1h supplémentaire = 1h30 de repos) : à partir de la 44ème heure de travail effectif.

SECTION 2 – ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE


Le cadre de référence de ce mode d’aménagement des horaires de travail est fixé par les articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail ainsi que les articles D. 3121-25 à D. 3121-28 du Code du travail.

Article 11 : Définition de la période pluri-hebdomadaire et programme indicatif


L‘organisation de la durée du travail se fait sur une période supérieure à la semaine. Sur cette période, le temps de travail sera établi sur une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaires.

La période pluri-hebdomadaire est composée de 12 semaines maximum.




La répartition du travail entre les jours de la semaine peut varier d’une semaine sur l’autre. 

Le choix du nombre de semaines de la période de référence ainsi que les modalités de répartition de la durée du travail entre ces semaines relève de l’employeur et sont propres à chaque établissement ou service, selon les catégories professionnelles. Le programme indicatif retenu par établissement ou service est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au CHSCT ainsi qu’au Comité d’Entreprise (ou au Comité Social et Economique à compter du 17.11.2019)..

Article 12 : Définition du plancher et du plafond hebdomadaires d’organisation des horaires


Chaque semaine, l’horaire de travail peut être réparti entre :
  • un plancher fixé à 0 h
  • un plafond fixé à 48 h (et dans le respect de l’article 6)

Article 13 : Heures supplémentaires dans le cadre pluri-hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de 39h/semaine
  • les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39h/semaine


Par exemple : Période pluri-hebdomadaire de 3 semaines :

Semaine 1 : 37h
Semaine 2 : 38h
Semaine 3 : 30h
= 105h sur 3 semaines, soit 35h en moyenne par semaine

Exemple 1 :Horaires réellement réalisés par le salarié :
Semaine 1 : 38h
Semaine 2 : 41h
Semaine 3 : 30h
= 109h sur 3 semaines, soit 36,33h en moyenne par semaine
Dans cet exemple, il y a 4 heures supplémentaires à majorer :
En Semaine 2 : 2h à majorer à 25 % (car dépassement des 39h)
En fin de période, 4 HS sont identifiables (109-105) mais comme 2 HS sont déjà liées au dépassement des 39h en Semaine 2, il reste 2 HS
Ces 2h sont à majorer à 25 %
Soit 4 HS à 25 % = 5 heures

Exemple 2 : Horaires réellement réalisés par le salarié :
Semaine 1 : 41h
Semaine 2 : 38h
Semaine 3 : 26h (ajustement des horaires en semaine 3)
= 105h sur 3 semaines, soit 35h en moyenne par semaine
Dans cet exemple, il y a 2 HS à majorer même si la moyenne de 35h/semaine est respectée :
Semaine 1 : 2h à majorer à 25 % (car dépassement des 39h)
Soit 2 HS à 25 % = 2 h 30

Article 14 : Etablissement et modification du planning prévisionnel

Article 14.1 : Etablissement du planning prévisionnel


Le planning prévisionnel de travail, pour la période retenue, est affiché, en tenant compte des besoins d’organisation ainsi que des périodes prévisionnelles de congés et de repos des salariés, au plus tard 15 jours avant le début de chaque début de période pluri-hebdomadaire.

Article 14.2 : Modification du planning prévisionnel


Le planning prévisionnel peut être modifié en cours de période. Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 2 jours calendaires, voire 24h sur la base du volontariat, en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de service (comme par exemple : urgence liée à la prise en charge ou l’accueil des usagers, absence d’un salarié nécessitant une réorganisation des horaires de l’équipe, …).
Tout salarié pourra solliciter une modification de ses jours et/ou de ses horaires de travail en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. Le salarié devra proposer une réorganisation pouvant permettre l’exécution du service, notamment par permutation avec un collègue.
Le salarié sera informé par tout moyen du changement d’horaires et il en recevra, en tout état de cause, la confirmation par écrit pour conserver une traçabilité des changements.

Article 15 : Suivi de la durée du travail


Les salariés seront individuellement informés du nombre d’heures de travail réalisées à chaque fin de période pluri-hebdomadaire.
Ce suivi est établi à partir du planning prévisionnel annoté par le salarié et le responsable hiérarchique en tenant compte des modifications d’horaires, absences, congés, travail supplémentaire effectué…
Le planning réalisé doit être signé par le responsable hiérarchique et le salarié.

Article 16 : Prise en compte des absences


En cas d’absence (rémunérée ou non), le temps non travaillé n'est pas compté en temps de travail effectif. Toutefois, en matière de rémunération, les absences donnant lieu à indemnisation ou maintien du salaire le sont selon les règles applicables à chaque nature d’absence.

En cas d’absence (congés payés, congés trimestriels, congés d’ancienneté, arrêt maladie, congé de formation économique sociale et syndicale, congé évènement familial, congé maternité, congé paternité, repos compensateur travail de nuit, …), la durée de travail du salarié est recalculée pour déduire ces absences selon les horaires prévus (décompte de l’absence au réel). En cas de dépassement de ce nouveau seuil de travail réajusté, toute heure de dépassement est rémunérée au salarié au taux horaire normal.

Hypothèse d’une période pluri-hebdomadaire de 10 semaines, soit 350h

  • Un salarié a eu les absences suivantes :

  • 3 jours d’arrêt maladie représentant 28h d’absence
  • 3 jours de congé formation économique, sociale et syndicale représentant 30h d’absence
Dans cette hypothèse, le seuil d’heures supplémentaires reste bien fixé à 350h.
Compte tenu des absences (58h), le temps de travail de ce salarié est recalculé en fin de période à 292h (350-58).
Si, en fin de période, ce salarié a travaillé 298h, il y a dépassement du seuil de travail réajusté de 292h, à hauteur de 6h, à payer au taux horaire normal (écart entre 292h et 298h).


  • Un salarié a eu les absences suivantes :

  • 2 jours de congé d’ancienneté : un pris sur une journée de 9h et le 2nd sur une journée de 6h, soit 15h d’absence au total
  • 3 semaines d’arrêt maladie représentant au total 121h d’absence
Dans cette hypothèse, le seuil d’heures supplémentaires reste bien fixé à 350h.
Compte tenu des absences (136h), le temps de travail de ce salarié est recalculé en fin de période à 214h (350-136).
Si, en fin de période, ce salarié a travaillé 226h, il y a dépassement du seuil de travail réajusté de 214h, à hauteur de 12h, à rémunérer au salarié à son taux horaire normal.

Article 17 : Arrivée et départ en cours de période


En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence :
  • les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ;
  • pour les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Article 18 : Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures/mois.






























TITRE IV : TEMPS PARTIEL


Pour mémoire, le temps de travail à temps partiel peut être aménagé de la façon suivante :
  • temps partiel sur la semaine (Code du travail)
  • temps partiel sur 4 semaines ou temps partiel mensuel (Code du travail)
  • temps partiel modulé (Accord UNIFED du 3 avril 2001)

En complément de ces modes légaux et conventionnels d’aménagement et en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le mode pluri-hebdomadaire est également applicable aux salariés à temps partiel dans les conditions définies à l’article 20.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail de passage à temps partiel précise le mode d’aménagement applicable.

Article 19 : Rappel des dispositions sur le temps partiel modulé


Le contrat de travail définit la durée moyenne de travail par semaine.

Cette durée du travail pourra varier dans les limites maximales suivantes :
  • le plancher et le plafond de modulation des horaires peuvent varier entre moins et plus un tiers de la durée contractuelle hebdomadaire,
  • la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal à 35 heures hebdomadaires,
  • la durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an la durée hebdomadaire contractuelle soit respectée. Il n’existe pas d’heures complémentaires.

Par exemple : si le contrat prévoit un horaire hebdomadaire moyen de 21h/semaine

Plancher de modulation : 21h – 1/3 de 21h = 21h – 7h = 14h
Plafond de modulation : 21h + 1/3 de 21h = 21h + 7h = 28h

Un récapitulatif mensuel sera donné au salarié.

Le travail à temps partiel modulé fait l’objet d’une programmation indicative mensuelle ou trimestrielle. Les salariés en sont informés individuellement un mois avant son application.

Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.
En cas d’urgence, le délai fixé à l’alinéa précédent peut être réduit dans les limites légales.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.

Article 20 : Temps partiel pluri-hebdomadaire


Le temps de travail des salariés à temps partiel peut également être planifié selon le mode pluri-hebdomadaire décliné dans la Section 2, à l’exception de toutes les dispositions relatives aux heures supplémentaires et sous réserve que la durée hebdomadaire n’atteigne jamais 35h/semaine.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période pluri-hebdomadaire définie ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale hebdomadaire du travail.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin d'assurer une rémunération indépendante de l'horaire réel.




Par exemple :


Période pluri-hebdomadaire de 5 semaines : TP à 21h en moyenne/semaine
Semaine 1 : 15h
Semaine 2 : 32h
Semaine 3 : 30h
Semaine 4 : 12h
Semaine 5 : 16h
= 105h sur 5 semaines, soit 21h en moyenne par semaine

Nombre d’heures complémentaires possibles : 1/3 de 105h = 35h qui peuvent être réparties entre les 5 semaines mais aucune semaine de travail ne peut atteindre 35h en travail effectif.
Ces heures complémentaires sont majorées ainsi :
  • jusqu’à 1/10ème de 105h = 10,5 h majorées à 10 %
  • au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de 105h = au-delà de 24,5h majorées à 25%









































TITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

Les cadres relèvent, au même titre que les autres salariés, des dispositions applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

La convention collective du 15 mars 1966 distingue deux catégories de cadres, en l’article 3 de l’Annexe 6 :
  • les cadres soumis à horaire préalablement défini 
  • les cadres non soumis à horaire préalablement défini du fait de la nature des missions confiées et de l’autonomie dont ils disposent pour exercer ces missions

Article 21 : Cadres soumis à horaires

Article 21.1 : Catégorie de cadres concernés


Les cadres visés par ces dispositions sont les Cadres de Classe 2 ainsi que les Cadres de Classe 3 (au sens de l’Annexe 6 de la CCN du 15 mars 1966).

Article 21.2 : Modalités d’organisation du temps de travail


Ces cadres peuvent relever des modalités prévues selon qu’ils sont à temps complet ou à temps partiel.

Article 21.3 : Cadres à temps complet


Concernant les salariés à temps complet présents dans l’Association, ils ont été recrutés :
  • soit sur la base d’une organisation hebdomadaire à 35h/semaine 
  • soit sur la base d’une organisation hebdomadaire à 38h/semaine avec attribution de 18 Jours de RTT

Au titre du présent accord, il est convenu de :
  • maintenir le dispositif de 38h/semaine et attribution de 18 Jours de RTT par année civile
  • d’ouvrir ce dispositif aux cadres non encore bénéficiaires de ce mode, sur option (une proposition en ce sens sera faite auprès de chaque salarié concerné pour recueillir son souhait). Cette option sera également proposée lors de toute embauche.

Les Jours de RTT sont acquis au prorata du temps de travail. Les jours de RTT acquis peuvent être pris par journée ou demi-journée, à l’initiative du Cadre. La période de prise correspond à l’année civile.

Les salariés embauchés en cours d’année bénéficient d’un droit à Jours de RTT calculé « prorata temporis ». Il en est de même pour les salariés quittant l’Association en cours d’année.
Le nombre de jours de RTT calculés « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.

Chaque période non travaillée (absence maladie, congé sans solde, congé maternité, congé paternité, congé évènement familial par ex) réduit à due proportion le nombre de jours de repos SAUF concernant les absences suivantes : congé payé, congé d'ancienneté, congé trimestriel, jours fériés, jours de RTT pris, absences pour raisons syndicales (article 8 de la CCN 1966).

La formule de prorata est la suivante :
(Jours de travail dans l'année* - jours d'absence du salarié) x 18 jours de RTT annuels théoriques
           Jours de travail dans l'année
* La détermination du nombre de « Jours de travail dans l'année » s’effectue en déduisant du nombre de jours calendaires réels de l’année considérée, les jours de repos hebdomadaires (2 RH/semaine).



Par ex. :
Pour l’année 2019 : un salarié qui a été en arrêt maladie 20 jours ouvrés (du lundi au vendredi) dans l’année et qui a bénéficié de 5 jours ouvrés pour mariage aura un droit calculé comme suit :
Année 2019 = 365 jours calendaires – 104 RH = 261 jours
(261 – 25 jours d’absence) x 18 jours de RTT Théoriques = 16,27 Jours RTT = arrondis à 16,5
261

Article 21.4 : Cadres à temps partiel


Pour mémoire, les modes d’aménagement applicables à tout salarié à temps partiel sont :
  • le temps partiel sur la semaine (Code du travail)
  • le temps partiel sur 4 semaines ou temps partiel mensuel (Code du travail)
  • le temps partiel modulé (Accord UNIFED du 3 avril 2001)

Le présent accord prévoyant également la mise en place du temps partiel pluri-hebdomadaire qui peut concerner tout salarié, ce mode peut également être appliqué à tout cadre à temps partiel.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail précise le mode d’aménagement applicable.

Article 22 : Cadres non soumis à horaires

Article 22.1 : Catégorie de cadres concernés


Au sens de la CCN du 15 mars 1966, il s’agit des salariés cadres qui ont une mission de responsabilité et une autonomie dans la prise de décision définie par délégation ou subdélégation.
Leur autonomie et l’étendue de leur mission impliquent une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, leur horaire de travail ne pouvant être prédéterminé.
Sont expressément visés les Cadres de Classe 1 au sens de l’Annexe 6 de la CCN du 15 mars 1966 (Cadres de Direction).

Article 22.2 : Attribution de jours de repos annuels de compensation


  • Les cadres non soumis à horaire préalablement défini ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis (qu’il soit collectif ou individuel) et bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont ainsi libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur établissement, sous la réserve de l’intérêt de l’Association.

Ces cadres bénéficient de jours de repos annuels de compensation, établi à 23 jours par année civile.

Les cadres embauchés en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours annuels de compensation calculé au prorata, compte tenu de leur date d’embauche. De même, lors de tout départ, le nombre de jours annuels de compensation sera recalculé compte tenu de la date de départ.
Le nombre de jours de RTT calculés « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.

Le nombre de jours de repos annuels de compensation n’est pas réduit en cas de :
  • congés payés ;
  • congés payés annuels supplémentaires (dits « congés trimestriels ») ;
  • congés d'ancienneté ;
  • prise de jours de repos de compensation ;
  • jours fériés.
Ces absences n’entraînent pas de baisse du nombre de jours de repos annuels de compensation.
Les autres absences entraînent une baisse proportionnelle du nombre de jours de repos annuel de compensation, selon la même formule de calcul que celle prévue à l’article 21.3.
Les jours de repos annuels de compensation acquis peuvent être pris par journée ou demi-journée, à l’initiative du cadre. La période de prise correspond à l’année civile.


TITRE V : DISPOSITIONS FINALES


Article 23 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale.

Article 24 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 6 octobre 2019.

Article 25 : Commission de suivi de conformité


Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi de conformité est instituée.

Elle comprend :
  • du côté de l’employeur : la Direction Générale, assistée des Directions d’établissements et services et de collaborateurs du service juridique
  • du côté des organisations syndicales : les organisations syndicales signataires de l’accord, représentées par leur Délégué(e) Syndical(e), assisté(e) le cas échéant par un ou deux salariés

La commission sera réunie une fois par an et, pour la 1ère année d’application de l’accord, au plus tard en juillet 2020.

De plus, la commission pourra être réunie dans un délai maximal d’un mois à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales signataires (sur la base d’un dossier étayé).

Un compte-rendu de séance sera rédigé pour chaque réunion de cette commission de suivi de conformité.

Article 26 : Révision


Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions prévues par la loi.

à MAXEVILLE, le 4 mars 2019
En 1 exemplaire original

Le Président de l’Association

Les Organisations Syndicales

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la C.G.T.

Pour F.O.


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir