SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 22 JUILLET 2009
ENTRE :
La Société INTESA SANPAOLO SpA (Succursale de Paris), dont le siège social est situé– 156 Piazza San Carlo – 10121 TURIN, Italie - société étrangère immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 952 955, ayant un établissement sis Immeuble le Centorial - 18 rue du quatre septembre – 75002 PARIS, représentée par M. …………………………………….., en sa qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
ET :
lEs délégués SYNDICAux, M. ……………………….. et M. …………………………… désignés pour l'organisation syndicale représentative SNB, organisation syndicale représentative au sein de la Société, et Délégués Syndicaux au sein de la Société.
le délégué SYNDICAL, M. ……………………………….. désigné pour l'organisation syndicale représentative CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la Société, et Délégué Syndical au sein de la Société,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que le 28 juillet 2000, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé au sein de la société Banca Intesa (France). En 2008, la société Banca Intesa (France) a été absorbée par la société INTESA SANPAOLO SpA, son activité étant poursuivie en France sous la forme d’une succursale INTESA SANPAOLO SpA – Succursale de Paris (ci-après la « Banque »). A cette occasion, la Direction de la Banque a réuni les partenaires sociaux afin de négocier un accord de substitution portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Ces discussions ont abouti à la signature de l’accord à durée indéterminée du 22 juillet 2009. Après discussions, les parties ont convenu de l’opportunité de réviser les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2009 relatives aux cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours. En effet, les institutions représentatives ont exprimé le souhait que soient appliquées dans ce domaine les dispositions de la convention collective nationale de la Banque lesquelles sont plus favorables que les dispositions prévues par l’accord d’entreprise du 22 juillet 2009. En outre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur telles qu'issues des dernières réformes en la matière, les parties ont souhaité saisir cette opportunité pour repréciser l'encadrement du temps de travail des cadres en forfait jours. Le présent avenant permet ainsi aux parties signataires de réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos par le rappel des dispositifs de suivi de la charge de travail des salariés bénéficiant d’un forfait décompté en jours de travail. A cette occasion, et dans un souci de clarté générale, les parties ont entendu également intégrer dans le présent avenant les dispositions relatives au compte épargne temps issues de l’avenant du 5 septembre 2017 et celles relatives aux jours d’absence autorisés pour événements familiaux issues de l’accord NAO de 2018. Par conséquent, et à l’issue de plusieurs réunions et échanges internes avec les institutions représentatives, le 20 août 2023, le 18 octobre 2023, le 15 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, les parties ont adopté les dispositions du présent avenant lors de la dernière réunion de négociation du 30 novembre 2023. Le présent avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique, lequel a émis un avis favorable le 18 juin 2024. Il est rappelé que le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions de tout accord, avenant ou usage conclu antérieurement, et notamment aux dispositions de l’accord collectif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 juillet 2009, ayant le même objet. Les dispositions de l’accord du 22 juillet 2009 non modifiées par le contenu du présent avenant et qui ne rentrent pas en contradiction avec celui-ci demeurent inchangées et restent applicables aux salariés de la Banque.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES
Les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2009 figurant sous le visa de l’article 4.3 : « 4.3 Cadres autonomes » sont modifiées comme suit :
ARTICLE 1 – Les cadres autonomes
ARTICLE 1.1 -
Salariés concernés
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres au forfait 210 jours dits « autonomes ». Le présent article s’applique donc aux cadres dont les horaires et la durée du travail ne peuvent être prédéterminés du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable.
ARTICLE 1.2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours sur l’année
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés d'une convention individuelle de forfait annuel en jours. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre l'entreprise et le salarié concerné. ARTICLE 1.3 –
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés sera désormais fixé à hauteur de 210 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Les périodes de référence annuelle de décompte (période d’acquisition et période de prise) des jours travaillés est maintenue du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. ARTICLE 1.4 –
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait-jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue ci-après. ARTICLE 1.5 –
Jours de repos
Un nombre de jours de repos des cadres au forfait jours est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. (y compris maladie). La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires (365)
Nombre de jours de repos hebdomadaire (- 104)
Nombre de jours fériés chômés (- 11) *
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (nombre de jours de congés payés légaux (25) et un jour supplémentaire conventionnel de congé payé après un an d’ancienneté (1) : (- 26)
Nombre de jours travaillés incluant la journée de solidarité (210)
= Nombre de jours de repos (communément appelés RTT) par an (14)
* Pour mémoire, lorsque des jours fériés tombent un samedi ou un dimanche, ils sont automatiquement compensés en jours de repos (communément appelés « ex-festività).
ARTICLE 1.6 –
Prise des jours de repos annuels
Les jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée suivant les modalités suivantes :
Les collaborateurs devront indiquer sur l’outil dédié leur demande de repos au moins 5 jours avant la date de prise du repos.
Chaque équipe organise ses congés prévisionnels 2 fois par an.
En cas d’absence d’initiative du collaborateur dans la gestion de ces jours de repos, le responsable hiérarchique pourra être amené, selon les nécessités et la bonne marche du service / département, à planifier ces jours de repos pour le compte du collaborateur afin de gérer, dans l’intérêt de tous, le nombre de jours annuels travaillés. Le salarié devrait, y compris dans ce cas, exprimer son accord sur les journées ainsi choisies, ou au moins, une partie de ces journées. Pour la bonne information des salariés, il sera rappelé que :
½ journée de repos = 4 heures
1 journée de repos = 8 heures
Les jours de repos non pris en fin de période de référence pourront alimenter le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours maximum par période de référence. (5 CP + 5 jours de repos additionnels (communément appelés RTT)) 15 jours maximum pour les plus de 55 ans (5 CP + 10 jours de repos additionnels (communément appelés RTT)). ARTICLE 1.7 –
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
En cas d’année incomplète (départ ou entrée en cours d’année) ou en cas d’absence non-assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont déterminés au prorata (arrondis à la ½ journée supérieure) en fonction de la durée de la période de travail réellement effectuée, à l’exception des jours fériés légaux et du 1er mai. Une compensation s’opérera le cas échéant sur les jours à dispositions du salarié dit « autonome ». En cas de départ en cours de période de référence, une indemnisation sera versée si les jours de repos n’ont pas été totalement pris. ARTICLE 1.8 -
Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 210 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Direction de la Banque, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et le taux de majoration, mentionnée à l’article 1.10, applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond. Cette renonciation est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. ARTICLE 1.9 -
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de
216 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Ainsi, le salarié ne pourra renoncer au maximum
qu’à 6 jours de repos.
ARTICLE 1.10 -
Rémunération du temps de travail supplémentaire
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.
ARTICLE 1.11 – Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération sera fixée sur l'année (en 13 mensualités) et sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. ARTICLE 1.12 -
Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Des mesures de contrôle et de suivi de la charge de travail sont mises en place afin de garantir le respect des repos journaliers et hebdomadaires des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait, et afin d’assurer leur santé et leur sécurité au travail. Le supérieur hiérarchique, doit veiller de manière effective aux éventuelles surcharges de travail. A cet effet, le salarié et l’employeur doivent communiquer régulièrement sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. ARTICLE 1.12.1 -
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi un bilan du temps de travail du salarié via l’outil dédié. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique. Ce dispositif a pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié soumis à un forfait annuel en jours. Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare ainsi sur le logiciel d’enregistrement individuel des temps:
Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées travaillées ou de repos (congé payé, jour de repos additionnel ou autre congé/repos) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Un suivi sera établi au fil du temps via le logiciel d’enregistrement individuel des jours, par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie. Ce suivi portera sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire, sur le caractère raisonnable de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité du salarié. S’il constate des anomalies, il appartient au responsable hiérarchique ou le cas échéant au responsable des ressources humaines d’organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais enfin d’en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin d’y remédier. ARTICLE 1.12.2 -
Dispositif d'alerte
Le salarié est tenu d’alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. S’il constate des anomalies, il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. ARTICLE 1.12.3 -
Entretien individuel annuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoqués :
Les modalités d’organisation du travail du salarié ;
La durée des trajets professionnels le cas échéant ;
La charge individuelle de travail du salarié ;
L’amplitude des journées de travail du salarié ;
L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée du salarié ;
L’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. ARTICLE 1.12.4 -
Exercice du droit à la déconnexion
Les parties au présent accord ont voulu définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion. Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail. Les outils numériques professionnels sont constitués des outils numériques physiques (ordinateur, smartphone, réseau filaire, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, internet, extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance. Est qualifié de temps de travail les horaires de travail pour le salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien, hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours non travaillés. Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 1.13 - Attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement
Conformément à l’article L. 3141-23 du code du travail, en cas de fractionnement du congé principal, au-delà des 12 jours ouvrables obligatoires, les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires pour fractionnement selon les modalités suivantes pour les jours pris en dehors de la période légale 1er mai et 31 octobre : - 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours ; - 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors période légale est compris entre 3 et 5 jours. Cette disposition s’applique également aux non-cadres.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS INTEGREES SUR LE CET
Les dispositions de l’avenant n°1 du 5 septembre 2017 à l’accord d’entreprise du 22 juillet 2009 figurant sous le visa de l’article : « 1.1 Compte Epargne Temps » sont intégrées comme suit :
ARTICLE 2 – Compte Epargne Temps (CET)
Article 2.1 –
Alimentation
Le compte épargne temps peut être alimenté par : Le report des congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés
Le report des congés payés dans le cadre d’un congé sabbatique ou d’un congé de création d’entreprise
Le report des jours de repos *
A raison au total de 10 jours maximum (5 CP + 5 jours de repos additionnels (communément appelés RTT)) 15 max pour les plus de 55 ans (5 CP + 10 jours de repos additionnels (communément appelés RTT)) par période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. * Sont considérés comme des jours de repos :
Les jours de repos des cadres autonomes tels que définis à l’article 1.1.5 du présent avenant.
Les jours de congés supplémentaires attribués à titre de compensation dans le cas où les jours fériés coïncident avec les jours de repos hebdomadaires (tels que définis à l’article 3.2.2 de l’accord du 22 juillet 2009).
Les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 juillet 2009 figurant sous le visa de l’article : « 5.2 Utilisation du CET » » et « 5.3 Renonciation à utilisation » sont intégrées comme suit :
Article 2.2 –
Utilisation du CET
Indemnisation des congés
Le compte épargne temps peut être utilisé dans les cas suivants :
Congés pour convenances personnelles ;
Congé de fin de carrière : cessation progressive ou totale d’activité pour le salarié de plus de 50 ans ;
Passage d’un temps plein à un temps partiel : financement de tout ou partie des heures non travaillées ;
Rémunération des temps de formation en dehors du temps de travail.
Le salarié qui entend utiliser son compte épargne-temps pour les congés précités doit former une demande écrite auprès de la Direction au moins :
Pour un congé de 1 à 5 jours ouvrés : au moins 2 semaines à l’avance
Pour un congé de plus de 5 jours ouvrés : au moins 3 mois à l’avance.
Le congé ou l’absence financé par le compte épargne-temps ne génère aucun droit à congés payés. Pendant le congé ou l’absence, le salarié perçoit une indemnité, versée selon la même périodicité que le salaire calculé sur la base de son salaire fixe annuel brut (hors primes exceptionnelles, bonus, gratifications, libéralités…) au moment du départ en congé, sous déduction des charges et contributions en vigueur.
Congés légaux :
Congé parental d’éducation
Congé sabbatique
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Congé solidarité internationale
Ces congés légaux sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Financement des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser le CET :
Pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général (L. 351-14-1 CSS)
Pour contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire (L. 911-1 CSS)
Article 2.3 –
Renonciation à utilisation
Déblocage
Le compte épargne temps est soldé dans les cas suivants :
Rupture du contrat de travail
En cas de décès du salarié
Le salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la contre-valeur des droits constatés sur le compte épargne-temps à la date de la rupture ou du décès, calculée sur la base du salaire fixe annuel brut à la date de la rupture ou du décès (hors primes exceptionnelles, bonus, gratifications, libéralités…), sous déduction des charges, taxes et contributions en vigueur.
Autres cas de déblocage
Pour l’ensemble du personnel, la liquidation de tout ou partie des jours épargnés sur le compte épargne-temps (pour un nombre entier de jours), peut intervenir, sous préavis d’un mois, dans les cas suivants, sur demande écrite et présentation d’un justificatif :
Divorce ;
Invalidité du salarié ;
Décès du conjoint ;
Constat de surendettement (article L. 331-2 du Code de la consommation) ;
Mariage/Pacs ;
Naissance d’un 3e enfant.
La liquidation est réalisée par le versement d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant au maximum aux droits constatés sur le compte épargne-temps à la date de l’évènement, sur la base du salaire fixe annuel brut (hors primes exceptionnelles, bonus, gratifications et libéralités…) à la date de la liquidation, après déduction des charges, taxes et contributions en vigueur.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS INTEGREES SUR LES ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
En outre, les dispositions de l’accord NAO de 2018 portant sur les jours d’absences autorisées pour événements familiaux sont intégrées comme suit :
ARTICLE 4 – JOURS D’ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Tout salarié aura droit sur justifications aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous.
Absences pour évènements familiaux
Jours ouvrés
Mariage ou Pacs du salarié 6 Mariage ou Pacs des descendants 2 Naissance ou adoption d’un enfant 3 Décès du conjoint 5 Décès des pères et mères du salarié ou de son conjoint 3 Décès des enfants du salarié ou de son conjoint 6 Décès des collatéraux de salarié ou de son conjoint 2 Déménagement (au plus 1 fois par an, hors déménagement prof.) 2
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 –
Date de prise d’effet et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2024.
Article 5.2 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5.3 – Révision
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 5.4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel [affichage et diffusion sur l’intranet].
Pour Intesa Sanpaolo S.p.A.
……………………………….………………………………
Directeur GénéralResponsable Ressources Humaines
Pour la délégation syndicale SNB
(Collège Cadres)
……………………………….……………………………………..
Pour la délégation syndicale CFTC (Collège techniciens)