Accord d'entreprise INVEST SECURITIES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/11/2017
Fin : 01/01/2999

Société INVEST SECURITIES

Le 07/11/2017


INVEST SECURITIES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


1°)La société INVEST SECURITIES (ci-après « la Société »), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 439 866 112, portant le code APE 6630 Z, sise 73 Boulevard Haussmann, 75008 PARIS, représentée par son représentant légal, Monsieur ………. agissant en sa qualité de Président,


ET :


2°)Monsieur ………….., délégué du personnel titulaire



PREAMBULE

La Convention collective applicable à la Société est la Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010, dont les dispositions relatives à la durée du travail ont été prévues au sein du titre V, chapitre 1 « Durée du travail et congés ».

Toutefois, la loi du 20 août 2008 a donné la priorité à la négociation d’entreprise afin d’aménager les conditions de travail et de les adapter aux besoins spécifiques des entreprises, notamment du fait de leurs activités propres et des métiers correspondant à ces activités.

La loi travail du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a amplifié les effets de la loi du 20 août 2008 en généralisant la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche, consacrant le principe de la supplétivité de l’accord de branche en matière de durée du travail.

Il a également été permis aux entreprises dépourvues de délégués syndicaux de négocier et conclure des accords d’entreprise avec les représentants élus du personnel, négociation prévue aux articles L. 2232-21, L.2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail.

C’est dans ces conditions que les parties ont engagé des négociations afin de conclure le présent accord d’entreprise, dont les signataires se fixent comme objectif l’adaptation des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société, en tenant compte des dispositions législatives, notamment des nouvelles dispositions introduites par la loi du 8 août 2016 précitée, et des orientations dégagées par la jurisprudence.


SOMMAIRE

Généralités.Champ d’application et portée

Chapitre I.Définitions et règles générales en matière de durée du travail

Article I-1 - Temps de travail effectif et pauses

Article I-2 - Temps de déplacement
Article I-3 - Durées maximales de travail et repos obligatoires
Article I-4 - Horaires collectifs
Article I-5 - Journée de solidarité

Chapitre II.Définition des différentes catégories de personnel et des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail correspondantes

Article II-1 - Les collaborateurs non-cadres et cadres intégrés

Article II-2 - Les collaborateurs cadres autonomes
Article II-3 - Les collaborateurs cadres dirigeants

Chapitre III.Heures supplémentaires

Article III-1 – Définition et décompte des heures supplémentaires

Article III- 2 – Traitement des heures supplémentaires

Chapitre IV.Travail occasionnel du samedi et/ou du dimanche et/ou des jours fériés

Article IV-1 – Travail exceptionnel du samedi

Article IV- 2 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés

Chapitre V.Travail à temps partiel

Chapitre VI.Durée, adhésion, interprétation


Article VI-1 - Transmission à la Commission Paritaire de Branche

Article VI-2 - Date d’effet et durée

Article VI-3 - Formalités de dépôt et publicité
Article VI-4 - Adhésion
Article VI-5 - Interprétation
Article VI-6 - Dénonciation de l’accord

Annexes :

Annexe 1 - Modèle de feuille de décompte hebdomadaire (salariés soumis à une durée du travail en heures)

Annexe 2 - Modèle de feuille de décompte mensuelle (salariés soumis à une durée du travail en jours)
Généralités – Champ d’application et portée

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’à tout salarié nouvellement embauché par la Société, à l’exception des cadres dirigeants (dont la situation fait l’objet d’un rappel informatif à l’article II.3 ci-après).

Les stagiaires n’étant pas salariés de la Société sont exclus du champ d’application du présent accord.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche précédemment applicables au personnel concerné, ainsi qu’à tout usages et engagements unilatéraux existant en matière d’aménagement de la durée du travail.


Chapitre I – Définitions et règles générales en matière de durée du travail

Article I-1 - Temps de travail effectif et pauses

Conformément aux articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels que lorsque les critères définis au paragraphe précédent sont réunis.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes (trente minutes après quatre heures trente de travail effectif pour les mineurs).

Le temps de pause n’est pas rémunéré dès lors qu’il ne constitue pas du travail effectif.

Article I-2 - Temps de déplacement


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (siège, client) n'est pas un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre deux lieux de travail (par exemple : siège client) constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Article I-3 - Durées maximales de travail et repos obligatoires


Les durées ci-après exposées sont celles applicables aux salariés majeurs.

Les durées applicables aux salariés mineurs sont celles fixées par le Code du travail.

I-3.1. Durée maximale journalière


Conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

L’amplitude journalière, qui constitue la période s’écoulant entre le moment

où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, ne peut dépasser 13 heures, et ne doit pas être confondue avec le temps de travail effectif.


I-3.2. Durée maximale hebdomadaire


Conformément aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine quelconque, et 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.

I-3.3. Repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

I-3.4. Repos hebdomadaire


En application des dispositions des articles L.3132-1 à L.3132-3 du Code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles doit s’ajouter le repos quotidien de onze heures visé à l’article I-3.3 ci-dessus, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
En temps normal, le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche.

Toutefois, compte tenu de l’activité de la Société, il peut être demandé aux salariés, à titre exceptionnel, d’effectuer certaines missions le samedi et/ou le dimanche, notamment dans le cas où le planning de réalisation d’une opération de marché ou une opération financière exceptionnelle le nécessiteraient.

Ces interventions exceptionnelles ne remettront pas en cause le principe du repos hebdomadaire dû aux salariés.

Les contreparties accordées au travail occasionnel du samedi et/ou du dimanche sont traitées au Chapitre IV.

Article I-4 - Horaires collectifs


Les dispositions du présent article s’appliquent aux collaborateurs dont les horaires de travail restent sensiblement identiques tout au long de l’année. Il ne s’appliquent pas aux collaborateurs dont les horaires sont contractuellement prévus, comme par exemple les travailleurs à temps partiel.


Les horaires collectifs sont affichés dans les locaux de travail et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.

En temps normal, les horaires de travail peuvent être répartis du lundi au vendredi inclus, dans la limite des horaires d’ouverture des locaux.

Sauf pour les cas exceptionnels où elle aura été expressément et contractuellement prévue entre les parties lors de l’embauche et sera une condition déterminante du contrat de travail, la répartition des horaires de chaque collaborateur fait partie des conditions de travail fixées par l’employeur en vertu de son pouvoir de direction. Elle pourra donc être unilatéralement modifiée par l’employeur en fonction des nécessités du service.

Selon les nécessités de service, chaque responsable hiérarchique détermine, en accord avec la Direction, la plage horaire et la durée de la pause-déjeuner.

Le respect des horaires collectifs, pour les salariés qui y sont soumis, est indispensable afin de contrôler leur durée du travail.

Dans les situations exceptionnelles où l’horaire collectif ne pourrait être respecté par un collaborateur, ce-dernier devra obligatoirement procéder à un décompte tel que prévu à l’article II-1.3 ci-après.

Les salariés sous convention de forfait en jours, tels que définis à l’article II-2 ci-après, disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail et ne sont pas soumis aux horaires collectifs.

Toutefois, il est vivement recommandé que ceux-ci exercent leurs activités en majorité pendant les heures de travail habituelles de la Société, en raison notamment : des contraintes de service, des exigences inhérentes à l’activité des marchés financiers (suivi des ordres), de la nécessité d’éviter l’isolement de ces collaborateurs, de la nécessité de contrôler leur charge de travail et les délais d’exécution des tâches confiées par leurs supérieurs hiérarchiques, et enfin de leur garantir le respect des durées de repos.

Article I-5 - Journée de solidarité


Conformément à la pratique actuelle, la journée de solidarité est normalement travaillée le lundi de Pentecôte. Par conséquent, les salariés qui souhaiteraient s’absenter ce jour-là devront demander une autorisation d’absence pour congés-payés ou RTT.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité de 7 heures sera proratisée en fonction de la durée du travail contractualisée.

Pour les salariés cadres autonomes, la convention individuelle de forfait en jours inclut la journée de solidarité.

Chapitre II – Définition des différentes catégories de personnel et des modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail correspondantes

Les modalités de réduction du temps de travail sont définies pour les différentes catégories professionnelles, distinguées comme suit :

- les collaborateurs non-cadres et cadres intégrés (Article II-1) ;

- les collaborateurs cadres autonomes (Article II-2) ;

- les collaborateurs cadres dirigeants (Article II-3). 


Article II-1 – Les collaborateurs non-cadres et cadres intégrés

II-1.1 Durée du travail des non-cadres

Sont concernés les employés et agents de maîtrise, c'est-à-dire les collaborateurs relevant des niveaux de classification suivants : I-A à II-B inclus.

Leur durée du travail est décomptée en heures de travail dans le cadre d’un aménagement de leur durée du travail sur l’année dans les conditions ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée conventionnelle du travail des non-cadres est fixée à

37 heures 1/2 hebdomadaires de travail effectif, réparties sur 5 jours, les 2 heures 30 effectuées chaque semaine en sus de la durée légale du travail étant compensées par l’attribution de 15 jours ouvrés de repos (jours de RTT) sur l’année.

II-1.2. Durée du travail des cadres intégrés

Les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein d’un atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions suivantes :

37 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties sur 5 jours, les 2 heures effectuées chaque semaine en sus de la durée légale du travail étant compensées par l’attribution de 12 jours ouvrés de repos (jours de RTT) sur l’année.

II-1.3. Décompte de la durée du travail

Le décompte de la durée du travail des non-cadres et cadres intégrés est effectué par le biais du respect strict des horaires collectifs.


Toutefois, dans les situations exceptionnelles où l’horaire collectif ne pourrait être respecté par un collaborateur, ce dernier devra obligatoirement - après validation écrite par son supérieur hiérarchique des modifications ou dépassements horaires rendus nécessaires - procéder à un décompte de la durée de son temps de travail effectif.

A cette fin, il sera mis à disposition de chaque salarié un document permettant le décompte individuel hebdomadaire des heures travaillées, mentionnant les heures de début et fin du travail et les temps de pause. Pour chacune des semaines pour lesquelles il aura été établi en cas de besoin, ce relevé sera communiqué par le collaborateur à son supérieur hiérarchique, lequel le communiquera à la Direction après l’avoir visé.

Toute fausse déclaration délibérée pourra donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié concerné.

Un modèle de décompte est annexé au présent accord. Ce modèle pourra naturellement faire l’objet d’évolutions et aménagements.

II-1.4. Modalités d’acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT sont octroyés en compensation du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, de sorte qu’ils s’acquièrent au fur et à mesure du travail effectif donnant lieu à ce dépassement.

Par conséquent, les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif n’ouvrent pas droit à RTT si aucun dépassement de la durée légale du travail n’est intervenue.
L'acquisition se fait sur l’année civile.

En cas de départ en cours d’année ou d’interruption de l’acquisition des jours de RTT, une régularisation sera effectuée si des jours de RTT non acquis ont été pris par anticipation, par déduction du salaire correspondant.

II-1.5. Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT peuvent être pris par journées complètes uniquement, selon les modalités suivantes :


  • Les jours de RTT doivent en principe (sauf prise par anticipation autorisée par la Société) être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin de l’année civile correspondante, à défaut, ils seront perdus ;

  • Le choix des dates de prise des jours de RTT sera réparti pour moitié à l’initiative de l’employeur, et pour moitié à celle du salarié, dans le respect des règles relatives aux nécessités de fonctionnement des services ;

  • Les jours choisis par les salariés devront faire l’objet d’une demande au moins 3 jours avant la date à laquelle le jour de RTT doit être pris. En cas de modification, par l’employeur ou le salarié, des dates fixées pour la prise des jours de RTT, ce changement doit, dans la mesure du possible, être notifié à l’autre partie 2 jours à l’avance et, en aucun cas, dans un délai inférieur à 1 jours, sauf accord de l’autre partie concernée

  • La prise consécutive des jours annuels de RTT est tolérée dans la limite maximum de 5 jours de RTT.

  • Il n’est possible d’accoler au maximum 5 jours de RTT, consécutifs ou non, avec la prise de congés-payés qu’avec l’accord de l’employeur.
Exceptionnellement, notamment lorsque le solde de jours de repos à prendre en fin d’année ne sera pas un nombre entier, les salariés pourront être autorisés à prendre leurs jours de repos par demi-journée.

L'employeur doit s'assurer que les conditions de la prise effective des jours de RTT par les intéressés sont réunies et en assurera le suivi.

Article II-2 – Les cadres autonomes


II-2.1. Définition

Sont considérés comme autonomes les cadres qui exercent notamment des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et dans la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées, rendant impossible le décompte de leur durée du travail en heures.

Compte tenu de la nature de leur activité et des conditions d’exercice de leur fonction, ces cadres disposent d’une autonomie certaine dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif de l’entreprise ; leur durée du travail ne peut donc être précisément déterminée.

Sont a priori concernés les cadres bénéficiant au moins de la position III.A selon la classification prévue par l’accord de branche des activités de marchés financiers, sans que cette classification ne suffise à elle seule à témoigner de l’autonomie des cadres concernés, celles-ci s’appréciant au cas par cas selon les fonctions réellement exercées.

A titre d’exemple, sont notamment concernés au sein de la Société les analystes financiers et les vendeurs, étant entendu que cette liste n’est pas limitative.


II-2.2. Durée du travail des cadres autonomes

La durée du travail des cadres autonomes ci-dessus définis est fixée en jours à raison de 214 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, il est rappelé que le bénéfice de cette modalité de durée du travail requiert la conclusion entre l’employeur et le cadre concerné d’une convention individuelle de forfait pour fixer les conditions d’application du forfait annuel en jours.


Leur rémunération est la contrepartie forfaitaire de leur activité, dans la limite d’un travail à raison de 214 jours dans l’année (nombre maximum de jours travaillés).

Il en résulte donc un nombre potentiel de jours de repos, en cas d’année complète d’activité et de droit complet à congés-payés, variant chaque année en fonction notamment des jours fériés, qui sera communiqué aux salariés concernés en début d’année civile.


Il est déterminé par application du calcul suivant :

J - jt - WE - CP - jf


J = nombre de jours compris dans l'année civile.

jt = nombre annuel de jours de travail applicable dans l'entreprise pour les cadres concernés (au maximum 214).

WE = nombre de jours correspondant aux week-ends et/ou aux jours non ouvrés dans le cadre de l'horaire hebdomadaire habituel.

CP = nombre de jours correspondant à 5 semaines de congés payés.

jf = jours fériés tombant un jour ouvré

Ce nombre de jours de repos est celui correspondant à une année complète d’activité. Il est donc réduit pro rata temporis en cas d'année incomplète, ainsi qu’en cas de droit incomplet à congés-payés.

Les jours fériés tombant un jour ouvré, déduits dans le cadre du calcul du nombre potentiel de jours de repos des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, s’entendent exclusion faite de la journée de solidarité, prise en compte dans la convention de forfait de 214 jours de travail par an.

A titre d’exemple, pour l’année 2017, pour un droit complet à congés-payés, le salarié bénéficiant d’un forfait jours fixé à 214 jours de travail par an (nombre maximum de jours travaillés) aura droit à 12 jours de repos.

II-2.3. Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos peuvent être pris par journées complètes uniquement, selon les modalités suivantes :


  • Les jours de repos doivent en principe (sauf prise par anticipation autorisée par la Société) être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin de l’année civile correspondante, à défaut, ils seront perdus ;

  • Le choix des dates de prise des jours de repos sera déterminé à l’initiative du salarié, après accord de l’employeur, et ce dans le respect des règles relatives aux nécessités de fonctionnement des services ;

  • Les jours choisis par les salariés devront faire l’objet d’une demande au moins 3 jours avant la date à laquelle le jour de repos doit être pris. En cas de modification, par l’employeur ou le salarié, des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit, dans la mesure du possible, être notifié à l’autre partie 2 jours à l’avance et, en aucun cas, dans un délai inférieur à 1 jours, sauf accord de l’autre partie concernée

  • La prise consécutive des jours annuels de repos est tolérée dans la limite maximum de 5 jours .

  • Il n’est possible d’accoler au maximum 5 jours de RTT, consécutifs ou non, avec la prise de congés-payés qu’avec l’accord de l’employeur.
Exceptionnellement, notamment lorsque le solde de jours de repos à prendre en fin d’année ne sera pas un nombre entier, les salariés pourront être autorisés à prendre leurs jours de repos par demi-journée.

L'employeur doit s'assurer que les conditions de la prise effective des jours de repos par les intéressés sont réunies et en assurera le suivi.

II-2.4. Décompte de la durée du travail et garanties

Les parties rappellent que les conventions de forfait en jours sur l’année sont rendues nécessaires par la particularité de l’organisation du temps de travail des salariés concernés, qui ne peuvent être soumis à un décompte horaire.

Elles rappellent leur attachement à ce que ce recours aux conventions de forfait ne puisse en aucun cas être détourné de cette finalité, et qu’elles ne soient notamment pas utilisées dans le but d’éviter de contrôler la charge de travail des salariés concernés.

Par conséquent, elles ont convenu de la mise en place de garanties pour que les salariés concernés bénéficient effectivement :


  • d’un suivi de leur charge de travail,

  • d’un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle,

  • du respect de leur santé physique et mentale,

  • du respect des repos minimum obligatoires.

  • Modalités de décompte

A cette fin, les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours devront tenir un décompte de leur durée du travail, sous forme d’un relevé mensuel de leurs journées de repos, mentionnant : le nombre de journées de repos prises, que ce soit au titre du repos hebdomadaire, des congés-payés, des congés conventionnels ou autres. Il devra pouvoir être déduit de ces décomptes le nombre de journées et demi-journées travaillées sur le mois.

Les collaborateurs devront également mentionner sur ces décomptes
les situations, par nature exceptionnelles, où ils auront terminé leur journée de travail après l’heure de début de la plage fixe de repos ci-après évoquée, afin de s’assurer qu’ils ne reprendront pas leur poste le lendemain avant d’avoir laissé s’écouler au moins 11 heures consécutives.

Un modèle de décompte est annexé au présent accord. Ce modèle pourra naturellement faire l’objet d’évolutions et aménagements.

Ce décompte sera remis chaque mois par le collaborateur à son supérieur hiérarchique, lequel le communiquera à la Direction après l’avoir contrôlé et visé. Il pourra y apposer tout commentaire jugé nécessaire selon son analyse de l’organisation et la charge de travail du salarié, ainsi que les problèmes éventuellement rencontrés.

Toute fausse déclaration délibérée pourra donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié concerné.

  • Obligation de déconnexion

Pendant les périodes de repos minimum quotidiens et hebdomadaires, les salariés seront tenus de déconnecter tous leurs outils de travail et de communication à distance afin que ce repos soit respecté.

Afin de garantir l’exercice de cette déconnexion, il est strictement interdit au personnel de travailler entre 21h et 8h, étant précisé que si des contraintes exceptionnelles leur imposaient de travailler au-delà de 21h le soir (projet urgent à finaliser, décalage horaire d’un client, etc.), les salariés concernés devront décaler leur reprise de service le lendemain afin de s’assurer qu’ils ont bien bénéficié de leurs 11h consécutives de repos.
  • Informations périodiques


Outre ce décompte, une communication semestrielle (juin et décembre) sera faite à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année pour faire un bilan de l’organisation du forfait jours.

  • Entretien annuel spécifique


Lors de l’entretien annuel d’évaluation, un moment spécifique sera prévu par l’employeur, entre le salarié et son supérieur hiérarchique, portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée du salarié, les trajets professionnels, ainsi que sur sa rémunération.

Le salarié qui le souhaitera pourra solliciter la tenue d’un second entretien annuel, sur sa demande s’il l’estime nécessaire.

  • Droit de signalement préventif


Si un cadre soumis à une convention annuelle de forfait en jours estimait faire l’objet d’une charge de travail excessive, se trouver dans une situation d’isolement professionnel ou plus généralement constatait un dysfonctionnement relatif à sa durée du travail (jours de repos, équilibre vie professionnelle/vie personnelle, repos quotidien…), il pourra solliciter à tout moment de l’année et par écrit, un entretien à la Direction, qui serait fixé dans un délai maximum de 8 jours, de façon à ce que sa situation soit examinée. Le collaborateur pourra être accompagné d’un représentant du personnel de la Société, ou par tout autre collaborateur de son choix à défaut de représentant du personnel dans l’entreprise à cette date.

A l’issue de cet entretien, la Direction formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, compte-rendu qui fera l’objet d’un suivi et sera transmis aux représentants du personnel existants le cas échéant pour information.

Article II-3 - Les cadres dirigeants


Les cadres dirigeants sont ceux qui participent effectivement à la direction de la Société et qui, compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon autonome, participent effectivement à la direction de l’entreprise, et bénéficient de rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés dans l’entreprise.

Ils ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail, sauf en ce qui concerne les congés-payés et autres congés légaux.

Chapitre III – Heures supplémentaires

Article III-1 - Définition et décompte des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié dont la durée du travail se décompte sur une base horaire (non cadre ou cadre intégré) à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail applicable dans la Société, c’est-à-dire 37,5 heures hebdomadaires pour les non-cadres et 37 heures pour les cadres intégrés.

Aucune heure supplémentaire ne peut être réalisée sans qu’elle ait fait l’objet d’une demande préalable et d’une autorisation écrite de la hiérarchie.

Les demandes se feront par l’intermédiaire d’une fiche d’estimation du temps de travail supplémentaire nécessaire, qui devra avoir été signée par les deux parties et communiquées préalablement à la Direction des Ressources Humaines.

Cette fiche comprend deux volets :

  • un premier volet permettant au manager de déclarer l’estimation du nombre d’heures supplémentaires à réaliser ;
  • un second volet permettant au salarié de déclarer, sous visa du manager, le nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées.

La fiche d’estimation du temps de travail supplémentaire nécessaire devra alors être remise à la Direction des Ressources Humaines.

Article III-2 - Traitement des heures supplémentaires


Dès lors qu’elles répondent aux conditions visées à l’article III-1 ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, II-2° du Code du travail, les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos équivalent.

Exceptionnellement, par accord écrit entre la Direction et le salarié concerné, et dans les situations dûment justifiées, les heures supplémentaires et leurs majorations pourront faire l’objet d’une rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations y afférentes donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Chapitre IV – Travail occasionnel du samedi et/ou du dimanche et/ou des jours fériés
Le travail occasionnel du samedi et/ou du dimanche et/ou des jours fériés ne remet pas en cause le droit au repos hebdomadaire minimum visé à l’article I-3.4 du présent accord, qui sera respecté en tout état de cause.

Sauf situations exceptionnelles justifiées par l’urgence, toute intervention un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé devra être soumise à la Direction des Ressources Humaines, au moins une semaine avant l’intervention.

Ce délai de prévenance permettra d’organiser la prise des repos prévus ci-après, dont la date sera fixée par la Direction.

Article IV-1 - Travail exceptionnel du samedi


Lorsque les salariés sont amenés, à titre exceptionnel, à travailler le samedi, les heures effectuées font l’objet d’un repos compensateur, qui devra impérativement intervenir au plus tard sous deux mois.

Pour les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en jours, le repos devra être pris par journée complète, ou par demi-journée si l’intervention qui donne lieu à ce repos n’a pas excédé 4 heures.

Pour les autres collaborateurs, le repos pourra être pris, en une ou plusieurs fois, à hauteur du nombre d’heures travaillées le samedi.

Article IV-2 - Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés


Lorsque les salariés sont amenés, à titre exceptionnel, à travailler le dimanche ou un jour férié, les heures ainsi effectuées font l’objet d’un congé de remplacement de même durée, conformément à l’article 69 de la Convention collective des Activités de Marchés Financiers applicable à la Société.


Chapitre V – Travail à temps partiel

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou la durée conventionnelle de travail applicable au sein de la Société.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel mentionnera notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pourra intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Ces horaires de travail ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité, qui ne peut excéder deux heures.

En outre, chaque journée de travail ne pourra compter moins de trois heures consécutives de travail.

En application de l’article L. 3123-20 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le nombre d’heures complémentaires qu’il pourra être demandé au salarié d’accomplir ne pourra dépasser

le tiers de la durée du travail stipulée au contrat.


Les éventuelles heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail stipulée au contrat, et dans la limite du plafond mentionné à l’alinéa précédent, feront l’objet d’un paiement majoré de

25%.


Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet en matière de promotion, de carrière et de formation, dans les conditions légales, règlementaires et conventionnelles.

Chapitre VI – Durée, adhésion, et vie de l’accord

Article VI-1 - Date d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-2 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article VI-2 - Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord, signé des Parties, fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la Direccte compétente dans les conditions de l’article D. 2231-2 du Code du travail – dépôt d’une version papier et électronique.

Un exemplaire signé des Parties sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes par la partie la plus diligente.

Un exemplaire du présent accord sera distribué à tous les salariés des sociétés composant la Société, et remis à chaque membre du personnel lors de son recrutement.

Il fera enfin l’objet d’un affichage au sein de la Société.

Article VI-3 - Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L’adhésion entraîne l’obligation de respecter les dispositions des conventions et accords en cause.

Article VI-4 - Interprétation - Révision


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En outre, les Parties conviennent expressément que dans l’hypothèse d’une modification de la législation applicable en matière de durée du travail, et notamment concernant la durée légale du travail, elles se réuniront afin de discuter d’une adaptation du présent accord à ladite modification si elle le rend nécessaire.

Il en va de même de toute modification législative ou conventionnelle de branche qui rendrait nécessaire une révision du présent accord.

Article VI-5 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le Code du travail (article L.2261-9).


Fait à Paris,

Le 7 novembre 2017


Monsieur ……………
Délégué du Personnel titulaire




Pour la Société INVEST SECURITIES
Monsieur …………………

Président ANNEXES


Annexe 1 - Modèle de feuille de décompte hebdomadaire (salariés soumis à une durée du travail en heures)



Fiche individuelle de décompte du temps de travail



















RAPPEL : Cette fiche ne doit être complétée que lorsque les horaires collectifs n'ont pas été suivis.
























Semaine du :


























NOM :

 

 
 
 
 
 
 
 









Prénom :

 

 
 
 
 
 
 
 

























heure d'arrivée

heure de départ

temps de pause(30' mini)

total journée








LUNDI

 

 
 
 







MARDI

 

 
 
 







MERCREDI

 

 
 
 







JEUDI

 

 
 
 







VENDREDI

 

 
 
 







TOTAL HEURES SEMAINE

 










































Signature du salarié :






Signature du n + 1 :
























Annexe 2 - Modèle de feuille de décompte mensuelle (salariés soumis à une durée du travail en jours)
























Fiche individuelle de décompte du temps de travail
























Mois et année :

 
 
 
 
 
 
 































NOM :

 

 
 
 
 
 
 
 












Prénom :

 

 
 
 
 
 
 
 































jour du mois

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 

Total jours travaillés

nature*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail avant 8h





















Travail après 21h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






















jour du mois

 
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



nature*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail avant 8h 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Travail après 21h2










































* compléter par une des mentions suivantes :


T
travail



















RH
repos hebdomadaire

















CP
congés payés



















R
repos








































Signature du salarié :






Signature du n + 1 et commentaires éventuels :





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