Accord d'entreprise INTERSNACK FRANCE

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE ANNEE 2020 & PV D OUVERTURE DE NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société INTERSNACK FRANCE

Le 25/02/2020


ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS

ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société INTERSNACK FRANCE,

SAS au capital de 61 027 715 euros
Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878
Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Management Unit France
ci-après dénommées

« La société »


D’UNE PART,

ET

 

Et les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :
  • Le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central de la société,

  • Le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement de Montigny-Lengrain,

PREAMBULE

La direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 28 janvier, 11, 14 et 25 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les informations prévues par le code du travail ont été diffusées et commentées lors de ces différentes réunions. Ainsi, l’ensemble des thèmes des négociations annuelles prévus au code du travail ont été abordés.
Au cours d’échanges constructifs, il a été rappelé que dans une conjoncture économique très difficile dans le secteur d’activité de l’entreprise et durablement fragilisé par la concurrence, nos clients sont contraints de réduire leurs coûts. Or, INTERSNACK est dans une position de forte dépendance vis-à-vis de la grande distribution dont la mauvaise situation économique impacte durablement l’entreprise.
Dans ce contexte de dégradation de résultats, INTERSNACK doit réagir et s’adapter afin d’assurer sa situation économique, sa pérennité et celle de ses emplois.
Après avoir abordé, lors de ces quatre réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelles prévus par le code du travail, les parties ont conclu l’accord suivant :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERSNACK France SAS sous réserve de remplir le cas échéant les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein de la société.



Article 2 – Objet de l’accord

  • Négociations sur la rémunération


Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  • Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories ouvriers, employés, TAM :

 
Les bénéficiaires de cette augmentation générale de leur salaire de base brut sont l’ensemble des collaborateurs de la catégorie des ouvriers, employés et TAM.
Le taux d’augmentation est fixé à 1.2%.
Ce taux s’appliquera sur le salaire de base brut des intéressés.
L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er février 2020.
  • Prime exceptionnelle :

 
En application de l’article 7 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction DSS du 15 janvier 2020, il a été convenu entre les parties de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sous réserve d’avoir renouvelé au sein de la société un accord d’intéressement au plus tard au 30 juin 2020.

  • Titres restaurant :


Il est convenu de revaloriser pour l’ensemble des actuels bénéficiaires au sein de la société la valeur faciale du titre restaurant.
La valeur faciale du titre restaurant journalier est fixée à 7 €. La participation de l’employeur sera donc portée à 4.20 €.
L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er mars 2020.
  • Prime d’astreinte:


Il est convenu de revaloriser, uniquement pour l’ensemble des personnels de la maintenance qui en seraient bénéficiaires au sein de la société, le montant de la prime d’astreinte telle que définie dans le cadre de l’accord collectif du 05 août 2010.
Ainsi, les astreintes durant le week-end donneront lieu au versement d’une indemnité forfaitaire de 100 € bruts pour 24 heures d’astreinte ou d’une indemnité forfaitaire de 200 € bruts pour 48 heures d’astreinte.
L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er mars 2020.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord distinct joint au présent accord.


  • Négociations portant sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Dans le cadre de la négociation portant sur l’épargne salariale, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :
Les parties conviennent de conduire une nouvelle négociation avec les partenaires sociaux de la société Intersnack France afin de permettre le renouvellement et le maintien d’un accord d’intéressement au sein de la société.
Cette négociation sera ouverte et conduite avant la date de versement de la prime sur le pouvoir d’achat et en tout état de cause avant le 30 juin 2020.
La Direction transmettra très prochainement un calendrier de nouvelles réunions de négociation programmées dès le mois de mars 2020 pour le renouvellement de cet accord d’intéressement.
  • Négociations portant sur l’aménagement et le temps de travail :

Dans le cadre de la négociation portant sur l’aménagement et le temps de travail, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  • Modalités de pose/prise de congés payés

Il est convenu d’octroyer, aux personnels de la catégorie « population exploitation » telle que définie dans le cadre de l’accord collectif du 05 août 2010, la possibilité de poser, en plus de la journée pour événement familial (mariages, baptêmes, communions, etc.) un deuxième CP ou une deuxième journée habillage/déshabillage au cours de la période du 1er avril au 30 juin 2020.
L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er avril 2020. 
  • Garde d’enfant malade :


Il est convenu d’octroyer, aux personnels de la catégorie « population exploitation » telle que définie dans le cadre de l’accord collectif du 05 août 2010, la possibilité de poser une demi-journée en heures d’habillage/déshabillage pour compléter la demi-journée payée en cas d’enfant malade de – de 14 ans sur présentation d’un justificatif.
L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er avril 2020. 

Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son dépôt. A cette date, il cessera de produire ses effets.
L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est toutefois précisé dans les articles concernés.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 5 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ce dépôt sera notamment accompagné de la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et de la liste des établissements auxquels il s’applique et de leurs adresses respectives.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montigny-Lengrain, le 25/02/2020

Pour la sociétéPour la CFDT

XXXXXX

DRH Délégué Syndical Central


Pour la CGT

XXX

Délégué Syndical de l’établissement de Montigny-Lengrain

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