Accord de méthode relatif à la révision de l’accord collectif conclu le 5 août 2010 en matière d’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société INTERSNACK FRANCE,
SAS au capital de 61 027 715 euros Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878 Dont le siège social est situé BP1 Route de Compiègne (Montigny-Lengrain) 02290 Vic-sur-Aisne
Représentée par M. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Management Unit France
ci-après dénommées
« La société »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par M. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central de la société
Le syndicat CGT, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Central de la société.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, le groupe Intersnack, présent dans 46 pays, a fait le choix stratégique de conforter sa place de leader du marché des Produits Salés pour Apéritif et Chips en Europe où il talonne le principal concurrent mondial. La Société Intersnack France SAS, partie intégrante du Groupe Intersnack, produit et commercialise des produits alimentaires salés pour l’apéritif, fabriquant et conditionnant des chips, des produits soufflés, des tuiles, des graines et mélanges de fruits sous l’égide de la marque Vico, ainsi que certains produits du Groupe. Face à un environnement particulièrement concurrentiel, notamment en France, le Groupe a décidé d’unifier les pratiques de ses différents sites de production sur la base de mêmes valeurs et d’une même vision, favorisant l’engagement des collaborateurs et une culture commune d’entreprise, optant notamment pour l’implémentation d’une méthode d’amélioration continue auto-adaptative au sein de ses différentes unités de production en France et en Europe (IWS). Depuis l’année 2021, la fusion avec Benoit SNC et la constitution de l’établissement de Charvieu comme troisième établissement de la société Intersnack France, des nouvelles synergies ont été mises en œuvre entre les différents sites : harmonisation des conditions de travail (sécurité), des processus opérationnels (IWS), des métiers, des statuts collectifs et des classifications, de la formation des personnels, de la politique qualité, R&D, centralisation des accords commerciaux, coordination des investissements (identité visuelle commune sur les sites, etc.), harmonisation dans le domaine social, centralisation des accords sociaux, ambitions environnementales communes (Politique RSE), simplification de la gouvernance et des organigrammes, mutualisation des ressources, etc. Dans ce contexte, les résultats encourageants permettant à la Société de maintenir des ambitions fortes pour les années à venir, les parties ont convenu de réviser l’organisation et l’aménagement du temps de travail et de tout en répondant à plusieurs objectifs :
Parachever l’identité d’appartenance à l’entreprise Intersnack France entre les établissements pour renforcer la culture commune,
Maintenir la performance collective et les ambitions industrielles et commerciales pour les années à venir, notamment en poursuivant les actions de développement du chiffre d’affaires.
Pérenniser la compétitivité et accroître les positions sur les marchés tout en améliorant le niveau de profit permettant d’investir dans le développement des produits, des outils industriels et logistiques ainsi que de pérenniser le nombre d’emplois.
Tenir compte des contraintes de l’entreprise pour répondre aux besoins des clients.
Simplifier, clarifier et structurer les règles applicables en matière de durée du travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise Intersnack France.
Définir des règles particulières d’organisation du temps de travail pour certaines catégories de personnel.
La mise en place de ces nouvelles dispositions requiert notamment la révision de l’avenant en vigueur au sein de la société en matière d’aménagement du temps de travail datant du 5 août 2010. Ce nouvel avenant s’inscrira dans le cadre du dispositif d’un accord de performance collective. A cet effet, conscientes de l’importance de mener à bien cette démarche dans l’intérêt tant de la société que de ses collaborateurs, les parties ont souhaité négocier et conclure le présent accord de méthode permettant de fixer les principes et modalités de négociation du nouveau statut collectif pour favoriser les échanges constructifs, sereins et loyaux. Pour les mêmes raisons, elles entendent également se fixer un calendrier pour l’aboutissement des négociations.
Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD DE METHODE
Le présent accord a pour objet de fixer le contenu et processus de négociation de la révision de l’avenant relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du périmètre visé à l’article 2 ci-après ainsi que le calendrier prévisionnel de ces négociations. Il est convenu que l’avenant du 5 août 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de la société Intersnack France reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des accords ou avenants s’y substituant. Il répond à la volonté des parties de mener ce processus dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord de méthode s’applique aux différents établissements de la société INTERSNACK FRANCE qui sont à ce jour les suivants :
Roissy en France,
Vic sur Aisne,
Charvieu-Chavagneux.
Article 3 – Contenu des negociations
A ce jour, la société INTERSNACK France dispose d’un accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail datant du 5 août 2010 fixant l’organisation du travail des collaborateurs comme suit :
l’aménagement du temps de travail sur l’année comprenant des variations du temps de travail sur l’année tenant compte de l’activité fluctuante de l’entreprise tout en maintenant, sur l’année, une durée moyenne hebdomadaire égale à 35 heures de travail effectif ;
l’aménagement du temps de travail sur l’année notamment par octroi de jours ;
des règles particulières d’organisation du temps de travail, pour certaines catégories de personnel telles que notamment les conventions individuelles de forfait jours.
Compte tenu de l’évolution des besoins des sociétés dans un contexte et environnement fortement challengé en particulier au cours de ces deux dernières années dans un contexte de fusion avec la société Benoit SNC, les parties conviennent de la nécessité de réviser cet accord collectif afin de l’adapter à la nouvelle réalité de leur activité, de leurs enjeux et métiers. Ces modifications porteraient principalement sur les points suivants :
La définition d’une période de référence commune pour l‘acquisition des jours de repos, des RTT, du calcul de l’annualisation et des congés payés,
Les modalités de pose des congés payés, jours d’ancienneté et des jours de repos,
Les jours de fractionnement,
La journée de solidarité,
Les absences pour événement de famille,
La durée annuelle du travail et l’amplitude journalière,
Le temps d’habillage et déshabillage,
Le travail le samedi et les jours fériés,
Les astreintes,
Les conventions de forfait en jours,
Les RTT cadres et non-cadres,
L’organisation des pauses par roulement,
L’organisation des breaks et notamment les breaks liés aux périodes de canicule.
La rédaction des dispositions suivantes serait mise à jour des textes actuellement en vigueur :
Le travail de nuit,
Les équipes de week-end,
Le travail à temps partiel,
De façon générale, toutes les clauses de l’avenant contenant des articles du code du travail obsolètes.
Article 4 – PRINCIPALES ETAPES ET MODALITES DE MISE EN PLACE DES ACCORDS
4.1. Parties à la négociation
La société entrant dans le champ d’application du présent accord de méthode sera représentée par M. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Management Unit France dûment habilitée aux effets des présentes.
Les délégations syndicales de la société seront représentées comme suit :
Le syndicat CFDT, représenté par M. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central de l’entreprise
Le syndicat CGT, représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndicale Central de l’entreprise
Lors des réunions de négociation, chaque organisation syndicale aura la possibilité d’être assistée par deux personnes appartenant à l’organisation syndicale dont l’identité sera communiquée par avance.
4.2. Informations communiquées par la Direction sur les thèmes de négociation
La Direction communiquera aux organisations syndicales les informations leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. A cet effet, la Direction transmettra les informations dont la communication est obligatoire en vertu des dispositions légales ou réglementaires. Il est rappelé que ces informations ainsi que celles transmises au cours des réunions de négociations seront communiquées aux seuls membres de la délégation syndicale qui en seront les destinataires exclusifs. Compte tenu de leur caractère stratégique et nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, certaines de ces informations identifiées comme telles par la société ne pourront être communiquées ni à l’intérieur ni à l’extérieur de la société sans autorisation de la société.
Article 5 – calendrier previsionnel DE MISE EN PLACE DES ACCORDS
Conscientes de la nécessité de mettre en place cet accords collectifs dans les meilleurs délais dans l’intérêt de tous, les parties se fixent pour objectif de négocier sur les thèmes listés à l’article 3 selon le calendrier suivant :
Révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
3, 17 & 26 octobre 2023 16 novembre 2023 et d’autres dates programmées avec les parties prenantes aux négociations en fonction des besoins
Les parties se fixent la date du 30 novembre 2023 pour mener à bien ces négociations avec la possibilité de prolonger cette échéance au 31 décembre 2023.
Article 6 – validite – entree en vigueur et publicite
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 septembre 2023 et a été conclu en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
La Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. La validité du présent accord de méthode est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions sont remplies, il sera déposé à la DREETS ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions de l’article L.2232-35 du Code du travail. Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée avec une échéance au 31 décembre 2023. Fait à Roissy le 25/09/2023
Pour la Direction de la société INTERSNACK FRANCE
M. Directeur des Ressources Humaines Management Unit France